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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, 1ère Chambre, 5 juin 2026, n° 23/01746

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Suivant acte sous seing privé en date du 17 octobre 2015, la Caisse d'Epargne et de prévoyance Lorraine Champagne Ardenne désormais appelée la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe (ci-après la Caisse d'Epargne), a consenti à Madame [A] [E] et Monsieur [F] [K] deux crédits dans le cadre du financement de leur bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 7] à savoir : 
Un prêt immobilier PRIMOLIS DEUX PHASES n°96741314 d'un montant de 103 600 € remboursable en 240 mensualités au taux de 2.5%, Un prêt PRIMOJEUNES n°9641313 d'un montant initial de 10 000 € remboursable en 120 mensualités au taux de 1%, 
La compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après la CEGC), s'est portée caution de Madame [A] [E] et Monsieur [F] [K] pour la totalité des deux crédits. 

Les contractants ont vendu leur bien immobilier et ont procédé au remboursement d'une partie du prêt.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mai 2023, la Caisse d'Epargne les a mis en demeure de régler les mensualités exigibles non réglées. 

La CEGC a été appelée en paiement par la banque et en informait les cautions par courrier du 13 juillet 2023. En conséquence, la CEGC a procédé au paiement de la somme de 79 145,54 € à la Caisse d'Epargne selon quittance du 25 aout 2023.

La CEGC a mis en demeure Madame [A] [E] et Monsieur [F] [K] d'avoir à lui régler la somme de 79 145,54 € par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2023.

En l'absence de paiement, la CEGC a fait assigner Madame [A] [E] et Monsieur [F] [K] par actes des 8 et 16 novembre 2023 devant le Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières afin d'obtenir le paiement des sommes dues. 

Par acte du 27 mars 2024, les défendeurs ont fait assigner la Caisse d'Epargne en intervention forcée et ont procédé à la dénonciation de la procédure pendante devant le Tribunal de ce siège. 


Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, la CEGC sollicite du Tribunal de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 
Déclarer la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,Condamner solidairement Madame [A] [E] et Monsieur [F] [K] à lui payer la somme de 82 870.90 € avec intérêts au taux légal courant à compter du 25 août 2023, Ordonner la capitalisation des intérêts,Débouter Madame [A] [E] et Monsieur [F] [K] de toutes leurs demandes contraires, en ce compris leurs demandes tendant à obtenir un échéancier voire un report de dette, Condamner in solidum Madame [A] [E] et Monsieur [F] [K] au dépens. 
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse expose, sur le fondement de l'article 2308 du Code civil dans sa version applicable en l'espèce, qu'elle sollicite le remboursement des montants payés par elle pour le compte des débiteurs. Elle souligne exercer son recours personnel de sorte que les défendeurs ne peuvent lui opposer utilement les exceptions tirées de la conclusion ou de l'exécution des contrats de prêts qu'ils peuvent opposer au créancier principal. La caution fait valoir que ses prétentions indemnitaires doivent être accueillies sans que le grief qui concerne la Caisse d'épargne ne puisse avoir d'incidence néfaste à l'encontre de la concluante.

De plus, la CEGC s'oppose à la demande de délai de paiement formulée par les défendeurs estimant que ces derniers ont déjà bénéficié de larges délais pour satisfaire à leur obligation de remboursement. Elle considère que les emprunteurs sont de mauvaise foi en ce qu'ils n'ont pas affecté la totalité du produit de la vente de leur bien immobilier en remboursement du crédit. 


