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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 1, 8 septembre 2026, n° 24/01739

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

En juin 2020, M. [B] [X] et Mme [P] [X] ont visité une maison d'habitation située 18 bis avenue Paul de Foucaud à Saint Quay Portrieux dont M. [R] [J] et Mme [Q] [H] étaient propriétaires.

Un compromis a été régularisé, par l'intermédiaire de la société LEGGETT IMMOBILIER, le 28 juin 2020, entre M. [R] [J] et Mme [Q] [H], vendeurs, et les époux [X], acquéreurs.

Les acquéreurs s'étant réservé une faculté de substitution au profit de la SCI MC [Z], c'est cette dernière qui a acquis, par acte authentique reçu le 16 septembre 2020 par Maître [F], notaire associé à Binic-Etables-sur-Mer avec la participation de Maître [L], notaire à Lanvollon, l'immeuble dont s'agit moyennant le prix de 365.000 euros.

La société ELS CONFORT avait réalisé des travaux de plomberie et carrelage dans l'immeuble et la société ISOL 22-35 avait réalisé l'isolation des combles.


Les acquéreurs ayant observé de l'humidité dans l'immeuble, les époux [X] ont contacté M. [E] du cabinet AREXBATI qui a organisé une réunion sur place à laquelle assistait M. [G], agent commercial de l'agence immobilière LEGGETT IMMOBILIER.

M. [E] a rédigé un rapport le 22 mars 2021 dans lequel il recense différents désordres et non-conformités affectant l'immeuble vendu à la Société MC [Z].

C'est dans ces conditions que suivant exploits en date des 4 et 13 octobre 2021, la Société MC [Z] et M. [B] [X] et Mme [P] [X] ont assigné en référé M. [R] [J], Mme [Q] [H], la SARL LEGGETT IMMOBILIER, la société ELS CONFORT, la société ISOL 22-35 ainsi que les assureurs respectifs de ces deux dernières sociétés, GAN ASSURANCES et la SMABTP.

Par ordonnance du 24 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a désigné M. [T] [V] en qualité d'expert.

Par ordonnance du 30 juin 2022 et sur requête de M. [R] [J] et Mme [Q] [H], l'ordonnance du 24 mars 2022 a fait l'objet d'une rectification.

Le rapport d'expertise a été déposé le 15 avril 2024.

Par actes des 24, 30 et 31 juillet 2024, la société MC PANZI ainsi que M. [B] [X] et Mme [P] [X] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc M. [R] [J] et Mme [Q] [H] en leur qualité de vendeurs, l'agence immobilière LEGGET IMMOBILIER, la société ELS CONFORT et le GAN ASSURANCES aux fins d'obtenir réparation des désordres affectant la maison qui leur a été vendue.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 7 mai 2026, la société MC [Z], M. [B] [X] et Mme [P] [X] demandent au tribunal, de :
Vu les articles 1112-1, 1137, 1240, 1602, 1641 et suivants, 1792 et suivants du code civil,
A titre principal
- Condamner in solidum M. [R] [J], Mme [Q] [H], la Société ELS CONFORT et la Société GAN ASSURANCES au paiement à la Société MC [Z] de la somme de 640€ au titre de la VMC outre indexation suivant variation de l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise et le jugement à intervenir et intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et capitalisation des intérêts échus,
- Condamner in solidum M. [R] [J], Mme [Q] [H], la Société ELS CONFORT et la Société GAN ASSURANCES au paiement à la Société MC [Z] de la somme de 3.750€ au titre de la mise en conformité de la baignoire à l'étage outre indexation suivant variation de l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise et la date du jugement à intervenir et intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et capitalisation des intérêts échus,
- Condamner in solidum M. [R] [J], Mme [Q] [H] et la Société LEGGETT IMMOBILIER au paiement à la Société MC [Z] de la somme de 42.691€ au titre des désordres affectant la façade arrière outre indexation suivant la variation de l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport et la date du jugement à intervenir et intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et capitalisation des intérêts échus,
- Condamner in solidum M. [R] [J] et Mme [Q] [H] à verser aux époux [X] la somme de 36.000€ au titre de leur préjudice de jouissance,


- Condamner la Société LEGGETT IMMOBILIER au paiement à la Société MC [Z] de la somme de 19.299,11€ au titre du remplacement du versant Ouest de la couverture, outre indexation suivant variation de l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise et le jugement à intervenir et intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et capitalisation des intérêts échus,
A titre subsidiaire
-Condamner la Société LEGGETT IMMOBILIER au paiement à la Société MC [Z] d'une somme de 53.104,09€ au titre de la perte de chance de négocier une baisse de prix compte tenu de l'ampleur des travaux à réaliser dans la maison acquise,
Dans tous les cas
-CONDAMNER in solidum [R] [J], Mme [Q] [H], la Société ELS CONFORT, la Société GAN ASSURANCES et la Société LEGGETT IMMOBILIER au paiement de la somme de 15.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire,
- Débouter [R] [J], Mme [Q] [H], la Société ELS CONFORT, la Société GAN ASSURANCES et la Société LEGGETT IMMOBILIER des demandes susceptibles d'être dirigées à l'encontre de la Société MC [Z] et de M. et Mme [X],
- Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit.

Au soutien de leurs prétentions, M. [B] [X] et Mme [P] [X] font valoir, s'agissant de la ventilation, que la VMC ne fonctionnait pas lorsqu'ils ont fait l'acquisition de la maison litigieuse, que l'absence de ventilation dans un logement est un désordre de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et constitue donc un désordre de nature décennale. M. [B] [X] et Mme [P] [X] estiment, au visa de l'article 1792-1 du code civil, que la responsabilité de M. [R] [J] et Mme [Q] [H] est engagée en leur qualité de vendeurs ainsi que celle de la société ELS CONFORT faute pour elle d'avoir mis en place un système de sortie de la gaine d'extraction en couverture. S'agissant de la baignoire à l'étage, M. [B] [X] et Mme [P] [X] considèrent que la responsabilité des vendeurs est également engagée sur le même fondement au motif qu'ils sont réputés constructeurs et par voie de conséquence tenus à la même garantie que la société ELS CONFORT qui a procédé à la pose de cette installation non conforme et impropre à sa destination. S'agissant des désordres affectant la façade arrière, M. [B] [X] et Mme [P] [X] font valoir que les vendeurs avaient parfaitement connaissance des problèmes d'humidité avant la vente et qu'il pèse sur eux, sur le fondement des articles 1112-1 et 1602 du code civil, une obligation d'information et de loyauté contractuelle. Ils estiment que l'attitude des vendeurs caractérise également une réticence dolosive puisqu'ils n'auraient pas fait l'acquisition de cette maison s'ils avaient été informés du fait que la façade arrière était intégralement à refaire et que les fissures l'affectant étaient source d'humidité. M. [B] [X] et Mme [P] [X] estiment qu'il ne peut leur être reproché de ne pas avoir contacté le voisin pour demander l'autorisation de traverser sa propriété afin de vérifier l'état de la façade arrière. Ils affirment ne pas avoir obtenu l'intégralité des factures des travaux réalisés par les vendeurs avant la signature de l'acte. S'agissant de l'agence immobilière, M. [B] [X] et Mme [P] [X] exposent, au visa de l'article 1240 du code civil, qu'un agent immobilier doit faire une présentation du bien conforme à la réalité et qu'il doit vérifier au-delà des apparences le descriptif des annonces qu'il publie et s'abstenir de communiquer des informations dont il n'aurait pas vérifié au préalable la véracité. En outre, M. [B] [X] et Mme [P] [X] considèrent que l'agent immobilier est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard des acquéreurs notamment sur l'existence des désordres apparents affectant le bien vendu. 

La société MC [Z] réfute l'argument selon lequel elle serait un professionnel de l'immobilier. Les demandeurs sollicitent la réparation intégrale des désordres laquelle réparation consiste dans le paiement du coût des travaux de reprise de l'enduit et de reprise d'étanchéité du mur extérieur pour un montant de 42.691 euros et au paiement de la somme de 19.299,11 euros correspondant au remplacement du versant ouest de la couverture de la maison. A titre subsidiaire, si le tribunal retenait la perte de chance, cette dernière devrait être évaluée à 80% du coût des travaux de réfection.

Aux termes de leurs conclusions N°7 notifiées le 7 mai 2026, M. [R] [J] et Mme [Q] [H] demandent au tribunal de :
-Débouter M. [B] et Mme [P] [X], ainsi que la SCI [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
- Subsidiairement, s'agissant de la mise en conformité de la salle de bain et de la VMC condamner la société ELS CONFORT et son assureur le GAN, à garantir et relever indemne M. [J] et Mme [H] de toute condamnation prononcée à leur encontre,
-Subsidiairement, s'agissant des désordres affectant la façade arrière, condamner la société LEGGETT IMMOBILIER à garantir et relever indemne M. [J] et Mme [H] de toute condamnation prononcée à leur encontre,
- Le cas échéant, écarter l'exécution provisoire de droit,
- En tout état de cause, condamner tout succombant au paiement de la somme de 8.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de leurs prétentions, M. [R] [J] et Mme [Q] [H] font valoir que toutes les factures des travaux qu'ils ont fait réaliser dans la maison litigieuse ont été jointes à l'acte de vente. Ils se défendent d'avoir voulu cacher quoi que ce soit. S'agissant de la ventilation, M. [R] [J] et Mme [Q] [H] estiment que le désordre n'existe pas puisque les demandeurs avaient coupé l'électricité. Ils ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude. En outre, la difficulté a été résolue en cours d'expertise par l'entreprise ELS CONFORT qui a remis en marche la VMC. M. [R] [J] et Mme [Q] [H] exposent qu'aucune responsabilité ne leur incombe à ce titre puisqu'il n'y a pas d'absence de ventilation rendant le bien impropre à sa destination, mais un défaut de fonctionnement lié à un défaut de mise en marche de la VMC et au fait que l'électricité était coupée. Par ailleurs, M. [R] [J] et Mme [Q] [H] indiquent que l'acte de vente stipule une clause de non garantie des vices cachés et la garantie d'un vice caché impose l'existence d'un vice, lequel doit rendre l'immeuble impropre à sa destination ou en diminuer tellement l'usage qu'en parfaite connaissance de cause l'acquéreur en aurait donner un moindre prix, ce qui n'est pas démontré en l'espèce. S'agissant de la baignoire à l'étage, M. [R] [J] et Mme [Q] [H] considèrent que la responsabilité pleine et entière de ce désordre incombe à la société ELS CONFORT et qu'ils doivent être mis hors de cause. Concernant la façade arrière de la maison, M. [R] [J] et Mme [Q] [H] indiquent que conformément aux dispositions de l'article 1642 du code civil le vendeur n'est pas tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Or, M. [B] [X] et Mme [P] [X] ont visité le bien à six reprises et ils ne peuvent pas prétendre qu'ils n'ont pas pu accéder à l'arrière de la maison. M. [R] [J] et Mme [Q] [H] estiment qu'il ne peut pas leur être reproché d'avoir manqué de transparence en ne faisant pas visiter spontanément l'arrière de leur maison puisqu'ils n'étaient pas présents lors des visites qui ont été réalisées par l'agence. 



