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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béziers, Chamb. référés(sup 10000), 24 juillet 2026, n° 26/00355

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoirDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS



Ordonnance du : 24 Juillet 2026

N° RG 26/00355 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4BY2

N° Minute : 26/499

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



ENTRE

Monsieur [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représenté par Me Axelle GROS, avocat au barreau de BEZIERS

DEMANDEUR

D'UNE PART


ET


S.C.P. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante ni représentée


DÉFENDEUR

INTERVENANT VOLONTAIRE

Maître [F] [S] [O] es qualité d’adimnistrateur provisoire de l’Office notarial [1],
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représenté par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Annabel SOYER, avocat au barreau de BEZIERS


D'AUTRE PART



COMPOSITION:

Lors des débats en audience publique:
Mme Elodie BRACHARD, Juge
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier

Magistrat ayant délibéré:
Mme Elodie BRACHARD, Juge



Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 07 Juillet 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.

Vu l’article 835 du code de procédure civile,

Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [E] [L], en date du 03 juin 2026, de la société civile professionnelle [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCP [1]), afin de dire si cette dernière est chargée du règlement de la succession de Monsieur [U], [G] [R] et/ou de Madame [B] [L], dans l’affirmative de communiquer à Monsieur [E] [L] l’état d’avancement des opérations successorales, l’identité des intervenants au dossier et les diligences nécessaires à la reconnaissance de ses droits successoraux, dans un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, puis sous le bénéfice d’une astreinte de 100,00 € par jour de retard, enfin de voir condamner la SCP [1] à lui payer une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, 

Vu les conclusions déposées aux intérêts de Maître [F] [S] [O], intervenant volontaire, en qualité d’administrateur provisoire de la SCP [1] et de la SCP [1], qui souhaitent que leur soit donné acte de ce qu’ils ne sont pas en charge des opérations de liquidation-partage dans les successions de Monsieur [U], [G] [R] et de Madame [B] [L] et qu’ils ne disposent pas de documents à cet effet, en conséquence, de débouter Monsieur [E] [L] de l’ensemble de ses demandes, de juger n’y avoir lieu à astreinte, de débouter ce dernier de sa demande au titre des frais irrépétibles et de le condamner au paiement des dépens de l’instance, 

Vu l’audience du 07 juillet 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises, 

Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,

Motifs

MOTIFS

Sur l’intervention volontaire de Maître [F] [S] [O]

Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.

Selon les dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, et son auteur doit justifier dans ce cas d’un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

En l’espèce, il est démontré que Maître [F] [S] [O] a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de la SCP [1]. Il est donc légitime que la présente décision, soit rendue contradictoirement à son égard. 
En conséquence, il conviendra d’accueillir son intervention volontaire. 

Sur le trouble manifestement illicite

L’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire […peut] toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

Le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile doit essentiellement constater, soit l'imminence du dommage, afin de prévenir sa survenance à titre préventif, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après sa réalisation, pour y mettre fin. 

Le trouble manifestement illicite visé par l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile désigne « toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ». Ledit trouble correspond à la voie de fait, la juridiction suprême assimilant les deux notions (2ème Civ. 07/06/2007), dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme. 

L'anormalité du trouble s'apprécie in concreto. Il convient donc de rappeler que le juge des référés n’est fondé à intervenir pour prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état adéquates à la nature du différend qu’après s’être assuré de l’existence des conditions de son intervention.

En outre, en matière de trouble manifestement illicite, l’existence d’une contestation sérieuse n’exclut pas l’application de cette disposition légale, pour autant nécessité est faite de rapporter la preuve de l’atteinte à une liberté protégée ou un droit consacré. 

En l’espèce, il apparait que Monsieur [E] [L] est héritier réservataire dans la succession de sa mère, Madame [B] [L] et qu’il pourrait disposer de droits dans la succession de Monsieur [U], [G] [R], conjoint de cette dernière, également décédé. 