En réponses aux prétentions adverses, Madame [A] [E] et Monsieur [F] [K] sollicitent par conclusions notifiées par voie électronique le 03 mars 2025, de voir : 
A titre principal, 
Juger réputée non écrite la clause de déchéance du terme inscrite au contrat de prêt du 17 octobre 2025 ;Rejeter la demande de résiliation judiciaire du prêt consenti le 17 octobre 2015 ;Ordonner la reprise du prêt selon les échéances convenues ; A titre subsidiaire, 
Déchoir la Caisse d'épargne du droit à l'intégralité des intérêts et pénalités de retard ;Condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance à restituer à la CECG le montant des intérêts perçus au titre du prêt litigieux;Cantonner la créance de la CEGC à leur égard à la somme de 39 687,54 € à compter de la décision à intervenir ;En toute hypothèse, 
Accorder des délais de paiement sur le montant des sommes auxquelles ils seraient condamnés ;En tout état de cause,
Débouter la Caisse d'Epargne et la CEGC de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner la CEGC à leur verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la Caisse d'Epargne et la CEGC aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent disposer de plusieurs recours contre la Caisse d'Epargne qui n'a pas respecté l'article L312-14 du code de la consommation dans le cadre des deux prêts litigieux en s'abstenant de vérifier la solvabilité des débiteurs. Au surplus, les débiteurs soutiennent que les clauses d'exigibilité présentes dans les contrats revêtent un caractère abusif en ce qu'elles créent un déséquilibre significatif. Ils estiment un solde restant dû à hauteur de 39 548 € compte tenu du manquement de la banque à ses obligations. 

A titre subsidiaire, Madame [A] [E] et Monsieur [F] [K] entendent solliciter des délais de paiement soulignant avoir des charges importantes et ne pas pouvoir régler d'un seul trait le montant des éventuelles condamnations.


Par conclusions notifiées électroniquement le 16 juin 2025, la Caisse d'Epargne sollicite du tribunal que soient : 
Déboutés Madame [A] [E] et Monsieur [F] [K] de l'ensemble de leurs demandes ; Condamnés Madame [A] [E] et Monsieur [F] [K] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL [P] [R]. 
Au soutien de sa défense, la Caisse d'Epargne expose avoir été désintéressée par la CECG le 25 août 2023. Elle fait valoir qu'à ce titre, les emprunteurs ne sont pas recevables à opposer des exceptions à la caution qui agit sur le fondement du recours personnel. Enfin, la banque considère être indument attraite à la présente procédure. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025. L'affaire a été envoyée à l'audience du 03 avril 2026 et mise en délibéré au 5 juin suivant par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir, dire, fixer, constater, en ce qu'elles ne constituent pas des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile susceptibles de faire l'objet d'une exécution forcée, ne donneront pas lieu à mention dans le dispositif.


I. Sur la nature du recours de la caution contre le débiteur principal

Aux termes de l'article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. 

Il est ici précisé que la caution qui a payé la dette au créancier, dispose à l'égard du débiteur, d'un recours personnel fondé sur l'article ci-dessus et d'un recours subrogatoire reposant sur l'article 2306 du code civil dans sa version applicable au présent litige. Il est constant qu'elle peut exercer les deux recours simultanément.

Il est constant que la caution qui exerce son recours personnel ne peut se voir opposer les exceptions inhérentes au prêteur ainsi que ses fautes. 

Par ailleurs, l'établissement d'une quittance subrogative à seule fin d'établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d'exercer son recours personnel en application de l'article 2305 ancien du code civil. 

En l'espèce, il n'est pas contestable que la caution fonde sa demande en paiement contre Madame [A] [E] et Monsieur [F] [K], sur ce texte et sur la quittance subrogative établie le 25 août 2023. 

Toutefois, la seule production d'une quittance subrogative ne suffit pas à qualifier le recours de la caution de recours subrogatoire permettant aux emprunteurs de lui opposer les exceptions qu'elle aurait opposé à la Caisse d'Epargne. 

En effet, il convient de retenir que la CEGC a choisi d'exercer son recours personnel car même si la quittance subrogative est visée dans le dispositif de l'assignation, elle n'est établie qu'au profit de la caution par la Caisse d'Epargne, ayant pour seul but de démontrer un paiement effectué auprès du prêteur sans pour autant se voir appliquer les dispositions restrictives de l'article 2306 ancien du code civil.

