Tribunal judiciaire de Grasse, 2ème Chambre Construction, 1 juin 2026, n° 23/00981
Exposé du litige
***** EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [M] [Y] et Madame [W] [V] ont acquis le 12 avril 2019 une villa à usage d’habitation située Route des Preisses à PEILLON, de Monsieur [J] [X] et Madame [S] [E] épouse [X]. Cette maison a été construite par la SCI DOMAINE DES PREISSES. Le chantier a démarré le 14 avril 2008 selon déclaration d’ouverture du chantier et la réception des travaux de gros-œuvre est intervenue le 30 avril 2011. Plusieurs réceptions se sont poursuivies pour les lots menuiserie PVC, étanchéité, électricité, jusqu’au 30 juillet 2012 pour ce qui concerne le lot peinture. La piscine a été construite par la société PISCINE AVIGNONNAISE exerçant sous l’enseigne SPA PISCINES, selon une facture du 26 septembre 2011. Dans le courant de l’année 2012, Monsieur [X], précédent propriétaire, aurait fait procéder à la construction d’une dalle et de plages de la piscine. A la suite de ces travaux, des désordres consistant en des fissures des plages et des murets de soutènement situés de part et d’autre des plages de la piscine sont survenus dans le courant de l’année 2016. Une déclaration de sinistre dommages-ouvrage a été effectuée auprès de la SA SMABTP, le 17 novembre 2016, par Monsieur [X]. La SMABTP a alors diligenté un expert qui a conclu que les travaux litigieux ne faisaient pas partie de l’assiette du contrat dommages-ouvrage, puisque réalisés postérieurement à la réception et non déclarés par le promoteur, lors de la souscription du contrat. La SMABTP a donc opposé un refus de garantie à Monsieur [X], par courrier du 05 janvier 2017. A la suite de leur acquisition de la maison par acte du 12 avril 2019, les consorts [Y]-[V] ont procédé à une nouvelle déclaration de sinistre dommages-ouvrage auprès de la SMABTP, le 14 septembre 2019, après avoir constaté l’existence de fuites sous la piscine. La SMABTP a notifié un nouveau refus de garantie par courrier du 1er octobre 2019. ** Par actes du 16 juin 2020, Monsieur [M] [Y] et Madame [W] [V] ont assigné en référé la SCI DOMAINE DES PREISSES, la SARL MAISON DU SUD CONSTRUCTIONS, la SARL PISCINE AVIGNONNAISE à l’enseigne SPA PISCINE, constructeurs intervenants sur ce chantier, les époux [X], leurs vendeurs et la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la SCI DOMAINE DES PREISSES, de la société SPA PISCINE et de la société MAISON DU SUD CONSTRUCTIONS. Par ordonnance du 30 novembre 2020, Monsieur [Z] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Monsieur [Z] a déposé son rapport le 23 mai 2022. Par actes du 06 janvier 2023, les consorts [Y]-[V] ont fait assigner la SCI DOMAINE DES PREISSES, la SARL MAISON DU SUD CONSTRUCTIONS, la SARL PISCINE AVIGNONNAISE à l’enseigne SPA PISCINE, les époux [X] et la SMABTP aux fins de condamnation sur le fondement des articles 1240, 1792, 1231-1 et 1641 du Code civil. Par acte du 12 mai 2023, les consorts [Y]-[V] ont fait assigner la société d’assurance GABLE INSURANCE AG, en sa qualité d’assureur de la société SPA PISCINES et en formant les mêmes prétentions que dans l’instance principale. Cette procédure enrôlée sous le numéro 23/3960 a été jointe à la procédure 23/981 par ordonnance du juge de la mise en état du 02 novembre 2023. Saisi de conclusions d’incident de la SMABTP notifiées par voie électronique, le 19 décembre 2024, le juge de la mise en état a notamment, par ordonnance du 02 mai 2025 rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP, fondée sur la prescription de l’action des demandeurs. ** Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 12 mars 2026, Monsieur [M] [Y] et Madame [W] [V] demandent au Tribunal de : Vu l’article 1792 du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu l’article 1641 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, ➢ PRONONCER le rabat de l’ordonnance de clôture intervenue le 9 mars 2026, ➢ DECLARER recevables et bien fondés Monsieur [Y] et Madame [V] en leurs demandes, ➢ CONSTATER que la société SPA PISCINES n’a pas respecté les préconisations légales dans l’installation de la piscine, ➢ CONSTATER que la société SCI DOMAINE DES PREISSES représentée par son mandataire liquidateur n’a pas respecté son obligation de conseil en omettant de préconiser la construction d’un 2ème mur de soutènement et en ne s’assurant pas que la qualité du sol permettait l’installation d’une piscine, ➢ CONSTATER que les travaux d’installation de la plage piscine réalisés par les époux [X] présentent des malfaçons, ➢ DIRE et JUGER que les désordres de la piscine rendent l’ouvrage impropre à sa destination et relèvent de la garantie décennale, En conséquence, ➢ CONDAMNER in solidum la société SPA PISCINES, la SMABTP et les époux [X] à prendre en charge le préjudice de Monsieur [Y] et Madame [V], ➢ CONDAMNER in solidum la société SPA PISCINES, la SMABTP et les époux [X] à payer les travaux suivants : o Réalisation d’une mission géotechnique de conception (G2) Phase projet (PRO) dont le coût des travaux est estimé à 7 442,40 € TTC (devis société SOL-ESSAIS) et la durée à 3 semaines ; o Démolition et évacuation de la piscine, de la plage, reprise en sous-œuvre par micropieux et réalisation de deux dalles en béton armé dont nous estimons le coût des travaux à 76 716 € TTC (devis société EDYFICE 06) et leur durée à 6 semaines ; o Démolition, évacuation et construction des murets dont nous estimons le coût des travaux à 1980 TTC et la durée des travaux à 1 semaine ; o Réalisation d’un mur de soutènement dont nous estimons le coût des travaux à 60 465,60 € TTC (devis société EDYFICE 06) et leur durée à 6 semaines ; o Pose d’une piscine coque polyester dont nous estimons le coût des travaux à 32 757,60 € TTC (devis S.A.R.L. PISCINE AVIGNONNAISE) et la durée des travaux à 1 semaine ; o Pose du revêtement de la plage dont nous estimons le coût des travaux à 10 800 TTC la durée des travaux à 1 semaine ; o Débouchage des barbacanes dont nous estimons le coût des travaux à 576 € TTC et la durée des travaux à 1 jour ; ➢ ORDONNER l’indexation de ces condamnations sur l’évaluation de l’indice du coût de la construction jusqu’au paiement dont l’indice de base sera le dernier indice publié à la date du dépôt du rapport d’expertise soit le 23 mai 2022 ; ➢ CONDAMNER in solidum la société SPA PISCINES, la SMABTP et les époux [X] à payer aux consorts [Y] et [V] une somme de 9.000 € au titre du préjudice de jouissance ; ➢ CONDAMNER in solidum la société SPA PISCINES, la SMABTP et les époux [X] à payer aux consorts [Y] et [V] une somme de 10.000 € chacun au titre de leur préjudice moral ; ➢ PRONONCER la condamnation solidaire des sociétés des sociétés SPA PISCINES, la SMABTP et les époux [X] à payer aux consorts [Y] et [V] une somme de 7 % du montant total des dommages et intérêts correspondant au coût de la maitrise d’œuvre ; ➢ FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société SCI DOMAINE DES PREISSES représentée par son mandataire liquidateur les sommes suivantes : o Réalisation d’une mission géotechnique de conception (G2) Phase projet (PRO) dont le coût des travaux est estimé à 7 442,40 € TTC (devis société SOL-ESSAIS) et la durée à 3 semaines ; o Démolition et évacuation de la piscine, de la plage, reprise en sous-œuvre par micropieux et réalisation de deux dalles en béton armé dont nous estimons le coût des travaux à 76 716 € TTC (devis société EDYFICE 06) et leur durée à 6 semaines ; o Démolition, évacuation et construction des murets dont nous estimons le coût des travaux à 1980 TTC et la durée des travaux à 1 semaine ; o Réalisation d’un mur de soutènement dont nous estimons le coût des travaux à 60 465,60 € TTC (devis société EDYFICE 06) et leur durée à 6 semaines ; o Pose d’une piscine coque polyester dont nous estimons le coût des travaux à 32 757,60 € TTC (devis S.A.R.L. PISCINE AVIGNONNAISE) et la durée des travaux à 1 semaine ; o Pose du revêtement de la plage dont nous estimons le coût des travaux à 10 800 TTC la durée des travaux à 1 semaine ; o Débouchage des barbacanes dont nous estimons le coût des travaux à 576 € TTC et la durée des travaux à 1 jour ; ➢ FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société GABLE INSURANCE, prise en la personne de son mandataire liquidateur le cabinet BATLINER les sommes suivantes : o La réalisation d’une mission géotechnique de conception (G2) Phase projet (PRO) dont le coût des travaux est estimé à 7 442,40 € TTC (devis société SOL-ESSAIS) et la durée à 3 semaines ; o La démolition et évacuation de la piscine, de la plage, reprise en sous-œuvre par micropieux et réalisation de deux dalles en béton armé dont nous estimons le coût des travaux à 76 716 € TTC (devis société EDYFICE 06) et leur durée à 6 semaines ; o La démolition, évacuation et construction des murets dont nous estimons le coût des travaux à 1980 TTC et la durée des travaux à 1 semaine ; o La réalisation d’un mur de soutènement dont nous estimons le coût des travaux à 60 465,60 € TTC (devis société EDYFICE 06) et leur durée à 6 semaines ; o La pose d’une piscine coque polyester dont nous estimons le coût des travaux à 32 757,60 € TTC (devis S.A.R.L. PISCINE AVIGNONNAISE) et la durée des travaux à 1 semaine ; o La pose du revêtement de la plage dont nous estimons le coût des travaux à 10 800 TTC la durée des travaux à 1 semaine ; o Débouchage des barbacanes dont nous estimons le coût des travaux à 576 € TTC et la durée des travaux à 1 jour ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : ➢ CONDAMNER in solidum la société SPA PISCINES, la SMABTP et les époux [X] à payer une somme de 20.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ➢ CONDAMNER in solidum la société SPA PISCINES, la SMABTP et les époux [X] à prendre en charge les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ; ➢ ORDONNER que l’ensemble des condamnations allouées aux consorts [Y] et [V] seront productives d’intérêts capitalisés par année jusqu’à parfait paiement et de à compter de la date de délivrance de l’acte introductif d’instance ; ➢ DIRE et JUGER que la décision rendue sera assortie de l’exécution provisoire. Par conclusions notifiées par RPVA, le 29 mars 2026, la SCI DOMAINE DES PREISSES, représentée par la SELARL [N] & ASSOCIES, elle-même représentée par Maître [A] [N], intervenant es qualité de liquidateur judiciaire, demande au Tribunal de : Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile, Vu l’article 784 du Code de procédure civile, Vu l’article 1202 du Code civil en son ancienne version, Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu les articles 1310 et suivants du Code civil, Vu l’article 1792 et suivants du Code civil, Vu l’article 1641 du Code civil, Vu l’article 1792 du Code civil, Vu le rapport d’expertise amiable IXI du 22 décembre 2016 (pièce n°1), Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [O] [Z] du 23 mai 2022(pièce n°3), Vu l’adage « nemo auditur propriam turpitudinem allegans », directement opposable aux époux [X], Vu l’absence de responsabilité de la société DOMAINE DES PREISSES dans le cadre du sinistre, A titre liminaire : Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture : PRONONCER le rabat de l’Ordonnance de clôture intervenue le 9 mars 2026. I – Sur la réception et le bienfondé des écritures de la SCI DOMAINE DES PREISSES : RECEVOIR la SCI DOMAINE DES PREISSES en ses conclusions, fins et prétentions. La DECLARER bien-fondée. II – Sur l’absence de responsabilité de la SCI DOMAINE DES PREISSES : CONSTATER l’absence de responsabilité de la SCI DOMAINE DES PREISSES dans ce dossier conformément aux constatations de l’Expert judiciaire ; DEBOUTER Monsieur [M] [Y] et Madame [W] [V] de l’ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions, quant à une quelconque responsabilité, formulées à l’encontre de la SCI DOMAINE DES PREISSES ; III – Sur l’absence de défaut de conseil de la SCI DOMAINE DES PREISSES : CONSTATER l’absence de de défaut de conseil de la SCI DOMAINE DES PREISSES dans ce dossier conformément aux constatations de l’Expert judiciaire ; DEBOUTER Monsieur [M] [Y] et Madame [W] [V] de l’ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions, quant à un quelconque prétendu défaut de conseil, formulées à l’encontre de la SCI DOMAINE DES PREISSES ; IV – Sur la prétendue nature décennale des désordres de la piscine des Consorts [Y]-[V] : DEBOUTER Monsieur [M] [Y] et Madame [W] [V] de leurs réclamations formulées à l’encontre de la SCI DOMAINE DES PREISSES au titre de la garantie décennale ; Les DEBOUTER d’autant plus qu’aucune responsabilité au titre de la garantie décennale ne saurait être retenue à l’encontre de la SCI DOMAINE DES PREISSES ; V – Sur le débouté de tout préjudice formulé par les Consorts [Y]-[V] : DEBOUTER Monsieur [M] [Y] et Madame [W] [V] de leurs réclamations formulées au titre du préjudice subi ; DEBOUTER ainsi les Consorts [Y]-[V] de leur demande de voir fixer au passif de la SCI DOMAINE DES PREISSES ; DEBOUTER d’autant plus Monsieur [M] [Y] et Madame [W] [V] de leurs réclamations qu’il n’est démontré aucune responsabilité à l’encontre de la SCI DOMAINE DES PREISSES. VI – Sur le débouté de toute demande de solidarité formulée à l’encontre de la SCI DOMAINE DES PREISSES : DEBOUTER Monsieur [M] [Y] et Madame [W] [V] de leur demande de solidarité formulée à l’encontre de la SCI DOMAINE DES PREISSES, celle-ci n’étant pas justifiée et, encore mois, fondée en droit. Si par extraordinaire la Juridiction de céans devait retenir une quelconque responsabilité à l’encontre de la SCI DOMAINE DES PREISSES, il conviendra à titre subsidiaire d’ordonner que cette dernière soit solidairement relevée et garantie par les différents succombants dans ce dossier ; VI – A titre subsidiaire, sur les relevés et garantis : Si par extraordinaire la Juridiction de céans devait retenir une quelconque responsabilité à l’encontre de la SCI DOMAINE DES PREISSES, il conviendra d’ordonner que cette dernière soit relevée et garantie in solidum tant par : - Monsieur [J] [X], que par Madame [S] [E] épouse [X](anciens propriétaires), - que par la SAS PISCINE AVIGNONNAISE, (SPA PISCINES), - que par la société GABLE INSURANCE AG (assureur de SPA PISCINES), - ou encore, par la SMABTP MARSEILLE (assureur Constructeur Non Réalisateur (CNR) de la SCI DOMAINE DES PREISSES). VII – En toutes hypothèses : DEBOUTER Monsieur [M] [Y] et Madame [W] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SCI DOMAINE DES PREISSES ; DEBOUTER Monsieur [J] [X] et Madame [S] [E] épouse [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SCI DOMAINE DES PREISSES ; DEBOUTER d’une manière générale toute éventuelle demande qui pourrait être formulée à l’encontre de la SCI DOMAINE DES PREISSES ; CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [Y] et Madame [W] [V], et d’une manière générale, tout succombant, au paiement de la somme de 14 000,00 €à la SCI DOMAINE DES PREISSES sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens et frais ; ORDONNER l’exécution provisoire. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 06 mars 2026, la SMABTP, prise en sa qualité de la SCI DOMAINE DES PREISSES, demande au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103 et 1193 du Code civil, Vu les dispositions des articles 15 et 16 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article L.242-1 du Code des assurances et de l’Annexe II de l’article A.243-1 du Code des assurances, A titre liminaire, JUGER que les demandes des Consorts [Y]-[V] sont mal fondées à l’égard de la SMABTP qui n’est pas en mesure d’organiser sa défense, Dès lors, REJETER purement et simplement les demandes des Consorts [Y]-[V] dirigées contre la SMABTP, A tout le moins, JUGER que seule la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, est assignée, JUGER que l’assureur dommages-ouvrage ne saurait être condamné à relever et garantir le maître d’ouvrage, EN CONSEQUENCE, DEBOUTER les Consorts [Y]-[V] de leurs demandes dirigées contre la SMABTP. A titre principal, JUGER que la piscine et ses abords objet de la présente procédure et construite à la demande de Monsieur [X] ne fait pas partie de l’assiette de garantie de la police dommages-ouvrage et CNR, JUGER que la garantie dommages-ouvrages et CNR souscrite auprès de la SMABTP n’est pas mobilisable, EN CONSEQUENCE, DEBOUTER les Consorts [Y]-[V], et toutes autres parties, de leurs demandes dirigées contre la SMABTP ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR, METTRE purement et simplement hors de cause la SMABTP. A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la SCI DOMAINE DES PREISSES représentée par son liquidateur, la SARL SPA PISCINES et Monsieur et Madame [X] à relever et garantir indemne la SMABTP de toutes condamnations éventuelles qui seraient prononcées à son encontre, DEBOUTER les époux [Y]-[V] de leurs demandes formées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral. En tout état de cause, ECARTER l’exécution provisoire de droit attachée aux jugements de première instance ; CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Elodie ZANOTTI, Avocat sous sa due affirmation. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 27 mars 2026, Monsieur [J] [X] et Madame [S] [E] épouse [X] demandent au Tribunal de : REVOQUER l'ordonnance de clôture en date du 18 décembre 2025 ; DEBOUTER M. [Y] et Mme [V] de toutes leurs demandes ; DEBOUTER la SMABTP de toutes ses demandes contre les époux [X] ; DEBOUTER la société SPA PISCINES de toutes ses demandes formée à l'encontre des époux [X] ; DEBOUTER la SCI DOMAINE DES PREISSES de toutes ses demandes à l'encontre des époux [X]; ECARTER l'exécution provisoire de la décision à venir; CONDAMNER M. [Y] et Mme [V] à payer aux époux [X] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNER M. [Y] et Mme [V] aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Jean-Paul MANIN, Avocat, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 24 mars 2026, la société SPA PISCINES demande au Tribunal de : Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ; Vu les articles 1202, 1231-1 et 1240 du Code civil ; Vu l’article 802 du Code de procédure civile ; Vu les pièces et particulièrement le rapport de l’expert judiciaire ; DONNER ACTE à la société SPA PISCINES de son intervention volontaire aux droits de la société PISCINE AVIGNONNAISE ; RECEVOIR la société SPA PISCINES dans ses présentes écritures et la déclarer bien fondée; REJETER la demande de révocation de l'ordonnance de clôture des consorts [Y] [V] et par conséquent, rejeter ses conclusions n4. DEBOUTER Monsieur [Y] et Madame [V] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions: A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [X] et Madame [S] [X] à garantir et relever indemne la société SPA PISCINES de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en ce compris le principal, les intérêts, les frais dépens, indemnités, ainsi que toute somme mise à sa charge au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dans tous les cas, CONDAMNER Monsieur [Y] et Madame [V] ou la partie succombante à payer à la société SPA PISCINES la somme de 18.420 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [Y] et Madame [V] ou la partie succombante aux dépens. **** Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions. Par ordonnance du 18 décembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure avec effet différé au 09 mars 2026 et fixé les plaidoiries à l’audience du 30 mars 2026, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026. La société d’assurance GABLE INSURANCE NC, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire par application des dispositions des articles 472 et 474 du Code de procédure civile.
Motifs
**** MOTIFS : Sur les différentes demandes formulées par l’une ou l’autre des parties tendant à ce qu’il soit « dit » ou « jugé » ou « constaté » ou « donné acte »Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du Code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures, appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion. L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire. Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « donné acte», « dit », « jugé », ou tendant à « voir constater » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue pas un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté. Sur la révocation de l’ordonnance de clôtureLes demandeurs sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture en ce que leurs écritures ont été notifiées le 05 mars 2026 et que de nouvelles écritures ont été produites en réponse quelques jours avant l’effet de la clôture. Des écritures postérieures à la clôture ont par suite été notifiées. Sur ces éléments : Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. La nécessité d’assurer le respect du principe du contradictoire lorsque des conclusions sont notifiées peu de temps avant la clôture constitue une cause grave au sens de l’article précité. En conséquence, sera prononcé le rabat de l’ordonnance de clôture ; la clôture sera prononcée au jour de l’audience des plaidoiries. Sur l’intervention volontaire de la société SPA PISCINES venant aux droits de la société PISCINE AVIGNONNAISELa société SPA PISCINE, intervenante volontaire à la procédure, indique que dans le cadre d’une restructuration interne, la société PISCINE AVIGNONNAISE a fait l’objet d’une dissolution par anticipation sans liquidation, en application des dispositions de l’article 1844-5 du Code civil, entraînant la transmission universelle de patrimoine au bénéfice de son actionnaire unique, la société INNOV AZUR, par sa décision du 27 janvier 2025 et annonce légale du 04 mai 2025. Elle ajoute que par décision des associés du 21 mai 2025, la société INNOV AZUR a changé de dénomination sociale pour prendre le nom de SPA PISCINES, ce changement ayant été publié au BODACC, le 20 juin 2025. Dans ces conditions, la société SPA PISCINES sollicite du Tribunal de la recevoir en son intervention volontaire en lieu et place de la société PISCINE AVIGNONNAISE. Sur ces éléments : Conformément aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’intervention est principale aux termes de l’article 329 du même code lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est alors recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. Elle est accessoire aux termes de l’article 330 et suivants du code de procédure civile lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et est alors recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits à soutenir cette partie. Au vu des éléments qui précèdent, il convient de recevoir la SPA PISCINES en son intervention volontaire. Sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire Sur les désordres constatés en cours d’expertise L’expert a été en mesure de relever : une fissure d’une vingtaine de centimètres de la coque de la piscine et des fuites d’eau ;un affaissement du remblai autour de la piscine entraînant des dommages aux margelles (désaffleurement), aux plages et au mur soutenant un escalier ; des fissures sur la plage : deux dalles sont fissurées sur leur longueur et sur une largeur de 5 mm et avec un écart de 1 cm entre les dalles fissurées et les dalles adjacentes ; problème d’horizontalité de la plage ;fissure du mur attenant à l’escalier sur une hauteur de 1 mètre au niveau de la dernière contre-marche de l’escalier, de 7 mm de largeur et se prolongeant sur la dalle de la plage adjacente au mur ;fissure du mur Ouest de la plage sur une hauteur de 50 cm et sur 7 mm de largeur (en milieu de fissure) ;L’expert a indiqué, en page 18 de son rapport, que ces désordres sont survenus le 15 novembre 2016. Sur les causes des désordres Un diagnostic géotechnique a été confié à la société SOL-ESSAIS qui, à l’issue de ses investigations, a pu faire apparaître l’insuffisance de compacité du sol sur lequel repose la plage de la piscine, cette insuffisance étant retenue comme cause de l’affaissement du remblai et des désordres subséquents. L’expert précise, en page 21 de son rapport, que la plage étant mécaniquement liée au bassin par l’absence d’un joint de rupture entre la plage et le bassin, l’affaissement de la plage a provoqué la fissure du bassin et le désaffleurement des margelles. Il ajoute que cet affaissement a été aggravé par l’obstruction des barbacanes du mur de soutènement, par la pose de pierres de parement, ce qui a dévié l’écoulement des eaux pluviales sous la plage ; cet écoulement d’eaux pluviales a alors déstabilisé le remblai entourant la piscine. ’’ ’ la réalisation d’une plage carrelée autour de la piscine reposant sur une chape de béton armée coulé sur le remblai ; le prolongement des deux murets ; la pose de pierre de parement sur le mur de soutènement et les murs ; Sur la provenance des désordres L’expert indique, en page 24 de son rapport que : la mise en œuvre de la plage ne respecte pas les règles de l’art décrites dans l’accord AFNOR AC P 90-323 :absence de supports fondés prenant appui sur un sol suffisamment compact pour assurer la stabilité de la plage ;absence d’un joint de rupture entre la plage et le chaînage haut du bassin ;présence de malfaçons dans la mise en œuvre des murets ;la mise en œuvre du parement du mur de soutènement a été réalisée en obstruant les barbacanes initialement présentes ;En conclusion, l’expert retient que les désordres proviennent : de deux malfaçons dans la mise en œuvre de la plage : absence de réalisation de support prenant appui sur un sol stabilisé et absence de réalisation d’un joint de rupture entre la plage et le bassin ;d’une malfaçon dans la mise en œuvre du prolongement des murs attenants à la plage et par l’absence de réalisation de support stabilisé ;une malfaçon dans la mise en œuvre du parement du mur de soutènement par l’obstruction des barbacanes. Sur les imputabilités L’expert explique que les travaux de construction de la plage, de prolongement des murs de recouvrement du mur de soutènement ont été réalisés avec des malfaçons à l’origine des désordres constatés et ont été réalisés par les époux [X] entre juillet 2012 et décembre 2012. Selon l’expert, les époux [X] n’ont pas pu fournir les factures des travaux de construction de la plage, de construction des murs et de pose du parement du mur de soutènement. ’ ’’’’’’’’ ’-’ Sur la responsabilité des consorts [X] A titre liminaire, le Tribunal fait observer qu’il a été en grande difficulté pour comprendre quels étaient les fondements juridiques utilisés selon les parties et les désordres constatés. Malgré tout, la présente juridiction a été en mesure de retenir que les consorts [Y]-[V] évoquent dans leurs écritures, pour ce qui concerne la situation des consorts [X], la garantie des vices cachés visée à l’article 1641 du Code civil outre l’obligation d’information de l’article 1112-1 du Code civil. Le Tribunal fait d’ores et déjà observé que si l’article 1792 du Code civil est visé au dispositif des conclusions des demandeurs, il n’est développé aucun moyen au titre de la responsabilité décennale dans le corps des écritures s’agissant des époux [X]. Sur la fissure de la coque de la piscine : Les demandeurs exposent, sur le fondement de la garantie des vices cachés, que : le défaut est constitué par des fissures dans la coque de la piscine ;ce défaut est antérieur à la vente puisque les époux [X] en ont eu connaissance pour avoir procédé à une déclaration de sinistre dès le 17 novembre 2016 ;les époux [X] ont volontairement caché ce désordre lors de la signature de la vente ;ce défaut rend la piscine impropre à sa destination ;Sur les désordres atteignant la plage de la piscine : Les demandeurs expliquent, qu’initialement, la maison a été proposée par la SCI DOMAINE DES PREISSES sans piscine et que suite à la demande des consorts [X], cette dernière a fourni un devis relatif à la réalisation d’une piscine, d’un mur et d’un équipement solarium. Ils ajoutent que : les époux [X] ont validé le devis daté du 19 juillet 2011 ;un nouveau plan a été réalisé par la SCI DOMAINE DES PREISSES sur lequel figure la piscine ;la SCI DOMAINE DES PREISSES a sous-traité la réalisation de la piscine à la société SPA PISCINES ;or, selon l’expert, le devis d’installation présente la réalisation d’un solarium et non d’une plage ;la plage a donc été réalisée par les époux [X] entre juillet et décembre 2012 ;selon l’expert, l’affaissement de la plage a provoqué la fissure du bassin et le désaffleurement des margelles ;il est manifeste que les époux [X] n’ont pas réalisé les travaux de remblai autour de la piscine ;Les consorts [Y]-[V] se prévalent alors également des dispositions de l’article 1112-1 du Code civil pour soutenir que leurs vendeurs ont manqué à leur obligation de loyauté, ceux-ci sachant parfaitement que la piscine était affectée de désordres particulièrement importants. Ils ajoutent une nouvelle fois que les époux [X] doivent voir leur responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1641 du Code civil dès lors qu’ils ont sciemment caché l’existence d’un vice dont ils avaient connaissance depuis 2016. Ils indiquent ici que le vice est d’une gravité telle qu’il affecte l’usage de la piscine et la rend impropre à sa destination. De leur côté, les consorts [X] qui pensent voir leur responsabilité décennale recherchée exposent que, s’agissant des désordres affectant la piscine : les demandeurs ne font la démonstration d’aucune responsabilité au titre de la fissure de la piscine et des fuites d’eau ;Sur les fissures de la plage et des murets, les époux [X] rappellent que les travaux de terrassement et de construction de la piscine avec ses margelles, ont été réalisés par la société SPA PISCINES, sous la direction de la SCI DOMAINE DES PREISSES, en sorte que leur responsabilité ne peut être retenue. Il en est de même, selon eux, des travaux de remblai/talus. Sur ces éléments : Aux termes de l’article 1112-1 du Code civil, « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ». Pour rappel, l’article 1112-1 du Code civil a trait au devoir général d’information précontractuelle. En outre, il résulte des dispositions de l’article 1641 du Code civil que, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». Sur l’existence d’un vice caché, le Tribunal rappelle, en préambule, que selon l'article 1641 du Code civil « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, on n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». Il ressort de ce texte que, pour que le vendeur se trouve tenu à garantie, il faut que quatre conditions soient réunies : la chose doit avoir un défaut ;ce défaut doit la rendre impropre à l'usage auquel elle était destinée, et donc revêtir une certaine gravité ; il doit être caché ;il doit être antérieur ou concomitant à la vente.Il est précisé, bien que les textes ne fassent pas mention de cette 4ème condition, que le vice, pour donner lieu à la garantie, doit être antérieur, ou au moins concomitant au transfert des risques, c'est-à-dire dans la plupart des cas, au transfert de la propriété : une fois ce transfert intervenu, le vendeur ne saurait être tenu de répondre de la chose, puisqu'il n'en a plus la maîtrise La charge de la preuve de l'antériorité incombe à l'acheteur. S’agissant du caractère caché du vice, il est rappelé que pour ouvrir droit à la garantie, le vice doit présenter un caractère occulte : l'article 1641 met à la charge du vendeur la seule garantie « à raison des défauts cachés de la chose vendue » ; et l'article 1642 ajoute : « le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ». Sur ce point, en présence de défauts apparents, l'acheteur a la possibilité de refuser la délivrance ; s'il accepte la délivrance, c'est qu'il renonce à se plaindre des défauts ; il ne saurait, dès lors, venir les dénoncer ultérieurement. Le vice caché peut être défini comme « le défaut que l'acheteur ne pouvait pas déceler, compte tenu de la nature de la chose vendue, et dont il n'a pas eu connaissance au moment de la vente ». C'est à l'acheteur qu'il revient d'établir, par tous moyens, le caractère occulte du vice. De l'acheteur profane, la jurisprudence n’exige, lors de la délivrance, que l'examen et les vérifications auxquels procéderait tout homme de diligence moyenne, c'est-à-dire tout acheteur sérieux. De même, il est admis que le vice n'est pas apparent, au sens de l'article 1642 du code civil lorsque l'acheteur, bien qu'il ait pu en connaître l'existence, n'était pas en mesure d'en estimer l'ampleur et les conséquences (Civ. 3e, 14 mars 2012, n° 11-10.861). En outre, il ne suffit pas que le vice soit objectivement caché, pour qu'il ouvre droit à la garantie au profit de l'acheteur ; il faut, en outre, que l'acheteur ne l'ait pas découvert, ou que connaissance ne lui en ait pas été donnée lors de la vente ; car