Tribunal judiciaire de Versailles, TPX VER SUREND CTX, 9 juin 2026, n° 25/00460
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 24 juillet 2025, Monsieur [F] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 4 août 2025, la commission a déclaré la demande recevable. Estimant la situation de Monsieur [F] [T] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 29 septembre 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La société [1] [2], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 3 octobre 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 6], d'une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 octobre 2025. Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [F] [T] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 7 avril 2026, par lettre recommandée avec avis de réception. Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la société [1] [2] a fait parvenir au greffe ses écritures, et soutient en substance que la situation du déposant n'est pas irrémédiablement compromise. Elle sollicite la mise en place d'un moratoire afin de permettre au déposant de retrouver un emploi. A l'audience, Monsieur [F] [T] n'a pas comparu sans être représenté. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 9 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION La société [1] [2] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. En l'espèce, Monsieur [T] ne comparait pas à l'audience, sans produire de justificatifs actualisés sur sa situation. Il ressort des éléments transmis qu'il est sans emploi à la date du dépôt de son dossier, marié, et sans enfant à charge. Il est âgé de 37 ans et rien ne laisse présager qu'il ne puisse pas retrouver un emploi rémunérateur à court ou moyen terme. Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation. En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l'article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, DIT recevable en la forme le recours formé par la société [4] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 29 septembre 2025 ; CONSTATE que la situation de Monsieur [F] [T] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ; RENVOIE le dossier de Monsieur [F] [T] devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [F] [T], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [F] [T] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 9 juin 2026, LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] SURENDETTEMENT N° RG 25/00460 - N° Portalis DB22-W-B7J-TOX5 BDF N° : 000325016208 Nac : 48J JUGEMENT Du : 09 Juin 2026 [1] [2] C/ [F] [T], [3] CF, CAF DES YVELINES, ICF HABITAT LA SABLIERE expédition exécutoire délivrée le à expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le : Minute : /2026 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le 09 Juin 2026 ; Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ; Après débats à l'audience du 07 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : [1] [2] Service Surendettement [Adresse 3] [Localité 2] comparante en personne ET : DEFENDEUR(S) : M. [F] [T] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, ni représenté [3] CF SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 4] non comparante, ni représentée CAF DES YVELINES [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1] non comparante, ni représentée ICF HABITAT LA SABLIERE [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 5] non comparante, ni représentée A l'audience du 07 Avril 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 09 Juin 2026. EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 24 juillet 2025, Monsieur [F] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 4 août 2025, la commission a déclaré la demande recevable. Estimant la situation de Monsieur [F] [T] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 29 septembre 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La société [1] [2], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 3 octobre 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 6], d'une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 octobre 2025. Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [F] [T] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 7 avril 2026, par lettre recommandée avec avis de réception. Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la société [1] [2] a fait parvenir au greffe ses écritures, et soutient en substance que la situation du déposant n'est pas irrémédiablement compromise. Elle sollicite la mise en place d'un moratoire afin de permettre au déposant de retrouver un emploi. A l'audience, Monsieur [F] [T] n'a pas comparu sans être représenté. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 9 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION La société [1] [2] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. En l'espèce, Monsieur [T] ne comparait pas à l'audience, sans produire de justificatifs actualisés sur sa situation. Il ressort des éléments transmis qu'il est sans emploi à la date du dépôt de son dossier, marié, et sans enfant à charge. Il est âgé de 37 ans et rien ne laisse présager qu'il ne puisse pas retrouver un emploi rémunérateur à court ou moyen terme. Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation. En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l'article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, DIT recevable en la forme le recours formé par la société [4] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 29 septembre 2025 ; CONSTATE que la situation de Monsieur [F] [T] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ; RENVOIE le dossier de Monsieur [F] [T] devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [F] [T], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [F] [T] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 9 juin 2026, LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:53:38.730Z.