Dès lors, la demande en déchéance du droit aux intérêts conventionnels en l'absence de solvabilité constitue une exception qui demeure personnelle à Madame [A] [E] et Monsieur [F] [K] dans leur rapport avec la Caisse d'Epargne, et n'a pas pour objet d'anéantir la créance. 

Par conséquent, cette exception ne peut être opposée à la caution, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner. 

Subséquemment, la demande formée par les emprunteurs en requalification de la clause de déchéance du terme en clause abusive est une exception personnelle qui ne peut pas plus être opposée à la caution de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner. 

Au surplus, les défendeurs ne forment aucune demande indemnitaire à l'encontre de la Caisse d'Epargne pourtant appelée en intervention forcée afin d'obtenir réparation des manquements allégués de la banque.

Il résulte de ce qu'il précède qu'il n'y a pas non plus lieu de statuer sur la question de la résiliation du contrat de prêt ainsi que sa poursuite et qu'il convient donc d'en débouter Madame [A] [E] et Monsieur [F] [K]. 


II. Sur la demande en paiement de la CEGC envers Madame [A] [E] et Monsieur [F] [K] 

Aux termes de ses demandes, la CEGC sollicitait le paiement de la somme de 82 870,90 € dont la somme de 79 145,54 € au titre de son paiement selon quittance, la somme de 3 000 € TTC de frais d'avocat et 637 € de prise d'hypothèque provisoire. 

La CEGC justifie avoir payé, le 25 août 2023, la somme de 79 145,54 € à la Caisse d'Epargne. 

La caution sollicite également le paiement de la somme de 3 000 € au titre de ses frais d'avocats exposés dont elle produit la convention ; la prise d'une hypothèque provisoire apparait également justifiée. 

Par conséquent, Madame [A] [E] et Monsieur [F] [K] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 82 870,90 €. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 25 août 2023, date du paiement de la CEGC. 

Il y a lieu de prononcer la capitalisation des intérêts pour ces sommes par année échue et à compter du présent jugement dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.


III- Sur la demande de délai de paiement 

A l'appui de leur demande en délai de paiement, les défendeurs invoquent essentiellement des charges importantes qu'ils doivent assumer les empêchant de régler une telle somme en une seule fois. 
Toutefois, ils ne justifient pas de leur situation actuelle, de sorte que les charges dont ils arguent ne peuvent être vérifiées.

Dans ces conditions, Madame [A] [E] et Monsieur [F] [K] seront déboutés de leur demande en délai de paiement. 


IV- Sur les mesures de fin de jugement 

1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Madame [A] [E] et Monsieur [F] [K] qui succombent à l'instance, seront tenus in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL [P] [R].


2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, la caution ne formule pas de demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ses frais ayant déjà été indemnisés au titre de sa demande indemnitaire conformément aux dispositions de l'article 2305 ancien du code civil. 

L'équité et la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La demande réciproque faite par Madame [A] [E] et Monsieur [F] [K] à ce titre sera également rejetée. 


3) Sur l'exécution provisoire

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable en ses demandes ;

CONDAMNE solidairement Madame [A] [E] et Monsieur [F] [K] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 82 870,90 €, avec intérêt au taux légal à compter du 25 août 2023, date du paiement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;

PRONONCE la capitalisation des intérêts pour ces sommes par année échue et à compter du présent jugement dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; 

DEBOUTE Madame [A] [E] et Monsieur [F] [K] de l'ensemble de leurs demandes ;

DEBOUTE la Société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [A] [E] et Monsieur [F] [K] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL [P] [R] ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement.


AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 J U G E M E N T


 Minute N° /



Le cinq Juin deux mil vingt six, 

Madame WEISSE Alexia, Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique, assistée de Madame [I] [U], auditrice de justice

assistées de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier

a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 23/01746 - N° Portalis DBWT-W-B7H-EKDZ.
Code NAC 53J

DEMANDERESSE

La S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions
dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal,

représentée par la SELARL MARIE CLAIRE DELVAL, avocats au barreau des ARDENNES postulant, la SELARL CHIVOT SOUFFLET, avocats au barreau d’AMIENS plaidant

 
 
DEFENDEURS



Mme [A] [E]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Armelle CHERRIH, avocat au barreau des ARDENNES postulant, Me William HABA, avocat au barreau de PARIS plaidant

*****

M. [F] [K]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Me Armelle CHERRIH, avocat au barreau des ARDENNES postulant, Me William HABA, avocat au barreau de PARIS plaidant

*****

La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
dont le siège social est sis 
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal,

représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES plaidant


EXPOSE DU LITIGE 

Suivant acte sous seing privé en date du 17 octobre 2015, la Caisse d'Epargne et de prévoyance Lorraine Champagne Ardenne désormais appelée la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe (ci-après la Caisse d'Epargne), a consenti à Madame [A] [E] et Monsieur [F] [K] deux crédits dans le cadre du financement de leur bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 7] à savoir : 
Un prêt immobilier PRIMOLIS DEUX PHASES n°96741314 d'un montant de 103 600 € remboursable en 240 mensualités au taux de 2.5%, Un prêt PRIMOJEUNES n°9641313 d'un montant initial de 10 000 € remboursable en 120 mensualités au taux de 1%, 
La compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après la CEGC), s'est portée caution de Madame [A] [E] et Monsieur [F] [K] pour la totalité des deux crédits. 

Les contractants ont vendu leur bien immobilier et ont procédé au remboursement d'une partie du prêt.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mai 2023, la Caisse d'Epargne les a mis en demeure de régler les mensualités exigibles non réglées. 

La CEGC a été appelée en paiement par la banque et en informait les cautions par courrier du 13 juillet 2023. En conséquence, la CEGC a procédé au paiement de la somme de 79 145,54 € à la Caisse d'Epargne selon quittance du 25 aout 2023.

La CEGC a mis en demeure Madame [A] [E] et Monsieur [F] [K] d'avoir à lui régler la somme de 79 145,54 € par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2023.

En l'absence de paiement, la CEGC a fait assigner Madame [A] [E] et Monsieur [F] [K] par actes des 8 et 16 novembre 2023 devant le Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières afin d'obtenir le paiement des sommes dues. 

Par acte du 27 mars 2024, les défendeurs ont fait assigner la Caisse d'Epargne en intervention forcée et ont procédé à la dénonciation de la procédure pendante devant le Tribunal de ce siège. 


Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, la CEGC sollicite du Tribunal de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 
Déclarer la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,Condamner solidairement Madame [A] [E] et Monsieur [F] [K] à lui payer la somme de 82 870.90 € avec intérêts au taux légal courant à compter du 25 août 2023, Ordonner la capitalisation des intérêts,Débouter Madame [A] [E] et Monsieur [F] [K] de toutes leurs demandes contraires, en ce compris leurs demandes tendant à obtenir un échéancier voire un report de dette, Condamner in solidum Madame [A] [E] et Monsieur [F] [K] au dépens. 
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse expose, sur le fondement de l'article 2308 du Code civil dans sa version applicable en l'espèce, qu'elle sollicite le remboursement des montants payés par elle pour le compte des débiteurs. Elle souligne exercer son recours personnel de sorte que les défendeurs ne peuvent lui opposer utilement les exceptions tirées de la conclusion ou de l'exécution des contrats de prêts qu'ils peuvent opposer au créancier principal. La caution fait valoir que ses prétentions indemnitaires doivent être accueillies sans que le grief qui concerne la Caisse d'épargne ne puisse avoir d'incidence néfaste à l'encontre de la concluante.

De plus, la CEGC s'oppose à la demande de délai de paiement formulée par les défendeurs estimant que ces derniers ont déjà bénéficié de larges délais pour satisfaire à leur obligation de remboursement. Elle considère que les emprunteurs sont de mauvaise foi en ce qu'ils n'ont pas affecté la totalité du produit de la vente de leur bien immobilier en remboursement du crédit. 


