Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 21 août 2026, n° 23/00448
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Un accident du travail survenu le 09 mars 2021 à Madame [P] [T] a été déclaré auprès de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, s'agissant d'une contusion au poignet gauche à la suite de la chute d'un colis sur ce poignet. L'accident déclaré a été pris en charge par la Caisse au titre de la législation sur les risques professionnels et la date de consolidation a été fixée au 30 septembre 2022. Contestant la durée des arrêts de travail et soins prescrits à Madame [P] [T] imputables à l'accident du travail, son employeur, la Société [1] a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([2]). Par décision en date du 21 mars 2023 notifiée par courrier daté du 24 mars 2023, la [2] a rejeté la contestation de la Société [1]. Suivant requête adressée le 12 avril 2023 au greffe en courrier recommandé, la Société [1] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 05 octobre 2023 et après plusieurs renvois en mise en état pour les conclusions de la Caisse, elle a reçu fixation à l'audience publique du 25 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 août 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, la Société [1], représentée par son Avocat, s'en rapporte à sa requête introductive d'instance. Suivant les termes de sa requête, la Société [1] demande au Tribunal d'ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire. Au soutien de sa demande la Société [1] indique rapporter un commencement de preuve quant à l'existence d'une cause totalement étrangère au travail des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [P] [T], et ce sur la base de l'avis médico-légal de son médecin consultant. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [3], régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [O] muni d'un pouvoir à cet effet, s'oppose à la demande formée par la Société [1]. Elle s'en rapporte pour le surplus à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau établis au mois de mai 2025, s'engageant à les communiquer à la juridiction dans le temps du délibéré, ces éléments n'ayant pas rejoint le dossier du Tribunal. La Caisse n'a fait pas fait parvenir à la juridiction ses conclusions et pièces avant la date de délibéré fixée. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Motifs
MOTIVATION : 1 - Sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, la décision contestée de la [2] a été rendue le 21 mars 2023 et notifiée par courrier daté du 24 mars 2023. La Société [1] a formé son recours contentieux le 12 avril 2023, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Dès lors le recours contentieux de la Société [1] sera déclaré recevable. 2 - Sur l'inopposabilité à l'employeur de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits En application des dispositions des articles L.411-1 dans sa version applicable au présent litige, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. A ce titre, l'absence de continuité des symptômes et des soins ne permet d'écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il appartient dès lors à l'employeur d'apporter la preuve de l'absence de lien direct et certain entre le travail et l'état de santé de la victime pouvant résulter de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. En l'espèce, au soutien de sa demande d'expertise médicale, la Société [1] produit aux débats l'avis médico-légal de son médecin mandaté, le Docteur [S] [M] qui sur la base des éléments médicaux du dossier de Madame [P] [T] communiqués par le service médical de la Caisse relève quant à l'imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à cette dernières sur 328 jours les points de contestation suivants : - l'insuffisance du rapport médical du médecin-conseil, - l'absence de témoin de l'accident du travail rapporté sur les seuls dires de l'assurée, - des certificats médicaux de prolongation rédigés par le même médecin avec la même formulation sans faire état de motifs supplémentaires ou d'avis spécialisés, excepté le résultat d'un arthroscanner, - l'absence de contrôle médical organisé par la Caisse ni de saisine de la médecine du travail, - l'absence d'instruction conforme aux textes menée par la Caisse concernant la prise en charge de l'accident du travail, - l'absence d'avis complémentaire sollicité par le médecin traitant sur l'interférence des troubles musculo-squelettiques du membre supérieur ou des troubles moteurs fonctionnels, - l'insuffisance de l'examen pratiqué par le médecin-conseil, - une disproportion entre la durée des arrêts de travail et soins retenue par le médecin-conseil et celle habituellement retenue dans le cadre des différents barèmes. Au regard des observations ainsi développées par le médecin consultant de la Société [1] qui ne font apparaître ni l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, ni l'existence d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs, il ne peut qu'être relevé une absence de commencement de preuve avancée par la société requérante susceptible de remettre en cause l'avis du médecin-conseil confirmé par la [2]. Dès lors, étant rappelé qu'une mesure d'instruction judiciaire ne saurait pallier la carence du demandeur dans la charge de la preuve lui incombant, la demande formée par la Société [1] sera en conséquence rejetée. 3 - Sur les dépens En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, la Société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens. 4 - Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort : DECLARE recevable le recours contentieux formé par la Société [1] ; REJETTE les demandes formées par la Société [1] ; CONFIRME la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable en date du 21 mars 2023 ; DECLARE en conséquence opposable à la Société [1] la prise en charge par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE de l'ensemble des arrêts de travail, soins et autres prestations prescrits à Madame [P] [T] du 10 mars 2021 au 30 septembre 2022 au titre de l' accident du travail survenu le 09 mars 2021 ; CONDAMNE la Société [1] aux dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 août 2026 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière. Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00448 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KBCS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 2] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 21 AOUT 2026 DEMANDERESSE : Société [1] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me DENIS ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B502 DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par M. [K] [O] muni d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY Assesseur représentant des salariés : Madame Eléonore ZINCK Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 25 mars 2026, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me DENIS ROUANET Société [1] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Un accident du travail survenu le 09 mars 2021 à Madame [P] [T] a été déclaré auprès de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, s'agissant d'une contusion au poignet gauche à la suite de la chute d'un colis sur ce poignet. L'accident déclaré a été pris en charge par la Caisse au titre de la législation sur les risques professionnels et la date de consolidation a été fixée au 30 septembre 2022. Contestant la durée des arrêts de travail et soins prescrits à