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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Narbonne, JAF Cabinet 1, 30 avril 2026, n° 25/00543

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [X] [W] et Monsieur [Z] [N] se sont mariés le 3 juin 2022 par-devant l'Officier d'état civil d’ARGELIERS (AUDE), sous le régime de la séparation de biens selon contrat de mariage reçu le 22 avril 2022 par Maître [K], Notaire associé à SALLELES D'AUDE (11).

Par adoptions plénières, le couple a adopté deux enfants, aujourd’hui majeurs indépendants :
-Monsieur [B] [N], né le 19 septembre 1997 à Vinh Long (VIETNAM),
-Madame [P] [N], née le 08 août 1999 à Kandal (CAMBODGE).

Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025 reçu au greffe le 3 avril 2025, Madame [W] représentée par son conseil, a fait assigner son époux en divorce sans en énoncer le fondement selon l’article 251 du code civil.

Monsieur [N] n’a pas constitué avocat.

A l'audience d'orientation du 12 mai 2025 à laquelle Monsieur [N] n’a pas comparu ni n’était représenté, la demanderesse, Madame [W] a indiqué renoncer à formuler des demandes de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.

Suivant les termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025 et signifiées au défendeur le 8 septembre 2025 suivant, Madame [X] [W] représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- Prononcer le divorce de Madame [X], [F], [I] [W] et Monsieur [Z] [N] pour altération définitive du lien conjugal et ordonner sa retranscription en marge des actes d’état civil,
- Dire que Madame [W] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- Juger que chacune des parties conservera ses propres dépens.

Monsieur [Z] [N] n'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné à étude, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

Il est expressément renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour un exposé complet des moyens développés par la partie demanderesse conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2025 fixant la date des plaidoiries au 20 mars 2026. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de souligner qu'il n'appartient pas au juge de faire des constats autres que ceux prévus par la loi, ou de « donner acte » aux parties, mais uniquement de répondre à leurs prétentions respectives, d'homologuer leurs accords ou de trancher leurs différends.

En conséquence, il ne sera pas répondu à ces demandes qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

1. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

L'article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l'article 238 du même code, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis 1 an lors de l'assignation en divorce ou lors du prononcé du divorce lorsque le demandeur a introduit l’instance sans préciser le fondement du divorce. 


Il ressort des mentions de l’acte d’assignation régulièrement signifié le 18 mars 2025 à Monsieur [Z] [N], que les époux vivent séparément depuis cette date, ces derniers résidant à une adresse distincte.

Aucun élément du dossier ne permet de considérer que les époux auraient repris la vie commune depuis lors.

Le prononcé du divorce intervient le 30 avril 2026, soit plus d’un an après la cessation de la communauté de vie des époux.

Ainsi, le lien conjugal doit être considéré comme étant définitivement altéré.

Il conviendra dès lors de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.


2. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX

- Sur l'usage du nom

L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

L'épouse ne formule aucune demande à ce titre. Le principe légal énonçant que l'époux perd l'usage du nom de son conjoint du fait du prononcé du divorce, il en sera fait application en l'absence de demande contraire et dit que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint pour l'avenir.

- Sur la date des effets du divorce
 
L'article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

L’épouse indique que l’époux a quitté le domicile conjugal le 8 novembre 2024 tel que cela ressort d’une main courante effectuée à la gendarmerie de Lézignan-Corbières le 12 février 2025. Toutefois, elle ne sollicite pas de reporter l’effet du jugement, en ce qui concerne les biens des époux, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
La loi prévoyant par principe, en cas de divorce pour altération définitive du lien conjugal, que dans les rapports entre époux le jugement de divorce prenne effet en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.

Par conséquent, en l’absence de demande sur ce point, il y aura lieu de retenir la date de l’assignation, soit le 18 mars 2025.

-Sur la révocation des donations

Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
En vertu de ces dispositions il sera constaté au sein du dispositif de la présente décision qu'il y a lieu de révoquer les donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union.

-Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux

En application de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte notamment et à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. 

L’article 1115 du code de procédure civile rappelle que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code.
En l'espèce, l’assignation de la demanderesse corroborée par ses dernières conclusions régulièrement signifiées au défendeur n'ayant pas constitué pour contester, ne fait état d'aucun patrimoine commun ni aucune dette commune, «de sorte qu’il n’y aura pas lieu à liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ».
En cela, il y a lieu de constater que la demanderesse satisfait aux exigences des textes susvisés.

3. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Eu égard à la nature des décisions prises, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

4. SUR LES DEPENS

L'article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.
En l'espèce, Madame [X] [W] étant à l’initiative de la présente procédure, il conviendra de faire une stricte application de la loi et de la condamner aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Eric LAPEYRE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
 
 Entre Monsieur [Z] [N],
 né le 4 janvier 1960 à Carcassonne (Aude),

 Et Madame [X] [F] [I] [W]
 née le 16 mai 1958 à Carcassonne (Aude), 

 mariés le 3 juin 2022 à Argeliers (Aude),
 
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
 
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
 
RAPPELLE aux parties qu'elles ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
 
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 18 mars 2025, date de la demande en divorce; 

CONSTATE que la demanderesse a satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil relatif au règlement des intérêts patrimoniaux des époux,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

CONDAMNE Madame [X] [W] aux entiers dépens de la procédure, sous réserve de l’application des dispositions de l’aide juridictionnelle,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,

DIT que la présente décision sera transmise à la demanderesse par l’intermédiaire de son avocat,

RAPPELLE qu'il appartient à la demanderesse de faire signifier la présente décision par commissaire de justice de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sandrine DI CICCO Eric LAPEYRE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NARBONNE


JUGEMENT DU 30 Avril 2026
AFFAIRE N° N° RG 25/00543 - N° Portalis DBWX-W-B7J-DJOE






AFFAIRE :

[X] [F] [I] [W] épouse [N]

C/

[Z] [N]



Le :

❏ 1 copie exécutoire délivrée à
Me Bruno BLANQUER


❏ 1 copie CC à
Me Bruno BLANQUER

❏ copie dossier














JUGEMENT DE DIVORCE
----------------

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NARBONNE (Aude), en son audience de L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TRENTE AVRIL, dans l’affaire :

ENTRE :

Madame [X] [F] [I] [W]
née le 16 Mai 1958 à CARCASSONNE (11000)
de nationalité Française
demeurant 22 rue Delpy - 11120 ARGELIERS
représentée par Maître Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocats au barreau de NARBONNE plaidant


ET :


Monsieur [Z] [N]
né le 04 Janvier 1960 à CARCASSONNE (11000)
de nationalité Française
demeurant 3 avenue du 1er mai - 11120 ARGELIERS
non comparant, ni représenté




***


L’Avocat a été entendu en ses conclusions et plaidoiries le 20 Mars 2026, devant Monsieur Eric LAPEYRE, Vice-Président, assisté de Madame Sandrine DI CICCO, Greffière.

Le Juge aux Affaires Familiales en a délibéré et le jugement a été rendu à l’audience de ce jour, signé par Monsieur Eric LAPEYRE, Vice-Président et par Madame Sandrine DI CICCO, Greffière.








FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [X] [W] et Monsieur [Z] [N] se sont mariés le 3 juin 2022 par-devant l'Officier d'état civil d’ARGELIERS (AUDE), sous le régime de la séparation de biens selon contrat de mariage reçu le 22 avril 2022 par Maître [K], Notaire associé à SALLELES D'AUDE (11).

Par adoptions plénières, le couple a adopté deux enfants, aujourd’hui majeurs indépendants :
-Monsieur [B] [N], né le 19 septembre 1997 à Vinh Long (VIETNAM),
-Madame [P] [N], née le 08 août 1999 à Kandal (CAMBODGE).

Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025 reçu au greffe le 3 avril 2025, Madame [W] représentée par son conseil, a fait assigner son époux en divorce sans en énoncer le fondement selon l’article 251 du code civil.

Monsieur [N] n’a pas constitué avocat.

A l'audience d'orientation du 12 mai 2025 à laquelle Monsieur [N] n’a pas comparu ni n’était représenté, la demanderesse, Madame [W] a indiqué renoncer à formuler des demandes de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.

Suivant les termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025 et signifiées au défendeur le 8 septembre 2025 suivant, Madame [X] [W] représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- Prononcer le divorce de Madame [X], [F], [I] [W] et Monsieur [Z] [N] pour altération définitive du lien conjugal et ordonner sa retranscription en marge des actes d’état civil,
- Dire que Madame [W] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- Juger que chacune des parties conservera ses propres dépens.