Au surplus, M. [R] [J] et Mme [Q] [H] font valoir que l'état de la façade arrière est parfaitement visible depuis la rue et que M. [B] [X] et Mme [P] [X] avaient la possibilité de demander l'accès à leurs voisins. M. [R] [J] et Mme [Q] [H] exposent que les demandeurs ne peuvent les accuser d'avoir dissimulé la présence d'humidité dans la maison, humidité qui n'a jamais été constatée par l'expert. Ils contestent la véracité des attestations de leurs anciens voisins et produisent des attestations de proches n'ayant pas constaté d'humidité anormale des lieux. M. [R] [J] et Mme [Q] [H] estiment que si de l'humidité existe actuellement et qu'elle peut être imputée aux fissurations, elle ne peut être que fait de l'aggravation des fissurations depuis la vente, cela n'était manifestement pas le cas au jour de la vente. La condition d'antériorité du vice fait donc défaut. A titre subsidiaire, si le tribunal retenait une responsabilité de la part de M. [R] [J] et Mme [Q] [H], ces derniers demandent la condamnation de l'agence immobilière à les garantir intégralement au motif qu'elle seule a fait procéder aux différentes visites du bien et que c'est l'agence qui a rédigé, sous sa seule responsabilité, l'annonce du bien mis en vente. Enfin, s'agissant du coût des travaux réparatoires, M. [R] [J] et Mme [Q] [H] indiquent que les travaux de reprise ont déjà été réalisés par les demandeurs et que dans ces conditions le juge ne peut plus se fonder sur des devis mais doit prendre en compte le coût réellement engagé par les requérants, ce qui implique que le coût des travaux soit établi. Faute pour requérants de produire les factures de réfection, M. [R] [J] et Mme [Q] [H] estiment que les demandes de M. [B] [X] et Mme [P] [X] doivent être rejetées. S'agissant du préjudice de jouissance dont se prévalent les demandeurs, M. [R] [J] et Mme [Q] [H] font valoir que le bien ayant été acquis en tant que résidence secondaire, le préjudice ne peut être calculé sur une occupation de 12 mois. En outre, M. [R] [J] et Mme [Q] [H] exposent que le bien est occupé par un locataire et que les demandeurs ne démontrent pas avoir envisagé une mise en location saisonnière, ce qui exclut l'existence d'un préjudice de jouissance. 
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 7 mai 2026, la société LEGGETT IMMOBILIER demande au tribunal de :
Vu l'article 1240 du Code Civil
- Débouter la SC MC [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société LEGGETT IMMOBILIER,
- Débouter M. et Mme [J], et plus généralement toutes parties, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société LEGGETT IMMOBILIER,
A titre subsidiaire : 
- Débouter la SC MC [Z] de sa demande tendant à condamner la société LEGGET IMMOBILIER à lui verser la somme de 19.160€ TTC au titre travaux d'étanchéité du mur de façade ouest,
- Débouter la SC MC [Z] de sa demande tendant à condamner la société LEGGETT IMMOBILIER à lui verser la somme de 23.531€ TTC au titre de la reprise de l'enduit de façade arrière,
- Débouter la SC MC [Z] de sa demande tendant à condamner la société LEGGETT IMMOBILIER à supporter en tout ou partie les travaux réparatoires du versant ouest de la toiture,
A titre très subsidiaire : 
- Dire et juger que le préjudice allégué par la SC MC [Z] doit être qualifié en une perte de chance de ne pas négocier le prix de vente à la baisse, évaluée à 20% des travaux réparatoires correspondants,
- Limiter en conséquence les condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la société LEGGETT IMMOBILIER à la somme de 3.141,10€ au titre des travaux de reprise d'enduit en façade ouest,


- Limiter les condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la société LEGGETT IMMOBILIER au titre des travaux de reprise de la toiture à la somme de 3.859,82€,
- Réduire les demandes formées par la SC MC [Z] au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions,
En tout état de cause : 
- Condamner la SC MC [Z], ou toute partie succombante, à verser à la société LEGGETT IMMOBILIER une indemnité de 5.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la MC [Z], ou toute partie succombante, à supporter les entiers dépens de l'instance.

La société LEGGETT IMMOBILIER fait valoir, au visa de l'article 1240 du code civil, qu'un agent immobilier est un professionnel de la vente et de l'immobilier et non un professionnel de la construction. A ce titre, il n'est pas tenu de mener des investigations supplémentaires par rapport à l'information qui lui a été donnée par les vendeurs. Au surplus, un agent immobilier ne peut être tenu pour responsable de désordres qui n'étaient pas apparents au moment de la vente et lorsque la preuve n'est pas apportée qu'il connaissait le vice. La société LEGGETT IMMOBILIER conteste avoir fait une présentation trompeuse du bien dans le cadre de l'annonce de mise en vente de l'immeuble, et avoir manqué à son obligation d'information et de conseil en ne permettant pas l'accès à l'arrière du bâtiment. Elle considère que l'annonce de vente du bien n'entre pas dans le champ contractuel de la vente et que les acquéreurs ont reçu une information exacte des travaux de rénovation menés par M. [R] [J] et Mme [Q] [H] puisqu'il est fait mention dans le compromis de vente et dans l'acte authentique de vente des travaux réalisés depuis moins de dix ans. La société LEGGETT IMMOBILIER estime donc n'avoir commis aucune faute puisqu'elle a transmis l'ensemble des informations en sa possession. S'agissant de l'état de la façade arrière et de la toiture, l'agence immobilière rappelle que le bien litigieux est entouré d'autres propriétés et que l'accès à l'arrière de la maison ne peut être fait que par la parcelle cadastrée section E n°1275 dont les propriétaires sont la plupart du temps absents. En outre, la société LEGGETT IMMOBILIER fait valoir que les acquéreurs ont pu se rendre compte par eux-mêmes de l'état de la toiture et de l'arrière de la maison puisqu'ils ont fait usage d'un drone dans le cadre de l'étude de la faisabilité d'un projet de surélévation de l'immeuble. Elle affirme que la société MC [Z] est une professionnelle de l'immobilier. S'agissant de la toiture, elle estime qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir attiré l'attention des acquéreurs sur une supposée vétusté de la toiture alors qu'aucun professionnel de la construction ne l'a détectée, avant l'expert judiciaire. A titre subsidiaire, la société LEGGETT IMMOBILIER estime que le préjudice résultant d'un manquement de l'agent immobilier à son devoir d'information et de conseil s'analyse en une perte de chance de ne pas acquérir ou d'acquérir à un prix moindre. En outre, elle relève que des travaux de ravalement ont été réalisés sur la façade litigieuse par les demandeurs. Or, une condamnation à verser une indemnité en réparation d'un dommage ne peut être prononcée que s'il est justifié du préjudice réel subi du fait de ce dommage. A défaut de justifier des travaux réellement entrepris, la société MC [Z] ne peut qu'être déboutée de ses demandes formées au titre de la façade arrière du bâtiment. S'agissant de la toiture, l'agence immobilière indique que l'expert ne préconise le remplacement de la toiture qu'au regard de l'éventualité de sinistres ultérieurs, mais pas actuels et qu'aucun désordre en lien avec l'état supposé de la toiture n'a été constaté. Dès lors, les demandeurs ne rapportent pas la preuve du caractère actuel de leur préjudice. 

Aux termes de ses conclusions N°2 notifiées le 30 avril 2026, la société ELS CONFORT et le GAN Assurances demandent au tribunal de :
- Débouter la société MC [Z] de sa demande de condamnation de GAN ASSURANCES "au titre de la VMC ", 
- Débouter la même de cette demande en ce qu'elle est présentée à l'encontre de la société ELS CONFORT qui n'est pas à l'origine de la nécessité de détalonner les portes, 
- Débouter la société MC [Z] de sa demande de condamnation de GAN ASSURANCES au titre de la mise en conformité de la baignoire à l'étage, le " désordre " esthétique retenu par M. [V] comme les non-conformités ne pouvant relever de ses garanties, 
- Juger que la société MC [Z] a, pour partie, contribué au dommage qu'elle invoque au titre de cette mise en conformité, 
En conséquence, 
- Laisser à la charge de la société MC [Z] une part qui peut être évaluée à la moitié du coût de cette mise en conformité, 
- Rejeter toute demande de garantie présentée à l'encontre de GAN ASSURANCES, 
Sur les frais irrépétibles, 
- Débouter les époux [X] et la MC [Z] de leur demande présentée à l'encontre de GAN ASSURANCES, 
- Constatant que la société ELS CONFORT n'est responsable que d'un préjudice extrêmement limité, au regard de l'ensemble des réclamations présentées, 
- Juger que la société ELS CONFORT ne supportera le coût des frais irrépétibles qu'au prorata des condamnations qui seront prononcées,
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société ELS CONFORT et le GAN Assurances arguent que la VMC installée par la société ELS CONFORT n'est affectée d'aucun désordre ou dysfonctionnement puisqu'il a suffi de remettre en fonctionnement l'alimentation électrique pour qu'elle fonctionne, que le décrochement d'une des gaines est postérieur à la pose de la VMC et que l'absence de chapeau de toiture, imputable au couvreur, n'est pas non plus à l'origine d'un quelconque désordre. La société ELS CONFORT et le GAN Assurances en déduisent qu'en l'absence de désordre de nature décennale, la garantie de GAN ASSURANCES est insusceptible d'être acquise aux demandeurs. Le GAN précise que la responsabilité civile n'a vocation qu'à prendre en charge les dommages causés aux tiers et jamais les travaux de reprise de la prestation de l'assuré et que par conséquent la demande de condamnation ne peut aboutir à son encontre. Par ailleurs, la société ELS CONFORT estime que sa responsabilité contractuelle ne peut pas être retenue dans la mesure où il ne lui incombait pas de procéder au détalonnage des portes, cette insuffisance ne pouvant être reprochée qu'au menuisier. Sur la mise en conformité de la baignoire, la société ELS CONFORT et le GAN Assurances font valoir que si les non-conformités relevées par l'expert, en l'absence de désordres, ne sont pas susceptibles de relever des garanties de GAN ASSURANCES, en l'absence au surplus de tout désordre de nature décennale, la responsabilité contractuelle de la société ELS CONFORT pourra être retenue. Cependant, une part de responsabilité devra être laissée à la société MC [Z] au titre de ces travaux au motif que les époux [X] étaient, au moment de la négociation, assistés par un architecte auquel ce défaut de conformité ne pouvait échapper.