autrement, ayant acheté en connaissance de cause, l'acquéreur serait mal fondé à venir se plaindre. Mais, pour que la garantie soit écartée, il faut que l'information donnée à l'acquéreur lui ait permis de mesurer avec exactitude l'étendue du vice. Au surplus, la bonne foi du vendeur est, en principe, quant à elle, indifférente. L'article 1643 du code civil dispose que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ». *** En préambule et pour une bonne compréhension de l’expertise judiciaire, il est retenu l’existence des désordres suivants : fissure de la coque et fuites d’eau ;affaissement du remblai ;désaffleurement des margelles ;fissures de la plage ;fissure du mur attenant l’escalier ;fissure du mur Ouest de la plage ;défaut d’horizontalité de la plage ;Il est entendu que l’affaissement du remblai est lui-même à l’origine des dommages affectant les margelles, la plage et le mur soutenant l’escalier. Selon l’expert, c’est l’insuffisance de compacité du sol sur lequel repose la plage de la piscine qui est à l’origine de l’affaissement ayant entraîné l’ensemble des désordres, la plage étant liée au bassin du fait de l’absence d’un joint de rupture. En application des dispositions de l’article 1641 du Code civil, il appartenait donc aux demandeurs de faire la démonstration du caractère caché de chacun de ces désordres. La fissure de la coque n’a donc pas à être traitée isolément mais en considération des malfaçons susvisées, jugées par l’expert comme étant les causes des désordres ayant affecté la piscine et sa plage. Sur l’origine des travaux identifiés comme cause des désordres, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les consorts [X] ont bien entrepris des travaux consistant en la réalisation d’une plage carrelée autour de la piscine, le prolongement des deux murets et la pose de pierre de parement sur le mur de soutènement et les murs. Ces éléments ne peuvent être contestés en ce que les époux [X] ne sont pas en mesure d’en apporter la preuve contraire. Le lien d’imputabilité est donc parfaitement établi mais insuffisant à lui seul à faire état de leur responsabilité. En effet, la garantie des vices cachés exige que le vice soit caché. Il convient alors de faire la preuve cette qualité pour chacun des désordres, ce que manquent de faire les demandeurs. En l’état il ne peut donc être retenu qu’ils démontrent l’applicabilité de l’article 1641 du Code civil au cas de l’espèce. En tout état de cause, s’agissant de la fissure de la coque, bien que l’expert fixe l’apparition des désordres, sans distinction, à la date du 15 novembre 2016, il résulte de la mise en demeure adressée par huissier de justice à Monsieur [J] [X], datée du 13 décembre 2019 que « Monsieur [Y] a constaté l’apparition d’une fissure sur la coque en polyester à la fin du mois de septembre 2019, entraînant une perte d’eau importante », soit postérieurement à la vente. Cette fissure prise isolément ne peut donc a priori constituer un vice caché. Cependant, si celle-ci doit être prise en compte en tant que conséquence de l’affaissement, les demandeurs ne s’appliquent pas davantage à faire la démonstration de la connaissance par les époux [X] d’un risque de fissuration du bassin en lien avec l’affaissement dont ils avaient connaissance. En effet, la connaissance par les époux [X] et leur volonté de dissimuler tant les causes que les conséquences possibles de l’affaissement dont ils auraient pu avoir connaissance - à savoir, en premier lieu, l’absence de réalisation de support prenant appui sur un sol stabilisé, à l’origine des autres désordres – ne sont pas établies, dès lors que ce premier défaut n’a été révélé qu’au cours de l’expertise judiciaire. S’agissant de l’absence de joint de rupture, deuxième cause de fissuration du bassin identifiée par l’expert judiciaire, le Tribunal fait observer que si le rapport amiable du 23 décembre 2016, antérieur à la vente, fait déjà état de l’absence de joint de désolidarisation nécessaire, dont avaient alors connaissance les époux [X], ce rapport n’évoque pas un risque de fissuration du bassin et, par conséquent, il ne peut en être déduit la connaissance de ce risque par les défendeurs et leur volonté d’en dissimuler l’existence aux acheteurs. Dès lors, il ne peut donc être valablement retenu que Monsieur et Madame [X] aient eu connaissance d’un quelconque risque d’aggravation et de fissuration de la piscine ou de tout autre désordre postérieur dont ils n’auraient pas informés leurs acquéreurs. Au surplus et bien que rien ne soit dit sur ce qui suit, l’affaissement du remblai, le désaffleurement des margelles, tout comme les fissures du dallage de la plage et les fissures affectant les murs ne peuvent être qualifiés de vices cachés, ceux-ci ayant été facilement observés à l’occasion de l’expertise amiable en 2016. Les demandeurs étaient donc en mesure de s’en rendre compte par eux-mêmes à l’occasion de la visite du bien. Ainsi, il est fait observer que ces différents désordres apparents, impliquaient une certaine vigilance à la charge des futurs acheteurs et la recherche d’informations sur les risques éventuels, compte-tenu notamment de leur localisation et leur importance. Au vu de ces éléments, aucune démonstration n’est donc faite de la volonté des époux [X] de cacher volontairement ces désordres lors de la signature de la vente, soit parce qu’ils n’avaient pas connaissance du risque de leur survenance (fissure bassin), soit parce que les demandeurs étaient en mesure d’en observer l’existence (fissures dallage, désaffleurement des margelles, fissures des murs). En tout état de cause, les demandeurs ne font pas davantage la démonstration du fait qu’ils n’étaient pas en mesure d'en estimer l'ampleur et les conséquences alors qu’il s’agit d’une piscine, de sa plage et qu’a priori, des fissurations ou des désaffleurements sont susceptibles d’avoir des conséquences majeures sur l’utilisation de l’équipement et de son environnement. Il ne suffit pas, en effet, d’affirmer que les époux [X] sont à l’origine des travaux pour justifier de l’application des dispositions de l’article 1641 du Code civil, la seule imputabilité étant ici insuffisante. En considération de ce qui précède, il est rappelé que la partie qui invoque l’application d’une règle de droit, doit alléguer les faits propres à fonder ses prétentions et les invoquer spécialement dans la discussion de ses conclusions, doit prouver ces faits par des pièces suffisamment précises et circonstanciées et ne peut se borner à procéder par simples affirmations. Aucune des parties ne saurait donc exiger du tribunal qu’il soulève lui-même l’existence de faits susceptibles de recevoir une traduction juridique pour pallier leur silence et qu’il conçoive lui-même la démonstration du bien-fondé de leurs prétentions à partir des pièces versées aux débats et dont elles n’ont pas tiré elles-mêmes de conséquences. Le tribunal n’est ainsi pas tenu de rechercher lui-même dans l’expertise ou dans toute autre pièce, les faits susceptibles de fonder les prétentions des parties. A cet égard, il ne peut être considéré que l’invitation faite au tribunal de se reporter au rapport d’expertise, d’homologuer ou entériner les conclusions expertales ou encore la reproduction par « copier-coller » de celles-ci dans les écritures, équivalent à une invocation des faits au soutien des prétentions, sans indication des conséquences légales pouvant en être tirées. En l’état de ces éléments, le Tribunal retient que les demandeurs ont acheté le bien en toute connaissance de cause et qu’ils ne peuvent aujourd’hui se prévaloir utilement de la garantie des vices cachés. Ils ne peuvent davantage faire état des dispositions de l’article 1112-1 du Code civil et d’un manquement à une obligation d’information précontractuelle, aucun élément de preuve suffisant n’étant apporté à ce titre, étant rappelé que les demandeurs étaient soit en mesure de découvrir les vices affectant l’équipement, soit dans l’incapacité de prouver que les vendeurs avaient connaissance d’une information déterminante de leur consentement. Comme indiqué plus haut, il leur appartenait de se renseigner utilement, étant également indiqué qu’aucune argumentation n’est développée sur le caractère déterminant de l’information, entendu comme conditionnant l'existence même du consentement ou son contenu. Sur ce dernier point, il ne ressort aucunement des écritures des demandeurs que le consentement n'aurait pas été donné ou que les conditions contractuelles essentielles auraient été différentes si l'information avait été transmise. Les articles 1641 et 1112-1 du Code civil ne peuvent donc recevoir application ici. Au vu de ce qui précède, et sans qu’il ne soit nécessaire de répondre à l’ensemble des arguments avancés, il y a donc lieu d’écarter toute responsabilité de Monsieur [J] [X] et de Madame [S] [E] épouse [X]. Sur la responsabilité de la SCI DOMAINE DES PREISSESLes demandeurs entendent également engager la responsabilité décennale de la SCI DOMAINE DES PREISSES en lui faisant reproche de n’avoir pas vérifié la bonne compacité du sol avant de confier le chantier à la société SPA PISCINES. Ils lui reprochent alors également un manquement à son obligation de conseil. Ils exposent, au visa de l’article 1792 du Code civil que les désordres présentent une gravité décennale en ce qu’ils rendent la piscine impropre à sa destination. Ils rappellent qu’à l’issue du diagnostic géotechnique, démonstration a été faite de l’insuffisance de compacité du sol sur lequel repose la plage de la piscine, insuffisance ayant provoqué l’affaissement à l’origine des différents désordres objets du présent litige. Les demandeurs ajoutent d’ailleurs que la solidité de l’ouvrage a également été mise en évidence et que les désordres observés en sont la manifestation, la piscine n’étant pas étanche. Monsieur [Y] et Madame [V] n’apportent pas davantage d’éléments sur les conditions attachées à la mise en œuvre de la responsabilité décennale. Sur le défaut de conseil de la SCI DOMAINE DES PREISSES qui a établi le plan de construction de la maison, sans prendre en considération l’insuffisance de compacité du sol, les demandeurs expliquent que : le terrain aurait dû être préparé en conséquence ;le rapport d’expertise IXI dont se prévaut la SCI DOMAINE DES PREISSES n’est pas un rapport judiciaire impartial dès lors qu’il a été diligenté par la SMABTP, elle-même partie à la procédure ;ce rapport a été établi par des techniciens qui ne disposent pas de compétences spécifiques et du matériel suffisant pour envisager une analyse approfondie de la situation ;le rapport d’expertise de l’expert [Z] met en évidence la responsabilité de la SCI DOMAINE DES PREISSES ;la SCI DOMAINE DES PREISSES tente de créer une confusion au sujet des murs de soutènement, le mur de soutènement n°2 n’existant pas encore mais aurait dû être construit par la société SPA PISCINES ;il existe également un problème d’implantation de la piscine qui ne respecte pas les préconisations du manuel d’installation de la piscine ; En réponse, la SCI DOMAINE DES PREISSES conteste les éléments avancés par les demandeurs. La SCI DOMAINE DES PREISSES conteste sa responsabilité en ce que les désordres constatés découlent des travaux réalisés par les époux [X] postérieurement à l’acquisition de la propriété. Elle précise que le rapport d’expertise du cabinet IXI du 22 décembre 2016 l’exonère de toute responsabilité, l’expert ayant retenu que l’affaissement était dû à la mise en œuvre du dallage des plages, travaux réalisés hors la présence de la SCI DOMAINE DES PREISSES. Elle ajoute que l’expert judiciaire a confirmé les conclusions du cabinet IXI, celui-ci imputant l’origine des désordres aux époux [X]. Par ailleurs, la SCI DOMAINE DES PREISSES rappelle avoir vendu le bien en 2011 aux époux [X] et que la construction de la piscine a été confiée à la société SPA PISCINES, selon facture du 26 septembre 2011. Elle en déduit qu’aucune responsabilité ne peut être recherchée à son encontre en dehors des travaux de réalisation de cette piscine. Or, selon elle, l’expertise judiciaire a parfaitement démontré l’absence d’affaissement du sol sous la piscine, ce qui de sa réponse au dire n°4 du conseil des époux [X] du 11 mai 2022. Elle en déduit que les demandeurs font une confusion entre la compacité du sol sous la plage de la piscine et la compacité du sol sous la piscine elle-même. S’agissant du mur de soutènement, la SCI DOMAINE DES PREISSES indique avoir livré aux époux [X] un mur sans revêtement de finition et avec les barbacanes règlementaires afin de permettre un bon écoulement des eaux d’infiltration – tel que cela résulte de la photographie du 13 octobre 2011 figurant en page 21 du rapport d’expertise. Les photographies des situations au 27 juillet 2012 et au 28 août 2012 permettent, selon elle, de constater que les sorties de barbacanes ont toutes été obstruées par l’entreprise mandatée par les époux [X]. Sur le prétendu non-respect par la société SPA PISCINES des dispositions légales, la SCI DOMAINE DES PREISSES indique qu’il ne saurait lui être reproché le moindre grief à ce titre, l’expert judiciaire n’ayant d’ailleurs pas retenu ce point comme cause de la déformation de la piscine. Il ne peut lui être davantage reproché les malfaçons en lien avec la réalisation de la plage à laquelle elle est, selon elle, complètement étrangère. Au surplus, la SCI DOMAINE DES PREISSES reproche aux demandeurs de se livrer à des interprétations techniques trompeuses en ce qu’ils font état de la non-réalisation d’un mur de soutènement en-dessous de la piscine, en cherchant à faire croire que ce mur était prévu au devis initial, et ce alors qu’il s’agissait d’un mur de soutènement au-dessus de la piscine afin de permettre son accès. La SCI DOMAINE DES PREISSES entend également rappeler qu’elle n’a assuré aucune maîtrise d’œuvre des travaux de pose de la piscine, travaux confiés à la société SPA PISCINES, professionnelle dans le secteur. S’agissant du moyen opposé du manquement à son obligation de conseil au titre de la plage de la piscine, la SCI DOMAINE DES PREISSES rétorque que l’expert judiciaire l’a totalement exonéré de toute responsabilité dès lors qu’aucune construction de plage de piscine par la SCI défenderesse n’a été prévue. Sur l’obligation de conseil au titre du mur de soutènement et de la compacité du sol, la SCI DOMAINE DES PREISSES reprend une nouvelle fois les conclusions du rapport d’expertise judiciaire pour affirmer l’absence d’obligation de conseil dans la mesure où il n’a pas été prévu de mur dans le prolongement de l’espace piscine et qu’aucun affaissement du sol supportant la piscine n’a été constaté. Enfin, sur la prétendue nature décennale des désordres, la SCI DOMAINE DES PREISSES fait observer que l’expertise judiciaire a permis de démontrer que les désordres constatés sur la piscine ont pour origine la mauvaise réalisation des travaux entrepris par les époux [X] et non la construction de la piscine elle-même. Aucune imputabilité ne peut donc lui être opposée selon elle. Sur ces éléments : Sur la responsabilité décennale, aux termes de l’article 1792 du Code civil, « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ». L’article 1792-6 alinéa 1er du même Code dispose que « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ». Il est rappelé que : la réception marque la fin du contrat d’entreprise, lorsqu’elle est prononcée sans réserve ;la réception sans réserve “purge” les vices apparents : le maître d’ouvrage ne peut plus agir en justice à l’encontre du constructeur pour demander la réparation des désordres apparents et non réservés ;les désordres ayant fait l’objet de réserves ne relèvent pas de la garantie décennale mais de la responsabilité contractuelle ;la responsabilité décennale ne peut être mise en œuvre que si les désordres portent atteinte soit à la solidité de l’ouvrage soit à sa destination ;l’expiration de la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur n’exclut pas l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, pour les désordres non apparents à la réception et ne relevant pas de la garantie décennale.L’application de la garantie décennale suppose donc l’existence d’une réception. Cependant, il est rappelé qu’afin de remédier aux difficultés liées au défaut de réception, la jurisprudence admet de longue date que la réception soit tacite à la condition toutefois