En réponses aux prétentions adverses, Madame [A] [E] et Monsieur [F] [K] sollicitent par conclusions notifiées par voie électronique le 03 mars 2025, de voir : 
A titre principal, 
Juger réputée non écrite la clause de déchéance du terme inscrite au contrat de prêt du 17 octobre 2025 ;Rejeter la demande de résiliation judiciaire du prêt consenti le 17 octobre 2015 ;Ordonner la reprise du prêt selon les échéances convenues ; A titre subsidiaire, 
Déchoir la Caisse d'épargne du droit à l'intégralité des intérêts et pénalités de retard ;Condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance à restituer à la CECG le montant des intérêts perçus au titre du prêt litigieux;Cantonner la créance de la CEGC à leur égard à la somme de 39 687,54 € à compter de la décision à intervenir ;En toute hypothèse, 
Accorder des délais de paiement sur le montant des sommes auxquelles ils seraient condamnés ;En tout état de cause,
Débouter la Caisse d'Epargne et la CEGC de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner la CEGC à leur verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la Caisse d'Epargne et la CEGC aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent disposer de plusieurs recours contre la Caisse d'Epargne qui n'a pas respecté l'article L312-14 du code de la consommation dans le cadre des deux prêts litigieux en s'abstenant de vérifier la solvabilité des débiteurs. Au surplus, les débiteurs soutiennent que les clauses d'exigibilité présentes dans les contrats revêtent un caractère abusif en ce qu'elles créent un déséquilibre significatif. Ils estiment un solde restant dû à hauteur de 39 548 € compte tenu du manquement de la banque à ses obligations. 

A titre subsidiaire, Madame [A] [E] et Monsieur [F] [K] entendent solliciter des délais de paiement soulignant avoir des charges importantes et ne pas pouvoir régler d'un seul trait le montant des éventuelles condamnations.


Par conclusions notifiées électroniquement le 16 juin 2025, la Caisse d'Epargne sollicite du tribunal que soient : 
Déboutés Madame [A] [E] et Monsieur [F] [K] de l'ensemble de leurs demandes ; Condamnés Madame [A] [E] et Monsieur [F] [K] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL [P] [R]. 
Au soutien de sa défense, la Caisse d'Epargne expose avoir été désintéressée par la CECG le 25 août 2023. Elle fait valoir qu'à ce titre, les emprunteurs ne sont pas recevables à opposer des exceptions à la caution qui agit sur le fondement du recours personnel. Enfin, la banque considère être indument attraite à la présente procédure. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025. L'affaire a été envoyée à l'audience du 03 avril 2026 et mise en délibéré au 5 juin suivant par mise à disposition au greffe. 


MOTIFS DE LA DECISION 

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir, dire, fixer, constater, en ce qu'elles ne constituent pas des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile susceptibles de faire l'objet d'une exécution forcée, ne donneront pas lieu à mention dans le dispositif.


I. Sur la nature du recours de la caution contre le débiteur principal

Aux termes de l'article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. 

Il est ici précisé que la caution qui a payé la dette au créancier, dispose à l'égard du débiteur, d'un recours personnel fondé sur l'article ci-dessus et d'un recours subrogatoire reposant sur l'article 2306 du code civil dans sa version applicable au présent litige. Il est constant qu'elle peut exercer les deux recours simultanément.

Il est constant que la caution qui exerce son recours personnel ne peut se voir opposer les exceptions inhérentes au prêteur ainsi que ses fautes. 

Par ailleurs, l'établissement d'une quittance subrogative à seule fin d'établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d'exercer son recours personnel en application de l'article 2305 ancien du code civil. 

En l'espèce, il n'est pas contestable que la caution fonde sa demande en paiement contre Madame [A] [E] et Monsieur [F] [K], sur ce texte et sur la quittance subrogative établie le 25 août 2023. 

Toutefois, la seule production d'une quittance subrogative ne suffit pas à qualifier le recours de la caution de recours subrogatoire permettant aux emprunteurs de lui opposer les exceptions qu'elle aurait opposé à la Caisse d'Epargne. 