La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 janvier 2026 et la date d'audience fixée au 12 mai 2026. Par ordonnance du 19 janvier 2026, l'ordonnance de clôture a été révoquée et reportée à l'audience du 12 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d'effet ou de donner acte, l'article 12 du Code de Procédure Civile dispose que "le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables."

Les demandes dépourvues d'effet en ce qu'elles renferment un simple moyen au soutien d'une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l'article 12 du code de procédure civile.

En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.

Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu'aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.

Sur la responsabilité des vendeurs

M. [B] [X] et Mme [P] [X] estiment que la responsabilité de M. [R] [J] et Mme [Q] [H] est engagée au titre de l'installation de la VMC, de la baignoire à l'étage et de la façade arrière de la maison.

M. [R] [J] et Mme [Q] [H] considèrent que leur responsabilité n'est pas engagée.

Sur le défaut de la VMC

• Sur l'impropriété à destination

L'article 1792-1 du code civil dispose que :
" Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage ".

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier qu'au début des opérations d'expertise, aucune des bouches d'extraction d'air ne fonctionnait.

Il s'est avéré que ce dysfonctionnement était dû à une coupure générale de l'alimentation électrique.

Dès lors que le compteur général a été ouvert, que la commande située dans les combles a été enclenchée et que la gaine décrochée a été refixée, l'expert a pu constater que toutes les bouches d'extraction fonctionnaient normalement. Il conclut à l'absence de désordre.

De fait, le tribunal relève que le défaut de ventilation n'est pas lié à un défaut de fonctionnement intrinsèque à l'appareil mais qu'il est lié à un défaut de mise en marche de la VMC et au fait que l'électricité était coupée. Dès lors, l'absence de ventilation détectée au début de l'expertise ne constitue pas un désordre rendant le bien impropre à sa destination.

Ceci est d'autant plus vrai que l'expert indique dans son rapport qu'aucune odeur d'humidité n'a été constatée lors des réunions d'expertise.

En outre, si certes une gaine PVC était décrochée du caisson de ventilation, pour autant il n'est pas établi que ce décrochage résulte de la pose de la VMC. 

A ce titre, l'expert émet l'hypothèse d'un décrochement accidentel postérieur à l'installation de la VMC. En outre, suite à une intervention de la société ELS CONFORT consistant à raccrocher la gaine, les cinq bouches fonctionnent à nouveau.

Par ailleurs, s'agissant de l'absence de chapeau de toit, cette non-conformité n'est pas non plus à l'origine d'un désordre puisque l'expert constate que la vapeur d'eau éventuellement accumulée dans le plénum perdu n'a pas pu avoir d'incidence compte tenu de son grand volume naturellement ventilé.

Ainsi, s'il est exact que l'absence de ventilation dans un logement peut être constitutif d'un désordre de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et peut constituer un désordre de nature décennale, tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la VMC fonctionne et qu'aucune odeur d'humidité n'a été constatée. La défaillance de la VMC, dont l'origine a été résolue en cours d'expertise, ne constitue donc pas un désordre de nature à rendre le bien impropre à sa destination.

La garantie décennale ne s'applique pas.

• Sur le vice caché

En application de l'article 1641 du code civil " Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ".

En outre, l'article 1643 du même code prévoit qu'" il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie".

L'acquéreur doit prouver d'une part le vice, d'autre part que le vice existait préalablement à la vente et enfin que la gravité du vice rend le bien impropre à l'usage auquel il était destiné ou en diminue tellement l'usage que l'acquéreur ne l'aurait pas acheté au même prix.

En l'espèce, le tribunal relève que l'acte de vente stipule une clause de non garantie des vices cachés en ces termes :
" Le vendeur ne sera pas tenu à la garantie des vices apparents ou cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments, à l'exception toutefois de ce qui est dit sous le titre Environnement - Santé publique ".

Dès lors, en l'absence de démonstration de la mauvaise foi des vendeurs, notamment la connaissance de la non-conformité par les vendeurs, la responsabilité de ces derniers ne peut être engagée sur le fondement des vices cachés.

Au surplus, les demandeurs ne démontrent ni l'existence d'un vice au vu de ce qui a été développé supra ni que l'éventuel vice serait de nature à rendre le bien impropre à l'usage auquel il était destiné ou en diminuerait tellement l'usage que les acquéreurs ne l'auraient pas acheté au même prix.

Par conséquent, la responsabilité de M. [R] [J] et Mme [Q] [H] n'est pas engagée concernant la VMC.

Sur la baignoire à l'étage



L'article 1792 du code civil dispose que :
" Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ".

L'article 1792-1 du même code prévoit que :
" Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage ".

En l'espèce, M. [R] [J] et Mme [Q] [H] ont entrepris des travaux importants de rénovation de l'immeuble qu'ils ont vendu à la société MC [Z] comme en atteste la liste des travaux qu'ils ont déclaré avoir réalisés depuis moins de dix ans.

L'installation de la baignoire s'inscrit dans des travaux de réfection de la salle de bain confiés à la société ELS CONFORT, lesquels travaux relèvent de la garantie décennale.

Or, le rapport d'expertise établit que les travaux réalisés par la société ELS CONFORT sont non conformes en ce qu'aucun dispositif d'étanchéité et de retenue d'eau en cas de fuite n'a été prévu.

Les vendeurs sont responsables vis-à-vis des acquéreurs au même titre que l'entreprise qui a réalisé les travaux.

Par conséquent, les vendeurs sont réputés constructeurs et sont tenus à la même garantie que l'entreprise à l'égard de leurs acquéreurs. Même si les vendeurs disposent d'une action récursoire à l'encontre de la société ELS CONFORT et de son assureur, cela ne les exonère pas de la responsabilité de plein droit qu'ils encourent à l'égard de leurs acquéreurs.

Sur la façade arrière de la maison

Les demandeurs estiment qu'il pèse sur les vendeurs une obligation d'information et de loyauté contractuelle et qu'il leur appartenait d'informer les acquéreurs de la présence d'humidité dans la maison dont ils ne pouvaient ignorer l'existence en relation avec l'enduit dégradé de la façade arrière. Ils estiment que l'attitude des vendeurs caractérisent également une réticence dolosive puisqu'ils n'auraient pas fait l'acquisition de cette maison s'ils avaient été informés du fait que la façade arrière était intégralement à refaire et que les fissures l'affectant étaient source d'humidité.

M. [R] [J] et Mme [Q] [H] indiquent que conformément aux dispositions de l'article 1642 du code civil le vendeur n'est pas tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.




L'article 1112-1 du code civil dispose que :
" Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ".

L'article 1642 du même code prévoit que :
" Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ".

En l'espèce, les demandeurs versent aux débats des attestations de voisins indiquant que M. [R] [J] et Mme [Q] [H] avait connaissance des problèmes d'humidité de leur maison avant la vente. Cependant, le tribunal constate qu'il est patent que la rédaction de ces attestations s'inscrit dans un contexte de conflit de voisinage au sujet d'un problème de stationnement. D'ailleurs, ces attestations sont contredites par celles versées aux débats par M. [R] [J] et Mme [Q] [H] et établies par des amis ainsi que par la personne chargée de l'entretien de la maison qui attestent quant à eux que la maison était saine, sans humidité ni odeurs.

Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces attestations et d'analyser la situation à l'aulne des éléments objectifs du dossier.

Or, il résulte du dossier que M. [B] [X] et Mme [P] [X] ont visité le bien à six reprises. Lors de ces visites, M. [R] [J] et Mme [Q] [H] n'étaient pas présents, lesdites visites étant assurées par l'agence immobilière.

En outre, si l'état de la façade arrière n'était pas facilement visible depuis la rue, les demandeurs n'établissent pas en quoi ils auraient été empêchés de demander aux propriétaires de la parcelle voisine d'accéder à l'arrière de la maison. Cela est d'autant plus incompréhensible que lors des opérations d'expertise, l'expert y a lui-même eu accès pour les deux accedits. A ce titre, l'expert indique que " cette autorisation n'a fait aucune difficulté pour les deux accedits réalisés dans le cadre de cette mission d'expertise ". 

En outre, les acquéreurs étaient accompagnés d'architectes lors de deux visites et l'expert relève que " la partie supérieure de l'enduit était par ailleurs visible depuis la rue des genêts ".

Et l'expert conclut ainsi : " La famille [X] peut donc difficilement maintenant se prévaloir de n'avoir pas pu prendre connaissance de l'état de la façade ouest ".

Au-delà du fait que la présence d'humidité dans l'habitation n'est pas établie, aucune humidité additionnelle anormale n'ayant été constatée dans les volumes habitables de la construction, hors sous-sol, M. [W], expert mandaté par M. [R] [J] et Mme [Q] [H], relève que les traces d'humidité observées par le commissaire de justice dans un procès-verbal établi le 16 mars 2026 ne peuvent pas être techniquement rattachées de manière certaine à un vice pré-existant ou à un défaut constructif caché. Ces traces sont en revanche compatibles avec l'arrêt de la VMC et l'inoccupation prolongée des lieux.

