Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, 0P14 Aud. civile prox 5, 25 juin 2026, n° 24/03431
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon acte sous seing privé du 24 août 2020, M. [G] [Y], représenté par sa mandataire, la société Immobilière Icard, a donné à bail à Mme [B] [Q] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 3] dans le [Localité 3], pour un loyer de 600 euros, outre 60 euros de provision sur charges. Un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 16 avril 2021 par un commissaire de justice mandaté par Mme [B] [Q], en présence de celle-ci, de M. [G] [Y] et de sa mandataire, ainsi que d’un commissaire de justice désigné par la mandataire du bailleur. Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, Mme [B] [Q] a fait assigner M. [G] [Y] devant le juge des contentieux de la protection au visa de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 1240 du code civil aux fins de condamnation à lui payer les sommes suivantes : -600 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, -2.460 euros au titre de la majoration pour non-respect des délais de restitution du dépôt de garantie, -3.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, -1.134 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 1er octobre 2024, un renvoi ayant été accordé à la demande de M. [G] [Y], aux fins de répliques. A l’audience du 4 mars 2025, Mme [B] [Q], représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation. Cité dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, M. [G] [Y] n’était ni comparant ni représenté à cette audience. Les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs, ont sollicité une réouverture des débats selon courrier adressé au tribunal le 3 avril 2025. Une réouverture des débats a été ordonnée selon jugement rendu le 3 juin 2025. L’affaire a été rappelée à l’audience du 3 février 2026. Elle a été plaidée à l’audience du 30 avril 2026 par les conseils des parties. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026, par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Conformément à ses conclusions en réponse, Mme [B] [Q], au visa de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de l’article 1240 du Code civil : -conclut au débouté des demandes de M. [G] [Y], -réitère ses demandes initiales. Elle verse au débat quatre pièces en sus de celles visées au bordereau annexé à l’assignation. Sur son préjudice moral, elle avance que M. [G] [Y] la déclare en qualité d’occupante des lieux après la résiliation du bail au titre de la taxe d’habitation pour laquelle deux avis de paiement lui sont adressés pour les années 2022 et 2023. Elle fait également valoir la persistance de M. [G] [Y] à conserver le dépôt de garantie depuis trois ans. Sur les demandes reconventionnelles, elle soutient que Mme [B] [Q] accepte une dispense de préavis en compensation de l’absence de chauffage. S’agissant des dégradations locatives, elle les conteste. Elle indique qu’elle ne reçoit pas le procès-verbal de constat dressé par le 16 avril 2021 par le commissaire de justice. Sur l’entretien annuel du chauffe-eau, elle soutient qu’elle n’en était pas tenue au titre de l’année 2021 tenant la date de résiliation du contrat. Elle conteste enfin toute menace ou appels malveillants. Elle oppose une plainte déposée à l’encontre de M. [G] [Y]. Conformément à ses conclusions, M. [G] [Y] : -conclut au débouté des demandes de Mme [B] [Q], -sollicite sa condamnation à lui payer les sommes de 600 euros au titre du préavis du 16 avril au 16 mai 2021, 1.538 euros au titre des frais de remise en état du logement, 83,46 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères (TOM) 2020 et 69,40 euros au titre de la TOM 2021 et de 3.500 euros en réparation de son préjudice moral, -demande sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Il expose que Mme [B] [Q] lui envoie un congé en date du 7 avril 2021. Il estime que le délai de préavis court à compter de la remise des clés. Il conteste tout accord sur une dispense de préavis. Il indique que sa mandataire envisage cette dispense sous condition d’un arrêt du harcèlement infligé par Mme [B] [Q]. Il indique que Mme [B] [Q] ne respectant pas cette condition, aucun accord n’est trouvé. Sur le dépôt de garantie, il le conserve au titre du dernier mois de loyer non réglé. Il oppose l’absence de preuve de dysfonctionnement du chauffage. Sur la taxe d’habitation, il conteste toute intervention de sa part. Sur les dégradations locatives, il se prévaut du constat d’un commissaire de justice. Sur son préjudice moral, il fait état des pressions et des violences exercées par Mme [B] [Q] et son compagnon sur sa mère, résidant dans le même immeuble, aux fins de restitution du dépôt de garantie, outre des menaces et des appels téléphoniques malveillants à son encontre. Entendu en personne, M. [G] [Y] souligne que sa mère a été très impactée par le comportement de Mme [B] [Q] et de son compagnon.
