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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béziers, Chamb. référés(sup 10000), 5 juin 2026, n° 26/00265

Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrats divers
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]



Ordonnance du : 05 Juin 2026

N° RG 26/00265 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4AQI

N° Minute : 26/381

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


ENTRE

Madame [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Lisa VERNHES, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET

Monsieur [V] [U], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale CONCEPT TOITURE OCCITANIE,
[Adresse 2]
[Localité 3]

Monsieur [P] [T], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale NET HABITAT, 
[Adresse 3] 
[Adresse 4]
[Localité 4]

DÉFENDEURS
non comparants ni représentés

ITERVENANT VOLONTAIRE

S.A. AXERIA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 5]

Représentée par Me Fabrice de COSNAC de la SCP RAFFIN&ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substitué par Me Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS, postulant,


D'AUTRE PART


COMPOSITION:

Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier

Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente


Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 12 Mai 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [D] [N], en date du 20 avril 2026, de Monsieur [V] [U], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale CONCEPT TOITURE OCCITANIE et de Monsieur [P] [T], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale NET HABITAT, tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant la toiture de son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, en outre de voir condamner ces derniers à lui communiquer contradictoirement les attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale couvrant la période des travaux, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, puis sous le bénéfice d’une astreinte de 100,00 euros par jour de retard, enfin de voir condamner Monsieur [V] [U] et Monsieur [P] [T] à lui payer une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens de l’instance, 
Vu l’absence de comparution de Monsieur [V] [U] et de Monsieur [P] [T], régulièrement assignés et avisés de l’audience,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la société anonyme AXERIA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AXERIA IARD), intervenant volontaire, qui souhaite voir accueillir son intervention volontaire, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie s’agissant de la mesure d’instruction judiciaire, qui souhaite voir juger que la demande en communication sous astreinte des attestations d’assurance de Monsieur [V] [U] est désormais sans objet, enfin de débouter Madame [D] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner cette dernière aux dépens de l’instance,
 
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Madame [D] [N], qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales et qui se désiste de sa demande en communication de document sous astreinte à l’égard de Monsieur [V] [U],
Vu l’audience du 12 mai 2026 lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises, 

Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,

Motifs

MOTIFS

Sur l’intervention volontaire de la SA AXERIA IARD

Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.

Selon les dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, et son auteur doit justifier dans ce cas d’un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

En l’espèce, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la SA AXERIA IARD, puisqu'il est légitime que les opérations d’expertises soient menées contradictoirement à son égard. En effet cette dernière a été désignée en qualité d’assureur de Monsieur [V] [U], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale CONCEPT TOITURE OCCITANIE. 

Sur la demande d’expertise

S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec. 

En l’espèce, il est démontré que Madame [D] [N] est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 6]. Il est constant que Monsieur [P] [T], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale NET HABITAT, est intervenu à son domicile pour réaliser des travaux en toiture. La demanderesse indique que les travaux ont présenté des désordres, de sorte qu’elle a mandaté Monsieur [V] [U], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale CONCEPT TOITURE OCCITANIE, afin de réaliser de nouveaux travaux en toiture. Madame [D] [N] expose que les désordres persistent. L’existence des désordres est corroborée par les courriers et photographies produits aux débats. 

Enfin la SA AXERIA IARD ne s’oppose pas à la mesure d’instruction judiciaire et formule des protestations et réserves d’usages.

Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.


Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur la communication de document

Il résulte de la combinaison des articles 10 et 11 du Code de procédure civile et de l'article 145 du même code qu'il peut être ordonné à des tiers de produire tous documents qu'ils détiennent, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

En l'espèce, la responsabilité de Monsieur [P] [T], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale NET HABITAT étant susceptible d'être engagée, il lui sera enjoint de communiquer son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle et décennale, couvrant la période des travaux, ce sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision conformément aux dispositions de l'article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution.