Par conséquent, d'une part il ne peut pas être reproché à M. [R] [J] et Mme [Q] [H] d'avoir manqué de transparence en ne faisant pas visiter spontanément l'arrière de leur maison puisque les demandeurs, au cours des six visites, ont eu la possibilité de se rendre compte de l'état de la façade litigieuse, et d'autre part il n'est pas établi que l'humidité, quand bien même elle existerait, peut être imputée aux fissurations de la façade arrière de l'habitation.

Enfin, aux termes de l'acte dressé par Maître [F], notaire, les acquéreurs ont déclaré " avoir visité à leur convenance et dispensent le vendeur d'une plus ample désignation ou d'autres précisions concernant leur consistance ".

Dès lors, M. [R] [J] et Mme [Q] [H] n'ont pas manqué à leur obligation d'information et de loyauté et les acheteurs ont pu se convaincre par eux-mêmes de l'état de la façade, dont il n'est pas établi que l'état soit à l'origine d'humidité dans l'habitation.

Sur la responsabilité de la société ELS CONFORT

M. [B] [X] et Mme [P] [X] estiment que la responsabilité de la société ELS CONFORT est engagée au titre de l'installation de la VMC et de la baignoire à l'étage.

La société ELS CONFORT conteste sa responsabilité en ce qui concerne la VMC. S'agissant de la baignoire à l'étage, elle ne conteste pas sa responsabilité.

Sur la VMC

Comme cela a été établi supra, la VMC installée par la société ELS CONFORT n'est affectée d'aucun désordre ou dysfonctionnement puisqu'il a suffi de remettre en fonctionnement l'alimentation électrique pour qu'elle fonctionne. En outre, le décrochement d'une des gaines est postérieur à la pose de la VMC et l'absence de chapeau de toiture n'est pas non plus à l'origine d'un quelconque désordre.

Par conséquent, la responsabilité de la société ELS CONFORT n'est pas engagée concernant la VMC.

Sur la baignoire à l'étage

Il est constant que l'installation de la baignoire s'inscrit dans le cadre de travaux de réfection de la salle de bain confiés par M. [R] [J] et Mme [Q] [H] à la société ELS CONFORT. De tels travaux relèvent de la garantie décennale lorsque le défaut de pose est de nature à provoquer des infiltrations d'eau dans les murs, le plancher ou le plafond.

Or, le rapport d'expertise établit que les travaux réalisés par la société ELS CONFORT dans le cadre de la pose de la baignoire à l'étage sont non conformes en ce qu'aucun dispositif d'étanchéité et de retenue d'eau en cas de fuite n'a été prévu.

Il en résulte que l'ouvrage est impropre à sa destination.

La société ELS CONFORT engage sa responsabilité dans le cadre de la garantie décennale.

Sur la responsabilité de l'agence immobilière

M. [B] [X] et Mme [P] [X] exposent qu'un agent immobilier doit faire une présentation du bien conforme à la réalité, qu'il doit vérifier au-delà des apparences le descriptif des annonces qu'il publie et s'abstenir de communiquer des informations dont il n'aurait pas vérifié au préalable la véracité. En outre, M. [B] [X] et Mme [P] [X] considèrent que l'agent immobilier est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard des acquéreurs et qu'il engage sa responsabilité pour ne pas s'être renseigné sur l'état de la façade arrière de la maison et de ne pas avoir renseigné les acquéreurs sur l'état de la toiture sur son versant ouest. 

La société LEGGETT IMMOBILIER conteste sa responsabilité.

L'article 1240 du code civil dispose que " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer".

En l'espèce, il est établi que les acquéreurs ont reçu une information concernant les travaux de rénovation menés par les vendeurs puisqu'il est indiqué dans le compromis de vente que " les biens objet des présentes sont concernés par les dispositions des articles L.242-1 et suivants du code des assurances relatifs à l'assurance dommage-ouvrage dont les rédacteurs des présentes lui a donné parfaite connaissance ainsi qu'il le reconnait ici et qu'il ont fait l'objet d'une construction ou rénovation depuis moins de dix ans : -remplacement de menuiseries (porte d'entrée, 1 fenêtre et 2 impostes) : 2017 - isolation des murs : 2017 - isolation des combles : 2019 - Sanitaires (sdb + wc + buanderie + salle d'eau) : 2018 - cuisine : 2017. Le tout ne nécessitant pas d'autorisation de travaux. Les factures seront envoyées au notaire avant la signature de l'acte ".

Il en résulte que les acquéreurs connaissaient donc, et ce dès le stade de la signature du compromis, l'ensemble des travaux réalisés par les vendeurs au cours des dix années précédant la vente.

En outre, l'agent immobilier est un professionnel de la vente et de l'immobilier mais en aucun un professionnel de la construction. Lors des six visites, les acquéreurs ont pu se rendre compte de l'état de la maison. En outre, s'agissant de l'état de la façade arrière et de la toiture sur le versant ouest, la société MC [Z] s'est entourée, en cours de vente, de professionnels de la construction qui ont examiné le bien.

En tout état de cause, la société MC [Z] et ses gérants n'ont jamais sollicité d'accès à l'arrière de la maison et ont signé l'acte authentique de vente aux termes duquel " L'acquéreur déclare avoir visité les lieux à sa convenance et dispense le vendeur d'une plus ample désignation ou d'autres précisions concernant leur consistance ".

Au surplus, s'agissant de la toiture sur son versant ouest, l'expert précise qu'il n'a pas été signalé d'infiltration en toiture et que la nécessité de reprendre la couverture en ardoises relève principalement de la vétusté et de l'opportunité de se conformer aux normes en front de mer. Ainsi, même si la couverture est vétuste, il ne s'agit pas d'un désordre. 

La responsabilité de la société LEGGETT IMMOBILIER n'est pas engagée.

Sur la demande d'indemnisation


La responsabilité de M. [R] [J], de Mme [Q] [H] et de la société ELS CONFORT est engagée au titre de la garantie décennale pour les désordres affectant la baignoire à l'étage.

Le coût des travaux comprenant le renforcement du plancher après diagnostic et calcul, la parfaite étanchéité conformément aux normes en vigueur et la réalisation d'une trappe de visite ainsi que la reprise de plafond fissuré, est estimé par l'expert à la somme de 3.750 euros TTC, outre indexation suivant variation de l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise et la date du jugement à intervenir.

Il y a lieu de retenir cette évaluation.

S'agissant du préjudice de jouissance, il se limite à l'absence de la possibilité pour les époux [X] de jouir de la baignoire à l'étage.

Il y a lieu d'évaluer ce préjudice à la somme mensuelle de 50€, soit depuis six années un préjudice total de 3.600 euros.

Sur la garantie de l'assureur

La société GAN ASSURANCES ne conteste pas être l'assureur de la société ELS CONFORT.

S'agissant d'un désordre de nature décennale provenant de travaux réalisés par son assurée, la société GAN ASSURANCES doit sa garantie à la société ELS CONFORT. 

Elle sera donc condamnée in solidum aux côtés de M. [B] [X], de Mme [P] [X] et de la société ELS CONFORT à payer aux demandeurs la somme de 7.350 euros (3.750 + 3.600).

La société ELS CONFORT et son assureur le GAN sont condamnés à garantir M. [R] [J] et Mme [Q] [H] de toute condamnation prononcée à leur encontre.

Sur la capitalisation des intérêts

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Dès lors qu'elle est convenue ou demandée en justice, la capitalisation des intérêts échus pour une année est de droit.

Il convient ainsi de faire droit à la demande de capitalisation annuelle des intérêts formulée par les demandeurs.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.



En l'espèce, M. [R] [J], Mme [Q] [H], la société ELS CONFORT et la société GAN ASSURANCES, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens en ceux compris les frais de référé et d'expertise judiciaire.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Tenus aux dépens, M. [R] [J], Mme [Q] [H], la société ELS CONFORT et la société GAN ASSURANCES sont condamnés in solidum à verser aux demandeurs la somme totale de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [R] [J], Mme [Q] [H], la société ELS CONFORT et la société GAN ASSURANCES sont également condamnés in solidum à verser à la société LEGGETT IMMOBILIER la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Condamne in solidum M. [R] [J], Mme [Q] [H], la société ELS CONFORT et la société GAN ASSURANCES au paiement à la Société MC [Z] de la somme de 3.750 euros au titre de la mise en conformité de la baignoire à l'étage outre indexation suivant variation de l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise et la date du présent jugement et intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et capitalisation des intérêts échus ;

Condamne in solidum M. [R] [J] et Mme [Q] [H] à verser aux époux [X] la somme de 3.600 euros au titre de leur préjudice de jouissance pour le défaut d'usage de la baignoire ;

Condamne la société ELS CONFORT et son assureur le GAN ASSURANCES à garantir M. [R] [J] et Mme [Q] [H] de toute condamnation prononcée à leur encontre ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne in solidum M. [R] [J], Mme [Q] [H], la société ELS CONFORT et la société GAN ASSURANCES aux entiers dépens en ceux compris les frais de référé et d'expertise judiciaire ;




Condamne in solidum M. [R] [J], Mme [Q] [H], la société ELS CONFORT et la société GAN ASSURANCES à verser à la société MC [Z], M. [B] [X] et Mme [P] [X] la somme totale de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [R] [J], Mme [Q] [H], la société ELS CONFORT et la société GAN ASSURANCES à verser à la société LEGGETT IMMOBILIER la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 


En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier



LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Dispositif

En conséquence, 
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC


LE 08 SEPTEMBRE 2026


CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 08 Septembre 2026

 N° RG 24/01739 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FSQR



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 

Madame ROUSSEL, Juge faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)

GREFFIER. : Madame VERDURE

DÉBATS : à l'audience publique du 12 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au huit Septembre deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction

JUGEMENT rendu le huit Septembre deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe

date indiquée à l’issue des débats



ENTRE :


LA SOCIÉTÉ MC [Z], dont le siège social est sis 13 rue Jeanne de Belleville - 35740 PACE, prise en la personne de son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

Monsieur [B] [X], né le 18 Novembre 1960 à SAINT-BRIEUC (22), demeurant 13 rue Jeanne de Belleville - 35740 PACE
Représentant : Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

Madame [P] [O] épouse [X], née le 15 Décembre 1959 à GUIPRY (35), demeurant 13 rue Jeanne de Belleville - 35740 PACE
Représentant : Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

ET :

Monsieur [R] [J], né le 12 Janvier 1984 à BEAUVAIS (60), demeurant 19 rue du Caruhel - 22680 ETABLES SUR MER
Représentant : Maître Mathilde AUFFRET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

Madame [Q] [H], née le 12 Février 1985 à SAINT BRIEUC (22), demeurant 19 rue du Caruhel - 22680 ETABLES SUR MER
Représentant : Maître Mathilde AUFFRET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

LA SOCIÉTÉ LEGGETT IMMOBILIER SARL, dont le siège social est sis 42 route de Riberac - 24340 LA ROCHEBEAUCOURT ET ARGENTINE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BREST, avocats plaidant

LA SOCIÉTÉ ELS CONFORT SARL, dont le siège social est sis 3 la Petite Motte - 22200 POMMERIT LE VICOMTE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant

LE GAN ASSURANCES SA, dont le siège social est sis 8-10 rue d’Astorg - 75383 PARIS CEDEX 08, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant


EXPOSÉ DU LITIGE

En juin 2020, M. [B] [X] et Mme [P] [X] ont visité une maison d'habitation située 18 bis avenue Paul de Foucaud à Saint Quay Portrieux dont M. [R] [J] et Mme [Q] [H] étaient propriétaires.