Motifs
MOTIFS Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif En application des dispositions de l'article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le preneur peut délivrer un congé à tout moment et sans besoin de justifier d'un motif. Le délai de préavis est en principe de trois mois, ce délai étant toutefois réduit à un mois pour les zones de tension locative (article 17), le locataire devant préciser le motif invoqué. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation. Sur le délai de préavis, Mme [B] [Q] ne justifie pas de l’envoi de son courrier de congé daté du 7 avril 2021, M. [G] [Y] confirmant sa réception sans en préciser la date. Le courriel adressé par la mandataire de M. [G] [Y] à Mme [B] [Q] le 26 mars 2021, en réponse à sa demande de dispense de préavis, indique un accord sous la condition d’un abandon de toute poursuite à l’encontre de M. [G] [Y]. Mme [B] [Q] répond le 29 mars 2021 qu’elle exige un geste commercial au titre du dysfonctionnement du chauffage. De même, le courriel adressé à Mme [B] [Q] par M. [G] [Y] le 9 avril 2021 ne fait état ni de la réception de sa lettre de congé ni d’une dispense de préavis. Mme [B] [Q] est interrogée sur le montant du geste commercial souhaité et est renvoyée vers sa mandataire pour les derniers détails de son départ anticipé. La mandataire de M. [G] [Y] établit pourtant un relevé de compte au 4 mai 2021 indiquant un solde nul, avec un solde de tout compte au 23 avril 2021. Sur les TOM 2020 et 2021, portées au débit de ce décompte, elles sont justifiées. Il s’en évince une dispense du délai de préavis de sorte que M. [G] [Y] sera débouté de ses demandes formulées au titre des loyers et des charges impayés. Sur les dégradations locatives Aux termes de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, «le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. L'article 1729 du code civil dispose : « Si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. » L'article 1730 ajoute : «S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. » Les articles 1729, 1730 et suivants du code civil et 7 de la loi du 06 juillet 1989 imposent donc au locataire d’user des lieux loués de manière raisonnable, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat, ainsi que de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire. Il résulte de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que l'obligation, pour le preneur, de restituer les lieux dans l'état où il les a reçu ne concerne que les réparations locatives et que l'obligation de maintenir les lieux en parfait état d'usage ne peut s'entendre que de les maintenir en parfait état d'usage, ce qui n'inclut pas la réfection à neuf. Ainsi en application de ce principe il a pu être jugé à de multiples reprises que pouvait être imputée au preneur la facturation des frais de lessivage des murs et de nettoyage de la moquette mais non d'une remise en peinture et du changement du revêtement de sol. En outre, aux termes de l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations commises durant sa jouissance. Aux termes de l'article 1353 du même code, «Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.» En l’espèce, les parties étaient en l’état d’un bail en date du 24 août 2020 portant sur un appartement de type 2 d’une surface habitable de 37,04 m2, équipé d’un chauffage collectif au gaz et d’un chauffe-eau au gaz. L’état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 25 août 2020, indique que les murs, les sols et les plafonds sont refaits à neuf. Les meubles de la cuisine sont en très bon état, de même que la cabine de douche. Les autres postes sont renseignés comme étant en bon état, à l’exception du plafond du balcon, en état d’usage. Il convient de reprendre les différents postes retenus par M. [G] [Y] et de procéder à une comparaison avec les états des lieux de sortie et d’entrée : -sur le miroir du placard (498,39 euros), le commissaire de justice mandaté par Mme [B] [Q] relève une petite fêlure sur le bas du miroir du placard de la chambre, en coin, un devis étant joint, en date du 30 avril 2021, la demande est bien fondée mais il convient de la ramener à de plus justes proportions, soit une somme de 243 euros, -sur les trous dans les murs (715 euros), le commissaire de justice mandaté par Mme [B] [Q] relève la présence de deux trous, rebouchés dans le mur de l’entrée ainsi que dans un mur du salon, le commissaire de justice mandaté par M. [G] [Y] ne relevant pas la présence d’autres trous, il convient de ramener ce poste à de plus justes proportions, soit une somme de 300 euros, -sur le changement du filtre de la hotte de la cuisine (57 euros), la demande est bien fondée, -sur l’entretien du chauffe-eau (70 euros), Mme [B] [Q] ayant libéré les lieux moins d’un an avant son entrée, cette charge locative ne lui incombe pas, -sur le nettoyage (180 euros), le commissaire de justice de M. [G] [Y] indique que la bonde de la douche n’est pas nettoyée, celle-ci étant noire sur la photographie annexée. Il observe un résidu de poussière à l’angle gauche du placard de la cuisine, il relève que les sols sont lessivés ; le commissaire de justice mandaté par Mme [B] [Q] relève un peu de poussière