Sur les mesures accessoires

L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

S’agissant d’une mesure d’instruction, Madame [D] [N] supportera la charge des dépens.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Accueillons l’intervention volontaire de la société anonyme AXERIA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur de Monsieur [V] [U], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale CONCEPT TOITURE OCCITANIE ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Dispositif

Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert : 

Monsieur [I] [B], expert près la cour d'appel de Montpellier, demeurant [Adresse 6], Tel : [XXXXXXXX01], Port : [XXXXXXXX02], [Etablissement 1] : [Courriel 1] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

Donnons à l’expert la mission suivante :

Visiter les lieux litigieux sis [Adresse 7] (France) ;

Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;

Entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

Dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;

Établir la chronologie des étapes de la construction en précisant très exactement le rôle ou la mission de chaque intervenant ;

Fournir les éléments de fait propres à apprécier l'existence et la date de la réception, expresse ou tacite, (entre maître d'ouvrage et intervenants à la construction) ;

Déterminer l'existence des malfaçons, désordres, non-conformités contractuelles ou non-finitions expressément invoqués dans l'assignation et éventuelles conclusions postérieures ; 

Les examiner, les décrire et préciser leur nature, date d'apparition et importance pour chacun d'entre eux ;

Dire s'ils étaient apparents dans toute son ampleur au moment de la réception et s'ils ont fait l'objet de réserve ; dans l'affirmative, préciser la date exacte de la réserve émise, dire si elle a été levée et à quelle date ;

Donner tous éléments permettant de déterminer si le dommage constaté compromet la solidité de l'ouvrage ou s'il est de nature à le rendre impropre à sa destination ;

En rechercher les causes et origines et préciser à qui il est imputable et dans quelles circonstances et proportions ;

Dire si les travaux réalisés ont permis d'enrayer efficacement les infiltrations et/ou s'ils les ont aggravées ;

Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilité encourues (en pourcentages) ;

Fournir en les explicitant de la manière la plus complète possible tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les fautes ou manquements qui ont pu être commis ;

Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des dommages constatés et donner son avis sur leur coût, si possible à l'aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;

Plus généralement, analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;

De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

Fixons à la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [D] [N] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 06 juillet 2026 inclus ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 07 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;


Condamnons Monsieur [P] [T], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale NET HABITAT, à communiquer contradictoirement son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle et décennale, couvrant la période des travaux, dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance ; 

Disons que passé ce délai, la précédente condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50,00 € (cinquante euros) par jour de retard et pendant trois mois, au bénéfice Madame [D] [N] ;

Disons que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte provisoire ; 

Condamnons Madame [D] [N] au paiement des entiers dépens de l’instance ;

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; 

Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.

Le greffier, La Vice-Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]



Ordonnance du : 05 Juin 2026

N° RG 26/00265 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4AQI

N° Minute : 26/381

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


ENTRE

Madame [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Lisa VERNHES, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET

Monsieur [V] [U], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale CONCEPT TOITURE OCCITANIE,
[Adresse 2]
[Localité 3]

Monsieur [P] [T], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale NET HABITAT, 
[Adresse 3] 
[Adresse 4]
[Localité 4]

DÉFENDEURS
non comparants ni représentés

ITERVENANT VOLONTAIRE

S.A. AXERIA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 5]

Représentée par Me Fabrice de COSNAC de la SCP RAFFIN&ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substitué par Me Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS, postulant,


D'AUTRE PART


COMPOSITION:

Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier

Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente


Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 12 Mai 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [D] [N], en date du 20 avril 2026, de Monsieur [V] [U], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale CONCEPT TOITURE OCCITANIE et de Monsieur [P] [T], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale NET HABITAT, tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant la toiture de son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, en outre de voir condamner ces derniers à lui communiquer contradictoirement les attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale couvrant la période des travaux, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, puis sous le bénéfice d’une astreinte de 100,00 euros par jour de retard, enfin de voir condamner Monsieur [V] [U] et Monsieur [P] [T] à lui payer une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens de l’instance, 
Vu l’absence de comparution de Monsieur [V] [U] et de Monsieur [P] [T], régulièrement assignés et avisés de l’audience,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la société anonyme AXERIA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AXERIA IARD), intervenant volontaire, qui souhaite voir accueillir son intervention volontaire, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie s’agissant de la mesure d’instruction judiciaire, qui souhaite voir juger que la demande en communication sous astreinte des attestations d’assurance de Monsieur [V] [U] est désormais sans objet, enfin de débouter Madame [D] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner cette dernière aux dépens de l’instance,
 
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Madame [D] [N], qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales et qui se désiste de sa demande en communication de document sous astreinte à l’égard de Monsieur [V] [U],
Vu l’audience du 12 mai 2026 lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises, 

Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,

MOTIFS

Sur l’intervention volontaire de la SA AXERIA IARD

Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.