de la réunion de deux critères : celui de la prise de possession sans équivoque des lieux, et celui du paiement du prix. Sur l’imputabilité, il résulte d’une jurisprudence établie de la Cour de cassation que pour prouver l'imputabilité des désordres, il suffit au maître de l'ouvrage d'établir qu'il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d'intervention du constructeur recherché. Lorsque l'imputabilité est établie, la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue, le constructeur ne pouvant alors s'exonérer qu'en démontrant qu'ils sont dus à une cause étrangère (Cass. 3ème Chambre civile – 11 septembre 2025 n°24.10.139). En l’espèce, les demandeurs qui se dispensent du rappel de la condition attachée à la réception de l’ouvrage ou au caractère caché des désordres, n’apportent en outre aucune preuve de l’imputabilité également nécessaire à l’application des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil. En effet, pour rappel l’expert judiciaire a retenu l’existence de : deux malfaçons dans la mise en œuvre de la plage : absence de réalisation de support prenant appui sur un sol stabilisé et absence de réalisation d’un joint de rupture entre la plage et le bassin ;une malfaçon dans la mise en œuvre du prolongement des murs attenants à la plage et par l’absence de réalisation de support stabilisé ;une malfaçon dans la mise en œuvre du parement du mur de soutènement par l’obstruction des barbacanes.Or, il résulte de ce même rapport d’expertise judiciaire que les malfaçons relatives à la plage de la piscine ne peuvent être imputées à la SCI DOMAINE DES PREISSES qui n’a pas réalisé cette plage, l’expert ayant sans équivoque indiqué que cette plage a été mise en œuvre par les époux [X]. Sur ce point, il indique en page 37 de son rapport que le devis quantitatif estimatif du 19 juillet 2011 n’a prévu que des équipements du solarium défini comme une aire spécialement aménagée pour les bains de soleil, à différencier d’une plage, entendue quant à elle, comme une surface aménagée contigüe au bassin. En tout état de cause, l’expert n’a retenu qu’une insuffisance du sol situé sous la plage et non du sol situé sous la piscine elle-même. Il ne peut donc être fait reproche à la SCI DOMAINE DES PREISSES de ne pas avoir tenu compte de l’insuffisance de compacité du sol. Il en est de même des malfaçons touchant aux murs attenants à la plage et au mur de soutènement par l’obstruction des barbacanes. En effet, comme cela a parfaitement été démontré par la SCI DOMAINE DES PREISSES, la comparaison des situations reproduites sur les photographies versées aux débats, telles qu’elles résultent du rapport d’expertise judiciaire ne peuvent qu’attester du fait que la SCI DOMAINE DES PREISSES a effectivement livré un mur sans revêtement de finition et doté des barbacanes règlementaires. Il n’est par ailleurs pas contestable que, selon l’expert, le prolongement des deux murets est imputable non pas à la SCI DOMAINE DES PREISSES mais aux époux [X]. Le Tribunal s’appuie alors sur les conclusions de l’expert judiciaire lesquelles ne font aucunement état d’une quelconque implication de la SCI DOMAINE DES PREISSES pour écarter sa responsabilité décennale. S’agissant du manquement à son obligation de conseil, le Tribunal fait observer qu’il n’est pas fait rappel du cadre dans lequel intervient cette obligation de conseil, les demandeurs n’ayant pas apporté la preuve d’un contrat de maîtrise d’œuvre. En tout état de cause, par application des dispositions de l’article 1240 du Code civil, si le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat lorsque celui-ci lui cause un dommage, il est constant que les consorts [Y]-[V] ne font pas la démonstration d’un lien de causalité entre ce prétendu défaut de conseil et les désordres objet du présent litige. Les demandeurs ne démontrent pas davantage de lien existant entre les désordres constatés et le problème d’implantation de la piscine qui ne respecterait pas les préconisations du manuel d’installation de l’équipement. En tout état de cause, il a été rappelé plus haut que l’insuffisance de compacité du sol n’avait aucun lien avec la SCI DOMAINE DES PREISSES qui n’a pas réalisé les ouvrages litigieux. Ainsi et sans qu’il ne soit nécessaire de répondre à l’ensemble des arguments avancés, il y a lieu d’écarter la responsabilité de la SCI DOMAINE DES PREISSES, tant au titre de la garantie décennale que de son obligation de conseil. Dans ces circonstances, il n’est donc pas nécessaire de reprendre les prétentions, moyens et arguments développés à l’encontre et par la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la SCI DOMAINE DES PRESSES. Sur la responsabilité de la société SPA PISCINESMonsieur [Y] et Madame [V] se fondent également sur les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil pour rechercher la responsabilité de la société SPA PISCINES. Ils se prévalent également d’un devis daté du 05 août 2021 aux termes duquel la société défenderesse s’est engagée à prendre en charge : la livraison de la piscine ;le terrassement ;la préparation du radier ;le remblai des parois ;la fourniture et la pose des margelles avec joints.Or, selon les demandeurs, la structure de la piscine s’étant détériorée, la société SPA PISCINES doit alors proposer la remise en état de la piscine au titre de la garantie de la structure. Dans ce cadre, Monsieur [Y] et Madame [V] soutiennent que : l’installation n’était pas adaptée à la configuration du terrain, celle-ci n’étant pas conforme aux dispositions légales, du fait notamment, de l’absence de plateforme par décaissement du terrain ;la société SPA PISCINES aurait dû créer un mur de soutènement qui aurait permis de retenir la coque et éviter qu’elle ne glisse le long de la pente et se fissure ;selon le rapport d’expertise SOL ESSAI, le matériau utilisé a été de l’éboulis de pierre récupéré sur place et non un enrochement conséquent permettant la stabilisation du socle ;l’implantation de la piscine et le compactage du sol sous la plage de la piscine relèvent de la responsabilité de la société SPA PISCINES ;il existe un lien de causalité entre l’insuffisance de compacité, l’affaissement de la plage de la piscine, le désaffleurement des margelles et la fissure du bassin ;les époux [X] n’ont qu’une responsabilité annexe du fait d’avoir coulé une chape de béton sur le remblai, lui-même posé par la société SPA PISCINES et d’avoir posé du carrelage sur cette chape ;le rapport d’expertise judiciaire met clairement en évidence sa responsabilité ;Monsieur [Y] et Madame [V] se prévalent également d’un défaut de conseil de la société SPA PISCINES qui, en sa qualité de professionnelle était débitrice d’une obligation d’information. Sur ce point, ils indiquent que la société défenderesse n’apporte pas la preuve que cette obligation de conseil a bien été délivrée. Ils précisent qu’en leur qualité de créancier de la SCI DOMAINE DES PREISSES, ils sont fondés à former une telle demande « sur le fondement de l’absence d’obligation de conseil que la SARL SPA PISCINE aurait dû fournir à la SCI DOMAINE DES PREISSES ». L’inaction de la SCI DOMAINE DES PREISSES les oblige, selon eux, à agir en lieu et place de cette dernière. En réponse, la société SPA PISCINES explique qu’il résulte clairement tant du rapport amiable que du rapport d’expertise que les désordres de la piscine ont pour origine la mauvaise réalisation de la plage et la parement du mur de soutènement, imputables aux consorts [X]. Selon elle et contrairement à ce qui est affirmé en demande, il n’existe aucun affaissement du sol sous la piscine, ni aucun diagnostic géotechnique qui démontrerait un sol insuffisamment compact sous la piscine. Elle ajoute qu’elle n’était d’ailleurs pas titulaire du marché de la plage, des murets et des parements du mur de soutènement et ne peut donc être jugée responsable de l’insuffisance de compacité du sol. En tout état de cause, la société défenderesse conteste les « théories imaginées » par les demandeurs fondées sur le compactage du sol de la piscine ou encore sur une mauvaise implantation de celle-ci – non retenues par l’expert judiciaire. Au surplus, la société SPA PISCINES argue de l’absence de fondement des demandes des consorts [Y]-[V] au titre d’un supposée mauvaise implantation de la piscine, retenue comme avis provisoire, et finalement écartée par l’expert dans son rapport final après prise en compte de l’étude du sol effectuée par la société SOL ESSAIS qui, à aucun moment, n’a constaté l’instabilité du bassin ou la non-conformité des matériaux utilisés. Sur l’hypothèse d’une plage construite par les consorts [X] sur un « remblai insuffisamment compact livré par le fabricant de la piscine », la société SPA PISCINES indique que les demandeurs ignorent manifestement tout du remblai de piscine, celui-ci consistant en de la terre servant à boucher le trou qui entoure la piscine – ce remblai ne faisant donc pas partie de la plage. En tout état de cause, il n’existe selon elle, aucun élément technique qui démontrerait que le remblai était insuffisamment compact. La société SPA PISCINES écarte ainsi toute possibilité de responsabilité décennale faute de démonstration de l’imputabilité du désordre à l’activité de la société SPA PISCINES. Sur le défaut de conseil, la société SPA PISCINES rappelle que la stabilité du bassin n’a jamais été remise en cause par l’expert judiciaire pour en déduire que les demandeurs échouent à justifier d’un manquement à son obligation de conseil. La société SPA PISCINES exclut alors toute responsabilité contractuelle ou délictuelle, faute de contrat existant entre elle et les demandeurs et faute de démonstration d’une quelconque faute imputable à sa sphère d’intervention en lien avec les désordres litigieux. Sur ces éléments : S’agissant de la responsabilité décennale, le Tribunal renvoie aux dispositions de l’article 1792 du Code civil et aux conditions nécessaires à son application précitées. Dans ce cadre, le Tribunal ne peut, à la lecture du rapport d’expertise judiciaire, qu’écarter toute imputabilité en lien avec la sphère d’intervention de la société SPA PISCINES, indiquant une nouvelle fois et au surplus que les demandeurs considèrent comme acquise la question attachée à la réception, sans aucune considération sur ce point. Comme expliqué plus haut, il ressort de manière évidente que les désordres dont les demandeurs entendent obtenir réparation sont en lien avec la construction de la plage, le prolongement des murs et le recouvrement du mur de soutènement. Or, il ne résulte d’aucune pièce la preuve de l’intervention de la société SPA PISCINES dans le cadre de ces travaux dont les malfaçons ont été jugées à l’origine des différents désordres. Il n’est pas davantage contestable, comme cela a été motivé plus haut, que l’insuffisance de compacité du sol ne concerne que le sol situé sous la plage et non sous la piscine. Pour résumer l’analyse de l’expert, en aucune manière la mise en œuvre de la piscine n’a été identifiée comme étant une cause possible des désordres, qu’il s’agisse de son implantation ou de tout autre reproche repris aux conclusions des consorts [Y]-[V]. Si ces derniers ne précisent pas davantage l’origine et le contenu de l’obligation de conseil dont ils se prévalent, au surplus, ils ne démontrent pas en quoi ce supposé défaut de conseil aurait un lien avec les désordres examinés par l’expert judiciaire. Ainsi et sans qu’il ne soit nécessaire de répondre à l’ensemble des arguments des parties, il convient d’écarter toute responsabilité de la société SPA PISCINES, tant sur le fondement de l’article 1792 du Code civil que de l’obligation de conseil et des dispositions de l’article 1240 du Code civil. **** Dans ces circonstances, il convient donc de débouter Monsieur [M] [Y] et Madame [W] [V] de l’ensemble de leurs demandes. il y a également lieu de juger sans objet les divers appels en garantie formés. Sur les demandes accessoiresSur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il convient de condamner Monsieur [M] [Y] et Madame [W] [V] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire. Il est précisé que cette condamnation ne sera prononcée in solidum qu’au bénéfice de la SCI DOMAINE DES PREISSES représentée par la SELARL [N] & ASSOCIES, elle-même représentée par Maître [A] [N], intervenant es qualité de liquidateur judiciaire Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre. Sur les frais irrépétibles : L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il convient de condamner Monsieur [M] [Y] et Madame [W] [V] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à payer la somme de : 2 500 euros à Monsieur [J] [X] et Madame [S] [E] épouse [X], précision étant faite qu’aucune condamnation in solidum n’est sollicitée ;2 500 euros à la SCI DOMAINE DES PREISSES, représentée par la SELARL [N] & ASSOCIES, elle-même représentée par Maître [A] [N], intervenant es qualité de liquidateur judiciaire, condamnation in solidum ;2 500 euros à la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), aucune demande de condamnation in solidum n’ayant été sollicitée ;2 500 euros à la société SPA PISCINES, aucune demande de condamnation in solidum n’ayant été formée.En outre, il convient de rejeter toute autre demande formée au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire : Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'y a pas lieu de ne pas ordonner l'exécution provisoire.
Dispositif
**** PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture initialement fixée au 18 décembre 2025 avec effet différé au 09 mars 2026 et prononce celle-ci à la date du 30 mars 2026 ; RECOIT l’intervention volontaire de la société SPA PISCINES ; DEBOUTE Monsieur [M] [Y] et Madame [W] [V] de l’ensemble de leurs demandes ; JUGE sans objet les divers appels en garantie formés ; CONDAMNE Monsieur [M] [Y] et Madame [W] [V] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à payer la somme de : 2 500 euros à Monsieur [J] [X] et Madame [S] [E] épouse [X], aucune condamnation in solidum n’étant sollicitée ;2 500 euros à la SCI DOMAINE DES PREISSES, représentée par la SELARL [N] & ASSOCIES, elle-même représentée par Maître [A] [N], intervenant es qualité de liquidateur judiciaire condamnation in solidum ;2 500 euros à la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), aucune demande de condamnation in solidum n’ayant été sollicitée ;2 500 euros à la société SPA PISCINES, aucune demande de condamnation in solidum n’ayant été formée ;REJETTE toute autre demande formée au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [M] [Y] et Madame [W] [V] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ; DIT que cette condamnation sera prononcée in solidum au bénéfice de la seule SCI DOMAINE DES PREISSES représentée par la SELARL [N] & ASSOCIES, elle-même représentée par Maître [A] [N], intervenant es qualité de liquidateur judiciaire ; JUGE que le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre ; REJETTE le surplus des demandes ; JUGE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe : 1 EXP DOSSIER 1 EXP Me DUPETIT EVRARD 1 GROSSE Me VIDAL 1 GROSSE Me MANIN 1 GROSSE Me ZANOTTI 1 GROSSE Me GRAC AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE POLE CIVIL 2ème chambre section construction JUGEMENT DU 01 Juin 2026 DÉCISION N° 2026/178 N° RG 23/00981 - N° Portalis DBWQ-W-B7H-O7X4 DEMANDEURS : Monsieur [M] [Y] né le 17 Juin 1988 à VICHY 1686 Route des Preisses 06440 PEILLON et Madame [W] [V] née le 31 Juillet 1990 à VICHY 1686 Route des Preisses 06440 PEILLON représentée par Me Diane DUPETIT-EVRARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant DEFENDEURS : Compagnie d’assurance GABLE INSURANCE prise en sa qualité d’assurance de la société SPA PISCINES, placée en liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal Princier de Vaduz du 17 novembre 2016, prise en la personne de son liquidateur le cabinet Batliner Wranger Batliner, Avocats, dont le siège social est sis A Schragen Weg 2, FL-94920 Vaduz, Liechtenstein, prise en la personne de son dirigeant en exercice, domicilié es qualité audit siège. Pflugstrasse 20, LI-9490 VADUZ LIECHTENSTEIN non comparante, ni représentée Monsieur [J] [X] né le 13 Février 1971 à TALLIN (ESTONIE) (99) 476 Chemin du Font de Cuberte 06560 VALBONNE et Madame [S] [E] épouse [X] née le 07 Mars 1985 à SURGUT (RUSSIE) (99) 476 Chemin du Font de Cuberte 06560 VALBONNE représentés par Maître Jean-paul MANIN de la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant substitué par Me PHAN-PHAM S.A.R.L. PISCINE AVIGNONNAISE 472 BOULEVARD DU MERCANTOUR 06000 NICE / FRANCE représentée par Maître Florian VIDAL de la SELARL FLORIAN VIDAL AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant S.C.I. DOMAINE DES PREISSES représentée par la SELARL [N] & ASSOCIES, représentée par Maître [A] [N], intervenant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI DOMAINE DES PREISSES. 