derrière le bloc des W.C ; la demande de ce chef est mal fondée, -sur le badge magnétique du portail (18 euros), la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie n’établit pas sa perte par Mme [B] [Q]. Il convient par conséquent de retenir une somme de 600 euros au titre des dégradations locatives imputables à la locataire (243 + 300 + 57). La somme de 600 euros due par Mme [B] [Q] au titre des dégradations locatives est couverte par le dépôt de garantie de sorte que M. [G] [Y] sera débouté de sa demande. Sur la restitution du dépôt de garantie En application des articles 1103 et 1104 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être formés, négociés et exécutés de bonne foi. L'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que “lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers. Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie. Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées… A défaut de restitution dans le délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme de 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard… ». En l’espèce, M. [G] [Y] étant bien fondé à conserver le dépôt de garantie. Mme [B] [Q] sera déboutée de sa demande de ce chef ainsi que de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts L'article 9 du code de procédure civile prévoit : «Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » En l’absence d’éléments sur les suites pénales des plaintes déposées par M. [G] [Y] à l’encontre de Mme [B] [Q] les 27 mars et 16 juin 2021, la preuve de fautes de Mme [B] [Q] n’est pas rapportée. M. [G] [Y] sera ainsi débouté de sa demande. Sur les demandes accessoires Sur les dépens et sur les frais non répétibles Mme [B] [Q] succombant, elle sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée à payer à M. [G] [Y] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE M. [G] [Y] de ses demandes formulées au titre des loyers et des charges impayés ; DIT que Mme [B] [Q] est responsable de dégradations locatives pour un montant total de 600 euros ; CONSTATE que cette somme est couverte par le dépôt de garantie ;
Dispositif
En conséquence, DÉBOUTE Mme [B] [Q] de sa demande de restitution du dépôt de garantie ; DÉBOUTE Mme [B] [Q] de sa demande de dommages et intérêts ; DÉBOUTE M. [G] [Y] de ses demandes ; CONDAMNE Mme [B] [Q] aux dépens ; CONDAMNE Mme [B] [Q] à payer à M. [G] [Y] une somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 25 Juin 2026 Président : Madame Nadia ATIA, Magistrat Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 30 Avril 2026 GROSSE : Le 25 Juin 2026 à Me Marcel AZOULAY, Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 25 Juin 2026 à Me Cloé D’EMMANUELE Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/03431 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5A3D PARTIES : DEMANDERESSE Madame [B] [Q] née le 16 Juillet 2000 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Cloé D’EMMANUELE, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [G] [Y], né le 02 novembre 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Marcel AZOULAY, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon acte sous seing privé du 24 août 2020, M. [G] [Y], représenté par sa mandataire, la société Immobilière Icard, a donné à bail à Mme [B] [Q] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 3] dans le [Localité 3], pour un loyer de 600 euros, outre 60 euros de provision sur charges. Un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 16 avril 2021 par un commissaire de justice mandaté par Mme [B] [Q], en présence de celle-ci, de M. [G] [Y] et de sa mandataire, ainsi que d’un commissaire de justice désigné par la mandataire du bailleur. Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, Mme [B] [Q] a fait assigner M. [G] [Y] devant le juge des contentieux de la protection au visa de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 1240 du code civil aux fins de condamnation à lui payer les sommes suivantes : -600 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, -2.460 euros au titre de la majoration pour non-respect des délais de restitution du dépôt de garantie, -3.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, -1.134 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 1er octobre 2024, un renvoi ayant été accordé à la demande de M. [G] [Y], aux fins de répliques. A l’audience du 4 mars 2025, Mme [B] [Q], représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation. Cité dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, M. [G] [Y] n’était ni comparant ni représenté à cette audience. Les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs, ont sollicité une réouverture des débats selon courrier adressé au tribunal le 3 avril 2025. Une réouverture des débats a été ordonnée selon jugement rendu le 3 juin 2025. L’affaire a été rappelée à l’audience du 3 février 2026. Elle a été plaidée à l’audience du 30 avril 2026 par les conseils des parties. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026, par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Conformément à ses conclusions en réponse, Mme [B] [Q], au visa de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de l’article 1240 du Code civil : -conclut au débouté des demandes de M. [G] [Y], -réitère ses demandes initiales. Elle verse au débat quatre pièces en sus de celles visées au bordereau annexé à l’assignation. Sur son préjudice moral, elle avance que M. [G] [Y] la déclare en qualité d’occupante des lieux après la résiliation du bail au titre de la taxe d’habitation pour laquelle deux avis de paiement lui sont adressés pour les années 2022 et 2023. Elle fait également valoir la persistance de M. [G] [Y] à conserver le dépôt de garantie depuis trois ans. Sur les demandes reconventionnelles, elle soutient que Mme [B] [Q] accepte une dispense de préavis en compensation de l’absence de chauffage. S’agissant des dégradations locatives, elle les conteste. Elle indique qu’elle ne reçoit pas le procès-verbal de constat dressé par le 16 avril 2021 par le commissaire de justice. Sur l’entretien annuel du chauffe-eau, elle soutient qu’elle n’en était pas tenue au titre de l’année 2021 tenant la date de résiliation du contrat. Elle conteste enfin toute menace ou appels malveillants. Elle oppose une plainte déposée à l’encontre de M. [G] [Y]. Conformément à ses conclusions, M. [G] [Y] : -conclut au débouté des demandes de Mme [B] [Q], -sollicite sa condamnation à lui payer les sommes de 600 euros au titre du préavis du 16 avril au 16 mai 2021, 1.538 euros au titre des frais de remise en état du logement, 83,46 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères (TOM) 2020 et 69,40 euros au titre de la TOM 2021 et de 3.500 euros en réparation de son préjudice moral, -demande sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Il expose que Mme [B] [Q] lui envoie un congé en date du 7 avril 2021. Il estime que le délai de préavis court à compter de la remise des clés. Il conteste tout accord sur une dispense de préavis. Il indique que sa mandataire envisage cette dispense sous condition d’un arrêt du harcèlement infligé par Mme [B] [Q]. Il indique que Mme [B] [Q] ne respectant pas cette condition, aucun accord n’est trouvé. Sur le dépôt de garantie, il le conserve au titre du dernier mois de loyer non réglé. Il oppose l’absence de preuve de dysfonctionnement du chauffage. Sur la taxe d’habitation, il conteste toute intervention de sa part. Sur les dégradations locatives, il se prévaut du constat d’un commissaire de justice. Sur son préjudice moral, il fait état des pressions et des violences exercées par Mme [B] [Q] et son compagnon sur sa mère, résidant dans le même immeuble, aux fins de restitution du dépôt de garantie, outre des menaces et des appels téléphoniques malveillants à son encontre. Entendu en personne, M. [G] [Y] souligne que sa mère a été très impactée par le comportement de Mme [B] [Q] et de son compagnon. MOTIFS Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif En application des dispositions de l'article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le preneur peut délivrer un congé à tout moment et sans besoin de justifier d'un motif. Le délai de préavis est en principe de trois mois, ce délai étant toutefois réduit à un mois pour les zones de tension locative (article 17), le locataire devant préciser le motif invoqué. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation. Sur le délai de préavis, Mme [B] [Q] ne justifie pas de l’envoi de son courrier de congé daté du 7 avril 2021, M. [G] [Y] confirmant sa réception sans en préciser la date. Le courriel adressé par la mandataire de M. [G] [Y] à Mme [B] [Q] le 26 mars 2021, en réponse à sa demande de dispense de préavis, indique un accord sous la condition d’un abandon de toute poursuite à l’encontre de M. [G] [Y]. Mme [B] [Q] répond le 29 mars 2021 qu’elle exige un geste commercial au titre du dysfonctionnement du chauffage. De même, le courriel adressé à Mme [B] [Q] par M. [G] [Y] le 9 avril 2021 ne fait état ni de la réception de sa lettre de congé ni d’une dispense de préavis. Mme [B] [Q] est interrogée sur le montant du geste commercial souhaité et est renvoyée vers sa mandataire pour les derniers détails de son départ anticipé. La mandataire de M. [G] [Y] établit pourtant un relevé de compte au 4 mai 2021 indiquant un solde nul, avec un solde de tout compte au 23 avril 2021. Sur les TOM 2020 et 2021, portées au débit de ce décompte, elles sont justifiées. Il s’en évince une dispense du délai de préavis de sorte que M. [G] [Y] sera débouté de ses demandes formulées au titre des loyers et des charges impayés. Sur les dégradations locatives Aux termes de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, «le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. L'article 1729 du code civil dispose : « Si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. » L'article 1730 ajoute : «S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. » Les articles 1729, 1730 et suivants du code civil et 7 de la loi du 06 juillet 1989 imposent donc au locataire d’user des lieux loués de manière raisonnable, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat, ainsi que de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire. Il résulte de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que l'obligation, pour le preneur, de restituer les lieux dans l'état où il les a