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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 31 août 2026, n° 25/00321

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

Exposé du litige :

M. [Q] [T], né le 31 mai 1974, a été embauché par la société [2] à compter du 8 avril 2011.

Le 22 octobre 2021, la société [2] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes un accident du travail survenu au cours d'un déplacement pour l'employeur le 22 octobre 2021 à 5 heures 03 dans les circonstances suivantes :
" Activité de la victime lors de l'accident : DESCENDRE DE SON CAMION
Nature de l'accident : en descendant du camion (Parking en Allemagne) a glissé sur la 1ere marche et est tombé tout droit sur son pied gauche
Objet dont le contact a blessé la victime : marche pied ".

Le certificat médical initial établi le 23 octobre 2021 par le docteur [Y] [N] mentionne : 
" Douleur tendon d'achille gauche suite chute ".

Par décision du 16 novembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes a pris en charge d'emblée l'accident du 22 octobre 2021 de M. [Q] [T] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 27 mai 2024, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes a confirmé l'avis du médecin conseil et fixant la consolidation à la date du 17 juin 2024.

Par courrier du 9 septembre 2024, la société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à M. [Q] [T].

Dans sa séance du 13 décembre 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.

Par courrier recommandé expédié le 6 février 2025, la société [2] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er juin 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.


* * *

* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [2] demande au tribunal de :

A titre principal,
- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à M. [Q] [T] postérieurement au 28 mars 2022 ;
A titre subsidiaire,
- ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de vérifier l'imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident déclaré selon les modalités reprises dans ses conclusions.

* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM des Ardennes demande au tribunal de :

A titre principal,
- déclarer que la décision de prise en charge de l'ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [Q] [T] opposables à la société [2] ;

A titre subsidiaire,
- rejeter la demande d'expertise médicale formulée par l'employeur ;
- si par impossible le tribunal de céans venait à ordonner une mesure d'expertise médicale, rejeter la demande de l'employeur tendant à la fixation de la date de consolidation de l'état de santé de M. [Q] [T] ;
- condamner la société [2] aux entiers dépens.


Le dossier a été mis en délibéré au 31 août 2026.

Motifs

MOTIFS :

- Sur l'imputabilité des soins et arrêt à l'accident du travail du 22 octobre 2021 :

En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident et fait obligation à la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.

Dès lorsqu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité s'étend donc à toute la durée d'incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve contraire.

La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l'application de la présomption d'imputabilité, en l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes.

En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie a produit au tribunal les pièces suivantes :

- le certificat médical initial établi le 23 octobre 2021 par le docteur [Y] [N] mentionnant :
" Douleur tendon d'achille gauche suite chute " (pièce n°2 caisse) et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 30 octobre 2021 inclus ;
- les certificats médicaux de prolongation et avis d'arrêt de travail établis par le docteur [Y] [N] (pièce n°8 caisse) visant le même diagnostic et prescrivant des arrêts et soins du 23 octobre 2021 au 27 février 2022, du 28 mars 2022 au 25 avril 2022, du 27 juin 2022 au 29 juillet 2022, et du 7 janvier 2023 au 10 février 2023 inclus ;
- la décision de la Caisse du 27 mai 2024 (pièce n°9 caisse) fixant la date de consolidation au 17 juin 2024, suite à l'avis de son médecin-conseil ;
- un certificat médical du docteur [H], Orthopédiste, du 6 octobre 2022, à propos du tendon d'Achille gauche de l'assuré qui indique être gêné depuis de nombreux mois, le certificat médical précisant que la rééducation et le traitement orthétique sont insuffisants et que l'on peut réfléchir à des séances de mésothérapie ainsi qu'une chirurgie de peignage (pièce n°6 caisse) ;
- une échographie du tendon d'Achille gauche du 13 mai 2024 (pièce n°7 caisse) soulignant la persistance d'un épaississement fulsiforme et inflammatoire du tendon d'Achille gauche 
- le certificat médical du docteur [N], médecin traitant de l'assuré, du 15 juin 2024, rappelant que malgré les divers soins effectués depuis son accident (balnéothérapie, ondes de choc, cryothérapie) des séquelles persistent, à savoir des douleurs du membre à la marche, une position debout prolongéeentraînant une boiterie et limitant ses déplacements ainsi que certaines activités ; l'examen met en exergue un talon toujours enflé et rappelle l'echographie établissant l'existence de la tendinite.

Dans ces conditions, la CPAM justifie de la continuité des symptômes et soins de M. [Q] [T].

Dès lors, la présomption d'imputabilité est établie.

Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.