A cet effet, il indique avoir sollicité de façon amiable la SCP [1], afin d’obtenir des informations sur ces successions et que ses démarches sont restées vaines. Il expose dès lors qu’il existe un trouble manifestement illicite et sollicite la condamnation de la société défenderesse à dire si elle est chargée du règlement de la succession de Monsieur [U], [G] [R] et/ou de Madame [B] [L], dans l’affirmative de communiquer à Monsieur [E] [L] l’état d’avancement des opérations successorales, l’identité des intervenants au dossier et les diligences nécessaires à la reconnaissance de ses droits successoraux. Ce dans un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, puis sous le bénéfice d’une astreinte de 100,00 € par jour de retard.

Toutefois, il convient de constater que les demandes de Monsieur [E] [L] sont mal fondées. En effet, la première demande s’analyse en une obligation de faire, laquelle devrait être fondée sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et la seconde en une demande de communication de pièces, laquelle doit être fondée sur les articles 10,11 et 145 du même code. 

En tout état de cause, la SCP [1], représentée par Maître [F] [S] [O], en qualité d’administrateur provisoire, a indiqué en procédure qu’elle ne s’occupe pas des opérations de liquidation-partage dans le cadre des successions de Monsieur [U], [G] [R] et de Madame [B] [L] et qu’elle ne dispose pas d’éléments à cet effet. 

En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions prévues au texte ne sont pas réunies, de sorte qu’il n’y aura pas lieu à référé. 

Sur les mesures accessoires

L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

Monsieur [E] [L] qui succombe supportera la charge des dépens. 

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Accueillons l’intervention volontaire de Maître [F] [S] [O], en qualité d’administrateur provisoire de la société civile professionnelle [1] ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur le fondement de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile ;

Dispositif

Constatons que la société civile professionnelle [1], prise en la personne de Maître [F] [S] [O], en qualité d’administrateur provisoire, n’est pas en charge des opérations de liquidation-partage dans le cadre des successions de Monsieur [U], [G] [R] et de Madame [B] [L] et qu’elle ne dispose pas d’élément à cet effet ;

Condamnons Monsieur [E] [L] au paiement des entiers dépens de l’instance ;

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; 

Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Elodie BRACHARD, Juge assisté de Madame Violaine MOTA, Greffier.

Le greffier, Le Juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS



Ordonnance du : 24 Juillet 2026

N° RG 26/00355 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4BY2

N° Minute : 26/499

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



ENTRE

Monsieur [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représenté par Me Axelle GROS, avocat au barreau de BEZIERS

DEMANDEUR

D'UNE PART


ET


S.C.P. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante ni représentée


DÉFENDEUR

INTERVENANT VOLONTAIRE

Maître [F] [S] [O] es qualité d’adimnistrateur provisoire de l’Office notarial [1],
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représenté par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Annabel SOYER, avocat au barreau de BEZIERS


D'AUTRE PART



COMPOSITION:

Lors des débats en audience publique:
Mme Elodie BRACHARD, Juge
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier

Magistrat ayant délibéré:
Mme Elodie BRACHARD, Juge



Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 07 Juillet 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.

Vu l’article 835 du code de procédure civile,

Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [E] [L], en date du 03 juin 2026, de la société civile professionnelle [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCP [1]), afin de dire si cette dernière est chargée du règlement de la succession de Monsieur [U], [G] [R] et/ou de Madame [B] [L], dans l’affirmative de communiquer à Monsieur [E] [L] l’état d’avancement des opérations successorales, l’identité des intervenants au dossier et les diligences nécessaires à la reconnaissance de ses droits successoraux, dans un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, puis sous le bénéfice d’une astreinte de 100,00 € par jour de retard, enfin de voir condamner la SCP [1] à lui payer une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, 

Vu les conclusions déposées aux intérêts de Maître [F] [S] [O], intervenant volontaire, en qualité d’administrateur provisoire de la SCP [1] et de la SCP [1], qui souhaitent que leur soit donné acte de ce qu’ils ne sont pas en charge des opérations de liquidation-partage dans les successions de Monsieur [U], [G] [R] et de Madame [B] [L] et qu’ils ne disposent pas de documents à cet effet, en conséquence, de débouter Monsieur [E] [L] de l’ensemble de ses demandes, de juger n’y avoir lieu à astreinte, de débouter ce dernier de sa demande au titre des frais irrépétibles et de le condamner au paiement des dépens de l’instance, 

Vu l’audience du 07 juillet 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises, 

Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,

MOTIFS

Sur l’intervention volontaire de Maître [F] [S] [O]

Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.