Un compromis a été régularisé, par l'intermédiaire de la société LEGGETT IMMOBILIER, le 28 juin 2020, entre M. [R] [J] et Mme [Q] [H], vendeurs, et les époux [X], acquéreurs.

Les acquéreurs s'étant réservé une faculté de substitution au profit de la SCI MC [Z], c'est cette dernière qui a acquis, par acte authentique reçu le 16 septembre 2020 par Maître [F], notaire associé à Binic-Etables-sur-Mer avec la participation de Maître [L], notaire à Lanvollon, l'immeuble dont s'agit moyennant le prix de 365.000 euros.

La société ELS CONFORT avait réalisé des travaux de plomberie et carrelage dans l'immeuble et la société ISOL 22-35 avait réalisé l'isolation des combles.


Les acquéreurs ayant observé de l'humidité dans l'immeuble, les époux [X] ont contacté M. [E] du cabinet AREXBATI qui a organisé une réunion sur place à laquelle assistait M. [G], agent commercial de l'agence immobilière LEGGETT IMMOBILIER.

M. [E] a rédigé un rapport le 22 mars 2021 dans lequel il recense différents désordres et non-conformités affectant l'immeuble vendu à la Société MC [Z].

C'est dans ces conditions que suivant exploits en date des 4 et 13 octobre 2021, la Société MC [Z] et M. [B] [X] et Mme [P] [X] ont assigné en référé M. [R] [J], Mme [Q] [H], la SARL LEGGETT IMMOBILIER, la société ELS CONFORT, la société ISOL 22-35 ainsi que les assureurs respectifs de ces deux dernières sociétés, GAN ASSURANCES et la SMABTP.

Par ordonnance du 24 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a désigné M. [T] [V] en qualité d'expert.

Par ordonnance du 30 juin 2022 et sur requête de M. [R] [J] et Mme [Q] [H], l'ordonnance du 24 mars 2022 a fait l'objet d'une rectification.

Le rapport d'expertise a été déposé le 15 avril 2024.

Par actes des 24, 30 et 31 juillet 2024, la société MC PANZI ainsi que M. [B] [X] et Mme [P] [X] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc M. [R] [J] et Mme [Q] [H] en leur qualité de vendeurs, l'agence immobilière LEGGET IMMOBILIER, la société ELS CONFORT et le GAN ASSURANCES aux fins d'obtenir réparation des désordres affectant la maison qui leur a été vendue.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 7 mai 2026, la société MC [Z], M. [B] [X] et Mme [P] [X] demandent au tribunal, de :
Vu les articles 1112-1, 1137, 1240, 1602, 1641 et suivants, 1792 et suivants du code civil,
A titre principal
- Condamner in solidum M. [R] [J], Mme [Q] [H], la Société ELS CONFORT et la Société GAN ASSURANCES au paiement à la Société MC [Z] de la somme de 640€ au titre de la VMC outre indexation suivant variation de l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise et le jugement à intervenir et intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et capitalisation des intérêts échus,
- Condamner in solidum M. [R] [J], Mme [Q] [H], la Société ELS CONFORT et la Société GAN ASSURANCES au paiement à la Société MC [Z] de la somme de 3.750€ au titre de la mise en conformité de la baignoire à l'étage outre indexation suivant variation de l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise et la date du jugement à intervenir et intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et capitalisation des intérêts échus,
- Condamner in solidum M. [R] [J], Mme [Q] [H] et la Société LEGGETT IMMOBILIER au paiement à la Société MC [Z] de la somme de 42.691€ au titre des désordres affectant la façade arrière outre indexation suivant la variation de l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport et la date du jugement à intervenir et intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et capitalisation des intérêts échus,
- Condamner in solidum M. [R] [J] et Mme [Q] [H] à verser aux époux [X] la somme de 36.000€ au titre de leur préjudice de jouissance,


- Condamner la Société LEGGETT IMMOBILIER au paiement à la Société MC [Z] de la somme de 19.299,11€ au titre du remplacement du versant Ouest de la couverture, outre indexation suivant variation de l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise et le jugement à intervenir et intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et capitalisation des intérêts échus,
A titre subsidiaire
-Condamner la Société LEGGETT IMMOBILIER au paiement à la Société MC [Z] d'une somme de 53.104,09€ au titre de la perte de chance de négocier une baisse de prix compte tenu de l'ampleur des travaux à réaliser dans la maison acquise,
Dans tous les cas
-CONDAMNER in solidum [R] [J], Mme [Q] [H], la Société ELS CONFORT, la Société GAN ASSURANCES et la Société LEGGETT IMMOBILIER au paiement de la somme de 15.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire,
- Débouter [R] [J], Mme [Q] [H], la Société ELS CONFORT, la Société GAN ASSURANCES et la Société LEGGETT IMMOBILIER des demandes susceptibles d'être dirigées à l'encontre de la Société MC [Z] et de M. et Mme [X],
- Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit.

Au soutien de leurs prétentions, M. [B] [X] et Mme [P] [X] font valoir, s'agissant de la ventilation, que la VMC ne fonctionnait pas lorsqu'ils ont fait l'acquisition de la maison litigieuse, que l'absence de ventilation dans un logement est un désordre de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et constitue donc un désordre de nature décennale. M. [B] [X] et Mme [P] [X] estiment, au visa de l'article 1792-1 du code civil, que la responsabilité de M. [R] [J] et Mme [Q] [H] est engagée en leur qualité de vendeurs ainsi que celle de la société ELS CONFORT faute pour elle d'avoir mis en place un système de sortie de la gaine d'extraction en couverture. S'agissant de la baignoire à l'étage, M. [B] [X] et Mme [P] [X] considèrent que la responsabilité des vendeurs est également engagée sur le même fondement au motif qu'ils sont réputés constructeurs et par voie de conséquence tenus à la même garantie que la société ELS CONFORT qui a procédé à la pose de cette installation non conforme et impropre à sa destination. S'agissant des désordres affectant la façade arrière, M. [B] [X] et Mme [P] [X] font valoir que les vendeurs avaient parfaitement connaissance des problèmes d'humidité avant la vente et qu'il pèse sur eux, sur le fondement des articles 1112-1 et 1602 du code civil, une obligation d'information et de loyauté contractuelle. Ils estiment que l'attitude des vendeurs caractérise également une réticence dolosive puisqu'ils n'auraient pas fait l'acquisition de cette maison s'ils avaient été informés du fait que la façade arrière était intégralement à refaire et que les fissures l'affectant étaient source d'humidité. M. [B] [X] et Mme [P] [X] estiment qu'il ne peut leur être reproché de ne pas avoir contacté le voisin pour demander l'autorisation de traverser sa propriété afin de vérifier l'état de la façade arrière. Ils affirment ne pas avoir obtenu l'intégralité des factures des travaux réalisés par les vendeurs avant la signature de l'acte. S'agissant de l'agence immobilière, M. [B] [X] et Mme [P] [X] exposent, au visa de l'article 1240 du code civil, qu'un agent immobilier doit faire une présentation du bien conforme à la réalité et qu'il doit vérifier au-delà des apparences le descriptif des annonces qu'il publie et s'abstenir de communiquer des informations dont il n'aurait pas vérifié au préalable la véracité. En outre, M. [B] [X] et Mme [P] [X] considèrent que l'agent immobilier est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard des acquéreurs notamment sur l'existence des désordres apparents affectant le bien vendu. 

La société MC [Z] réfute l'argument selon lequel elle serait un professionnel de l'immobilier. Les demandeurs sollicitent la réparation intégrale des désordres laquelle réparation consiste dans le paiement du coût des travaux de reprise de l'enduit et de reprise d'étanchéité du mur extérieur pour un montant de 42.691 euros et au paiement de la somme de 19.299,11 euros correspondant au remplacement du versant ouest de la couverture de la maison. A titre subsidiaire, si le tribunal retenait la perte de chance, cette dernière devrait être évaluée à 80% du coût des travaux de réfection.

