Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, REFERES 1ère Section, 26 mai 2026, n° 25/02446
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Exposé du litige
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 26 novembre 2025, la SAS VITIVISTA a fait assigner la SCEA [W] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles 1104 du code civil, L 441-6 du code de commerce et 834 et suivants du code de procédure civile, de la voir condamnée à lui payer : - à titre provisionnel, la somme en principal de 49 479,11 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter de la date d’échéance de chacune des factures, - à titre provisionnel, la somme de 240 euros au titre des six factures impayées, - la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, en ce compris l’ensemble des frais inhérents à la procédure, tels que précisément décrits dans les articles 695 et suivants du code de procédure civile, outre les émoluments des commissaires de justice, figurant à l’article A444-32 du code de commerce. La demanderesse expose qu’elle a livré à la SCEA [W] [F], avec laquelle elle entretient des relations contractuelles depuis plusieurs années, diverses marchandises qu’elle avait comandées ; que les factures émises en contemplation de ces livraisons entre le 30 avril 2024 et le 30 juin 2025, n’ont pas été réglées à l’échéance prévue à savoir la fin du mois suivant leur émission ; qu’après plusieurs relances amiables, la SCEA [W] [F] a remis le 10 juin 2025 un chèque d’un montant de 13 300 euros en règlement partiel des factures demeurées impayées ; que ce chèque a été rejeté par la banque en raison d’une provision insuffisante ; que malgré un courrier du 18 août 2025 rappelant à la SCEA qu’elle restait devoir la somme de 41 196,48 euros et une mise en demeure de régler les sommes dues adressée le 1er octobre 2025 par courrier recommandé revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”, aucun paiement n’a été effectué par la SCEA [W] [F] ; qu’elle est ainsi fondée à demander la condamnation provisionnelle de la défenderesse à lui payer la somme de 49 479,11 euros conformément au relevé certifié conforme, arrêté à la date du 12 novembre 2025, outre intérêts de retard au taux contractuel, ainsi que la somme de 240 euros correspondant à l’indemnité par facture de retard de paiement. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 mars 2026. La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens. La SCEA [W] [F], bien que régulièrement assignée par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
Motifs
II - MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits etr doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. La SAS VITIVISTA produit au soutien de sa demande : - les bons de livraisons, - les factures impayées, - la copie du chèque et l’attestation de rejet, - les courriers de relance et de mise en demeure de payer, - un décompte des sommes dues arrêté au 12 novembre 2025. Il ressort de ces pièces la preuve de la créance en principal de 49 479,11 euros dont elle se prévaut. L’existence de l’obligation de paiement de la défenderesse n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande de provision formée par la SAS VITIVISTA à ce titre. Aux termes des dispositions des articles L.441-1 et L.441-10 II du code de commerce, les conditions de règlement prévues aux conditions générales de vente précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Aux termes de l’article D.441-5 du code de commerce, le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L.441-10 est fixé à 40 euros. Les intérêts de retard, dûs de plein droit, ne constituent pas une clause pénale susceptible de modération et ne peuvent se heurter à aucune contestation sérieuse. Il convient dès lors de faire droit à la demande à ce titre, de même qu’à la demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, chiffrée à 240 euros sur la base de 6 factures (6 x 40 euros). La SCEA [W] [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS VITIVISTA les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer dans le cadre de l’instance. La SCEA [W] [F] sera condamnée, outre les dépens, à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. III - DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel; CONDAMNE la SCEA [W] [F] à payer à la SAS VITIVISTA, à titre provisionnel : - la somme en principal de 49 479,11 euros, majorée des intérêts de retard au taux contractuel à compter de la date d’échéance de chacune des six factures impayées ; - la somme de 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour chacune des six factures impayées ; CONDAMNE la SCEA [W] [F] à payer à la SAS VITIVISTA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCEA [W] [F] aux dépens. La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière. Le Greffier, Le Président,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 50B Minute N° RG 25/02446 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3CWM 1 copie Décision nativement numérique délivrée le 26/05/2026 à la SELARL TOSI Rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 