Selon les dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, et son auteur doit justifier dans ce cas d’un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

En l’espèce, il est démontré que Maître [F] [S] [O] a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de la SCP [1]. Il est donc légitime que la présente décision, soit rendue contradictoirement à son égard. 
En conséquence, il conviendra d’accueillir son intervention volontaire. 

Sur le trouble manifestement illicite

L’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire […peut] toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

Le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile doit essentiellement constater, soit l'imminence du dommage, afin de prévenir sa survenance à titre préventif, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après sa réalisation, pour y mettre fin. 

Le trouble manifestement illicite visé par l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile désigne « toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ». Ledit trouble correspond à la voie de fait, la juridiction suprême assimilant les deux notions (2ème Civ. 07/06/2007), dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme. 

L'anormalité du trouble s'apprécie in concreto. Il convient donc de rappeler que le juge des référés n’est fondé à intervenir pour prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état adéquates à la nature du différend qu’après s’être assuré de l’existence des conditions de son intervention.

En outre, en matière de trouble manifestement illicite, l’existence d’une contestation sérieuse n’exclut pas l’application de cette disposition légale, pour autant nécessité est faite de rapporter la preuve de l’atteinte à une liberté protégée ou un droit consacré. 

En l’espèce, il apparait que Monsieur [E] [L] est héritier réservataire dans la succession de sa mère, Madame [B] [L] et qu’il pourrait disposer de droits dans la succession de Monsieur [U], [G] [R], conjoint de cette dernière, également décédé. 

A cet effet, il indique avoir sollicité de façon amiable la SCP [1], afin d’obtenir des informations sur ces successions et que ses démarches sont restées vaines. Il expose dès lors qu’il existe un trouble manifestement illicite et sollicite la condamnation de la société défenderesse à dire si elle est chargée du règlement de la succession de Monsieur [U], [G] [R] et/ou de Madame [B] [L], dans l’affirmative de communiquer à Monsieur [E] [L] l’état d’avancement des opérations successorales, l’identité des intervenants au dossier et les diligences nécessaires à la reconnaissance de ses droits successoraux. Ce dans un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, puis sous le bénéfice d’une astreinte de 100,00 € par jour de retard.

Toutefois, il convient de constater que les demandes de Monsieur [E] [L] sont mal fondées. En effet, la première demande s’analyse en une obligation de faire, laquelle devrait être fondée sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et la seconde en une demande de communication de pièces, laquelle doit être fondée sur les articles 10,11 et 145 du même code. 

En tout état de cause, la SCP [1], représentée par Maître [F] [S] [O], en qualité d’administrateur provisoire, a indiqué en procédure qu’elle ne s’occupe pas des opérations de liquidation-partage dans le cadre des successions de Monsieur [U], [G] [R] et de Madame [B] [L] et qu’elle ne dispose pas d’éléments à cet effet. 

En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions prévues au texte ne sont pas réunies, de sorte qu’il n’y aura pas lieu à référé. 

Sur les mesures accessoires

L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

Monsieur [E] [L] qui succombe supportera la charge des dépens. 

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Accueillons l’intervention volontaire de Maître [F] [S] [O], en qualité d’administrateur provisoire de la société civile professionnelle [1] ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur le fondement de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile ; 

Constatons que la société civile professionnelle [1], prise en la personne de Maître [F] [S] [O], en qualité d’administrateur provisoire, n’est pas en charge des opérations de liquidation-partage dans le cadre des successions de Monsieur [U], [G] [R] et de Madame [B] [L] et qu’elle ne dispose pas d’élément à cet effet ;

Condamnons Monsieur [E] [L] au paiement des entiers dépens de l’instance ;

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; 

Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Elodie BRACHARD, Juge assisté de Madame Violaine MOTA, Greffier.

Le greffier, Le Juge,

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T23:26:41.853Z.