Aux termes de leurs conclusions N°7 notifiées le 7 mai 2026, M. [R] [J] et Mme [Q] [H] demandent au tribunal de :
-Débouter M. [B] et Mme [P] [X], ainsi que la SCI [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
- Subsidiairement, s'agissant de la mise en conformité de la salle de bain et de la VMC condamner la société ELS CONFORT et son assureur le GAN, à garantir et relever indemne M. [J] et Mme [H] de toute condamnation prononcée à leur encontre,
-Subsidiairement, s'agissant des désordres affectant la façade arrière, condamner la société LEGGETT IMMOBILIER à garantir et relever indemne M. [J] et Mme [H] de toute condamnation prononcée à leur encontre,
- Le cas échéant, écarter l'exécution provisoire de droit,
- En tout état de cause, condamner tout succombant au paiement de la somme de 8.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de leurs prétentions, M. [R] [J] et Mme [Q] [H] font valoir que toutes les factures des travaux qu'ils ont fait réaliser dans la maison litigieuse ont été jointes à l'acte de vente. Ils se défendent d'avoir voulu cacher quoi que ce soit. S'agissant de la ventilation, M. [R] [J] et Mme [Q] [H] estiment que le désordre n'existe pas puisque les demandeurs avaient coupé l'électricité. Ils ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude. En outre, la difficulté a été résolue en cours d'expertise par l'entreprise ELS CONFORT qui a remis en marche la VMC. M. [R] [J] et Mme [Q] [H] exposent qu'aucune responsabilité ne leur incombe à ce titre puisqu'il n'y a pas d'absence de ventilation rendant le bien impropre à sa destination, mais un défaut de fonctionnement lié à un défaut de mise en marche de la VMC et au fait que l'électricité était coupée. Par ailleurs, M. [R] [J] et Mme [Q] [H] indiquent que l'acte de vente stipule une clause de non garantie des vices cachés et la garantie d'un vice caché impose l'existence d'un vice, lequel doit rendre l'immeuble impropre à sa destination ou en diminuer tellement l'usage qu'en parfaite connaissance de cause l'acquéreur en aurait donner un moindre prix, ce qui n'est pas démontré en l'espèce. S'agissant de la baignoire à l'étage, M. [R] [J] et Mme [Q] [H] considèrent que la responsabilité pleine et entière de ce désordre incombe à la société ELS CONFORT et qu'ils doivent être mis hors de cause. Concernant la façade arrière de la maison, M. [R] [J] et Mme [Q] [H] indiquent que conformément aux dispositions de l'article 1642 du code civil le vendeur n'est pas tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Or, M. [B] [X] et Mme [P] [X] ont visité le bien à six reprises et ils ne peuvent pas prétendre qu'ils n'ont pas pu accéder à l'arrière de la maison. M. [R] [J] et Mme [Q] [H] estiment qu'il ne peut pas leur être reproché d'avoir manqué de transparence en ne faisant pas visiter spontanément l'arrière de leur maison puisqu'ils n'étaient pas présents lors des visites qui ont été réalisées par l'agence. 



Au surplus, M. [R] [J] et Mme [Q] [H] font valoir que l'état de la façade arrière est parfaitement visible depuis la rue et que M. [B] [X] et Mme [P] [X] avaient la possibilité de demander l'accès à leurs voisins. M. [R] [J] et Mme [Q] [H] exposent que les demandeurs ne peuvent les accuser d'avoir dissimulé la présence d'humidité dans la maison, humidité qui n'a jamais été constatée par l'expert. Ils contestent la véracité des attestations de leurs anciens voisins et produisent des attestations de proches n'ayant pas constaté d'humidité anormale des lieux. M. [R] [J] et Mme [Q] [H] estiment que si de l'humidité existe actuellement et qu'elle peut être imputée aux fissurations, elle ne peut être que fait de l'aggravation des fissurations depuis la vente, cela n'était manifestement pas le cas au jour de la vente. La condition d'antériorité du vice fait donc défaut. A titre subsidiaire, si le tribunal retenait une responsabilité de la part de M. [R] [J] et Mme [Q] [H], ces derniers demandent la condamnation de l'agence immobilière à les garantir intégralement au motif qu'elle seule a fait procéder aux différentes visites du bien et que c'est l'agence qui a rédigé, sous sa seule responsabilité, l'annonce du bien mis en vente. Enfin, s'agissant du coût des travaux réparatoires, M. [R] [J] et Mme [Q] [H] indiquent que les travaux de reprise ont déjà été réalisés par les demandeurs et que dans ces conditions le juge ne peut plus se fonder sur des devis mais doit prendre en compte le coût réellement engagé par les requérants, ce qui implique que le coût des travaux soit établi. Faute pour requérants de produire les factures de réfection, M. [R] [J] et Mme [Q] [H] estiment que les demandes de M. [B] [X] et Mme [P] [X] doivent être rejetées. S'agissant du préjudice de jouissance dont se prévalent les demandeurs, M. [R] [J] et Mme [Q] [H] font valoir que le bien ayant été acquis en tant que résidence secondaire, le préjudice ne peut être calculé sur une occupation de 12 mois. En outre, M. [R] [J] et Mme [Q] [H] exposent que le bien est occupé par un locataire et que les demandeurs ne démontrent pas avoir envisagé une mise en location saisonnière, ce qui exclut l'existence d'un préjudice de jouissance. 
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 7 mai 2026, la société LEGGETT IMMOBILIER demande au tribunal de :
Vu l'article 1240 du Code Civil
- Débouter la SC MC [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société LEGGETT IMMOBILIER,
- Débouter M. et Mme [J], et plus généralement toutes parties, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société LEGGETT IMMOBILIER,
A titre subsidiaire : 
- Débouter la SC MC [Z] de sa demande tendant à condamner la société LEGGET IMMOBILIER à lui verser la somme de 19.160€ TTC au titre travaux d'étanchéité du mur de façade ouest,
- Débouter la SC MC [Z] de sa demande tendant à condamner la société LEGGETT IMMOBILIER à lui verser la somme de 23.531€ TTC au titre de la reprise de l'enduit de façade arrière,
- Débouter la SC MC [Z] de sa demande tendant à condamner la société LEGGETT IMMOBILIER à supporter en tout ou partie les travaux réparatoires du versant ouest de la toiture,
A titre très subsidiaire : 
- Dire et juger que le préjudice allégué par la SC MC [Z] doit être qualifié en une perte de chance de ne pas négocier le prix de vente à la baisse, évaluée à 20% des travaux réparatoires correspondants,
- Limiter en conséquence les condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la société LEGGETT IMMOBILIER à la somme de 3.141,10€ au titre des travaux de reprise d'enduit en façade ouest,


- Limiter les condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la société LEGGETT IMMOBILIER au titre des travaux de reprise de la toiture à la somme de 3.859,82€,
- Réduire les demandes formées par la SC MC [Z] au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions,
En tout état de cause : 
- Condamner la SC MC [Z], ou toute partie succombante, à verser à la société LEGGETT IMMOBILIER une indemnité de 5.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la MC [Z], ou toute partie succombante, à supporter les entiers dépens de l'instance.

La société LEGGETT IMMOBILIER fait valoir, au visa de l'article 1240 du code civil, qu'un agent immobilier est un professionnel de la vente et de l'immobilier et non un professionnel de la construction. A ce titre, il n'est pas tenu de mener des investigations supplémentaires par rapport à l'information qui lui a été donnée par les vendeurs. Au surplus, un agent immobilier ne peut être tenu pour responsable de désordres qui n'étaient pas apparents au moment de la vente et lorsque la preuve n'est pas apportée qu'il connaissait le vice. La société LEGGETT IMMOBILIER conteste avoir fait une présentation trompeuse du bien dans le cadre de l'annonce de mise en vente de l'immeuble, et avoir manqué à son obligation d'information et de conseil en ne permettant pas l'accès à l'arrière du bâtiment. Elle considère que l'annonce de vente du bien n'entre pas dans le champ contractuel de la vente et que les acquéreurs ont reçu une information exacte des travaux de rénovation menés par M. [R] [J] et Mme [Q] [H] puisqu'il est fait mention dans le compromis de vente et dans l'acte authentique de vente des travaux réalisés depuis moins de dix ans. La société LEGGETT IMMOBILIER estime donc n'avoir commis aucune faute puisqu'elle a transmis l'ensemble des informations en sa possession. S'agissant de l'état de la façade arrière et de la toiture, l'agence immobilière rappelle que le bien litigieux est entouré d'autres propriétés et que l'accès à l'arrière de la maison ne peut être fait que par la parcelle cadastrée section E n°1275 dont les propriétaires sont la plupart du temps absents. En outre, la société LEGGETT IMMOBILIER fait valoir que les acquéreurs ont pu se rendre compte par eux-mêmes de l'état de la toiture et de l'arrière de la maison puisqu'ils ont fait usage d'un drone dans le cadre de l'étude de la faisabilité d'un projet de surélévation de l'immeuble. Elle affirme que la société MC [Z] est une professionnelle de l'immobilier. S'agissant de la toiture, elle estime qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir attiré l'attention des acquéreurs sur une supposée vétusté de la toiture alors qu'aucun professionnel de la construction ne l'a détectée, avant l'expert judiciaire. A titre subsidiaire, la société LEGGETT IMMOBILIER estime que le préjudice résultant d'un manquement de l'agent immobilier à son devoir d'information et de conseil s'analyse en une perte de chance de ne pas acquérir ou d'acquérir à un prix moindre. En outre, elle relève que des travaux de ravalement ont été réalisés sur la façade litigieuse par les demandeurs. Or, une condamnation à verser une indemnité en réparation d'un dommage ne peut être prononcée que s'il est justifié du préjudice réel subi du fait de ce dommage. A défaut de justifier des travaux réellement entrepris, la société MC [Z] ne peut qu'être déboutée de ses demandes formées au titre de la façade arrière du bâtiment. S'agissant de la toiture, l'agence immobilière indique que l'expert ne préconise le remplacement de la toiture qu'au regard de l'éventualité de sinistres ultérieurs, mais pas actuels et qu'aucun désordre en lien avec l'état supposé de la toiture n'a été constaté. Dès lors, les demandeurs ne rapportent pas la preuve du caractère actuel de leur préjudice. 