23 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026 puis prorogée à ce jour par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière. DEMANDERESSE S.A.S. VITIVISTA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Anne TOSI de la SELARL TOSI, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.C.E.A. [W] [F] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; [Adresse 2] [Localité 3] défaillante I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 26 novembre 2025, la SAS VITIVISTA a fait assigner la SCEA [W] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles 1104 du code civil, L 441-6 du code de commerce et 834 et suivants du code de procédure civile, de la voir condamnée à lui payer : - à titre provisionnel, la somme en principal de 49 479,11 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter de la date d’échéance de chacune des factures, - à titre provisionnel, la somme de 240 euros au titre des six factures impayées, - la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, en ce compris l’ensemble des frais inhérents à la procédure, tels que précisément décrits dans les articles 695 et suivants du code de procédure civile, outre les émoluments des commissaires de justice, figurant à l’article A444-32 du code de commerce. La demanderesse expose qu’elle a livré à la SCEA [W] [F], avec laquelle elle entretient des relations contractuelles depuis plusieurs années, diverses marchandises qu’elle avait comandées ; que les factures émises en contemplation de ces livraisons entre le 30 avril 2024 et le 30 juin 2025, n’ont pas été réglées à l’échéance prévue à savoir la fin du mois suivant leur émission ; qu’après plusieurs relances amiables, la SCEA [W] [F] a remis le 10 juin 2025 un chèque d’un montant de 13 300 euros en règlement partiel des factures demeurées impayées ; que ce chèque a été rejeté par la banque en raison d’une provision insuffisante ; que malgré un courrier du 18 août 2025 rappelant à la SCEA qu’elle restait devoir la somme de 41 196,48 euros et une mise en demeure de régler les sommes dues adressée le 1er octobre 2025 par courrier recommandé revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”, aucun paiement n’a été effectué par la SCEA [W] [F] ; qu’elle est ainsi fondée à demander la condamnation provisionnelle de la défenderesse à lui payer la somme de 49 479,11 euros conformément au relevé certifié conforme, arrêté à la date du 12 novembre 2025, outre intérêts de retard au taux contractuel, ainsi que la somme de 240 euros correspondant à l’indemnité par facture de retard de paiement. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 mars 2026. La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens. La SCEA [W] [F], bien que régulièrement assignée par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire. II - MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits etr doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. La SAS VITIVISTA produit au soutien de sa demande : - les bons de livraisons, - les factures impayées, - la copie du chèque et l’attestation de rejet, - les courriers de relance et de mise en demeure de payer, - un décompte des sommes dues arrêté au 12 novembre 2025. Il ressort de ces pièces la preuve de la créance en principal de 49 479,11 euros dont elle se prévaut. L’existence de l’obligation de paiement de la défenderesse n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande de provision formée par la SAS VITIVISTA à ce titre. Aux termes des dispositions des articles L.441-1 et L.441-10 II du code de commerce, les conditions de règlement prévues aux conditions générales de vente précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Aux termes de l’article D.441-5 du code de commerce, le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L.441-10 est fixé à 40 euros. Les intérêts de retard, dûs de plein droit, ne constituent pas une clause pénale susceptible de modération et ne peuvent se heurter à aucune contestation sérieuse. Il convient dès lors de faire droit à la demande à ce titre, de même qu’à la demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, chiffrée à 240 euros sur la base de 6 factures (6 x 40 euros). La SCEA [W] [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS VITIVISTA les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer dans le cadre de l’instance. La SCEA [W] [F] sera condamnée, outre les dépens, à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. III - DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel; CONDAMNE la SCEA [W] [F] à payer à la SAS VITIVISTA, à titre provisionnel : - la somme en principal de 49 479,11 euros, majorée des intérêts de retard au taux contractuel à compter de la date d’échéance de chacune des six factures impayées ; - la somme de 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour chacune des six factures impayées ; CONDAMNE la SCEA [W] [F] à payer à la SAS VITIVISTA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCEA [W] [F] aux dépens. La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-06-04T18:16:21.742Z.