Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 21 août 2026, n° 23/00456
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Suivant formulaire portant date du 17 août 2021 un accident du travail survenu le 17 août 2021 à Monsieur [K] [D] a été déclaré sur la base d'un certificat médical initial établi le même jour mentionnant une douleur médico-pied droit avec probable entorse de Chopart. L'accident déclaré a été pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE au titre de la législation sur les risques professionnels. Contestant la durée de la prise en charge par la Caisse jusqu'au 30 avril 2022 des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [K] [D] imputables à l' accident du travail, son employeur, la Société [1], a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) le 17 novembre 2022. En l'absence de décision notifiée par la [2], suivant requête adressée au greffe le 13 avril 2023, la Société [1] par l'intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 05 octobre 2023 et après plusieurs renvois en mise en état pour les conclusions de la Caisse, elle a reçu fixation à l'audience publique du 25 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 août 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience la Société [1] est non-comparante. Son Avocat a fait valoir suivant courrier reçu au greffe le 09 mars 2026 une dispense de comparution, s'en rapportant à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 12 mai 2025. Suivant ses dernières conclusions la Société [1] demande au Tribunal de : - à titre principal, déclarer inopposable à son égard les arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [K] [D] qui ne sont pas imputables de manière directe et certaine à l'accident du travail du 17 août 2021, - à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire. Au soutien de ses demandes, la Société [1] sur la base de l'avis médical de son médecin consultant considère que la durée de prise en charge des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [K] [D] est excessive pour une simple entorse de la cheville en application des barèmes indicatifs. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE est non-comparante à l'audience. Elle a fait valoir une dispense de comparution suivant courriel reçu au greffe le 16 mars 2026, s'en rapportant à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 23 mars 2026. Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par la Société [1]. Au soutien de sa prétention la Caisse oppose le principe de la présomption d'imputabilité et l'absence de preuve apportée par la Société [1] que la lésion dont souffre Monsieur [K] [D] aurait une cause totalement étrangère au travail. Elle rappelle également qu'une expertise médicale judiciaire ne saurait pallier la carence de l'employeur dans l'admnistration de la preuve. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il sera par ailleurs rappelé qu'aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. Les parties ayant communiqué contradictoirement leurs écritures et pièces, le présent jugement sera contradictoire.
Motifs
MOTIVATION : 1 - Sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, à défaut pour la Caisse de justifier de l'envoi à la Société [1] d'un accusé de réception de son recours administratif préalable formé auprès de la [2] et mentionnant les voie et délai de recours notamment en cas de décision implicite de rejet, le recours contentieux sera déclaré recevable. 2 - Sur l'inopposabilité à l'employeur de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits En application des dispositions des articles L.411-1 dans sa version applicable au présent litige, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. A ce titre, l'absence de continuité des symptômes et des soins ne permet d'écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il appartient dès lors à l'employeur d'apporter la preuve de l'absence de lien direct et certain entre le travail et l'état de santé de la victime pouvant résulter de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. En l'espèce, la Société [1] produit au soutien de sa contestation un rapport d'expertise médicale établi le 19 mars 2026 par son médecin consultant, le Docteur [V] [W]. Sur la base des éléments médicaux communiqués par le service médical de la Caisse, le Docteur [W] considère qu'en l'absence de complication et d'examens médicaux complémentaires, l'entorse de la cheville dont Monsieur [K] [D] a été victime ne pouvait justifier des arrêts de travail et des soins d'une durée de plus d'un mois en l'absence de toute notion de gravité. Or, il ressort de la lecture de ce même rapport médical, que le Docteur [W] a pu relever que le dossier médical transmis comportait des certificats médicaux relatifs à la lésion de Monsieur [K] [D] et mentionnant une entorse grave de la cheville droite, des prescriptions de rééducation fonctionnelle ou encore les notions d'entorse du Lisfranc ou de Chopart. A la lumière de ces éléments il apparaît que Monsieur [K] [D] n'a pas été victime d'une simple entorse bénigne. De plus suivant les pièces communiquées par la Caisse, le certificat médical initial établi le 17 août 2021 a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 19 août 2021 renouvelé de manière continue. La Société [1] n'avance aucun élément de preuve, notamment à travers le rapport médical de son médecin consultant, sur l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou sur l'existence d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs susceptibles de renverser la présomption d'imputabilité applicable. Dès lors, étant rappelé qu'une mesure d'instruction judiciaire ne saurait pallier la carence du demandeur dans la charge de la preuve lui incombant, les demandes formées par la Société [1] seront rejetées. 3 - Sur les dépens En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, la Société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens. 4 - Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort : DECLARE recevable le recours contentieux formé par la Société [1] ; REJETTE les demandes formées par la Société [1] ; CONFIRME la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable saisie sur recours administratif préalable par la Société [1] ; DECLARE en conséquence opposable à la Société [1] la prise en charge par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE de l'ensemble des arrêts de travail, soins et autres prestations prescrits à Monsieur [K] [D] du 17 août 2021 jusqu'à la date de consolidation fixée par l'organisme social au titre de l'accident du travail survenu le 17 août 2021 ; CONDAMNE la Société [1] aux dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 août 2026 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière. Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00456 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KBII TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 2] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 21 AOUT 2026 DEMANDERESSE : S.A.S. [1] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, dispensée de comparution DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE [Adresse 4] [Localité 2] dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY Assesseur représentant des salariés : Madame Eléonore ZINCK Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 25 mars 2026, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Valéry ABDOU S.A.S. [1] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Suivant formulaire portant date du 17 août 2021 un accident du travail survenu le 17 août 2021 à Monsieur [K] [D] a été déclaré sur la base d'un certificat médical initial établi le même jour mentionnant une douleur médico-pied droit avec probable entorse de Chopart. L'accident déclaré a été pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE au titre de la législation sur les risques professionnels. Contestant la durée de la prise en charge par la Caisse jusqu'au 30 avril 2022 des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [K] [D] imputables à l' accident du travail, son employeur, la Société [1], a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) le 17 novembre 2022. En l'absence de décision notifiée par la [2], suivant requête adressée au greffe le 13 avril 2023, la Société [1] par l'intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 05 octobre 2023 et après plusieurs renvois en mise en état pour les conclusions de la Caisse, elle a reçu fixation à l'audience publique du 25 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 août 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience la Société [1] est non-comparante. Son Avocat a fait valoir suivant courrier reçu au greffe le 09 mars 2026 une dispense de comparution, s'en rapportant à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 12 mai 2025. Suivant ses dernières conclusions la Société [1] demande au Tribunal de : - à titre principal, déclarer inopposable à son égard les arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [K] [D] qui ne sont pas imputables de manière directe et certaine à l'accident du travail du 17 août 2021, - à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire. Au soutien de ses demandes, la Société [1] sur la base de l'avis médical de son médecin consultant considère que la durée de prise en charge des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [K] [D] est excessive pour une simple entorse de la cheville en application des barèmes indicatifs. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE est non-comparante à l'audience. Elle a fait valoir une dispense de comparution suivant courriel reçu au greffe le 16 mars 2026, s'en rapportant à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 23 mars 2026. Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par la Société [1]. Au soutien de sa prétention la Caisse oppose le principe de la présomption d'imputabilité et l'absence de preuve apportée par la Société [1] que la lésion dont souffre Monsieur [K] [D] aurait une cause totalement étrangère au travail. Elle rappelle également qu'une expertise médicale judiciaire ne saurait pallier la carence de l'employeur dans l'admnistration de la preuve. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il sera par ailleurs rappelé qu'aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. Les parties ayant communiqué contradictoirement leurs écritures et pièces, le présent jugement sera contradictoire. MOTIVATION : 1 - Sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, à défaut pour la Caisse de justifier de l'envoi à la Société [1] d'un accusé de réception de son recours administratif préalable formé auprès de la [2] et mentionnant les voie et délai de recours notamment en cas de décision implicite de rejet, le recours contentieux sera déclaré recevable. 2 - Sur l'inopposabilité à l'employeur de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits En application des dispositions des articles L.411-1 dans sa version applicable au présent litige, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. A ce titre, l'absence de continuité des symptômes et des soins ne permet d'écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il appartient dès lors à l'employeur d'apporter la preuve de l'absence de lien direct et certain entre le travail et l'état de santé de la victime pouvant résulter de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. En l'espèce, la Société [1] produit au soutien de sa contestation un rapport d'expertise médicale établi le 19 mars 2026 par son médecin consultant, le Docteur [V] [W]. Sur la base des éléments médicaux communiqués par le service médical de la Caisse, le Docteur [W] considère qu'en l'absence de complication et d'examens médicaux complémentaires, l'entorse de la cheville dont Monsieur [K] [D] a été victime ne pouvait justifier des arrêts de travail et des soins d'une durée de plus d'un mois en l'absence de toute notion de gravité. Or, il ressort de la lecture de ce même rapport médical, que le Docteur [W] a pu relever que le dossier médical transmis comportait des certificats médicaux relatifs à la lésion de Monsieur [K] [D] et mentionnant une entorse grave de la cheville droite, des prescriptions de rééducation fonctionnelle ou encore les notions d'entorse du Lisfranc ou de Chopart. A la lumière de ces éléments il apparaît que Monsieur [K] [D] n'a pas été victime d'une simple entorse bénigne. De plus suivant les pièces communiquées par la Caisse, le certificat médical initial établi le 17 août 2021 a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 19 août 2021 renouvelé de manière continue. La Société [1] n'avance aucun élément de preuve, notamment à travers le rapport médical de son médecin consultant, sur l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou sur l'existence d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs susceptibles de renverser la présomption d'imputabilité applicable. Dès lors, étant rappelé qu'une mesure d'instruction judiciaire ne saurait pallier la carence du demandeur dans la charge de la preuve lui incombant, les demandes formées par la Société [1] seront rejetées. 3 - Sur les dépens En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, la Société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens. 4 - Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort : DECLARE recevable le recours contentieux formé par la Société [1] ; REJETTE les demandes formées par la Société [1] ; CONFIRME la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable saisie sur recours administratif préalable par la Société [1] ; DECLARE en conséquence opposable à la Société [1] la prise en charge par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE de l'ensemble des arrêts de travail, soins et autres prestations prescrits à Monsieur [K] [D] du 17 août 2021 jusqu'à la date de consolidation fixée par l'organisme social au titre de l'accident du travail survenu le 17 août 2021 ; CONDAMNE la Société [1] aux dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 août 2026 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière. Le Greffier Le Président
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