Selon les dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, et son auteur doit justifier dans ce cas d’un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

En l’espèce, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la SA AXERIA IARD, puisqu'il est légitime que les opérations d’expertises soient menées contradictoirement à son égard. En effet cette dernière a été désignée en qualité d’assureur de Monsieur [V] [U], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale CONCEPT TOITURE OCCITANIE. 

Sur la demande d’expertise

S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec. 

En l’espèce, il est démontré que Madame [D] [N] est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 6]. Il est constant que Monsieur [P] [T], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale NET HABITAT, est intervenu à son domicile pour réaliser des travaux en toiture. La demanderesse indique que les travaux ont présenté des désordres, de sorte qu’elle a mandaté Monsieur [V] [U], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale CONCEPT TOITURE OCCITANIE, afin de réaliser de nouveaux travaux en toiture. Madame [D] [N] expose que les désordres persistent. L’existence des désordres est corroborée par les courriers et photographies produits aux débats. 

Enfin la SA AXERIA IARD ne s’oppose pas à la mesure d’instruction judiciaire et formule des protestations et réserves d’usages.

Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.


Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur la communication de document

Il résulte de la combinaison des articles 10 et 11 du Code de procédure civile et de l'article 145 du même code qu'il peut être ordonné à des tiers de produire tous documents qu'ils détiennent, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

En l'espèce, la responsabilité de Monsieur [P] [T], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale NET HABITAT étant susceptible d'être engagée, il lui sera enjoint de communiquer son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle et décennale, couvrant la période des travaux, ce sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision conformément aux dispositions de l'article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution.

Sur les mesures accessoires

L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

S’agissant d’une mesure d’instruction, Madame [D] [N] supportera la charge des dépens.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Accueillons l’intervention volontaire de la société anonyme AXERIA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur de Monsieur [V] [U], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale CONCEPT TOITURE OCCITANIE ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert : 

Monsieur [I] [B], expert près la cour d'appel de Montpellier, demeurant [Adresse 6], Tel : [XXXXXXXX01], Port : [XXXXXXXX02], [Etablissement 1] : [Courriel 1] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

Donnons à l’expert la mission suivante :

Visiter les lieux litigieux sis [Adresse 7] (France) ;

Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;

Entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

Dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;

Établir la chronologie des étapes de la construction en précisant très exactement le rôle ou la mission de chaque intervenant ;

Fournir les éléments de fait propres à apprécier l'existence et la date de la réception, expresse ou tacite, (entre maître d'ouvrage et intervenants à la construction) ;

Déterminer l'existence des malfaçons, désordres, non-conformités contractuelles ou non-finitions expressément invoqués dans l'assignation et éventuelles conclusions postérieures ; 

Les examiner, les décrire et préciser leur nature, date d'apparition et importance pour chacun d'entre eux ;

Dire s'ils étaient apparents dans toute son ampleur au moment de la réception et s'ils ont fait l'objet de réserve ; dans l'affirmative, préciser la date exacte de la réserve émise, dire si elle a été levée et à quelle date ;

Donner tous éléments permettant de déterminer si le dommage constaté compromet la solidité de l'ouvrage ou s'il est de nature à le rendre impropre à sa destination ;

En rechercher les causes et origines et préciser à qui il est imputable et dans quelles circonstances et proportions ;

Dire si les travaux réalisés ont permis d'enrayer efficacement les infiltrations et/ou s'ils les ont aggravées ;

Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilité encourues (en pourcentages) ;

Fournir en les explicitant de la manière la plus complète possible tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les fautes ou manquements qui ont pu être commis ;

Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des dommages constatés et donner son avis sur leur coût, si possible à l'aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;

Plus généralement, analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;

De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

Fixons à la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [D] [N] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 06 juillet 2026 inclus ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 07 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;


Condamnons Monsieur [P] [T], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale NET HABITAT, à communiquer contradictoirement son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle et décennale, couvrant la période des travaux, dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance ; 

Disons que passé ce délai, la précédente condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50,00 € (cinquante euros) par jour de retard et pendant trois mois, au bénéfice Madame [D] [N] ;

Disons que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte provisoire ; 

Condamnons Madame [D] [N] au paiement des entiers dépens de l’instance ;

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; 

Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.

Le greffier, La Vice-Présidente,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code de procedure civile 325, code de procedure civile 330, code de procedure civile 10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-05T19:17:08.091Z.