Monsieur [Z] [N] n'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné à étude, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

Il est expressément renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour un exposé complet des moyens développés par la partie demanderesse conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2025 fixant la date des plaidoiries au 20 mars 2026. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de souligner qu'il n'appartient pas au juge de faire des constats autres que ceux prévus par la loi, ou de « donner acte » aux parties, mais uniquement de répondre à leurs prétentions respectives, d'homologuer leurs accords ou de trancher leurs différends.

En conséquence, il ne sera pas répondu à ces demandes qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

1. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

L'article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l'article 238 du même code, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis 1 an lors de l'assignation en divorce ou lors du prononcé du divorce lorsque le demandeur a introduit l’instance sans préciser le fondement du divorce. 


Il ressort des mentions de l’acte d’assignation régulièrement signifié le 18 mars 2025 à Monsieur [Z] [N], que les époux vivent séparément depuis cette date, ces derniers résidant à une adresse distincte.

Aucun élément du dossier ne permet de considérer que les époux auraient repris la vie commune depuis lors.

Le prononcé du divorce intervient le 30 avril 2026, soit plus d’un an après la cessation de la communauté de vie des époux.

Ainsi, le lien conjugal doit être considéré comme étant définitivement altéré.

Il conviendra dès lors de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.


2. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX

- Sur l'usage du nom

L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

L'épouse ne formule aucune demande à ce titre. Le principe légal énonçant que l'époux perd l'usage du nom de son conjoint du fait du prononcé du divorce, il en sera fait application en l'absence de demande contraire et dit que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint pour l'avenir.

- Sur la date des effets du divorce
 
L'article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

L’épouse indique que l’époux a quitté le domicile conjugal le 8 novembre 2024 tel que cela ressort d’une main courante effectuée à la gendarmerie de Lézignan-Corbières le 12 février 2025. Toutefois, elle ne sollicite pas de reporter l’effet du jugement, en ce qui concerne les biens des époux, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
La loi prévoyant par principe, en cas de divorce pour altération définitive du lien conjugal, que dans les rapports entre époux le jugement de divorce prenne effet en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.

Par conséquent, en l’absence de demande sur ce point, il y aura lieu de retenir la date de l’assignation, soit le 18 mars 2025.

-Sur la révocation des donations

Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
En vertu de ces dispositions il sera constaté au sein du dispositif de la présente décision qu'il y a lieu de révoquer les donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union.

-Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux

En application de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte notamment et à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. 

L’article 1115 du code de procédure civile rappelle que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code.
En l'espèce, l’assignation de la demanderesse corroborée par ses dernières conclusions régulièrement signifiées au défendeur n'ayant pas constitué pour contester, ne fait état d'aucun patrimoine commun ni aucune dette commune, «de sorte qu’il n’y aura pas lieu à liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ».
En cela, il y a lieu de constater que la demanderesse satisfait aux exigences des textes susvisés.

3. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Eu égard à la nature des décisions prises, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

4. SUR LES DEPENS

L'article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.
En l'espèce, Madame [X] [W] étant à l’initiative de la présente procédure, il conviendra de faire une stricte application de la loi et de la condamner aux entiers dépens.


PAR CES MOTIFS

Eric LAPEYRE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
 
 Entre Monsieur [Z] [N],
 né le 4 janvier 1960 à Carcassonne (Aude),

 Et Madame [X] [F] [I] [W]
 née le 16 mai 1958 à Carcassonne (Aude), 

 mariés le 3 juin 2022 à Argeliers (Aude),
 
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
 
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
 
RAPPELLE aux parties qu'elles ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
 
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 18 mars 2025, date de la demande en divorce; 

CONSTATE que la demanderesse a satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil relatif au règlement des intérêts patrimoniaux des époux,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

CONDAMNE Madame [X] [W] aux entiers dépens de la procédure, sous réserve de l’application des dispositions de l’aide juridictionnelle,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,

DIT que la présente décision sera transmise à la demanderesse par l’intermédiaire de son avocat,

RAPPELLE qu'il appartient à la demanderesse de faire signifier la présente décision par commissaire de justice de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile.



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Sandrine DI CICCO Eric LAPEYRE

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Mise à jour de la source le 2026-06-04T19:04:34.059Z.