Aux termes de ses conclusions N°2 notifiées le 30 avril 2026, la société ELS CONFORT et le GAN Assurances demandent au tribunal de :
- Débouter la société MC [Z] de sa demande de condamnation de GAN ASSURANCES "au titre de la VMC ", 
- Débouter la même de cette demande en ce qu'elle est présentée à l'encontre de la société ELS CONFORT qui n'est pas à l'origine de la nécessité de détalonner les portes, 
- Débouter la société MC [Z] de sa demande de condamnation de GAN ASSURANCES au titre de la mise en conformité de la baignoire à l'étage, le " désordre " esthétique retenu par M. [V] comme les non-conformités ne pouvant relever de ses garanties, 
- Juger que la société MC [Z] a, pour partie, contribué au dommage qu'elle invoque au titre de cette mise en conformité, 
En conséquence, 
- Laisser à la charge de la société MC [Z] une part qui peut être évaluée à la moitié du coût de cette mise en conformité, 
- Rejeter toute demande de garantie présentée à l'encontre de GAN ASSURANCES, 
Sur les frais irrépétibles, 
- Débouter les époux [X] et la MC [Z] de leur demande présentée à l'encontre de GAN ASSURANCES, 
- Constatant que la société ELS CONFORT n'est responsable que d'un préjudice extrêmement limité, au regard de l'ensemble des réclamations présentées, 
- Juger que la société ELS CONFORT ne supportera le coût des frais irrépétibles qu'au prorata des condamnations qui seront prononcées,
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société ELS CONFORT et le GAN Assurances arguent que la VMC installée par la société ELS CONFORT n'est affectée d'aucun désordre ou dysfonctionnement puisqu'il a suffi de remettre en fonctionnement l'alimentation électrique pour qu'elle fonctionne, que le décrochement d'une des gaines est postérieur à la pose de la VMC et que l'absence de chapeau de toiture, imputable au couvreur, n'est pas non plus à l'origine d'un quelconque désordre. La société ELS CONFORT et le GAN Assurances en déduisent qu'en l'absence de désordre de nature décennale, la garantie de GAN ASSURANCES est insusceptible d'être acquise aux demandeurs. Le GAN précise que la responsabilité civile n'a vocation qu'à prendre en charge les dommages causés aux tiers et jamais les travaux de reprise de la prestation de l'assuré et que par conséquent la demande de condamnation ne peut aboutir à son encontre. Par ailleurs, la société ELS CONFORT estime que sa responsabilité contractuelle ne peut pas être retenue dans la mesure où il ne lui incombait pas de procéder au détalonnage des portes, cette insuffisance ne pouvant être reprochée qu'au menuisier. Sur la mise en conformité de la baignoire, la société ELS CONFORT et le GAN Assurances font valoir que si les non-conformités relevées par l'expert, en l'absence de désordres, ne sont pas susceptibles de relever des garanties de GAN ASSURANCES, en l'absence au surplus de tout désordre de nature décennale, la responsabilité contractuelle de la société ELS CONFORT pourra être retenue. Cependant, une part de responsabilité devra être laissée à la société MC [Z] au titre de ces travaux au motif que les époux [X] étaient, au moment de la négociation, assistés par un architecte auquel ce défaut de conformité ne pouvait échapper.


La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 janvier 2026 et la date d'audience fixée au 12 mai 2026. Par ordonnance du 19 janvier 2026, l'ordonnance de clôture a été révoquée et reportée à l'audience du 12 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d'effet ou de donner acte, l'article 12 du Code de Procédure Civile dispose que "le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables."

Les demandes dépourvues d'effet en ce qu'elles renferment un simple moyen au soutien d'une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l'article 12 du code de procédure civile.

En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.

Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu'aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.

Sur la responsabilité des vendeurs

M. [B] [X] et Mme [P] [X] estiment que la responsabilité de M. [R] [J] et Mme [Q] [H] est engagée au titre de l'installation de la VMC, de la baignoire à l'étage et de la façade arrière de la maison.

M. [R] [J] et Mme [Q] [H] considèrent que leur responsabilité n'est pas engagée.

Sur le défaut de la VMC

• Sur l'impropriété à destination

L'article 1792-1 du code civil dispose que :
" Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage ".

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier qu'au début des opérations d'expertise, aucune des bouches d'extraction d'air ne fonctionnait.

Il s'est avéré que ce dysfonctionnement était dû à une coupure générale de l'alimentation électrique.

Dès lors que le compteur général a été ouvert, que la commande située dans les combles a été enclenchée et que la gaine décrochée a été refixée, l'expert a pu constater que toutes les bouches d'extraction fonctionnaient normalement. Il conclut à l'absence de désordre.

De fait, le tribunal relève que le défaut de ventilation n'est pas lié à un défaut de fonctionnement intrinsèque à l'appareil mais qu'il est lié à un défaut de mise en marche de la VMC et au fait que l'électricité était coupée. Dès lors, l'absence de ventilation détectée au début de l'expertise ne constitue pas un désordre rendant le bien impropre à sa destination.

Ceci est d'autant plus vrai que l'expert indique dans son rapport qu'aucune odeur d'humidité n'a été constatée lors des réunions d'expertise.

En outre, si certes une gaine PVC était décrochée du caisson de ventilation, pour autant il n'est pas établi que ce décrochage résulte de la pose de la VMC. 

A ce titre, l'expert émet l'hypothèse d'un décrochement accidentel postérieur à l'installation de la VMC. En outre, suite à une intervention de la société ELS CONFORT consistant à raccrocher la gaine, les cinq bouches fonctionnent à nouveau.

Par ailleurs, s'agissant de l'absence de chapeau de toit, cette non-conformité n'est pas non plus à l'origine d'un désordre puisque l'expert constate que la vapeur d'eau éventuellement accumulée dans le plénum perdu n'a pas pu avoir d'incidence compte tenu de son grand volume naturellement ventilé.

Ainsi, s'il est exact que l'absence de ventilation dans un logement peut être constitutif d'un désordre de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et peut constituer un désordre de nature décennale, tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la VMC fonctionne et qu'aucune odeur d'humidité n'a été constatée. La défaillance de la VMC, dont l'origine a été résolue en cours d'expertise, ne constitue donc pas un désordre de nature à rendre le bien impropre à sa destination.

La garantie décennale ne s'applique pas.

• Sur le vice caché

En application de l'article 1641 du code civil " Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ".

En outre, l'article 1643 du même code prévoit qu'" il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie".

L'acquéreur doit prouver d'une part le vice, d'autre part que le vice existait préalablement à la vente et enfin que la gravité du vice rend le bien impropre à l'usage auquel il était destiné ou en diminue tellement l'usage que l'acquéreur ne l'aurait pas acheté au même prix.

En l'espèce, le tribunal relève que l'acte de vente stipule une clause de non garantie des vices cachés en ces termes :
" Le vendeur ne sera pas tenu à la garantie des vices apparents ou cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments, à l'exception toutefois de ce qui est dit sous le titre Environnement - Santé publique ".

Dès lors, en l'absence de démonstration de la mauvaise foi des vendeurs, notamment la connaissance de la non-conformité par les vendeurs, la responsabilité de ces derniers ne peut être engagée sur le fondement des vices cachés.

Au surplus, les demandeurs ne démontrent ni l'existence d'un vice au vu de ce qui a été développé supra ni que l'éventuel vice serait de nature à rendre le bien impropre à l'usage auquel il était destiné ou en diminuerait tellement l'usage que les acquéreurs ne l'auraient pas acheté au même prix.

Par conséquent, la responsabilité de M. [R] [J] et Mme [Q] [H] n'est pas engagée concernant la VMC.

Sur la baignoire à l'étage



L'article 1792 du code civil dispose que :
" Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ".

L'article 1792-1 du même code prévoit que :
" Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage ".

En l'espèce, M. [R] [J] et Mme [Q] [H] ont entrepris des travaux importants de rénovation de l'immeuble qu'ils ont vendu à la société MC [Z] comme en atteste la liste des travaux qu'ils ont déclaré avoir réalisés depuis moins de dix ans.

L'installation de la baignoire s'inscrit dans des travaux de réfection de la salle de bain confiés à la société ELS CONFORT, lesquels travaux relèvent de la garantie décennale.

Or, le rapport d'expertise établit que les travaux réalisés par la société ELS CONFORT sont non conformes en ce qu'aucun dispositif d'étanchéité et de retenue d'eau en cas de fuite n'a été prévu.

Les vendeurs sont responsables vis-à-vis des acquéreurs au même titre que l'entreprise qui a réalisé les travaux.

Par conséquent, les vendeurs sont réputés constructeurs et sont tenus à la même garantie que l'entreprise à l'égard de leurs acquéreurs. Même si les vendeurs disposent d'une action récursoire à l'encontre de la société ELS CONFORT et de son assureur, cela ne les exonère pas de la responsabilité de plein droit qu'ils encourent à l'égard de leurs acquéreurs.

Sur la façade arrière de la maison

Les demandeurs estiment qu'il pèse sur les vendeurs une obligation d'information et de loyauté contractuelle et qu'il leur appartenait d'informer les acquéreurs de la présence d'humidité dans la maison dont ils ne pouvaient ignorer l'existence en relation avec l'enduit dégradé de la façade arrière. Ils estiment que l'attitude des vendeurs caractérisent également une réticence dolosive puisqu'ils n'auraient pas fait l'acquisition de cette maison s'ils avaient été informés du fait que la façade arrière était intégralement à refaire et que les fissures l'affectant étaient source d'humidité.

M. [R] [J] et Mme [Q] [H] indiquent que conformément aux dispositions de l'article 1642 du code civil le vendeur n'est pas tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.




L'article 1112-1 du code civil dispose que :
" Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ".

L'article 1642 du même code prévoit que :
" Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ".

En l'espèce, les demandeurs versent aux débats des attestations de voisins indiquant que M. [R] [J] et Mme [Q] [H] avait connaissance des problèmes d'humidité de leur maison avant la vente. Cependant, le tribunal constate qu'il est patent que la rédaction de ces attestations s'inscrit dans un contexte de conflit de voisinage au sujet d'un problème de stationnement. D'ailleurs, ces attestations sont contredites par celles versées aux débats par M. [R] [J] et Mme [Q] [H] et établies par des amis ainsi que par la personne chargée de l'entretien de la maison qui attestent quant à eux que la maison était saine, sans humidité ni odeurs.

Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces attestations et d'analyser la situation à l'aulne des éléments objectifs du dossier.

Or, il résulte du dossier que M. [B] [X] et Mme [P] [X] ont visité le bien à six reprises. Lors de ces visites, M. [R] [J] et Mme [Q] [H] n'étaient pas présents, lesdites visites étant assurées par l'agence immobilière.

En outre, si l'état de la façade arrière n'était pas facilement visible depuis la rue, les demandeurs n'établissent pas en quoi ils auraient été empêchés de demander aux propriétaires de la parcelle voisine d'accéder à l'arrière de la maison. Cela est d'autant plus incompréhensible que lors des opérations d'expertise, l'expert y a lui-même eu accès pour les deux accedits. A ce titre, l'expert indique que " cette autorisation n'a fait aucune difficulté pour les deux accedits réalisés dans le cadre de cette mission d'expertise ". 

En outre, les acquéreurs étaient accompagnés d'architectes lors de deux visites et l'expert relève que " la partie supérieure de l'enduit était par ailleurs visible depuis la rue des genêts ".

Et l'expert conclut ainsi : " La famille [X] peut donc difficilement maintenant se prévaloir de n'avoir pas pu prendre connaissance de l'état de la façade ouest ".