103, chemin de la Ginestière 06200 NICE représentée par Me Stéphane GRAC, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Compagnie d’assurance SMABTP 300 boulevard Michelet 13295 MARSEILLE représentée par Maître Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI - GUIGON-BIGAZZI, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant substituée par Me DANTZER PARTIE INTERVENANTE S.A.R.L. SPA PISCINES Venant aux droits de SARL PISCINE AVIGNONNAISE 56 avenue Auguste Verola 06200 NICE représentée par Maître Florian VIDAL de la SELARL FLORIAN VIDAL AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE Président : Madame MOREAU, Juge Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale. DÉBATS : Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 09 mars 2026 ; A l’audience publique du 30 Mars 2026, Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 01 Juin 2026. ***** EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [M] [Y] et Madame [W] [V] ont acquis le 12 avril 2019 une villa à usage d’habitation située Route des Preisses à PEILLON, de Monsieur [J] [X] et Madame [S] [E] épouse [X]. Cette maison a été construite par la SCI DOMAINE DES PREISSES. Le chantier a démarré le 14 avril 2008 selon déclaration d’ouverture du chantier et la réception des travaux de gros-œuvre est intervenue le 30 avril 2011. Plusieurs réceptions se sont poursuivies pour les lots menuiserie PVC, étanchéité, électricité, jusqu’au 30 juillet 2012 pour ce qui concerne le lot peinture. La piscine a été construite par la société PISCINE AVIGNONNAISE exerçant sous l’enseigne SPA PISCINES, selon une facture du 26 septembre 2011. Dans le courant de l’année 2012, Monsieur [X], précédent propriétaire, aurait fait procéder à la construction d’une dalle et de plages de la piscine. A la suite de ces travaux, des désordres consistant en des fissures des plages et des murets de soutènement situés de part et d’autre des plages de la piscine sont survenus dans le courant de l’année 2016. Une déclaration de sinistre dommages-ouvrage a été effectuée auprès de la SA SMABTP, le 17 novembre 2016, par Monsieur [X]. La SMABTP a alors diligenté un expert qui a conclu que les travaux litigieux ne faisaient pas partie de l’assiette du contrat dommages-ouvrage, puisque réalisés postérieurement à la réception et non déclarés par le promoteur, lors de la souscription du contrat. La SMABTP a donc opposé un refus de garantie à Monsieur [X], par courrier du 05 janvier 2017. A la suite de leur acquisition de la maison par acte du 12 avril 2019, les consorts [Y]-[V] ont procédé à une nouvelle déclaration de sinistre dommages-ouvrage auprès de la SMABTP, le 14 septembre 2019, après avoir constaté l’existence de fuites sous la piscine. La SMABTP a notifié un nouveau refus de garantie par courrier du 1er octobre 2019. ** Par actes du 16 juin 2020, Monsieur [M] [Y] et Madame [W] [V] ont assigné en référé la SCI DOMAINE DES PREISSES, la SARL MAISON DU SUD CONSTRUCTIONS, la SARL PISCINE AVIGNONNAISE à l’enseigne SPA PISCINE, constructeurs intervenants sur ce chantier, les époux [X], leurs vendeurs et la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la SCI DOMAINE DES PREISSES, de la société SPA PISCINE et de la société MAISON DU SUD CONSTRUCTIONS. Par ordonnance du 30 novembre 2020, Monsieur [Z] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Monsieur [Z] a déposé son rapport le 23 mai 2022. Par actes du 06 janvier 2023, les consorts [Y]-[V] ont fait assigner la SCI DOMAINE DES PREISSES, la SARL MAISON DU SUD CONSTRUCTIONS, la SARL PISCINE AVIGNONNAISE à l’enseigne SPA PISCINE, les époux [X] et la SMABTP aux fins de condamnation sur le fondement des articles 1240, 1792, 1231-1 et 1641 du Code civil. Par acte du 12 mai 2023, les consorts [Y]-[V] ont fait assigner la société d’assurance GABLE INSURANCE AG, en sa qualité d’assureur de la société SPA PISCINES et en formant les mêmes prétentions que dans l’instance principale. Cette procédure enrôlée sous le numéro 23/3960 a été jointe à la procédure 23/981 par ordonnance du juge de la mise en état du 02 novembre 2023. Saisi de conclusions d’incident de la SMABTP notifiées par voie électronique, le 19 décembre 2024, le juge de la mise en état a notamment, par ordonnance du 02 mai 2025 rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP, fondée sur la prescription de l’action des demandeurs. ** Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 12 mars 2026, Monsieur [M] [Y] et Madame [W] [V] demandent au Tribunal de : Vu l’article 1792 du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu l’article 1641 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, ➢ PRONONCER le rabat de l’ordonnance de clôture intervenue le 9 mars 2026, ➢ DECLARER recevables et bien fondés Monsieur [Y] et Madame [V] en leurs demandes, ➢ CONSTATER que la société SPA PISCINES n’a pas respecté les préconisations légales dans l’installation de la piscine, ➢ CONSTATER que la société SCI DOMAINE DES PREISSES représentée par son mandataire liquidateur n’a pas respecté son obligation de conseil en omettant de préconiser la construction d’un 2ème mur de soutènement et en ne s’assurant pas que la qualité du sol permettait l’installation d’une piscine, ➢ CONSTATER que les travaux d’installation de la plage piscine réalisés par les époux [X] présentent des malfaçons, ➢ DIRE et JUGER que les désordres de la piscine rendent l’ouvrage impropre à sa destination et relèvent de la garantie décennale, En conséquence, ➢ CONDAMNER in solidum la société SPA PISCINES, la SMABTP et les époux [X] à prendre en charge le préjudice de Monsieur [Y] et Madame [V], ➢ CONDAMNER in solidum la société SPA PISCINES, la SMABTP et les époux [X] à payer les travaux suivants : o Réalisation d’une mission géotechnique de conception (G2) Phase projet (PRO) dont le coût des travaux est estimé à 7 442,40 € TTC (devis société SOL-ESSAIS) et la durée à 3 semaines ; o Démolition et évacuation de la piscine, de la plage, reprise en sous-œuvre par micropieux et réalisation de deux dalles en béton armé dont nous estimons le coût des travaux à 76 716 € TTC (devis société EDYFICE 06) et leur durée à 6 semaines ; o Démolition, évacuation et construction des murets dont nous estimons le coût des travaux à 1980 TTC et la durée des travaux à 1 semaine ; o Réalisation d’un mur de soutènement dont nous estimons le coût des travaux à 60 465,60 € TTC (devis société EDYFICE 06) et leur durée à 6 semaines ; o Pose d’une piscine coque polyester dont nous estimons le coût des travaux à 32 757,60 € TTC (devis S.A.R.L. PISCINE AVIGNONNAISE) et la durée des travaux à 1 semaine ; o Pose du revêtement de la plage dont nous estimons le coût des travaux à 10 800 TTC la durée des travaux à 1 semaine ; o Débouchage des barbacanes dont nous estimons le coût des travaux à 576 € TTC et la durée des travaux à 1 jour ; ➢ ORDONNER l’indexation de ces condamnations sur l’évaluation de l’indice du coût de la construction jusqu’au paiement dont l’indice de base sera le dernier indice publié à la date du dépôt du rapport d’expertise soit le 23 mai 2022 ; ➢ CONDAMNER in solidum la société SPA PISCINES, la SMABTP et les époux [X] à payer aux consorts [Y] et [V] une somme de 9.000 € au titre du préjudice de jouissance ; ➢ CONDAMNER in solidum la société SPA PISCINES, la SMABTP et les époux [X] à payer aux consorts [Y] et [V] une somme de 10.000 € chacun au titre de leur préjudice moral ; ➢ PRONONCER la condamnation solidaire des sociétés des sociétés SPA PISCINES, la SMABTP et les époux [X] à payer aux consorts [Y] et [V] une somme de 7 % du montant total des dommages et intérêts correspondant au coût de la maitrise d’œuvre ; ➢ FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société SCI DOMAINE DES PREISSES représentée par son mandataire liquidateur les sommes suivantes : o Réalisation d’une mission géotechnique de conception (G2) Phase projet (PRO) dont le coût des travaux est estimé à 7 442,40 € TTC (devis société SOL-ESSAIS) et la durée à 3 semaines ; o Démolition et évacuation de la piscine, de la plage, reprise en sous-œuvre par micropieux et réalisation de deux dalles en béton armé dont nous estimons le coût des travaux à 76 716 € TTC (devis société EDYFICE 06) et leur durée à 6 semaines ; o Démolition, évacuation et construction des murets dont nous estimons le coût des travaux à 1980 TTC et la durée des travaux à 1 semaine ; o Réalisation d’un mur de soutènement dont nous estimons le coût des travaux à 60 465,60 € TTC (devis société EDYFICE 06) et leur durée à 6 semaines ; o Pose d’une piscine coque polyester dont nous estimons le coût des travaux à 32 757,60 € TTC (devis S.A.R.L. PISCINE AVIGNONNAISE) et la durée des travaux à 1 semaine ; o Pose du revêtement de la plage dont nous estimons le coût des travaux à 10 800 TTC la durée des travaux à 1 semaine ; o Débouchage des barbacanes dont nous estimons le coût des travaux à 576 € TTC et la durée des travaux à 1 jour ; ➢ FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société GABLE INSURANCE, prise en la personne de son mandataire liquidateur le cabinet BATLINER les sommes suivantes : o La réalisation d’une mission géotechnique de conception (G2) Phase projet (PRO) dont le coût des travaux est estimé à 7 442,40 € TTC (devis société SOL-ESSAIS) et la durée à 3 semaines ; o La démolition et évacuation de la piscine, de la plage, reprise en sous-œuvre par micropieux et réalisation de deux dalles en béton armé dont nous estimons le coût des travaux à 76 716 € TTC (devis société EDYFICE 06) et leur durée à 6 semaines ; o La démolition, évacuation et construction des murets dont nous estimons le coût des travaux à 1980 TTC et la durée des travaux à 1 semaine ; o La réalisation d’un mur de soutènement dont nous estimons le coût des travaux à 60 465,60 € TTC (devis société EDYFICE 06) et leur durée à 6 semaines ; o La pose d’une piscine coque polyester dont nous estimons le coût des travaux à 32 757,60 € TTC (devis S.A.R.L. PISCINE AVIGNONNAISE) et la durée des travaux à 1 semaine ; o La pose du revêtement de la plage dont nous estimons le coût des travaux à 10 800 TTC la durée des travaux à 1 semaine ; o Débouchage des barbacanes dont nous estimons le coût des travaux à 576 € TTC et la durée des travaux à 1 jour ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : ➢ CONDAMNER in solidum la société SPA PISCINES, la SMABTP et les époux [X] à payer une somme de 20.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ➢ CONDAMNER in solidum la société SPA PISCINES, la SMABTP et les époux [X] à prendre en charge les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ; ➢ ORDONNER que l’ensemble des condamnations allouées aux consorts [Y] et [V] seront productives d’intérêts capitalisés par année jusqu’à parfait paiement et de à compter de la date de délivrance de l’acte introductif d’instance ; ➢ DIRE et JUGER que la décision rendue sera assortie de l’exécution provisoire. Par conclusions notifiées par RPVA, le 29 mars 2026, la SCI DOMAINE DES PREISSES, représentée par la SELARL [N] & ASSOCIES, elle-même représentée par Maître [A] [N], intervenant es qualité de liquidateur judiciaire, demande au Tribunal de : Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile, Vu l’article 784 du Code de procédure civile, Vu l’article 1202 du Code civil en son ancienne version, Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu les articles 1310 et suivants du Code civil, Vu l’article 1792 et suivants du Code civil, Vu l’article 1641 du Code civil, Vu l’article 1792 du Code civil, Vu le rapport d’expertise amiable IXI du 22 décembre 2016 (pièce n°1), Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [O] [Z] du 23 mai 2022(pièce n°3), Vu l’adage « nemo auditur propriam turpitudinem allegans », directement opposable aux époux [X], Vu l’absence de responsabilité de la société DOMAINE DES PREISSES dans le cadre du sinistre, A titre liminaire : Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture : PRONONCER le rabat de l’Ordonnance de clôture intervenue le 9 mars 2026. I – Sur la réception et le bienfondé des écritures de la SCI DOMAINE DES PREISSES : RECEVOIR la SCI DOMAINE DES PREISSES en ses conclusions, fins et prétentions. La DECLARER bien-fondée. II – Sur l’absence de responsabilité de la SCI DOMAINE DES PREISSES : CONSTATER l’absence de responsabilité de la SCI DOMAINE DES PREISSES dans ce dossier conformément aux constatations de l’Expert judiciaire ; DEBOUTER Monsieur [M] [Y] et Madame [W] [V] de l’ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions, quant à une quelconque responsabilité, formulées à l’encontre de la SCI DOMAINE DES PREISSES ; III – Sur l’absence de défaut de conseil de la SCI DOMAINE DES PREISSES : CONSTATER l’absence de de défaut de conseil de la SCI DOMAINE DES PREISSES dans ce dossier conformément aux constatations de l’Expert judiciaire ; DEBOUTER Monsieur [M] [Y] et Madame [W] [V] de l’ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions, quant à un quelconque prétendu défaut de conseil, formulées à l’encontre de la SCI DOMAINE DES PREISSES ; IV – Sur la prétendue nature décennale des désordres de la piscine des Consorts [Y]-[V] : DEBOUTER Monsieur [M] [Y] et Madame [W] [V] de leurs réclamations formulées à l’encontre de la SCI DOMAINE DES PREISSES au titre de la garantie décennale ; Les DEBOUTER d’autant plus qu’aucune responsabilité au titre de la garantie décennale ne saurait être retenue à l’encontre de la SCI DOMAINE DES PREISSES ; V – Sur le débouté de tout préjudice formulé par les Consorts [Y]-[V] : DEBOUTER Monsieur [M] [Y] et Madame [W] [V] de leurs réclamations formulées au titre du préjudice subi ; DEBOUTER ainsi les Consorts [Y]-[V] de leur demande de voir fixer au passif de la SCI DOMAINE DES PREISSES ; DEBOUTER d’autant plus Monsieur [M] [Y] et Madame [W] [V] de leurs réclamations qu’il n’est démontré aucune responsabilité à l’encontre de la SCI DOMAINE DES PREISSES. VI – Sur le débouté de toute demande de solidarité formulée à l’encontre de la SCI DOMAINE DES PREISSES : DEBOUTER Monsieur [M] [Y] et Madame [W] [V] de leur demande de solidarité formulée à l’encontre de la SCI DOMAINE DES PREISSES, celle-ci n’étant pas justifiée et, encore mois, fondée en droit. Si par extraordinaire la Juridiction de céans devait retenir une quelconque responsabilité à l’encontre de la SCI DOMAINE DES PREISSES, il conviendra à titre subsidiaire d’ordonner que cette dernière soit solidairement relevée et garantie par les différents succombants dans ce dossier ; VI – A titre subsidiaire, sur les relevés et garantis : Si par extraordinaire la Juridiction de céans devait retenir une quelconque responsabilité à l’encontre de la SCI DOMAINE DES PREISSES, il conviendra d’ordonner que cette dernière soit relevée et garantie in solidum tant par : - Monsieur [J] [X], que par Madame [S] [E] épouse [X](anciens propriétaires), - que par la SAS PISCINE AVIGNONNAISE, (SPA PISCINES), - que par la société GABLE INSURANCE AG (assureur de SPA PISCINES), - ou encore, par la SMABTP MARSEILLE (assureur Constructeur Non Réalisateur (CNR) de la SCI DOMAINE DES PREISSES). VII – En toutes hypothèses : DEBOUTER Monsieur [M] [Y] et Madame [W] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SCI DOMAINE DES PREISSES ; DEBOUTER Monsieur [J] [X] et Madame [S] [E] épouse [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SCI DOMAINE DES PREISSES ; DEBOUTER d’une manière générale toute éventuelle demande qui pourrait être formulée à l’encontre de la SCI DOMAINE DES PREISSES ; CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [Y] et Madame [W] [V], et d’une manière générale, tout succombant, au paiement de la somme de 14 000,00 €à la SCI DOMAINE DES PREISSES sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens et frais ; ORDONNER l’exécution provisoire. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 06 mars 2026, la SMABTP, prise en sa qualité de la SCI DOMAINE DES PREISSES, demande au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103 et 1193 du Code civil, Vu les dispositions des articles 15 et 16 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article L.242-1 du Code des assurances et de l’Annexe II de l’article A.243-1 du Code des assurances, A titre liminaire, JUGER que les demandes des Consorts [Y]-[V] sont mal fondées à l’égard de la SMABTP qui n’est pas en mesure d’organiser sa défense, Dès lors, REJETER purement et simplement les demandes des Consorts [Y]-[V] dirigées contre la SMABTP, A tout le moins, JUGER que seule la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, est assignée, JUGER que l’assureur dommages-ouvrage ne saurait être condamné à relever et garantir le maître d’ouvrage, EN CONSEQUENCE, DEBOUTER les Consorts [Y]-[V] de leurs demandes dirigées contre la SMABTP. A titre principal, JUGER que la piscine et ses abords objet de la présente procédure et construite à la demande de Monsieur [X] ne fait pas partie de l’assiette de garantie de la police dommages-ouvrage et CNR, JUGER que la garantie dommages-ouvrages et CNR souscrite auprès de la SMABTP n’est pas mobilisable, EN CONSEQUENCE, DEBOUTER les Consorts [Y]-[V], et toutes autres parties, de leurs demandes dirigées contre la SMABTP ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR, METTRE purement et simplement hors de cause la SMABTP. A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la SCI DOMAINE DES PREISSES représentée par son liquidateur, la SARL SPA PISCINES et Monsieur et Madame [X] à relever et garantir indemne la SMABTP de toutes condamnations éventuelles qui seraient prononcées à son encontre, DEBOUTER les époux [Y]-[V] de leurs demandes formées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral. En tout état de cause, ECARTER l’exécution provisoire de droit attachée aux jugements de première instance ; CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Elodie ZANOTTI, Avocat sous sa due affirmation. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 27 mars 2026, Monsieur [J] [X] et Madame [S] [E] épouse [X] demandent au Tribunal de : REVOQUER l'ordonnance de clôture en date du 18 décembre 2025 ; DEBOUTER M. [Y] et Mme [V] de toutes leurs demandes ; DEBOUTER la SMABTP de toutes ses demandes contre les époux [X] ; DEBOUTER la société SPA PISCINES de toutes ses demandes formée à l'encontre des époux [X] ; DEBOUTER la SCI DOMAINE DES PREISSES de toutes ses demandes à l'encontre des époux [X]; ECARTER l'exécution provisoire de la décision à venir; CONDAMNER M. [Y] et Mme [V] à payer aux époux [X] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNER M. [Y] et Mme [V] aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Jean-Paul MANIN, Avocat, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 24 mars 2026, la société SPA PISCINES demande au Tribunal de : Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ; Vu les articles 1202, 1231-1 et 1240 du Code civil ; Vu l’article 802 du Code de procédure civile ; Vu les pièces et particulièrement le rapport de l’expert judiciaire ; DONNER ACTE à la société SPA PISCINES de son intervention volontaire aux droits de la société PISCINE AVIGNONNAISE ; RECEVOIR la société SPA PISCINES dans ses présentes écritures et la déclarer bien fondée; REJETER la demande de révocation de l'ordonnance de clôture des consorts [Y] [V] et par conséquent, rejeter ses conclusions n4. DEBOUTER Monsieur [Y] et Madame [V] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions: A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [X] et Madame [S] [X] à garantir et relever indemne la société SPA PISCINES de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en ce compris le principal, les intérêts, les frais dépens, indemnités, ainsi que toute somme mise à sa charge au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dans tous les cas, CONDAMNER Monsieur [Y] et Madame [V] ou la partie succombante à payer à la société SPA PISCINES la somme de 18.420 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [Y] et Madame [V] ou la partie succombante aux dépens. **** Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions. Par ordonnance du 18 décembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure avec effet différé au 09 mars 2026 et fixé les plaidoiries à l’audience du 30 mars 2026, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026. La société d’assurance GABLE INSURANCE NC, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire par application des dispositions des articles 472 et 474 du Code de procédure civile. **** MOTIFS : Sur les différentes demandes formulées par l’une ou l’autre des parties tendant à ce qu’il soit « dit » ou « jugé » ou « constaté » ou « donné acte »Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du Code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures, appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion. L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire. Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « donné acte», « dit », « jugé », ou tendant à « voir constater » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue pas un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté. Sur la révocation de l’ordonnance de clôtureLes demandeurs sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture en ce que leurs écritures ont été notifiées le 05 mars 2026 et que de nouvelles écritures ont été produites en réponse quelques jours avant l’effet de la clôture. Des écritures postérieures à la clôture ont par suite été notifiées. Sur ces éléments : Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. La nécessité d’assurer le respect du principe du contradictoire lorsque des conclusions sont notifiées peu de temps avant la clôture constitue une cause grave au sens de l’article précité. En conséquence, sera prononcé le rabat de l’ordonnance de clôture ; la clôture sera prononcée au jour de l’audience des plaidoiries. Sur l’intervention volontaire de la société SPA PISCINES venant aux droits de la société PISCINE AVIGNONNAISELa société SPA PISCINE, intervenante volontaire à la procédure, indique que dans le cadre d’une restructuration interne, la société PISCINE AVIGNONNAISE a fait l’objet d’une dissolution par anticipation sans liquidation, en application des dispositions de l’article 1844-5 du Code civil, entraînant la transmission universelle de patrimoine au bénéfice de son actionnaire unique, la société INNOV AZUR, par sa décision du 27 janvier 2025 et annonce légale du 04 mai 2025. Elle ajoute que par décision des associés du 21 mai 2025, la société INNOV AZUR a changé de dénomination sociale pour prendre le nom de SPA PISCINES, ce changement ayant été publié au BODACC, le 20 juin 2025. Dans ces conditions, la société SPA PISCINES sollicite du Tribunal de la recevoir en son intervention volontaire en lieu et place de la société PISCINE AVIGNONNAISE. Sur ces éléments : Conformément aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’intervention est principale aux termes de l’article 329 du même code lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est alors recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. Elle est accessoire aux termes de l’article 330 et suivants du code de procédure civile lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et est alors recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits à soutenir cette partie. Au vu des éléments qui précèdent, il convient de recevoir la SPA PISCINES en son intervention volontaire. Sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire Sur les désordres constatés en cours d’expertise L’expert a été en mesure de relever : une fissure d’une vingtaine de centimètres de la coque de la piscine et des fuites d’eau ;un affaissement du remblai autour de la piscine entraînant des dommages aux margelles (désaffleurement), aux plages et au mur soutenant un escalier ; des fissures sur la plage : deux dalles sont fissurées sur leur longueur et sur une largeur de 5 mm et avec un écart de 1 cm entre les dalles fissurées et les dalles adjacentes ; problème d’horizontalité de la plage ;fissure du mur attenant à l’escalier sur une hauteur de 1 mètre au niveau de la dernière contre-marche de l’escalier, de 7 mm de largeur et se prolongeant sur la dalle de la plage adjacente au mur ;fissure du mur Ouest de la plage sur une hauteur de 50 cm et sur 7 mm de largeur (en milieu de fissure) ;L’expert a indiqué, en page 18 de son rapport, que ces désordres sont survenus le 15 novembre 2016. Sur les causes des désordres Un diagnostic géotechnique a été confié à la société SOL-ESSAIS qui, à l’issue de ses investigations, a pu faire apparaître l’insuffisance de compacité du sol sur lequel repose la plage de la piscine, cette insuffisance étant retenue comme cause de l’affaissement du remblai et des désordres subséquents. L’expert précise, en page 21 de son rapport, que la plage étant mécaniquement liée au bassin par l’absence d’un joint de rupture entre la plage et le bassin, l’affaissement de la plage a provoqué la fissure du bassin et le désaffleurement des margelles. Il ajoute que cet affaissement a été aggravé par l’obstruction des barbacanes du mur de soutènement, par la pose de pierres de parement, ce qui a dévié l’écoulement des eaux pluviales sous la plage ; cet écoulement d’eaux pluviales a alors déstabilisé le remblai entourant la piscine. ’’ ’ la réalisation d’une plage carrelée autour de la piscine reposant sur une chape de béton armée coulé sur le remblai ; le prolongement des deux murets ; la pose de pierre de parement sur le mur de soutènement et les murs ; Sur la provenance des désordres L’expert indique, en page 24 de son rapport que : la mise en œuvre de la plage ne respecte pas les règles de l’art décrites dans l’accord AFNOR AC P 90-323 :absence de supports fondés prenant appui sur un sol suffisamment compact pour assurer la stabilité de la plage ;absence d’un joint de rupture entre la plage et le chaînage haut du bassin ;présence de malfaçons dans la mise en œuvre des murets ;la mise en œuvre du parement du mur de soutènement a été réalisée en obstruant les barbacanes initialement présentes ;En conclusion, l’expert retient que les désordres proviennent : de deux malfaçons dans la mise en œuvre de la plage : absence de réalisation de support prenant appui sur un sol stabilisé et absence de réalisation d’un joint de rupture entre la plage et le bassin ;d’une malfaçon dans la mise en œuvre du prolongement des murs attenants à la plage et par l’absence de réalisation de support stabilisé ;une malfaçon dans la mise en œuvre du parement du mur de soutènement par l’obstruction des barbacanes. Sur les imputabilités L’expert explique que les travaux de construction de la plage, de prolongement des murs de recouvrement du mur de soutènement ont été réalisés avec des malfaçons à l’origine des désordres constatés et ont été réalisés par les époux [X] entre juillet 2012 et décembre 2012. Selon l’expert, les époux [X] n’ont pas pu fournir les factures des travaux de construction de la plage, de construction des murs et de pose du parement du mur de soutènement. ’ ’’’’’’’’ ’-’ Sur la responsabilité des consorts [X] A titre liminaire, le Tribunal fait observer qu’il a été en grande difficulté pour comprendre quels étaient les fondements juridiques utilisés selon les parties et les désordres constatés. Malgré tout, la présente juridiction a été en mesure de retenir que les consorts [Y]-[V] évoquent dans leurs écritures, pour ce qui concerne la situation des consorts [X], la garantie des vices cachés visée à l’article 1641 du Code civil outre l’obligation d’information de l’article 1112-1 du Code civil. Le Tribunal fait d’ores et déjà observé que si l’article 1792 du Code civil est visé au dispositif des conclusions des demandeurs, il n’est développé aucun moyen au titre de la responsabilité décennale dans le corps des écritures s’agissant des époux [X]. Sur la fissure de la coque de la piscine : Les demandeurs exposent, sur le fondement de la garantie des vices cachés, que : le défaut est constitué par des fissures dans la coque de la piscine ;ce défaut est antérieur à la vente puisque les époux [X] en ont eu connaissance pour avoir procédé à une déclaration de sinistre dès le 17 novembre 2016 ;les époux [X] ont volontairement caché ce désordre lors de la signature de la vente ;ce défaut rend la piscine impropre à sa destination ;Sur les désordres atteignant la plage de la piscine : Les demandeurs expliquent, qu’initialement, la maison a été proposée par la SCI DOMAINE DES PREISSES sans piscine et que suite à la demande des consorts [X], cette dernière a fourni un devis relatif à la réalisation d’une piscine, d’un mur et d’un équipement solarium. Ils ajoutent que : les époux [X] ont validé le devis daté du 19 juillet 2011 ;un nouveau plan a été réalisé par la SCI DOMAINE DES PREISSES sur lequel figure la piscine ;la SCI DOMAINE DES PREISSES a sous-traité la réalisation de la piscine à la société SPA PISCINES ;or, selon l’expert, le devis d’installation présente la réalisation d’un solarium et non d’une plage ;la plage a donc été réalisée par les époux [X] entre juillet et décembre 2012 ;selon l’expert, l’affaissement de la plage a provoqué la fissure du bassin et le désaffleurement des margelles ;il est manifeste que les époux [X] n’ont pas réalisé les travaux de remblai autour de la piscine ;Les consorts [Y]-[V] se prévalent alors également des dispositions de l’article 1112-1 du Code civil pour soutenir que leurs vendeurs ont manqué à leur obligation de loyauté, ceux-ci sachant parfaitement que la piscine était affectée de désordres particulièrement importants. Ils ajoutent une nouvelle fois que les époux [X] doivent voir leur responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1641 du Code civil dès lors qu’ils ont sciemment caché l’existence d’un vice dont ils avaient connaissance depuis 2016. Ils indiquent ici que le vice est d’une gravité telle qu’il affecte l’usage de la piscine et la rend impropre à sa destination. De leur côté, les consorts [X] qui pensent voir leur responsabilité décennale recherchée exposent que, s’agissant des désordres affectant la piscine : les demandeurs ne font la démonstration d’aucune responsabilité au titre de la fissure de la piscine et des fuites d’eau ;Sur les fissures de la plage et des murets, les époux [X] rappellent que les travaux de terrassement et de construction de la piscine avec ses margelles, ont été réalisés par la société SPA PISCINES, sous la direction de la SCI DOMAINE DES PREISSES, en sorte que leur responsabilité ne peut être retenue. Il en est de même, selon eux, des travaux de remblai/talus. Sur ces éléments : Aux termes de l’article 1112-1 du Code civil, « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ». Pour rappel, l’article 1112-1 du Code civil a trait au devoir général d’information précontractuelle. En outre, il résulte des dispositions de l’article 1641 du Code civil que, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». Sur l’existence d’un vice caché, le Tribunal rappelle, en préambule, que selon l'article 1641 du Code civil « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, on n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». Il ressort de ce texte que, pour que le vendeur se trouve tenu à garantie, il faut que quatre conditions soient réunies : la chose doit avoir un défaut ;ce défaut doit la rendre impropre à l'usage auquel elle était destinée, et donc revêtir une certaine gravité ; il doit être caché ;il doit être antérieur ou concomitant à la vente.Il est précisé, bien que les textes ne fassent pas mention de cette 4ème condition, que le vice, pour donner lieu à la garantie, doit être antérieur, ou au moins concomitant au transfert des risques, c'est-à-dire dans la plupart des cas, au transfert de la propriété : une fois ce transfert intervenu, le vendeur ne saurait être tenu de répondre de la chose, puisqu'il n'en a plus la maîtrise La charge de la preuve de l'antériorité incombe à l'acheteur. S’agissant du caractère caché du vice, il est rappelé que pour ouvrir droit à la garantie, le vice doit présenter un caractère occulte : l'article 1641 met à la charge du vendeur la seule garantie « à raison des défauts cachés de la chose vendue » ; et l'article 1642 ajoute : « le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ». Sur ce point, en présence de défauts apparents, l'acheteur a la possibilité de refuser la délivrance ; s'il accepte la délivrance, c'est qu'il renonce à se plaindre des défauts ; il ne saurait, dès lors, venir les dénoncer ultérieurement. Le vice caché peut être défini comme « le défaut que l'acheteur ne pouvait pas déceler, compte tenu de la nature de la chose vendue, et dont il n'a pas eu connaissance au moment de la vente ». C'est à l'acheteur qu'il revient d'établir, par tous moyens, le caractère occulte du vice. De l'acheteur profane, la jurisprudence n’exige, lors de la délivrance, que l'examen et les vérifications auxquels procéderait tout homme de diligence moyenne, c'est-à-dire tout acheteur sérieux. De même, il est admis que le vice n'est pas apparent, au sens de l'article 1642 du code civil lorsque l'acheteur, bien qu'il ait pu en connaître l'existence, n'était pas en mesure d'en estimer l'ampleur et les conséquences (Civ. 3e, 14 mars 2012, n° 11-10.861). En outre, il ne suffit pas que le vice soit objectivement caché, pour qu'il ouvre droit à la garantie au profit de l'acheteur ; il faut, en outre, que l'acheteur ne l'ait pas découvert, ou que connaissance ne lui en ait pas été donnée lors de la vente ; car autrement, ayant acheté en connaissance de cause, l'acquéreur serait mal fondé à venir se plaindre. Mais, pour que la garantie soit écartée, il faut que l'information donnée à l'acquéreur lui ait permis de mesurer avec exactitude l'étendue du vice. Au surplus, la bonne foi du vendeur est, en principe, quant à elle, indifférente. L'article 1643 du code civil dispose que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ». *** En préambule et pour une bonne compréhension de l’expertise judiciaire, il est retenu l’existence des désordres suivants : fissure de la coque et fuites d’eau ;affaissement du remblai ;désaffleurement des margelles ;fissures de la plage ;fissure du mur attenant l’escalier ;fissure du mur Ouest de la plage ;défaut d’horizontalité de la plage ;Il est entendu que l’affaissement du remblai est lui-même à l’origine des dommages affectant les margelles, la plage et le mur soutenant l’escalier. Selon l’expert, c’est l’insuffisance de compacité du sol sur lequel repose la plage de la piscine qui est à l’origine de l’affaissement ayant entraîné l’ensemble des désordres, la plage étant liée au bassin du fait de l’absence d’un joint de rupture. En application des dispositions de l’article 1641 du Code civil, il appartenait donc aux demandeurs de faire la démonstration du caractère caché de chacun de ces désordres. La fissure de la coque n’a donc pas à être traitée isolément mais en considération des malfaçons susvisées, jugées par l’expert comme étant les causes des désordres ayant affecté la piscine et sa plage. Sur l’origine des travaux identifiés comme cause des désordres, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les consorts [X] ont bien entrepris des travaux consistant en la réalisation d’une plage carrelée autour de la piscine, le prolongement des deux murets et la pose de pierre de parement sur le mur de soutènement et les murs. Ces éléments ne peuvent être contestés en ce que les époux [X] ne sont pas en mesure d’en apporter la preuve contraire. Le lien d’imputabilité est donc parfaitement établi mais insuffisant à lui seul à faire état de leur responsabilité. En effet, la garantie des vices cachés exige que le vice soit caché. Il convient alors de faire la preuve cette qualité pour chacun des désordres, ce que manquent de faire les demandeurs. En l’état il ne peut donc être retenu qu’ils démontrent l’applicabilité de l’article 1641 du Code civil au cas de l’espèce. En tout état de cause, s’agissant de la fissure de la coque, bien que l’expert fixe l’apparition des désordres, sans distinction, à la date du 15 novembre 2016, il résulte de la mise en demeure adressée par huissier de justice à Monsieur [J] [X], datée du 13 décembre 2019 que « Monsieur [Y] a constaté l’apparition d’une fissure sur la coque en polyester à la fin du mois de septembre 2019, entraînant une perte d’eau importante », soit postérieurement à la vente. Cette fissure prise isolément ne peut donc a priori constituer un vice caché. Cependant, si celle-ci doit être prise en compte en tant que conséquence de l’affaissement, les demandeurs ne s’appliquent pas davantage à faire la démonstration de la connaissance par les époux [X] d’un risque de fissuration du bassin en lien avec l’affaissement dont ils avaient connaissance. En effet, la connaissance par les époux [X] et leur volonté de dissimuler tant les causes que les conséquences possibles de l’affaissement dont ils auraient pu avoir connaissance - à savoir, en premier lieu, l’absence de réalisation de support prenant appui sur un sol stabilisé, à l’origine des autres désordres – ne sont pas établies, dès lors que ce premier défaut n’a été révélé qu’au cours de l’expertise judiciaire. S’agissant de l’absence de joint de rupture, deuxième cause de fissuration du bassin identifiée par l’expert judiciaire, le Tribunal fait observer que si le rapport amiable du 23 décembre 2016, antérieur à la vente, fait déjà état de l’absence de joint de désolidarisation nécessaire, dont avaient alors connaissance les époux [X], ce rapport n’évoque pas un risque de fissuration du bassin et, par conséquent, il ne peut en être déduit la connaissance de ce risque par les défendeurs et leur volonté d’en dissimuler l’existence aux acheteurs. Dès lors, il ne peut donc être valablement retenu que Monsieur et Madame [X] aient eu connaissance d’un quelconque risque d’aggravation et de fissuration de la piscine ou de tout autre désordre postérieur dont ils n’auraient pas informés leurs acquéreurs. Au surplus et bien que rien ne soit dit sur ce qui suit, l’affaissement du remblai, le désaffleurement des margelles, tout comme les fissures du dallage de la plage et les fissures affectant les murs ne peuvent être qualifiés de vices cachés, ceux-ci ayant été facilement observés à l’occasion de l’expertise amiable en 2016. Les demandeurs étaient donc en mesure de s’en rendre compte par eux-mêmes à l’occasion de la visite du bien. Ainsi, il est fait observer que ces différents désordres apparents, impliquaient une certaine vigilance à la charge des futurs acheteurs et la recherche d’informations sur les risques éventuels, compte-tenu notamment de leur localisation et leur importance. Au vu de ces éléments, aucune démonstration n’est donc faite de la volonté des époux [X] de cacher volontairement ces désordres lors de la signature de la vente, soit parce qu’ils n’avaient pas connaissance du risque de leur survenance (fissure bassin), soit parce que les demandeurs étaient en mesure d’en observer l’existence (fissures dallage, désaffleurement des margelles, fissures des murs). En tout état de cause, les demandeurs ne font pas davantage la démonstration du fait qu’ils n’étaient pas en mesure d'en estimer l'ampleur et les conséquences alors qu’il s’agit d’une piscine, de sa plage et qu’a priori, des fissurations ou des désaffleurements sont susceptibles d’avoir des conséquences majeures sur l’utilisation de l’équipement et de son environnement. Il ne suffit pas, en effet, d’affirmer que les époux [X] sont à l’origine des travaux pour justifier de l’application des dispositions de l’article 1641 du Code civil, la seule imputabilité étant ici insuffisante. En considération de ce qui précède, il est rappelé que la partie qui invoque l’application d’une règle de droit, doit alléguer les faits propres à fonder ses prétentions et les invoquer spécialement dans la discussion de ses conclusions, doit prouver ces faits par des pièces suffisamment précises et circonstanciées et ne peut se borner à procéder par simples affirmations. Aucune des parties ne saurait donc exiger du tribunal qu’il soulève lui-même l’existence de faits susceptibles de recevoir une traduction juridique pour pallier leur silence et qu’il conçoive lui-même la démonstration du bien-fondé de leurs prétentions à partir des pièces versées aux débats et dont elles n’ont pas tiré elles-mêmes de conséquences. Le tribunal n’est ainsi pas tenu de rechercher lui-même dans l’expertise ou dans toute autre pièce, les faits susceptibles de fonder les prétentions des parties. A cet égard, il ne peut être considéré que l’invitation faite au tribunal de se reporter au rapport d’expertise, d’homologuer ou entériner les conclusions expertales ou encore la reproduction par « copier-coller » de celles-ci dans les écritures, équivalent à une invocation des faits au soutien des prétentions, sans indication des conséquences légales pouvant en être tirées. En l’état de ces éléments, le Tribunal retient que les demandeurs ont acheté le bien en toute connaissance de cause et qu’ils ne peuvent aujourd’hui se prévaloir utilement de la garantie des vices cachés. Ils ne peuvent davantage faire état des dispositions de l’article 1112-1 du Code civil et d’un manquement à une obligation d’information précontractuelle, aucun élément de preuve suffisant n’étant apporté à ce titre, étant rappelé que les demandeurs étaient soit en mesure de découvrir les vices affectant l’équipement, soit dans l’incapacité de prouver que les vendeurs avaient connaissance d’une information déterminante de leur consentement. Comme indiqué plus haut, il leur appartenait de se renseigner utilement, étant également indiqué qu’aucune argumentation n’est développée sur le caractère déterminant de l’information, entendu comme conditionnant l'existence même du consentement ou son contenu. Sur ce dernier point, il ne ressort aucunement des écritures des demandeurs que le consentement n'aurait pas été donné ou que les conditions contractuelles essentielles auraient été différentes si l'information avait été transmise. Les articles 1641 et 1112-1 du Code civil ne peuvent donc recevoir application ici. Au vu de ce qui précède, et sans qu’il ne soit nécessaire de répondre à l’ensemble des arguments avancés, il y a donc lieu d’écarter toute responsabilité de Monsieur [J] [X] et de Madame [S] [E] épouse [X]. Sur la responsabilité de la SCI DOMAINE DES PREISSESLes demandeurs entendent également engager la responsabilité décennale de la SCI DOMAINE DES PREISSES en lui faisant reproche de n’avoir pas vérifié la bonne compacité du sol avant de confier le chantier à la société SPA PISCINES. Ils lui reprochent alors également un manquement à son obligation de conseil. Ils exposent, au visa de l’article 1792 du Code civil que les désordres présentent une gravité décennale en ce qu’ils rendent la piscine impropre à sa destination. Ils rappellent qu’à l’issue du diagnostic géotechnique, démonstration a été faite de l’insuffisance de compacité du sol sur lequel repose la plage de la piscine, insuffisance ayant provoqué l’affaissement à l’origine des différents désordres objets du présent litige. Les demandeurs ajoutent d’ailleurs que la solidité de l’ouvrage a également été mise en évidence et que les désordres observés en sont la manifestation, la piscine n’étant pas étanche. Monsieur [Y] et Madame [V] n’apportent pas davantage d’éléments sur les conditions attachées à la mise en œuvre de la responsabilité décennale. Sur le défaut de conseil de la SCI DOMAINE DES PREISSES qui a établi le plan de construction de la maison, sans prendre en considération l’insuffisance de compacité du sol, les demandeurs expliquent que : le terrain aurait dû être préparé en conséquence ;le rapport d’expertise IXI dont se prévaut la SCI DOMAINE DES PREISSES n’est pas un rapport judiciaire impartial dès lors qu’il a été diligenté par la SMABTP, elle-même partie à la procédure ;ce rapport a été établi par des techniciens qui ne disposent pas de compétences spécifiques et du matériel suffisant pour envisager une analyse approfondie de la situation ;le rapport d’expertise de l’expert [Z] met en évidence la responsabilité de la SCI DOMAINE DES PREISSES ;la SCI DOMAINE DES PREISSES tente de créer une confusion au sujet des murs de soutènement, le mur de soutènement n°2 n’existant pas encore mais aurait dû être construit par la société SPA PISCINES ;il existe également un problème d’implantation de la piscine qui ne respecte pas les préconisations du manuel d’installation de la piscine ; En réponse, la SCI DOMAINE DES PREISSES conteste les éléments avancés par les demandeurs. La SCI DOMAINE DES PREISSES conteste sa responsabilité en ce que les désordres constatés découlent des travaux réalisés par les époux [X] postérieurement à l’acquisition de la propriété. Elle précise que le rapport d’expertise du cabinet IXI du 22 décembre 2016 l’exonère de toute responsabilité, l’expert ayant retenu que l’affaissement était dû à la mise en œuvre du dallage des plages, travaux réalisés hors la présence de la SCI DOMAINE DES PREISSES. Elle ajoute que l’expert judiciaire a confirmé les conclusions du cabinet IXI, celui-ci imputant l’origine des désordres aux époux [X]. Par ailleurs, la SCI DOMAINE DES PREISSES rappelle avoir vendu le bien en 2011 aux époux [X] et que la construction de la piscine a été confiée à la société SPA PISCINES, selon facture du 26 septembre 2011. Elle en déduit qu’aucune responsabilité ne peut être recherchée à son encontre en dehors des travaux de réalisation de cette piscine. Or, selon elle, l’expertise judiciaire a parfaitement démontré l’absence d’affaissement du sol sous la piscine, ce qui de sa réponse au dire n°4 du conseil des époux [X] du 11 mai 2022. Elle en déduit que les demandeurs font une confusion entre la compacité du sol sous la plage de la piscine et la compacité du sol sous la piscine elle-même. S’agissant du mur de soutènement, la SCI DOMAINE DES PREISSES indique avoir livré aux époux [X] un mur sans revêtement de finition et avec les barbacanes règlementaires afin de permettre un bon écoulement des eaux d’infiltration – tel que cela résulte de la photographie du 13 octobre 2011 figurant en page 21 du rapport d’expertise. Les photographies des situations au 27 juillet 2012 et au 28 août 2012 permettent, selon elle, de constater que les sorties de barbacanes ont toutes été obstruées par l’entreprise mandatée par les époux [X]. Sur le prétendu non-respect par la société SPA PISCINES des dispositions légales, la SCI DOMAINE DES PREISSES indique qu’il ne saurait lui être reproché le moindre grief à ce titre, l’expert judiciaire n’ayant d’ailleurs pas retenu ce point comme cause de la déformation de la piscine. Il ne peut lui être davantage reproché les malfaçons en lien avec la réalisation de la plage à laquelle elle est, selon elle, complètement étrangère. Au surplus, la SCI DOMAINE DES PREISSES reproche aux demandeurs de se livrer à des interprétations techniques trompeuses en ce qu’ils font état de la non-réalisation d’un mur de soutènement en-dessous de la piscine, en cherchant à faire croire que ce mur était prévu au devis initial, et ce alors qu’il s’agissait d’un mur de soutènement au-dessus de la piscine afin de permettre son accès. La SCI DOMAINE DES PREISSES entend également rappeler qu’elle n’a assuré aucune maîtrise d’œuvre des travaux de pose de la piscine, travaux confiés à la société SPA PISCINES, professionnelle dans le secteur. S’agissant du moyen opposé du manquement à son obligation de conseil au titre de la plage de la piscine, la SCI DOMAINE DES PREISSES rétorque que l’expert judiciaire l’a totalement exonéré de toute responsabilité dès lors qu’aucune construction de plage de piscine par la SCI défenderesse n’a été prévue. Sur l’obligation de conseil au titre du mur de soutènement et de la compacité du sol, la SCI DOMAINE DES PREISSES reprend une nouvelle fois les conclusions du rapport d’expertise judiciaire pour affirmer l’absence d’obligation de conseil dans la mesure où il n’a pas été prévu de mur dans le prolongement de l’espace piscine et qu’aucun affaissement du sol supportant la piscine n’a été constaté. Enfin, sur la prétendue nature décennale des désordres, la SCI DOMAINE DES PREISSES fait observer que l’expertise judiciaire a permis de démontrer que les désordres constatés sur la piscine ont pour origine la mauvaise réalisation des travaux entrepris par les époux [X] et non la construction de la piscine elle-même. Aucune imputabilité ne peut donc lui être opposée selon elle. Sur ces éléments : Sur la responsabilité