En l'espèce, la société [2] produit notamment au tribunal un rapport médical établi par le docteur [B] [A] le 6 juillet 2025 (pièce n°6 demandeur) lequel, constituant un commencement de preuve, mentionne que :

" 1. Il n'y a aucune notion d'un examen clinique du salarié, alors âgé de 47 ans, au service médical pendant l'arrêt de travail, sauf éventuellement à la date de consolidation, mais le rapport d'évaluation des séquelles n'est pas communiqué.
2. ll est constant que le [3] du 23 octobre 2021 ne comportait pas de prescription d'arrêt de travail, ni n'était assorti d'un avis d'arrêt de travail. La présomption d'imputabilité des arrêts de travail à compter du 28 mars 2022 était exclue, dès lors qu'aucun arrêt de fravail n'était initialement prescrit.
3. Il existe une solution de continuité du 28 février au 27 mars 2022.
4. M. [T] n'est placé en arrêt de travail pour une tendinopathie achilléenne qu'à compter du 28 mars 2022, selon un certificat de " rechute ".
En l'absence de rejet de la notion de rechute par la CPAM, celle-ci l'a admise implicitement, nonobstant l'absence de consolidation ou de guérison préalable.
5. En tout état de cause, dès lors que le médecin traitant établissait un certificat de rechute après une solution de continuité d'un mois, il considérait manifestement que les effets de l'accident du 22 octobre 2021 avaient cessé au 27 février 2022 et que M. [T] avait retrouvé son état antérieur.
Rappelons que les activités personnelles de ce dernier sollicitaient le tendon achilléen et qu'il y a notion d'un tendon " multi-opéré " (certificat du 7 juillet 2023), à des dates inconnues.
6. Il est notable que le courrier du chirurgien du 6 octobre 2022 ne mentionne aucun antécédent traumatique et ne fait pas état d'un éventuel accident du 22 octobre 2021.
Notons que les certificats de prolongation d'arrêt de travail visent les codes CWI-IO suivants : R 69, voire M 67.8, lesquels ne se rapportent pas aux lésions traumatiques du tendon achilléen (lesquelles sont assorties du code S 86.0).
7. Les documents postérieurs au 7 avril 2023 ne sont pas utiles dès lors que la [4] a conclu à l'inopposabilité des arrêts postérieurs à cette date, avis s'imposant à la CPAM.
8. Au total, en l'état de notre de notre information, et au regard des observations qui précèdent, nous maintenons que les arrêts de travail prescrits à compter du 28 mars 2022 ne sont pas en lien direct et certain avec l'accident allégué du 22 octobre 2021, dont la guérison avec retour à l'état antérieur était acquise au 27 février 2022, après quatre mois de soins avec poursuite des activités habituelles, professionnelles et personnelles ".

Dans ces conditions, une mesure d'instruction judiciaire est, dès lors, le seul moyen permettant d'apprécier le bien fondé des décisions de la caisse, et elle constitue un élément de preuve essentiel qui doit être débattu entre les parties.

En conséquence, une consultation médicale sur pièces doit être ordonnée, aux frais de la caisse (article L.142-11 code de la sécurité sociale), avant dire droit sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail de l'assuré, afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l'accident du travail du 22 octobre 2021.

Le secret médical posé par l'article R.4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l'entier dossier médical d'un assuré social.

En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d'attribution d'une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.

En application de l'article 11 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie doit communiquer à l'expert l'entier dossier médical de M. [Q] [T] détenu par le service médical, sauf au à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.

Dans l'attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

AVANT-DIRE-DROIT SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à M. [Q] [T],
 
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l'article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, et NOMME pour y procéder le docteur [E] [G], [Adresse 4] avec mission de :
 
1) Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assuré, dont le rapport médical mentionné à l'article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [2] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 22 octobre 2021 de M. [Q] [T] ;
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l'accident du travail et la décrire ;
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail du 22 octobre 2021 de M. [Q] [T] ;

RAPPELLE à la société [2] qu'elle dispose d'un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n'a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur ;
 
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;


DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 5], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;

DIT qu'une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
 
RENVOIE l'affaire après consultation à l'audience de mise en état dématérialisée du :

JEUDI 4 Février 2027 à 09 heures
Devant la chambre du PÔLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 6] à [Localité 3] ;

DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de mise en état du jeudi 4 février 2027 à 09 heures ;

SURSOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport de consultation médicale ;

RÉSERVE les dépens ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
























Pôle social

N° RG 25/00321 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHUI
Société [1] C/ CPAM DES ARDENNES

Dispositif

EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 




POUR EXPÉDITION CONFORME
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00321 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHUI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 31 AOUT 2026

N° RG 25/00321 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHUI

DEMANDERESSE :

Société [1]
Sis [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS



DEFENDERESSE :

CPAM DES ARDENNES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame BOURDIER, munie d’un pouvoir 




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Patrick WISNIEWSKI, Assesseur du pôle social collège employeur 
Assesseur : Kevin ANSSEAU, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier 

[Y] TUY,


DÉBATS :

A l’audience publique du 01 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 Août 2026.














