Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, 0P11 Aud. civile prox 2, 2 juin 2026, n° 25/05163
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Parties (entreprises)
SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE MARSEILLE
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 14 novembre 2024, société anonyme (SA) Sogima a donné à bail à Mme [R] [V] et Mme [P] [V] un local à usage d’habitation situé au 17 rue Léon Paulet, bâtiment 3, escalier 1, étage 23, porte 3, dans le huitième arrondissement de Marseille pour un loyer de 754,64 euros et une provision sur charges de 204,20 euros. Le 24 janvier 2025, la SA Sogima a fait signifier à Mme [R] [V] et Mme [P] [V] un commandement de payer la somme en principal de 3.231,67. Par actes de commissaire de justice des 20 et 26 août 2025, la SA Sogima, prise en la personne de son Président Directeur Général, a fait assigner Mme [R] [V] et Mme [P] [V] devant le juge des contentieux de la protection au visa de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de : -condamnation solidaire à lui payer la somme de 5.186,76 euros comptes arrêtés au 21 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter du jugement, -condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience du 3 mars 2026, la SA Sogima, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation. Citées par procès-verbaux de recherches infructueuses, Mme [R] [V] et Mme [P] [V] ne sont ni comparantes, ni représentées. La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS L'article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Sur les demandes principales L’article 1353 du code civil prévoit que «celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.» En outre, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile : «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.» Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Aux termes de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, «le locataire est notamment obligé : De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. Les articles 1729, 1730 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 imposent au locataire d’user des lieux loués de manière raisonnable, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat, ainsi que de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire. Il résulte de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que l'obligation, pour le preneur, de restituer les lieux dans l'état où il les a reçus ne concerne que les réparations locatives et que l'obligation de maintenir les lieux en parfait état d'usage ne peut s'entendre que de les maintenir en parfait état d'usage, ce qui n'inclut pas la réfection à neuf. Ainsi en application de ce principe, peut par exemple être imputée au preneur la facturation des frais de lessivage des murs et de nettoyage de la moquette mais non d'une remise en peinture et du changement du revêtement de sol. En outre, aux termes de l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations commises durant sa jouissance. Il résulte de l'article 1731 du Code civil qu'en l'absence d'état des lieux d'entrée, le locataire est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives. Il est de constant que l'indemnisation du préjudice subi par le bailleur à raison des dégradations locatives n'est pas soumise à la preuve d'un paiement par le bailleur et qu'elle peut notamment intervenir sur la base d'un simple devis. Il résulte de la conjugaison des dispositions légales qu'il appartient donc à la SAS Mila Services, qui se prétend créancière de sommes de rapporter la preuve de la réalité et du bien-fondé des sommes qu'elle réclame. En l’espèce, les parties étaient en l’état d’un bail portant sur un appartement de type 4 d’une surface habitable de 71 m2 situé dans un immeuble construit en 1966. Le contrat de location contient une clause de solidarité à l’article V. La SA SOGIMA produit deux décomptes différentes, en date du 21 mai 2025, indiquant chacun un solde débiteur de 5.186,76 euros, se composant comme suit : -pour l’un, de loyers et de charges impayés, outre une somme de 1.313,99 euros au titre de « QP 14/11/24-30/11/24, non justifiée, -pour l’autre, de frais de remise en état des lieux (1.049,76 euros) et de provisions, non justifiées. S’agissant des dégradations locatives, en l’absence d’état des lieux d’entrée, les lieux sont présumés comme remis en bon état. La SA SOGIMA se prévaut : -d’un décompte des réparations locatives, incluant le nettoyage (77 euros), la peinture et le changement d’un miroir (55 euros), -d’une facture établie le 20 mai 2025 relative aux peintures de différentes pièces (cuisine, séjour, chambre, salon, wc, salle de