reçu ne concerne que les réparations locatives et que l'obligation de maintenir les lieux en parfait état d'usage ne peut s'entendre que de les maintenir en parfait état d'usage, ce qui n'inclut pas la réfection à neuf. Ainsi en application de ce principe il a pu être jugé à de multiples reprises que pouvait être imputée au preneur la facturation des frais de lessivage des murs et de nettoyage de la moquette mais non d'une remise en peinture et du changement du revêtement de sol. En outre, aux termes de l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations commises durant sa jouissance. Aux termes de l'article 1353 du même code, «Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.» En l’espèce, les parties étaient en l’état d’un bail en date du 24 août 2020 portant sur un appartement de type 2 d’une surface habitable de 37,04 m2, équipé d’un chauffage collectif au gaz et d’un chauffe-eau au gaz. L’état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 25 août 2020, indique que les murs, les sols et les plafonds sont refaits à neuf. Les meubles de la cuisine sont en très bon état, de même que la cabine de douche. Les autres postes sont renseignés comme étant en bon état, à l’exception du plafond du balcon, en état d’usage. Il convient de reprendre les différents postes retenus par M. [G] [Y] et de procéder à une comparaison avec les états des lieux de sortie et d’entrée : -sur le miroir du placard (498,39 euros), le commissaire de justice mandaté par Mme [B] [Q] relève une petite fêlure sur le bas du miroir du placard de la chambre, en coin, un devis étant joint, en date du 30 avril 2021, la demande est bien fondée mais il convient de la ramener à de plus justes proportions, soit une somme de 243 euros, -sur les trous dans les murs (715 euros), le commissaire de justice mandaté par Mme [B] [Q] relève la présence de deux trous, rebouchés dans le mur de l’entrée ainsi que dans un mur du salon, le commissaire de justice mandaté par M. [G] [Y] ne relevant pas la présence d’autres trous, il convient de ramener ce poste à de plus justes proportions, soit une somme de 300 euros, -sur le changement du filtre de la hotte de la cuisine (57 euros), la demande est bien fondée, -sur l’entretien du chauffe-eau (70 euros), Mme [B] [Q] ayant libéré les lieux moins d’un an avant son entrée, cette charge locative ne lui incombe pas, -sur le nettoyage (180 euros), le commissaire de justice de M. [G] [Y] indique que la bonde de la douche n’est pas nettoyée, celle-ci étant noire sur la photographie annexée. Il observe un résidu de poussière à l’angle gauche du placard de la cuisine, il relève que les sols sont lessivés ; le commissaire de justice mandaté par Mme [B] [Q] relève un peu de poussière derrière le bloc des W.C ; la demande de ce chef est mal fondée, -sur le badge magnétique du portail (18 euros), la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie n’établit pas sa perte par Mme [B] [Q]. Il convient par conséquent de retenir une somme de 600 euros au titre des dégradations locatives imputables à la locataire (243 + 300 + 57). La somme de 600 euros due par Mme [B] [Q] au titre des dégradations locatives est couverte par le dépôt de garantie de sorte que M. [G] [Y] sera débouté de sa demande. Sur la restitution du dépôt de garantie En application des articles 1103 et 1104 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être formés, négociés et exécutés de bonne foi. L'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que “lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers. Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie. Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées… A défaut de restitution dans le délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme de 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard… ». En l’espèce, M. [G] [Y] étant bien fondé à conserver le dépôt de garantie. Mme [B] [Q] sera déboutée de sa demande de ce chef ainsi que de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts L'article 9 du code de procédure civile prévoit : «Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » En l’absence d’éléments sur les suites pénales des plaintes déposées par M. [G] [Y] à l’encontre de Mme [B] [Q] les 27 mars et 16 juin 2021, la preuve de fautes de Mme [B] [Q] n’est pas rapportée. M. [G] [Y] sera ainsi débouté de sa demande. Sur les demandes accessoires Sur les dépens et sur les frais non répétibles Mme [B] [Q] succombant, elle sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée à payer à M. [G] [Y] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE M. [G] [Y] de ses demandes formulées au titre des loyers et des charges impayés ; DIT que Mme [B] [Q] est responsable de dégradations locatives pour un montant total de 600 euros ; CONSTATE que cette somme est couverte par le dépôt de garantie ; En conséquence, DÉBOUTE Mme [B] [Q] de sa demande de restitution du dépôt de garantie ; DÉBOUTE Mme [B] [Q] de sa demande de dommages et intérêts ; DÉBOUTE M. [G] [Y] de ses demandes ; CONDAMNE Mme [B] [Q] aux dépens ; CONDAMNE Mme [B] [Q] à payer à M. [G] [Y] une somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Mise à jour de la source le 2026-06-29T18:34:20.954Z.