notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 4 juin 2026, n° 23/02761

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 24 Juin 2020, M. [W] [H], salarié de la SASU [Adresse 7], a déclaré une maladie professionnelle selon un certificat médical initial du 13 juin 2020 du docteur [F] mentionnant un « syndrome bilatéral du canal carpien» nécessitant une chirurgie.

Les conséquences de cette maladie ont été prises en charge au titre du tableau n°57C des maladies professionnelles.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Var, par décision de la commission médicale de recours amiable du 23 juin 2023, a maintenu le taux d' Incapacité Permanente Partielle (IPP) de M. [W] [H] opposable à l’employeur à 15% au regard des séquelles subsistantes du canal carpien gauche.

La SASU [2], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester le taux d’incapacité retenu par la CPAM du Var .

L’affaire a été retenue à l’audience du 2 avril 2026.

La SASU [Adresse 7], représentée par son conseil demande à titre principal au tribunal de réduire le taux d'incapacité à 8 % au regard des conclusions de son médecin conseil et à titre subsidiaire la mise en place d'une expertise judiciaire outre la condamnation de la caisse à 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM du Var, représentée par un agent mandaté, sollicite le maintien du taux à 15 % et demande le rejet des demandes de la société requérante.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 4 juin 2026;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité

Le présent recours a été formé dans les délais et en toute hypothèse sa recevabilité n’est contestée par aucune partie, il conviendra de déclarer ce recours recevable.

Sur le taux

Vu les articles R 142-10-5 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale ;
Vu l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018


Le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANNS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que le préjudice moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celles reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.

La caisse a retenu un taux de 15% correspondant à la fourchette moyenne du taux prévu au barème de 11 à 20%.

La SASU [2] estime que le taux d'incapacité à retenir pour son salarié est de 8% sur une fourchette de 8 à 20% au regard de son médecin conseil indiquant que la préhension est possible avec une légère gêne dans la dextérité digitale résultant uniquement de la diminution de force puisque les pinces sont réalisées.

Le tribunal relève que le service médical de la caisse a reçu M. [W] [H] à quatre reprises afin d'évaluer les séquelles persistantes de la maladie professionnelle déclarée et qu'un examen médical a été établi à ce titre et qu'il était mentionné une consolidation avec séquelles type de forme importante d'un canal carpien gauche chez un droitier. De plus, la [3] composée de deux médecins différents dont un expert de la Cour d'Appel a confirmé le taux retenu étant mentionné qu'aucune observations du médecin mandaté n'a été reçu dans le cadre du contradictoire.

La SASU [Adresse 7] ne produit aucun élément probant permettant le remise en cause de la présomption d'imputabilité de la maladie professionnelle déclarée ni le taux retenu par la caisse par trois médecins différents. Aussi la demande d'expertise est rejetée.

L'ensemble des demandes et prétentions de la SASU [2] est rejeté.

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.

Le recours de la SASU [Adresse 7] ayant été jugé mal fondé, les dépens, en ce compris les frais de consultation médicale ordonnée par le tribunal à l’audience, seront supportés par la SASU [2]. 

Sa demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

REÇOIT en la forme le recours de la la SASU [Adresse 7];

DIT que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SASU [2] et attribué à M. [W] [H] suite à sa maladie professionnelle en date du 24 juin 2020 doit être maintenu à 15 % ;

DÉBOUTE la SASU [Adresse 7] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;

CONDAMNE la SASU [2] aux dépens de l’instance;

DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.



LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT












La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


JUGEMENT DU 04 Juin 2026


Numéro de recours: N° RG 23/02761 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3XC3

AFFAIRE : 
DEMANDERESSE 
S.A.S.U. [1] [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON


c/ DEFENDERESSE 
Organisme CPAM DU VAR
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Mme [B] [M] (Autre) munie d’un pouvoir spécial


DÉBATS : À l'audience publique du 02 Avril 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : LEFRERE Laurent
KIRAGOSSIAN Roland
 
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juin 2026


NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort


EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 24 Juin 2020, M. [W] [H], salarié de la SASU [Adresse 7], a déclaré une maladie professionnelle selon un certificat médical initial du 13 juin 2020 du docteur [F] mentionnant un « syndrome bilatéral du canal carpien» nécessitant une chirurgie.

Les conséquences de cette maladie ont été prises en charge au titre du tableau n°57C des maladies professionnelles.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Var, par décision de la commission médicale de recours amiable du 23 juin 2023, a maintenu le taux d' Incapacité Permanente Partielle (IPP) de M. [W] [H] opposable à l’employeur à 15% au regard des séquelles subsistantes du canal carpien gauche.

La SASU [2], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester le taux d’incapacité retenu par la CPAM du Var .

L’affaire a été retenue à l’audience du 2 avril 2026.

La SASU [Adresse 7], représentée par son conseil demande à titre principal au tribunal de réduire le taux d'incapacité à 8 % au regard des conclusions de son médecin conseil et à titre subsidiaire la mise en place d'une expertise judiciaire outre la condamnation de la caisse à 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM du Var, représentée par un agent mandaté, sollicite le maintien du taux à 15 % et demande le rejet des demandes de la société requérante.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 4 juin 2026;


MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité

Le présent recours a été formé dans les délais et en toute hypothèse sa recevabilité n’est contestée par aucune partie, il conviendra de déclarer ce recours recevable.

Sur le taux

Vu les articles R 142-10-5 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale ;
Vu l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018


Le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANNS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que le préjudice moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celles reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.

La caisse a retenu un taux de 15% correspondant à la fourchette moyenne du taux prévu au barème de 11 à 20%.

La SASU [2] estime que le taux d'incapacité à retenir pour son salarié est de 8% sur une fourchette de 8 à 20% au regard de son médecin conseil indiquant que la préhension est possible avec une légère gêne dans la dextérité digitale résultant uniquement de la diminution de force puisque les pinces sont réalisées.

Le tribunal relève que le service médical de la caisse a reçu M. [W] [H] à quatre reprises afin d'évaluer les séquelles persistantes de la maladie professionnelle déclarée et qu'un examen médical a été établi à ce titre et qu'il était mentionné une consolidation avec séquelles type de forme importante d'un canal carpien gauche chez un droitier. De plus, la [3] composée de deux médecins différents dont un expert de la Cour d'Appel a confirmé le taux retenu étant mentionné qu'aucune observations du médecin mandaté n'a été reçu dans le cadre du contradictoire.

La SASU [Adresse 7] ne produit aucun élément probant permettant le remise en cause de la présomption d'imputabilité de la maladie professionnelle déclarée ni le taux retenu par la caisse par trois médecins différents. Aussi la demande d'expertise est rejetée.

L'ensemble des demandes et prétentions de la SASU [2] est rejeté.

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.

Le recours de la SASU [Adresse 7] ayant été jugé mal fondé, les dépens, en ce compris les frais de consultation médicale ordonnée par le tribunal à l’audience, seront supportés par la SASU [2]. 

Sa demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

REÇOIT en la forme le recours de la la SASU [Adresse 7];

DIT que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SASU [2] et attribué à M. [W] [H] suite à sa maladie professionnelle en date du 24 juin 2020 doit être maintenu à 15 % ;

DÉBOUTE la SASU [Adresse 7] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;

CONDAMNE la SASU [2] aux dépens de l’instance;

DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.



LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT












La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-10-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-04T19:11:12.618Z.