Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 28 mai 2026, n° 26/00066
Exposé du litige
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 28 MAI 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 26/00066 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB4EX N° MINUTE : 26/00291 DEMANDEUR: PARIS HABITAT-OPH DEFENDEUR: [J] [V] AUTRES PARTIES: ONEY BANK ADIE 1640 FINANCE LCL CREDIT LYONNAIS CARREFOUR BANQUE EDF SERVICE CLIENT Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CONSUMER FINANCE HARMONIE MUTUELLE BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM BOUYGUES TELECOM DEMANDERESSE PARIS HABITAT-OPH 21 bis Rue Claude Bernard 75253 PARIS CEDEX 05 Représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0128 DÉFENDERESSE Madame [J] [V] 83 RUE DE L’AMIRAL MOUCHEZ 75013 PARIS non comparante AUTRES PARTIES Société ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT - 97 ALL A.BORODINE 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante Société ADIE Service contentieux 23 RUE DES ARDENNES 75019 PARIS non comparante S.A.S. 1640 FINANCE 3 BOULEVARD JEAN MOULIN CS 30731 78996 ELANCOURT CEDEX non comparante Société LCL CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE 6 PL OSCAR NIEMYER 94811 VILLE JUIF CEDEX non comparante Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX SERVICE SURENDETTEMENT 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante Société EDF SERVICE CLIENT Chez iqera services surendettement 186 av de grammont 37917 TOUR CEDEX 9 non comparante Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ [B] [P] Service surendettement 95908 CERGY PONTOISE non comparante S.A. CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante Société HARMONIE MUTUELLE Tsa 90130 37049 TOURS CEDEX 1 non comparante BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE - BFM 56 RUE DE LA GLACIÈRE 75013 PARIS non comparante Société BOUYGUES TELECOM SERVICE CLIENTS TSA 59013 60643 CHANTILLY CEDEX non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Karine METAYER Greffière : Stellie JOSEPH
Motifs
DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 29 septembre 2025, Madame [J] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 16 septembre 2025, la commission a déclaré la demande recevable. Estimant la situation de Madame [J] [V] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 4 décembre 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L’EPIC PARIS HABITAT OPH, à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 10 décembre 2025, a adressé au secrétariat de la commission une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 janvier 2026, courrier reçu le 19 janvier 2026 par la Banque de France. Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 19 janvier 2026. Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [J] [V] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 13 avril 2026, par lettre recommandée avec avis de réception. A l'audience, la présidente met dans les débats l’irrecevabilité du recours, celui-ci ayant été adressé hors délai. L’EPIC PARIS HABITAT OPH, représenté par son conseil, constate également l’irrecevabilité du recours. A l'audience, Madame [J] [V], bien que régulièrement convoquée, n’est ni présente, ni représentée de sorte que le jugement sera réputé contradictoire. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit dans les conditions de l'article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation. A l’issue des débats, le délibéré, initialement prévu le 22 juin 2026 a été avancé au 28 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». L’EPIC PARIS HABITAT OPH, auteur du recours, à qui la décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 10 décembre 2025, a adressé au secrétariat de la commission une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 janvier 2026, courrier reçu le 19 janvier 2026 par la Banque de France, soit plus de 30 jours après sa notification au créancier. En ces conditions, EPIC PARIS HABITAT OPH est dit irrecevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, cette dernière ayant été formée au-delà du délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. Il s’ensuit que l’ensemble des demandes d’EPIC PARIS HABITAT OPH sera rejeté. En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DIT irrecevable en la forme le recours formé par EPIC PARIS HABITAT OPH à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de PARIS en date du 4 décembre 2025 ; REJETTE l’ensemble des demandes formées par EPIC PARIS HABITAT OPH ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [J] [V], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés, DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [J] [V] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS ; Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 28 mai 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 28 MAI 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 26/00066 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB4EX N° MINUTE : 26/00291 DEMANDEUR: PARIS HABITAT-OPH DEFENDEUR: [J] [V] AUTRES PARTIES: ONEY BANK ADIE 1640 FINANCE LCL CREDIT LYONNAIS CARREFOUR BANQUE EDF SERVICE CLIENT Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CONSUMER FINANCE HARMONIE MUTUELLE BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM BOUYGUES TELECOM DEMANDERESSE PARIS HABITAT-OPH 21 bis Rue Claude Bernard 75253 PARIS CEDEX 05 Représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0128 DÉFENDERESSE Madame [J] [V] 83 RUE DE L’AMIRAL MOUCHEZ 75013 PARIS non comparante AUTRES PARTIES Société ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT - 97 ALL A.BORODINE 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante Société ADIE Service contentieux 23 RUE DES ARDENNES 75019 PARIS non comparante S.A.S. 1640 FINANCE 3 BOULEVARD JEAN MOULIN CS 30731 78996 ELANCOURT CEDEX non comparante Société LCL CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE 6 PL OSCAR NIEMYER 94811 VILLE JUIF CEDEX non comparante Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX SERVICE SURENDETTEMENT 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante Société EDF SERVICE CLIENT Chez iqera services surendettement 186 av de grammont 37917 TOUR CEDEX 9 non comparante Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ [B] [P] Service surendettement 95908 CERGY PONTOISE non comparante S.A. CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante Société HARMONIE MUTUELLE Tsa 90130 37049 TOURS CEDEX 1 non comparante BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE - BFM 56 RUE DE LA GLACIÈRE 75013 PARIS non comparante Société BOUYGUES TELECOM SERVICE CLIENTS TSA 59013 60643 CHANTILLY CEDEX non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Karine METAYER Greffière : Stellie JOSEPH DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 29 septembre 2025, Madame [J] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 16 septembre 2025, la commission a déclaré la demande recevable. Estimant la situation de Madame [J] [V] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 4 décembre 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L’EPIC PARIS HABITAT OPH, à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 10 décembre 2025, a adressé au secrétariat de la commission une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 janvier 2026, courrier reçu le 19 janvier 2026 par la Banque de France. Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 19 janvier 2026. Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [J] [V] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 13 avril 2026, par lettre recommandée avec avis de réception. A l'audience, la présidente met dans les débats l’irrecevabilité du recours, celui-ci ayant été adressé hors délai. L’EPIC PARIS HABITAT OPH, représenté par son conseil, constate également l’irrecevabilité du recours. A l'audience, Madame [J] [V], bien que régulièrement convoquée, n’est ni présente, ni représentée de sorte que le jugement sera réputé contradictoire. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit dans les conditions de l'article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation. A l’issue des débats, le délibéré, initialement prévu le 22 juin 2026 a été avancé au 28 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». L’EPIC PARIS HABITAT OPH, auteur du recours, à qui la décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 10 décembre 2025, a adressé au secrétariat de la commission une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 janvier 2026, courrier reçu le 19 janvier 2026 par la Banque de France, soit plus de 30 jours après sa notification au créancier. En ces conditions, EPIC PARIS HABITAT OPH est dit irrecevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, cette dernière ayant été formée au-delà du délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. Il s’ensuit que l’ensemble des demandes d’EPIC PARIS HABITAT OPH sera rejeté. En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DIT irrecevable en la forme le recours formé par EPIC PARIS HABITAT OPH à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de PARIS en date du 4 décembre 2025 ; REJETTE l’ensemble des demandes formées par EPIC PARIS HABITAT OPH ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [J] [V], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés, DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [J] [V] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS ; Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 28 mai 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-06-04T18:42:09.162Z.