décennale, aux termes de l’article 1792 du Code civil, « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ». L’article 1792-6 alinéa 1er du même Code dispose que « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ». Il est rappelé que : la réception marque la fin du contrat d’entreprise, lorsqu’elle est prononcée sans réserve ;la réception sans réserve “purge” les vices apparents : le maître d’ouvrage ne peut plus agir en justice à l’encontre du constructeur pour demander la réparation des désordres apparents et non réservés ;les désordres ayant fait l’objet de réserves ne relèvent pas de la garantie décennale mais de la responsabilité contractuelle ;la responsabilité décennale ne peut être mise en œuvre que si les désordres portent atteinte soit à la solidité de l’ouvrage soit à sa destination ;l’expiration de la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur n’exclut pas l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, pour les désordres non apparents à la réception et ne relevant pas de la garantie décennale.L’application de la garantie décennale suppose donc l’existence d’une réception. Cependant, il est rappelé qu’afin de remédier aux difficultés liées au défaut de réception, la jurisprudence admet de longue date que la réception soit tacite à la condition toutefois de la réunion de deux critères : celui de la prise de possession sans équivoque des lieux, et celui du paiement du prix. Sur l’imputabilité, il résulte d’une jurisprudence établie de la Cour de cassation que pour prouver l'imputabilité des désordres, il suffit au maître de l'ouvrage d'établir qu'il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d'intervention du constructeur recherché. Lorsque l'imputabilité est établie, la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue, le constructeur ne pouvant alors s'exonérer qu'en démontrant qu'ils sont dus à une cause étrangère (Cass. 3ème Chambre civile – 11 septembre 2025 n°24.10.139). En l’espèce, les demandeurs qui se dispensent du rappel de la condition attachée à la réception de l’ouvrage ou au caractère caché des désordres, n’apportent en outre aucune preuve de l’imputabilité également nécessaire à l’application des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil. En effet, pour rappel l’expert judiciaire a retenu l’existence de : deux malfaçons dans la mise en œuvre de la plage : absence de réalisation de support prenant appui sur un sol stabilisé et absence de réalisation d’un joint de rupture entre la plage et le bassin ;une malfaçon dans la mise en œuvre du prolongement des murs attenants à la plage et par l’absence de réalisation de support stabilisé ;une malfaçon dans la mise en œuvre du parement du mur de soutènement par l’obstruction des barbacanes.Or, il résulte de ce même rapport d’expertise judiciaire que les malfaçons relatives à la plage de la piscine ne peuvent être imputées à la SCI DOMAINE DES PREISSES qui n’a pas réalisé cette plage, l’expert ayant sans équivoque indiqué que cette plage a été mise en œuvre par les époux [X]. Sur ce point, il indique en page 37 de son rapport que le devis quantitatif estimatif du 19 juillet 2011 n’a prévu que des équipements du solarium défini comme une aire spécialement aménagée pour les bains de soleil, à différencier d’une plage, entendue quant à elle, comme une surface aménagée contigüe au bassin. En tout état de cause, l’expert n’a retenu qu’une insuffisance du sol situé sous la plage et non du sol situé sous la piscine elle-même. Il ne peut donc être fait reproche à la SCI DOMAINE DES PREISSES de ne pas avoir tenu compte de l’insuffisance de compacité du sol. Il en est de même des malfaçons touchant aux murs attenants à la plage et au mur de soutènement par l’obstruction des barbacanes. En effet, comme cela a parfaitement été démontré par la SCI DOMAINE DES PREISSES, la comparaison des situations reproduites sur les photographies versées aux débats, telles qu’elles résultent du rapport d’expertise judiciaire ne peuvent qu’attester du fait que la SCI DOMAINE DES PREISSES a effectivement livré un mur sans revêtement de finition et doté des barbacanes règlementaires. Il n’est par ailleurs pas contestable que, selon l’expert, le prolongement des deux murets est imputable non pas à la SCI DOMAINE DES PREISSES mais aux époux [X]. Le Tribunal s’appuie alors sur les conclusions de l’expert judiciaire lesquelles ne font aucunement état d’une quelconque implication de la SCI DOMAINE DES PREISSES pour écarter sa responsabilité décennale. S’agissant du manquement à son obligation de conseil, le Tribunal fait observer qu’il n’est pas fait rappel du cadre dans lequel intervient cette obligation de conseil, les demandeurs n’ayant pas apporté la preuve d’un contrat de maîtrise d’œuvre. En tout état de cause, par application des dispositions de l’article 1240 du Code civil, si le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat lorsque celui-ci lui cause un dommage, il est constant que les consorts [Y]-[V] ne font pas la démonstration d’un lien de causalité entre ce prétendu défaut de conseil et les désordres objet du présent litige. Les demandeurs ne démontrent pas davantage de lien existant entre les désordres constatés et le problème d’implantation de la piscine qui ne respecterait pas les préconisations du manuel d’installation de l’équipement. En tout état de cause, il a été rappelé plus haut que l’insuffisance de compacité du sol n’avait aucun lien avec la SCI DOMAINE DES PREISSES qui n’a pas réalisé les ouvrages litigieux. Ainsi et sans qu’il ne soit nécessaire de répondre à l’ensemble des arguments avancés, il y a lieu d’écarter la responsabilité de la SCI DOMAINE DES PREISSES, tant au titre de la garantie décennale que de son obligation de conseil. Dans ces circonstances, il n’est donc pas nécessaire de reprendre les prétentions, moyens et arguments développés à l’encontre et par la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la SCI DOMAINE DES PRESSES. Sur la responsabilité de la société SPA PISCINESMonsieur [Y] et Madame [V] se fondent également sur les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil pour rechercher la responsabilité de la société SPA PISCINES. Ils se prévalent également d’un devis daté du 05 août 2021 aux termes duquel la société défenderesse s’est engagée à prendre en charge : la livraison de la piscine ;le terrassement ;la préparation du radier ;le remblai des parois ;la fourniture et la pose des margelles avec joints.Or, selon les demandeurs, la structure de la piscine s’étant détériorée, la société SPA PISCINES doit alors proposer la remise en état de la piscine au titre de la garantie de la structure. Dans ce cadre, Monsieur [Y] et Madame [V] soutiennent que : l’installation n’était pas adaptée à la configuration du terrain, celle-ci n’étant pas conforme aux dispositions légales, du fait notamment, de l’absence de plateforme par décaissement du terrain ;la société SPA PISCINES aurait dû créer un mur de soutènement qui aurait permis de retenir la coque et éviter qu’elle ne glisse le long de la pente et se fissure ;selon le rapport d’expertise SOL ESSAI, le matériau utilisé a été de l’éboulis de pierre récupéré sur place et non un enrochement conséquent permettant la stabilisation du socle ;l’implantation de la piscine et le compactage du sol sous la plage de la piscine relèvent de la responsabilité de la société SPA PISCINES ;il existe un lien de causalité entre l’insuffisance de compacité, l’affaissement de la plage de la piscine, le désaffleurement des margelles et la fissure du bassin ;les époux [X] n’ont qu’une responsabilité annexe du fait d’avoir coulé une chape de béton sur le remblai, lui-même posé par la société SPA PISCINES et d’avoir posé du carrelage sur cette chape ;le rapport d’expertise judiciaire met clairement en évidence sa responsabilité ;Monsieur [Y] et Madame [V] se prévalent également d’un défaut de conseil de la société SPA PISCINES qui, en sa qualité de professionnelle était débitrice d’une obligation d’information. Sur ce point, ils indiquent que la société défenderesse n’apporte pas la preuve que cette obligation de conseil a bien été délivrée. Ils précisent qu’en leur qualité de créancier de la SCI DOMAINE DES PREISSES, ils sont fondés à former une telle demande « sur le fondement de l’absence d’obligation de conseil que la SARL SPA PISCINE aurait dû fournir à la SCI DOMAINE DES PREISSES ». L’inaction de la SCI DOMAINE DES PREISSES les oblige, selon eux, à agir en lieu et place de cette dernière. En réponse, la société SPA PISCINES explique qu’il résulte clairement tant du rapport amiable que du rapport d’expertise que les désordres de la piscine ont pour origine la mauvaise réalisation de la plage et la parement du mur de soutènement, imputables aux consorts [X]. Selon elle et contrairement à ce qui est affirmé en demande, il n’existe aucun affaissement du sol sous la piscine, ni aucun diagnostic géotechnique qui démontrerait un sol insuffisamment compact sous la piscine. Elle ajoute qu’elle n’était d’ailleurs pas titulaire du marché de la plage, des murets et des parements du mur de soutènement et ne peut donc être jugée responsable de l’insuffisance de compacité du sol. En tout état de cause, la société défenderesse conteste les « théories imaginées » par les demandeurs fondées sur le compactage du sol de la piscine ou encore sur une mauvaise implantation de celle-ci – non retenues par l’expert judiciaire. Au surplus, la société SPA PISCINES argue de l’absence de fondement des demandes des consorts [Y]-[V] au titre d’un supposée mauvaise implantation de la piscine, retenue comme avis provisoire, et finalement écartée par l’expert dans son rapport final après prise en compte de l’étude du sol effectuée par la société SOL ESSAIS qui, à aucun moment, n’a constaté l’instabilité du bassin ou la non-conformité des matériaux utilisés. Sur l’hypothèse d’une plage construite par les consorts [X] sur un « remblai insuffisamment compact livré par le fabricant de la piscine », la société SPA PISCINES indique que les demandeurs ignorent manifestement tout du remblai de piscine, celui-ci consistant en de la terre servant à boucher le trou qui entoure la piscine – ce remblai ne faisant donc pas partie de la plage. En tout état de cause, il n’existe selon elle, aucun élément technique qui démontrerait que le remblai était insuffisamment compact. La société SPA PISCINES écarte ainsi toute possibilité de responsabilité décennale faute de démonstration de l’imputabilité du désordre à l’activité de la société SPA PISCINES. Sur le défaut de conseil, la société SPA PISCINES rappelle que la stabilité du bassin n’a jamais été remise en cause par l’expert judiciaire pour en déduire que les demandeurs échouent à justifier d’un manquement à son obligation de conseil. La société SPA PISCINES exclut alors toute responsabilité contractuelle ou délictuelle, faute de contrat existant entre elle et les demandeurs et faute de démonstration d’une quelconque faute imputable à sa sphère d’intervention en lien avec les désordres litigieux. Sur ces éléments : S’agissant de la responsabilité décennale, le Tribunal renvoie aux dispositions de l’article 1792 du Code civil et aux conditions nécessaires à son application précitées. Dans ce cadre, le Tribunal ne peut, à la lecture du rapport d’expertise judiciaire, qu’écarter toute imputabilité en lien avec la sphère d’intervention de la société SPA PISCINES, indiquant une nouvelle fois et au surplus que les demandeurs considèrent comme acquise la question attachée à la réception, sans aucune considération sur ce point. Comme expliqué plus haut, il ressort de manière évidente que les désordres dont les demandeurs entendent obtenir réparation sont en lien avec la construction de la plage, le prolongement des murs et le recouvrement du mur de soutènement. Or, il ne résulte d’aucune pièce la preuve de l’intervention de la société SPA PISCINES dans le cadre de ces travaux dont les malfaçons ont été jugées à l’origine des différents désordres. Il n’est pas davantage contestable, comme cela a été motivé plus haut, que l’insuffisance de compacité du sol ne concerne que le sol situé sous la plage et non sous la piscine. Pour résumer l’analyse de l’expert, en aucune manière la mise en œuvre de la piscine n’a été identifiée comme étant une cause possible des désordres, qu’il s’agisse de son implantation ou de tout autre reproche repris aux conclusions des consorts [Y]-[V]. Si ces derniers ne précisent pas davantage l’origine et le contenu de l’obligation de conseil dont ils se prévalent, au surplus, ils ne démontrent pas en quoi ce supposé défaut de conseil aurait un lien avec les désordres examinés par l’expert judiciaire. Ainsi et sans qu’il ne soit nécessaire de répondre à l’ensemble des arguments des parties, il convient d’écarter toute responsabilité de la société SPA PISCINES, tant sur le fondement de l’article 1792 du Code civil que de l’obligation de conseil et des dispositions de l’article 1240 du Code civil. **** Dans ces circonstances, il convient donc de débouter Monsieur [M] [Y] et Madame [W] [V] de l’ensemble de leurs demandes. il y a également lieu de juger sans objet les divers appels en garantie formés. Sur les demandes accessoiresSur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il convient de condamner Monsieur [M] [Y] et Madame [W] [V] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire. Il est précisé que cette condamnation ne sera prononcée in solidum qu’au bénéfice de la SCI DOMAINE DES PREISSES représentée par la SELARL [N] & ASSOCIES, elle-même représentée par Maître [A] [N], intervenant es qualité de liquidateur judiciaire Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre. Sur les frais irrépétibles : L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il convient de condamner Monsieur [M] [Y] et Madame [W] [V] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à payer la somme de : 2 500 euros à Monsieur [J] [X] et Madame [S] [E] épouse [X], précision étant faite qu’aucune condamnation in solidum n’est sollicitée ;2 500 euros à la SCI DOMAINE DES PREISSES, représentée par la SELARL [N] & ASSOCIES, elle-même représentée par Maître [A] [N], intervenant es qualité de liquidateur judiciaire, condamnation in solidum ;2 500 euros à la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), aucune demande de condamnation in solidum n’ayant été sollicitée ;2 500 euros à la société SPA PISCINES, aucune demande de condamnation in solidum n’ayant été formée.En outre, il convient de rejeter toute autre demande formée au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire : Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'y a pas lieu de ne pas ordonner l'exécution provisoire. **** PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture initialement fixée au 18 décembre 2025 avec effet différé au 09 mars 2026 et prononce celle-ci à la date du 30 mars 2026 ; RECOIT l’intervention volontaire de la société SPA PISCINES ; DEBOUTE Monsieur [M] [Y] et Madame [W] [V] de l’ensemble de leurs demandes ; JUGE sans objet les divers appels en garantie formés ; CONDAMNE Monsieur [M] [Y] et Madame [W] [V] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à payer la somme de : 2 500 euros à Monsieur [J] [X] et Madame [S] [E] épouse [X], aucune condamnation in solidum n’étant sollicitée ;2 500 euros à la SCI DOMAINE DES PREISSES, représentée par la SELARL [N] & ASSOCIES, elle-même représentée par Maître [A] [N], intervenant es qualité de liquidateur judiciaire condamnation in solidum ;2 500 euros à la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), aucune demande de condamnation in solidum n’ayant été sollicitée ;2 500 euros à la société SPA PISCINES, aucune demande de condamnation in solidum n’ayant été formée ;REJETTE toute autre demande formée au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [M] [Y] et Madame [W] [V] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ; DIT que cette condamnation sera prononcée in solidum au bénéfice de la seule SCI DOMAINE DES PREISSES représentée par la SELARL [N] & ASSOCIES, elle-même représentée par Maître [A] [N], intervenant es qualité de liquidateur judiciaire ; JUGE que le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre ; REJETTE le surplus des demandes ; JUGE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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