Exposé du litige :

M. [Q] [T], né le 31 mai 1974, a été embauché par la société [2] à compter du 8 avril 2011.

Le 22 octobre 2021, la société [2] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes un accident du travail survenu au cours d'un déplacement pour l'employeur le 22 octobre 2021 à 5 heures 03 dans les circonstances suivantes :
" Activité de la victime lors de l'accident : DESCENDRE DE SON CAMION
Nature de l'accident : en descendant du camion (Parking en Allemagne) a glissé sur la 1ere marche et est tombé tout droit sur son pied gauche
Objet dont le contact a blessé la victime : marche pied ".

Le certificat médical initial établi le 23 octobre 2021 par le docteur [Y] [N] mentionne : 
" Douleur tendon d'achille gauche suite chute ".

Par décision du 16 novembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes a pris en charge d'emblée l'accident du 22 octobre 2021 de M. [Q] [T] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 27 mai 2024, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes a confirmé l'avis du médecin conseil et fixant la consolidation à la date du 17 juin 2024.

Par courrier du 9 septembre 2024, la société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à M. [Q] [T].

Dans sa séance du 13 décembre 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.

Par courrier recommandé expédié le 6 février 2025, la société [2] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er juin 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.


* * *

* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [2] demande au tribunal de :

A titre principal,
- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à M. [Q] [T] postérieurement au 28 mars 2022 ;
A titre subsidiaire,
- ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de vérifier l'imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident déclaré selon les modalités reprises dans ses conclusions.

* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM des Ardennes demande au tribunal de :

A titre principal,
- déclarer que la décision de prise en charge de l'ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [Q] [T] opposables à la société [2] ;

A titre subsidiaire,
- rejeter la demande d'expertise médicale formulée par l'employeur ;
- si par impossible le tribunal de céans venait à ordonner une mesure d'expertise médicale, rejeter la demande de l'employeur tendant à la fixation de la date de consolidation de l'état de santé de M. [Q] [T] ;
- condamner la société [2] aux entiers dépens.


Le dossier a été mis en délibéré au 31 août 2026.


MOTIFS :

- Sur l'imputabilité des soins et arrêt à l'accident du travail du 22 octobre 2021 :

En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident et fait obligation à la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.

Dès lorsqu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité s'étend donc à toute la durée d'incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve contraire.

La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l'application de la présomption d'imputabilité, en l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes.

En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie a produit au tribunal les pièces suivantes :

- le certificat médical initial établi le 23 octobre 2021 par le docteur [Y] [N] mentionnant :
" Douleur tendon d'achille gauche suite chute " (pièce n°2 caisse) et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 30 octobre 2021 inclus ;
- les certificats médicaux de prolongation et avis d'arrêt de travail établis par le docteur [Y] [N] (pièce n°8 caisse) visant le même diagnostic et prescrivant des arrêts et soins du 23 octobre 2021 au 27 février 2022, du 28 mars 2022 au 25 avril 2022, du 27 juin 2022 au 29 juillet 2022, et du 7 janvier 2023 au 10 février 2023 inclus ;
- la décision de la Caisse du 27 mai 2024 (pièce n°9 caisse) fixant la date de consolidation au 17 juin 2024, suite à l'avis de son médecin-conseil ;
- un certificat médical du docteur [H], Orthopédiste, du 6 octobre 2022, à propos du tendon d'Achille gauche de l'assuré qui indique être gêné depuis de nombreux mois, le certificat médical précisant que la rééducation et le traitement orthétique sont insuffisants et que l'on peut réfléchir à des séances de mésothérapie ainsi qu'une chirurgie de peignage (pièce n°6 caisse) ;
- une échographie du tendon d'Achille gauche du 13 mai 2024 (pièce n°7 caisse) soulignant la persistance d'un épaississement fulsiforme et inflammatoire du tendon d'Achille gauche 
- le certificat médical du docteur [N], médecin traitant de l'assuré, du 15 juin 2024, rappelant que malgré les divers soins effectués depuis son accident (balnéothérapie, ondes de choc, cryothérapie) des séquelles persistent, à savoir des douleurs du membre à la marche, une position debout prolongéeentraînant une boiterie et limitant ses déplacements ainsi que certaines activités ; l'examen met en exergue un talon toujours enflé et rappelle l'echographie établissant l'existence de la tendinite.

Dans ces conditions, la CPAM justifie de la continuité des symptômes et soins de M. [Q] [T].

Dès lors, la présomption d'imputabilité est établie.

Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.