Madame [P] [T] imputables à l'accident du travail, son employeur, la Société [1] a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([2]). Par décision en date du 21 mars 2023 notifiée par courrier daté du 24 mars 2023, la [2] a rejeté la contestation de la Société [1]. Suivant requête adressée le 12 avril 2023 au greffe en courrier recommandé, la Société [1] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 05 octobre 2023 et après plusieurs renvois en mise en état pour les conclusions de la Caisse, elle a reçu fixation à l'audience publique du 25 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 août 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, la Société [1], représentée par son Avocat, s'en rapporte à sa requête introductive d'instance. Suivant les termes de sa requête, la Société [1] demande au Tribunal d'ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire. Au soutien de sa demande la Société [1] indique rapporter un commencement de preuve quant à l'existence d'une cause totalement étrangère au travail des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [P] [T], et ce sur la base de l'avis médico-légal de son médecin consultant. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [3], régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [O] muni d'un pouvoir à cet effet, s'oppose à la demande formée par la Société [1]. Elle s'en rapporte pour le surplus à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau établis au mois de mai 2025, s'engageant à les communiquer à la juridiction dans le temps du délibéré, ces éléments n'ayant pas rejoint le dossier du Tribunal. La Caisse n'a fait pas fait parvenir à la juridiction ses conclusions et pièces avant la date de délibéré fixée. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. MOTIVATION : 1 - Sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, la décision contestée de la [2] a été rendue le 21 mars 2023 et notifiée par courrier daté du 24 mars 2023. La Société [1] a formé son recours contentieux le 12 avril 2023, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Dès lors le recours contentieux de la Société [1] sera déclaré recevable. 2 - Sur l'inopposabilité à l'employeur de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits En application des dispositions des articles L.411-1 dans sa version applicable au présent litige, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. A ce titre, l'absence de continuité des symptômes et des soins ne permet d'écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il appartient dès lors à l'employeur d'apporter la preuve de l'absence de lien direct et certain entre le travail et l'état de santé de la victime pouvant résulter de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. En l'espèce, au soutien de sa demande d'expertise médicale, la Société [1] produit aux débats l'avis médico-légal de son médecin mandaté, le Docteur [S] [M] qui sur la base des éléments médicaux du dossier de Madame [P] [T] communiqués par le service médical de la Caisse relève quant à l'imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à cette dernières sur 328 jours les points de contestation suivants : - l'insuffisance du rapport médical du médecin-conseil, - l'absence de témoin de l'accident du travail rapporté sur les seuls dires de l'assurée, - des certificats médicaux de prolongation rédigés par le même médecin avec la même formulation sans faire état de motifs supplémentaires ou d'avis spécialisés, excepté le résultat d'un arthroscanner, - l'absence de contrôle médical organisé par la Caisse ni de saisine de la médecine du travail, - l'absence d'instruction conforme aux textes menée par la Caisse concernant la prise en charge de l'accident du travail, - l'absence d'avis complémentaire sollicité par le médecin traitant sur l'interférence des troubles musculo-squelettiques du membre supérieur ou des troubles moteurs fonctionnels, - l'insuffisance de l'examen pratiqué par le médecin-conseil, - une disproportion entre la durée des arrêts de travail et soins retenue par le médecin-conseil et celle habituellement retenue dans le cadre des différents barèmes. Au regard des observations ainsi développées par le médecin consultant de la Société [1] qui ne font apparaître ni l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, ni l'existence d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs, il ne peut qu'être relevé une absence de commencement de preuve avancée par la société requérante susceptible de remettre en cause l'avis du médecin-conseil confirmé par la [2]. Dès lors, étant rappelé qu'une mesure d'instruction judiciaire ne saurait pallier la carence du demandeur dans la charge de la preuve lui incombant, la demande formée par la Société [1] sera en conséquence rejetée. 3 - Sur les dépens En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, la Société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens. 4 - Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort : DECLARE recevable le recours contentieux formé par la Société [1] ; REJETTE les demandes formées par la Société [1] ; CONFIRME la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable en date du 21 mars 2023 ; DECLARE en conséquence opposable à la Société [1] la prise en charge par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE de l'ensemble des arrêts de travail, soins et autres prestations prescrits à Madame [P] [T] du 10 mars 2021 au 30 septembre 2022 au titre de l' accident du travail survenu le 09 mars 2021 ; CONDAMNE la Société [1] aux dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 août 2026 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière. Le Greffier Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L311-16, code de l'organisation judiciaire L311-15, code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L431-1, code de la securite sociale L142-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00456
en commun : code de l'organisation judiciaire L311-16, code de l'organisation judiciaire L311-15, code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L431-1, code de la securite sociale L142-4
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Consultation · n° 24/00549
en commun : code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L431-1, code de la securite sociale L142-4
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Expertise · n° 23/01027
en commun : code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L431-1, code de la securite sociale L142-4
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Expertise · n° 23/00479
en commun : code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L431-1, code de la securite sociale L142-4
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale · n° 23/01303
en commun : code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L431-1, code de la securite sociale L142-4
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00286
en commun : code de l'organisation judiciaire L311-16, code de l'organisation judiciaire L311-15, code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L431-1
- 15 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00808
en commun : code de l'organisation judiciaire L311-16, code de l'organisation judiciaire L311-15, code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L431-1
- 13 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00207
en commun : code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L431-1
Mise à jour de la source le 2026-08-28T20:53:17.556Z.