En effet, il convient de retenir que la CEGC a choisi d'exercer son recours personnel car même si la quittance subrogative est visée dans le dispositif de l'assignation, elle n'est établie qu'au profit de la caution par la Caisse d'Epargne, ayant pour seul but de démontrer un paiement effectué auprès du prêteur sans pour autant se voir appliquer les dispositions restrictives de l'article 2306 ancien du code civil.

Dès lors, la demande en déchéance du droit aux intérêts conventionnels en l'absence de solvabilité constitue une exception qui demeure personnelle à Madame [A] [E] et Monsieur [F] [K] dans leur rapport avec la Caisse d'Epargne, et n'a pas pour objet d'anéantir la créance. 

Par conséquent, cette exception ne peut être opposée à la caution, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner. 

Subséquemment, la demande formée par les emprunteurs en requalification de la clause de déchéance du terme en clause abusive est une exception personnelle qui ne peut pas plus être opposée à la caution de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner. 

Au surplus, les défendeurs ne forment aucune demande indemnitaire à l'encontre de la Caisse d'Epargne pourtant appelée en intervention forcée afin d'obtenir réparation des manquements allégués de la banque.

Il résulte de ce qu'il précède qu'il n'y a pas non plus lieu de statuer sur la question de la résiliation du contrat de prêt ainsi que sa poursuite et qu'il convient donc d'en débouter Madame [A] [E] et Monsieur [F] [K]. 


II. Sur la demande en paiement de la CEGC envers Madame [A] [E] et Monsieur [F] [K] 

Aux termes de ses demandes, la CEGC sollicitait le paiement de la somme de 82 870,90 € dont la somme de 79 145,54 € au titre de son paiement selon quittance, la somme de 3 000 € TTC de frais d'avocat et 637 € de prise d'hypothèque provisoire. 

La CEGC justifie avoir payé, le 25 août 2023, la somme de 79 145,54 € à la Caisse d'Epargne. 

La caution sollicite également le paiement de la somme de 3 000 € au titre de ses frais d'avocats exposés dont elle produit la convention ; la prise d'une hypothèque provisoire apparait également justifiée. 

Par conséquent, Madame [A] [E] et Monsieur [F] [K] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 82 870,90 €. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 25 août 2023, date du paiement de la CEGC. 

Il y a lieu de prononcer la capitalisation des intérêts pour ces sommes par année échue et à compter du présent jugement dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.


III- Sur la demande de délai de paiement 

A l'appui de leur demande en délai de paiement, les défendeurs invoquent essentiellement des charges importantes qu'ils doivent assumer les empêchant de régler une telle somme en une seule fois. 
Toutefois, ils ne justifient pas de leur situation actuelle, de sorte que les charges dont ils arguent ne peuvent être vérifiées.

Dans ces conditions, Madame [A] [E] et Monsieur [F] [K] seront déboutés de leur demande en délai de paiement. 


IV- Sur les mesures de fin de jugement 

1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Madame [A] [E] et Monsieur [F] [K] qui succombent à l'instance, seront tenus in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL [P] [R].


2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, la caution ne formule pas de demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ses frais ayant déjà été indemnisés au titre de sa demande indemnitaire conformément aux dispositions de l'article 2305 ancien du code civil. 

L'équité et la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La demande réciproque faite par Madame [A] [E] et Monsieur [F] [K] à ce titre sera également rejetée. 


3) Sur l'exécution provisoire

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable en ses demandes ;

CONDAMNE solidairement Madame [A] [E] et Monsieur [F] [K] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 82 870,90 €, avec intérêt au taux légal à compter du 25 août 2023, date du paiement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;

PRONONCE la capitalisation des intérêts pour ces sommes par année échue et à compter du présent jugement dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; 

DEBOUTE Madame [A] [E] et Monsieur [F] [K] de l'ensemble de leurs demandes ;

DEBOUTE la Société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [A] [E] et Monsieur [F] [K] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL [P] [R] ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement.


AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,


LE GREFFIER LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2308, code de la consommation L312-14, code civil 2305, code civil 2306). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:16:02.836Z.