bain) et de placard, pour un montant de 1.020 euros et d’une facture de 55 euros pour le remplacement d’un miroir, non mentionné sur l’état des lieux de sortie. L’état des lieux de sortie du 20 mars 2025 indique que des traces noires ou craquelures sont présentes sur les différents murs. La demande formulée au titre des dégradations locatives est partiellement fondée en ce que la bailleresse ne justifie pas de sa grille de vétusté préconisée par le décret n° 2016-382 du 30 mars 2016 fixant les modalités d'établissement de l'état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à usage de résidence principale. Elle applique un coefficient de vétusté de 4 %. Les réparations locatives seront fixées à la somme de 500 euros. Il en résulte que les locataires sont redevables d’une somme de 3.872,77 euros au titre des loyers et des charges impayées du 1er décembre 2024 au 20 mars 2025. En conséquence, il convient de condamner solidairement Mme [R] [V] et Mme [P] [V] au paiement de la somme de 4.372,77 euros (3.872,77 + 500), au titre des loyers et charges impayées et de la réparation des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les demandes accessoires Mme [R] [V] et Mme [P] [V], parties perdantes, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure en application de l’article 696 du Code de procédure civile. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA SOGIMA, Mme [R] [V] et Mme [P] [V] seront condamnées solidairement à lui verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement Mme [R] [V] et Mme [P] [V] à payer à la SA Sogima, la somme de quatre mille trois cent soixante-douze euros et soixante-dix-sept centimes (4.372,77 euros) arrêtée au 21 mai 2025, au titre des loyers et charges impayés et de la réparation des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE in solidum Mme [R] [V] et Mme [P] [V] aux dépens ; CONDAMNE in solidum Mme [R] [V] et Mme [P] [V] à verser à la SA SOGIMA une somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 2 JUIN 2026 Président : Madame ATIA, Magistrat Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière Débats en audience publique le : 3 MARS 2026 GROSSE : Le 2 juin 2026 à Me Louisa STRABONI Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 25/05163 - N° Portalis DBW3-W-B7J-65BA PARTIES : DEMANDERESSE LA SOGIMA, société anonyme immatriculée au registre du commerce de Marseille sous le numéro B 054 803 770 dont le siège social est sis 6 Place du 4 Septembre - CS 70025 - 13284 MARSEILLE CEDEX 07 prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Louisa STRABONI, de la SELARL VIDAPARM avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES Madame [R] [V] née le 28 Février 1968 à MARSEILLE (13), demeurant 47 Chemin Rural de Fontainieu - 13014 MARSEILLE non comparante Madame [P] [V] née le 23 Septembre 2002 à MARSEILLE (13), demeurant 47 Chemin Rural de Fontainieu - 13014 MARSEILLE non comparante EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 14 novembre 2024, société anonyme (SA) Sogima a donné à bail à Mme [R] [V] et Mme [P] [V] un local à usage d’habitation situé au 17 rue Léon Paulet, bâtiment 3, escalier 1, étage 23, porte 3, dans le huitième arrondissement de Marseille pour un loyer de 754,64 euros et une provision sur charges de 204,20 euros. Le 24 janvier 2025, la SA Sogima a fait signifier à Mme [R] [V] et Mme [P] [V] un commandement de payer la somme en principal de 3.231,67. Par actes de commissaire de justice des 20 et 26 août 2025, la SA Sogima, prise en la personne de son Président Directeur Général, a fait assigner Mme [R] [V] et Mme [P] [V] devant le juge des contentieux de la protection au visa de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de : -condamnation solidaire à lui payer la somme de 5.186,76 euros comptes arrêtés au 21 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter du jugement, -condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience du 3 mars 2026, la SA Sogima, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation. Citées par procès-verbaux de recherches infructueuses, Mme [R] [V] et Mme [P] [V] ne sont ni comparantes, ni représentées. La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS L'article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Sur les demandes principales L’article 1353 du code civil prévoit que «celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.» En outre, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile : «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.» Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Aux termes de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, «le locataire est notamment obligé : De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. Les articles 1729, 1730 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 imposent au locataire d’user des lieux loués de manière raisonnable, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat, ainsi que de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire. Il résulte de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que l'obligation, pour le preneur, de restituer les lieux dans l'état où il les a reçus ne concerne que les réparations locatives et que l'obligation de maintenir les lieux en parfait état d'usage ne peut s'entendre que de les maintenir en parfait état d'usage, ce qui n'inclut pas la réfection à neuf. Ainsi en application de ce principe, peut par exemple être imputée au preneur la facturation des frais de lessivage des murs et de nettoyage de la moquette mais non d'une remise en peinture et du changement du revêtement de sol. En outre, aux termes de l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations commises durant sa jouissance. Il résulte de l'article 1731 du Code civil qu'en l'absence d'état des lieux d'entrée, le locataire est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives. Il est de constant que l'indemnisation du préjudice subi par le bailleur à raison des dégradations locatives n'est pas soumise à la preuve d'un paiement par le bailleur et qu'elle peut notamment intervenir sur la base d'un simple devis. Il résulte de la conjugaison des dispositions légales qu'il appartient donc à la SAS Mila Services, qui se prétend créancière de sommes de rapporter la preuve de la réalité et du bien-fondé des sommes qu'elle réclame. En l’espèce, les parties étaient en l’état d’un bail portant sur un appartement de type 4 d’une surface habitable de 71 m2 situé dans un immeuble construit en 1966. Le contrat de location contient une clause de solidarité à l’article V. La SA SOGIMA produit deux décomptes différentes, en date du 21 mai 2025, indiquant chacun un solde débiteur de 5.186,76 euros, se composant comme suit : -pour l’un, de loyers et de charges impayés, outre une somme de 1.313,99 euros au titre de « QP 14/11/24-30/11/24, non justifiée, -pour l’autre, de frais de remise en état des lieux (1.049,76 euros) et de provisions, non justifiées. S’agissant des dégradations locatives, en l’absence d’état des lieux d’entrée, les lieux sont présumés comme remis en bon état. La SA SOGIMA se prévaut : -d’un décompte des réparations locatives, incluant le nettoyage (77 euros), la peinture et le changement d’un miroir (55 euros), -d’une facture établie le 20 mai 2025 relative aux peintures de différentes pièces (cuisine, séjour, chambre, salon, wc, salle de bain) et de placard, pour un montant de 1.020 euros et d’une facture de 55 euros pour le remplacement d’un miroir, non mentionné sur l’état des lieux de sortie. L’état des lieux de sortie du 20 mars 2025 indique que des traces noires ou craquelures sont présentes sur les différents murs. La demande formulée au titre des dégradations locatives est partiellement fondée en ce que la bailleresse ne justifie pas de sa grille de vétusté préconisée par le décret n° 2016-382 du 30 mars 2016 fixant les modalités d'établissement de l'état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à usage de résidence principale. Elle applique un coefficient de vétusté de 4 %. Les réparations locatives seront fixées à la somme de 500 euros. Il en résulte que les locataires sont redevables d’une somme de 3.872,77 euros au titre des loyers et des charges impayées du 1er décembre 2024 au 20 mars 2025. En conséquence, il convient de condamner solidairement Mme [R] [V] et Mme [P] [V] au paiement de la somme de 4.372,77 euros (3.872,77 + 500), au titre des loyers et charges impayées et de la réparation des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les demandes accessoires Mme [R] [V] et Mme [P] [V], parties perdantes, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure en application de l’article 696 du Code de procédure civile. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA SOGIMA, Mme [R] [V] et Mme [P] [V] seront condamnées solidairement à lui verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement Mme [R] [V] et Mme [P] [V] à payer à la SA Sogima, la somme de quatre mille trois cent soixante-douze euros et soixante-dix-sept centimes (4.372,77 euros) arrêtée au 21 mai 2025, au titre des loyers et charges impayés et de la réparation des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE in solidum Mme [R] [V] et Mme [P] [V] aux dépens ; CONDAMNE in solidum Mme [R] [V] et Mme [P] [V] à verser à la SA SOGIMA une somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:48:54.755Z.