Tribunal judiciaire de Versailles, TPX VER SUREND CTX, 9 juin 2026, n° 25/00470
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 24 avril 2025 Madame [J] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 7 juillet 2025, la commission a déclaré la demande recevable. Estimant la situation de Madame [J] [O] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 15 septembre 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La société [1], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 22 septembre 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 7], d'une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 octobre 2025. Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [J] [O] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 7 avril 2026 par lettre recommandée avec avis de réception. A l'audience, la société [1] sollicite du tribuanl de : - à titre principal : de déclarer Madame [J] irrecevable en sa demande pour mauvaise foi, - à titre subsidiaire, de renvoyer le dossier devant la commission en l'absence de situation irrémédiablement compromise. Au soutien de ses prétentions, la société requérante fait valoir que Madame [J] n'a réglé aucun loyer depuis avril 2024 et ne se présente pas à l'audience. Elle ajoute que ses revenus et ses charges ont nécessairement changé après son départ du logement, et qu'elle ne fournit aucune pièce justificative actualisée. A l'audience, Madame [J] [O] n'a pas comparu, sans être représentée. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 9 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION La société [1] est dit recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. En l’espèce, si la société requérante soulève la mauvaise foi du débiteur, elle ne verse aucune pièce démontrant la réalité de ses affirmations, le seul fait que l’intéressée n’ait pas réglé ses loyers pendant de nombreux mois alors qu’il ne disposait que de revenus très faibles n’étant pas suffisant à établir la mauvaise foi au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation. Également, la seule absence de comparution à l'audience ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi de la déposante. Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, procédure exceptionnelle et subsidiaire susceptible de donner lieu à un effacement des dettes du débiteur, implique de la part de ce dernier un minimum de participation et notamment la communication des éléments actualisés relatifs à sa situation financière et patrimoniale. En l'espèce, Madame [J] ne produit aucun élément actualisé sur ses ressources et charges, alors que celles-ci ont nécessairement changé ou sont susceptibles d'évoluer, du fait de son départ de son précédent logement et de l'absence de démarches réalisées pour sa retraite au moment du dépôt du dossier. Par ailleurs, Madame [J] [O], qui n'a encore bénéficié d'aucune mesure en matière de surendettement, est encore éligible notamment à une suspension d'exigibilité des créances d'une durée maximum de 24 mois en application de l'article L. 733-1 4° du code de la consommation qui permettrait notamment la mise à jour de ses droits à la retraite ou à l'ASPA, afin d'équilibrer sa situation budgétaire, et permettre éventuellement de dégager une capacité de remboursement. Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation. En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l'article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, DIT recevable en la forme le recours formé par la société [1] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 15 septembre 2025 ; CONSTATE que la situation de Madame [J] [O] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ; RENVOIE le dossier de Madame [J] [O] devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [J] [O], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [J] [O] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], le 9 juin 2026, LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] SURENDETTEMENT N° RG 25/00470 - N° Portalis DB22-W-B7J-TPJ2 BDF N° : 000325009330 Nac : 48J JUGEMENT Du : 09 Juin 2026 SA D'HLM [1] C/ [O] [J], [2], [Adresse 3], [3]., CAF DES YVELINES expédition exécutoire délivrée le à expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le : Minute : /2026 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le 09 Juin 2026 ; Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ; Après débats à l'audience du 07 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : SA D'HLM [1] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Maître Maxime TONDI de la SELARL CABINET TONDI, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE ET : DEFENDEUR(S) : Mme [O] [J] Pension de Famille [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3] non comparante, ni représentée [2] Tandem Particuliers [Adresse 8] [Localité 4] non comparante, ni représentée [Adresse 3] Chez [4] - Service Surendettement [Adresse 9] [Localité 5] non comparante, ni représentée [3]. [Adresse 10] [Adresse 11] [Localité 6] non comparante, ni représentée CAF DES YVELINES [Adresse 12] [Adresse 13] [Localité 1] non comparante, ni représentée A l'audience du 07 Avril 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 09 Juin 2026. EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 24 avril 2025 Madame [J] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 7 juillet 2025, la commission a déclaré la demande recevable. Estimant la situation de Madame [J] [O] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 15 septembre 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La société [1], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 22 septembre 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 7], d'une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 octobre 2025. Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [J] [O] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 7 avril 2026 par lettre recommandée avec avis de réception. A l'audience, la société [1] sollicite du tribuanl de : - à titre principal : de déclarer Madame [J] irrecevable en sa demande pour mauvaise foi, - à titre subsidiaire, de renvoyer le dossier devant la commission en l'absence de situation irrémédiablement compromise. Au soutien de ses prétentions, la société requérante fait valoir que Madame [J] n'a réglé aucun loyer depuis avril 2024 et ne se présente pas à l'audience. Elle ajoute que ses revenus et ses charges ont nécessairement changé après son départ du logement, et qu'elle ne fournit aucune pièce justificative actualisée. A l'audience, Madame [J] [O] n'a pas comparu, sans être représentée. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 9 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION La société [1] est dit recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. En l’espèce, si la société requérante soulève la mauvaise foi du débiteur, elle ne verse aucune pièce démontrant la réalité de ses affirmations, le seul fait que l’intéressée n’ait pas réglé ses loyers pendant de nombreux mois alors qu’il ne disposait que de revenus très faibles n’étant pas suffisant à établir la mauvaise foi au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation. Également, la seule absence de comparution à l'audience ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi de la déposante. Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, procédure exceptionnelle et subsidiaire susceptible de donner lieu à un effacement des dettes du débiteur, implique de la part de ce dernier un minimum de participation et notamment la communication des éléments actualisés relatifs à sa situation financière et patrimoniale. En l'espèce, Madame [J] ne produit aucun élément actualisé sur ses ressources et charges, alors que celles-ci ont nécessairement changé ou sont susceptibles d'évoluer, du fait de son départ de son précédent logement et de l'absence de démarches réalisées pour sa retraite au moment du dépôt du dossier. Par ailleurs, Madame [J] [O], qui n'a encore bénéficié d'aucune mesure en matière de surendettement, est encore éligible notamment à une suspension d'exigibilité des créances d'une durée maximum de 24 mois en application de l'article L. 733-1 4° du code de la consommation qui permettrait notamment la mise à jour de ses droits à la retraite ou à l'ASPA, afin d'équilibrer sa situation budgétaire, et permettre éventuellement de dégager une capacité de remboursement. Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation. En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l'article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, DIT recevable en la forme le recours formé par la société [1] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 15 septembre 2025 ; CONSTATE que la situation de Madame [J] [O] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ; RENVOIE le dossier de Madame [J] [O] devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [J] [O], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [J] [O] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], le 9 juin 2026, LE GREFFIER LE JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L741-4, code de la consommation R722-1, code de la consommation L724-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation L741-6, code de la consommation R741-11, code de la consommation L732-1, code de la consommation L733-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00506
en commun : code de la consommation L741-4, code de la consommation R722-1, code de la consommation L724-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation L741-6, code de la consommation R741-11, code de la consommation L732-1, code de la consommation L733-4
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/00509
en commun : code de la consommation L741-4, code de la consommation R722-1, code de la consommation L724-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation L741-6, code de la consommation R741-11, code de la consommation L732-1, code de la consommation L733-4
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00525
en commun : code de la consommation L741-4, code de la consommation R722-1, code de la consommation L724-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation L741-6, code de la consommation R741-11, code de la consommation L732-1, code de la consommation L733-4
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/00540
en commun : code de la consommation L741-4, code de la consommation R722-1, code de la consommation L724-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation L741-6, code de la consommation R741-11, code de la consommation L732-1, code de la consommation L733-4
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/00539
en commun : code de la consommation L741-4, code de la consommation R722-1, code de la consommation L724-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation L741-6, code de la consommation R741-11, code de la consommation L732-1, code de la consommation L733-4
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Gap · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00018
en commun : code de la consommation L741-4, code de la consommation R722-1, code de la consommation L724-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation L741-6, code de la consommation R741-11, code de la consommation L732-1, code de la consommation L733-4
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00184
en commun : code de la consommation L741-4, code de la consommation R722-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation L741-6, code de la consommation R741-11, code de la consommation L732-1, code de la consommation L733-4
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 26/00100
en commun : code de la consommation L741-4, code de la consommation L724-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation L741-6, code de la consommation R741-11, code de la consommation L732-1, code de la consommation L733-4
Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:53:16.455Z.