Au-delà du fait que la présence d'humidité dans l'habitation n'est pas établie, aucune humidité additionnelle anormale n'ayant été constatée dans les volumes habitables de la construction, hors sous-sol, M. [W], expert mandaté par M. [R] [J] et Mme [Q] [H], relève que les traces d'humidité observées par le commissaire de justice dans un procès-verbal établi le 16 mars 2026 ne peuvent pas être techniquement rattachées de manière certaine à un vice pré-existant ou à un défaut constructif caché. Ces traces sont en revanche compatibles avec l'arrêt de la VMC et l'inoccupation prolongée des lieux.

Par conséquent, d'une part il ne peut pas être reproché à M. [R] [J] et Mme [Q] [H] d'avoir manqué de transparence en ne faisant pas visiter spontanément l'arrière de leur maison puisque les demandeurs, au cours des six visites, ont eu la possibilité de se rendre compte de l'état de la façade litigieuse, et d'autre part il n'est pas établi que l'humidité, quand bien même elle existerait, peut être imputée aux fissurations de la façade arrière de l'habitation.

Enfin, aux termes de l'acte dressé par Maître [F], notaire, les acquéreurs ont déclaré " avoir visité à leur convenance et dispensent le vendeur d'une plus ample désignation ou d'autres précisions concernant leur consistance ".

Dès lors, M. [R] [J] et Mme [Q] [H] n'ont pas manqué à leur obligation d'information et de loyauté et les acheteurs ont pu se convaincre par eux-mêmes de l'état de la façade, dont il n'est pas établi que l'état soit à l'origine d'humidité dans l'habitation.

Sur la responsabilité de la société ELS CONFORT

M. [B] [X] et Mme [P] [X] estiment que la responsabilité de la société ELS CONFORT est engagée au titre de l'installation de la VMC et de la baignoire à l'étage.

La société ELS CONFORT conteste sa responsabilité en ce qui concerne la VMC. S'agissant de la baignoire à l'étage, elle ne conteste pas sa responsabilité.

Sur la VMC

Comme cela a été établi supra, la VMC installée par la société ELS CONFORT n'est affectée d'aucun désordre ou dysfonctionnement puisqu'il a suffi de remettre en fonctionnement l'alimentation électrique pour qu'elle fonctionne. En outre, le décrochement d'une des gaines est postérieur à la pose de la VMC et l'absence de chapeau de toiture n'est pas non plus à l'origine d'un quelconque désordre.

Par conséquent, la responsabilité de la société ELS CONFORT n'est pas engagée concernant la VMC.

Sur la baignoire à l'étage

Il est constant que l'installation de la baignoire s'inscrit dans le cadre de travaux de réfection de la salle de bain confiés par M. [R] [J] et Mme [Q] [H] à la société ELS CONFORT. De tels travaux relèvent de la garantie décennale lorsque le défaut de pose est de nature à provoquer des infiltrations d'eau dans les murs, le plancher ou le plafond.

Or, le rapport d'expertise établit que les travaux réalisés par la société ELS CONFORT dans le cadre de la pose de la baignoire à l'étage sont non conformes en ce qu'aucun dispositif d'étanchéité et de retenue d'eau en cas de fuite n'a été prévu.

Il en résulte que l'ouvrage est impropre à sa destination.

La société ELS CONFORT engage sa responsabilité dans le cadre de la garantie décennale.

Sur la responsabilité de l'agence immobilière

M. [B] [X] et Mme [P] [X] exposent qu'un agent immobilier doit faire une présentation du bien conforme à la réalité, qu'il doit vérifier au-delà des apparences le descriptif des annonces qu'il publie et s'abstenir de communiquer des informations dont il n'aurait pas vérifié au préalable la véracité. En outre, M. [B] [X] et Mme [P] [X] considèrent que l'agent immobilier est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard des acquéreurs et qu'il engage sa responsabilité pour ne pas s'être renseigné sur l'état de la façade arrière de la maison et de ne pas avoir renseigné les acquéreurs sur l'état de la toiture sur son versant ouest. 

La société LEGGETT IMMOBILIER conteste sa responsabilité.

L'article 1240 du code civil dispose que " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer".

En l'espèce, il est établi que les acquéreurs ont reçu une information concernant les travaux de rénovation menés par les vendeurs puisqu'il est indiqué dans le compromis de vente que " les biens objet des présentes sont concernés par les dispositions des articles L.242-1 et suivants du code des assurances relatifs à l'assurance dommage-ouvrage dont les rédacteurs des présentes lui a donné parfaite connaissance ainsi qu'il le reconnait ici et qu'il ont fait l'objet d'une construction ou rénovation depuis moins de dix ans : -remplacement de menuiseries (porte d'entrée, 1 fenêtre et 2 impostes) : 2017 - isolation des murs : 2017 - isolation des combles : 2019 - Sanitaires (sdb + wc + buanderie + salle d'eau) : 2018 - cuisine : 2017. Le tout ne nécessitant pas d'autorisation de travaux. Les factures seront envoyées au notaire avant la signature de l'acte ".

Il en résulte que les acquéreurs connaissaient donc, et ce dès le stade de la signature du compromis, l'ensemble des travaux réalisés par les vendeurs au cours des dix années précédant la vente.

En outre, l'agent immobilier est un professionnel de la vente et de l'immobilier mais en aucun un professionnel de la construction. Lors des six visites, les acquéreurs ont pu se rendre compte de l'état de la maison. En outre, s'agissant de l'état de la façade arrière et de la toiture sur le versant ouest, la société MC [Z] s'est entourée, en cours de vente, de professionnels de la construction qui ont examiné le bien.

En tout état de cause, la société MC [Z] et ses gérants n'ont jamais sollicité d'accès à l'arrière de la maison et ont signé l'acte authentique de vente aux termes duquel " L'acquéreur déclare avoir visité les lieux à sa convenance et dispense le vendeur d'une plus ample désignation ou d'autres précisions concernant leur consistance ".

Au surplus, s'agissant de la toiture sur son versant ouest, l'expert précise qu'il n'a pas été signalé d'infiltration en toiture et que la nécessité de reprendre la couverture en ardoises relève principalement de la vétusté et de l'opportunité de se conformer aux normes en front de mer. Ainsi, même si la couverture est vétuste, il ne s'agit pas d'un désordre. 

La responsabilité de la société LEGGETT IMMOBILIER n'est pas engagée.

Sur la demande d'indemnisation


La responsabilité de M. [R] [J], de Mme [Q] [H] et de la société ELS CONFORT est engagée au titre de la garantie décennale pour les désordres affectant la baignoire à l'étage.

Le coût des travaux comprenant le renforcement du plancher après diagnostic et calcul, la parfaite étanchéité conformément aux normes en vigueur et la réalisation d'une trappe de visite ainsi que la reprise de plafond fissuré, est estimé par l'expert à la somme de 3.750 euros TTC, outre indexation suivant variation de l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise et la date du jugement à intervenir.

Il y a lieu de retenir cette évaluation.

S'agissant du préjudice de jouissance, il se limite à l'absence de la possibilité pour les époux [X] de jouir de la baignoire à l'étage.

Il y a lieu d'évaluer ce préjudice à la somme mensuelle de 50€, soit depuis six années un préjudice total de 3.600 euros.

Sur la garantie de l'assureur

La société GAN ASSURANCES ne conteste pas être l'assureur de la société ELS CONFORT.

S'agissant d'un désordre de nature décennale provenant de travaux réalisés par son assurée, la société GAN ASSURANCES doit sa garantie à la société ELS CONFORT. 

Elle sera donc condamnée in solidum aux côtés de M. [B] [X], de Mme [P] [X] et de la société ELS CONFORT à payer aux demandeurs la somme de 7.350 euros (3.750 + 3.600).

La société ELS CONFORT et son assureur le GAN sont condamnés à garantir M. [R] [J] et Mme [Q] [H] de toute condamnation prononcée à leur encontre.

Sur la capitalisation des intérêts

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Dès lors qu'elle est convenue ou demandée en justice, la capitalisation des intérêts échus pour une année est de droit.

Il convient ainsi de faire droit à la demande de capitalisation annuelle des intérêts formulée par les demandeurs.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.



En l'espèce, M. [R] [J], Mme [Q] [H], la société ELS CONFORT et la société GAN ASSURANCES, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens en ceux compris les frais de référé et d'expertise judiciaire.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Tenus aux dépens, M. [R] [J], Mme [Q] [H], la société ELS CONFORT et la société GAN ASSURANCES sont condamnés in solidum à verser aux demandeurs la somme totale de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [R] [J], Mme [Q] [H], la société ELS CONFORT et la société GAN ASSURANCES sont également condamnés in solidum à verser à la société LEGGETT IMMOBILIER la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Condamne in solidum M. [R] [J], Mme [Q] [H], la société ELS CONFORT et la société GAN ASSURANCES au paiement à la Société MC [Z] de la somme de 3.750 euros au titre de la mise en conformité de la baignoire à l'étage outre indexation suivant variation de l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise et la date du présent jugement et intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et capitalisation des intérêts échus ;

Condamne in solidum M. [R] [J] et Mme [Q] [H] à verser aux époux [X] la somme de 3.600 euros au titre de leur préjudice de jouissance pour le défaut d'usage de la baignoire ;

Condamne la société ELS CONFORT et son assureur le GAN ASSURANCES à garantir M. [R] [J] et Mme [Q] [H] de toute condamnation prononcée à leur encontre ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne in solidum M. [R] [J], Mme [Q] [H], la société ELS CONFORT et la société GAN ASSURANCES aux entiers dépens en ceux compris les frais de référé et d'expertise judiciaire ;




Condamne in solidum M. [R] [J], Mme [Q] [H], la société ELS CONFORT et la société GAN ASSURANCES à verser à la société MC [Z], M. [B] [X] et Mme [P] [X] la somme totale de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [R] [J], Mme [Q] [H], la société ELS CONFORT et la société GAN ASSURANCES à verser à la société LEGGETT IMMOBILIER la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 


En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier



LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

















En conséquence, 
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code des assurances L242-1, code de procedure civile 813, code civil 1112-1, code civil 1642, code civil 1643, code civil 1602). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T19:49:35.561Z.