En l'espèce, la société [2] produit notamment au tribunal un rapport médical établi par le docteur [B] [A] le 6 juillet 2025 (pièce n°6 demandeur) lequel, constituant un commencement de preuve, mentionne que :

" 1. Il n'y a aucune notion d'un examen clinique du salarié, alors âgé de 47 ans, au service médical pendant l'arrêt de travail, sauf éventuellement à la date de consolidation, mais le rapport d'évaluation des séquelles n'est pas communiqué.
2. ll est constant que le [3] du 23 octobre 2021 ne comportait pas de prescription d'arrêt de travail, ni n'était assorti d'un avis d'arrêt de travail. La présomption d'imputabilité des arrêts de travail à compter du 28 mars 2022 était exclue, dès lors qu'aucun arrêt de fravail n'était initialement prescrit.
3. Il existe une solution de continuité du 28 février au 27 mars 2022.
4. M. [T] n'est placé en arrêt de travail pour une tendinopathie achilléenne qu'à compter du 28 mars 2022, selon un certificat de " rechute ".
En l'absence de rejet de la notion de rechute par la CPAM, celle-ci l'a admise implicitement, nonobstant l'absence de consolidation ou de guérison préalable.
5. En tout état de cause, dès lors que le médecin traitant établissait un certificat de rechute après une solution de continuité d'un mois, il considérait manifestement que les effets de l'accident du 22 octobre 2021 avaient cessé au 27 février 2022 et que M. [T] avait retrouvé son état antérieur.
Rappelons que les activités personnelles de ce dernier sollicitaient le tendon achilléen et qu'il y a notion d'un tendon " multi-opéré " (certificat du 7 juillet 2023), à des dates inconnues.
6. Il est notable que le courrier du chirurgien du 6 octobre 2022 ne mentionne aucun antécédent traumatique et ne fait pas état d'un éventuel accident du 22 octobre 2021.
Notons que les certificats de prolongation d'arrêt de travail visent les codes CWI-IO suivants : R 69, voire M 67.8, lesquels ne se rapportent pas aux lésions traumatiques du tendon achilléen (lesquelles sont assorties du code S 86.0).
7. Les documents postérieurs au 7 avril 2023 ne sont pas utiles dès lors que la [4] a conclu à l'inopposabilité des arrêts postérieurs à cette date, avis s'imposant à la CPAM.
8. Au total, en l'état de notre de notre information, et au regard des observations qui précèdent, nous maintenons que les arrêts de travail prescrits à compter du 28 mars 2022 ne sont pas en lien direct et certain avec l'accident allégué du 22 octobre 2021, dont la guérison avec retour à l'état antérieur était acquise au 27 février 2022, après quatre mois de soins avec poursuite des activités habituelles, professionnelles et personnelles ".

Dans ces conditions, une mesure d'instruction judiciaire est, dès lors, le seul moyen permettant d'apprécier le bien fondé des décisions de la caisse, et elle constitue un élément de preuve essentiel qui doit être débattu entre les parties.

En conséquence, une consultation médicale sur pièces doit être ordonnée, aux frais de la caisse (article L.142-11 code de la sécurité sociale), avant dire droit sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail de l'assuré, afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l'accident du travail du 22 octobre 2021.

Le secret médical posé par l'article R.4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l'entier dossier médical d'un assuré social.

En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d'attribution d'une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.

En application de l'article 11 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie doit communiquer à l'expert l'entier dossier médical de M. [Q] [T] détenu par le service médical, sauf au à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.

Dans l'attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

AVANT-DIRE-DROIT SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à M. [Q] [T],
 
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l'article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, et NOMME pour y procéder le docteur [E] [G], [Adresse 4] avec mission de :
 
1) Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assuré, dont le rapport médical mentionné à l'article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [2] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 22 octobre 2021 de M. [Q] [T] ;
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l'accident du travail et la décrire ;
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail du 22 octobre 2021 de M. [Q] [T] ;

RAPPELLE à la société [2] qu'elle dispose d'un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n'a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur ;
 
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;


DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 5], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;

DIT qu'une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
 
RENVOIE l'affaire après consultation à l'audience de mise en état dématérialisée du :

JEUDI 4 Février 2027 à 09 heures
Devant la chambre du PÔLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 6] à [Localité 3] ;

DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de mise en état du jeudi 4 février 2027 à 09 heures ;

SURSOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport de consultation médicale ;

RÉSERVE les dépens ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
























Pôle social

N° RG 25/00321 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHUI
Société [1] C/ CPAM DES ARDENNES 






EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 




POUR EXPÉDITION CONFORME

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L431-1, code de procedure civile 11, code de la securite sociale L433-1, code de la sante publique R4127-4, code de la securite sociale R142-10-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-31T18:11:49.266Z.