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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thionville, PC CIVIL, 5 juin 2026, n° 25/00715

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 5 mars 2021, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [I] [C] et Mme [Y] [K] épouse [C] un contrat de prêt n° 38198363749 d'un montant initial en capital de 70.000 euros, remboursable initialement en 84 mensualités d’un montant de 968,14 euros chacune (assurance facultative incluse) incluant les intérêts au taux nominal de 4,35 % l’an.
Par avenant en date du 21 avril 2022, les parties ont convenu d'un réaménagement de la dette portant sur un capital restructuré de 61.748,81 euros, remboursable moyennant des mensualités d'un montant de 863,15 euros, au taux nominal maintenu à 4,35 % l'an (TAEG fixe de 4,49 %).
Suivant une fusion-absorption en date du 7 mai 2024, devenue effective le 1er juillet 2024, la société SOGEFINANCEMENT a été absorbée par la SA FRANFINANCE, qui vient ainsi aux droits de cette dernière.
Des échéances étant demeurées impayées à compter du 2 octobre 2024, la SA FRANFINANCE a fait assigner M. [I] [C] et Mme [Y] [K] épouse [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville, par actes de commissaire de justice délivrés les 10 septembre 2025 et 19 septembre 2025, aux fins de :
-Déclarer la présente assignation recevable, régulière et bien fondée ;
-Constater que la déchéance du terme est régulièrement intervenue et à défaut prononcer la déchéance du terme ; 
Subsidiairement, 
-Constater que les débiteurs ont gravement manqué à leurs obligations contractuelles ;
-Prononcer la résolution subsidiairement la résiliation du contrat de crédit à compter du 17 janvier 2025, ou à défaut, au jour de la signification de la présente assignation ; 
En tous les cas : 
-Condamner solidairement les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 57.201,14 euros augmentés des intérêts au taux de 4,35 % l’an à compter du 14 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement ; 
-Les condamner solidairement à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
-Condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens ; 
-Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de plein droit. 
Au soutien de ses demandes, la SA FRANFINANCE fait valoir que les mensualités réaménagées de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à adresser des mises en demeure de régulariser le 17 janvier 2025, suivies de la notification de la déchéance du terme par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 18 mars 2025. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 2 octobre 2024 et que son action engagée en septembre 2025 n’est pas forclose.
À l’audience du 7 avril 2026, la SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT se réfère à ses dernière écritures.
Bien que régulièrement assignés, M. [I] [C] et Mme [Y] [K] épouse [C] n’étaient ni présents ni représentés. 
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [I] [C] et Mme [Y] [K] épouse [C] n’ayant pas comparu, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

I. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. 
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte et du décompte de créance que le premier incident de paiement non régularisé remonte à la date du 2 octobre 2024, correspondant au premier rejet de la mensualité réaménagée de 863,15 euros. L’action en paiement introduite par les actes d’assignation délivrés les 10 et 19 septembre 2025 l’a donc été dans le délai légal de deux ans.
La demande est donc recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur la validité de la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
La Cour de cassation juge désormais, en matière de crédit immobilier, que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Pour autant, elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers, ce qui appelle à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840).
En l’espèce, le contrat signé électroniquement le 5 mars 2021 par M. [I] [C] et Mme [Y] [K] épouse [C] contient une clause résolutoire (article 5.6 - Défaillance de l’emprunteur) qui prévoit : « En cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance échus mais non payés. 
Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, SOGEFINANCEMENT pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû. 
Si SOGEFINANCEMENT n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, elle pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8% desdites échéances. » 
Cette clause, en ce qu’elle autorise la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les parties et doit être réputée non écrite.
Il convient ainsi de considérer que nonobstant l’envoi d’une mise en demeure par courrier recommandé à M. [I] [C] et Mme [Y] [K] épouse [C], la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir.
Il convient, dès lors, d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il ressort de la combinaison des articles 1227 et 1228 du code civil que la stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le juge peut, constater ou prononcer la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué sous réserve que sa gravité le justifie, ou encore ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou enfin allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat à exécution instantanée, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Cass 1ère Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il est constant que M. [I] [C] et Mme [Y] [K] épouse [C] n’ont pas respecté leurs engagements contractuels en ce qu’ils ont cessé d’honorer les échéances du prêt depuis le 2 octobre 2024, ne réglant plus aucune échéance jusqu’à la mise au contentieux, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l’emprunteur.
Ainsi, au regard de la durée et du montant du prêt, l’inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du prêt.

III. SUR LE MONTANT DE LA CRÉANCE
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution judiciaire met fin au contrat soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre, contrairement aux prestations à exécution successive, dont la résiliation ne donne pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie.
Le prêt étant un contrat à exécution instantané, caractérisé par son exécution complète, la résolution du contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (CCass 1ère civ., 14 novembre 2019, n°18-20.955) à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive et n’intervient qu’en présence de contrats à exécution successive.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté diminué des règlements déjà effectués. 
Il ressort des éléments produits et notamment de l’historique du prêt, du tableau d’amortissement, de la position du compte du défendeur et de la créance actualisée, qu’il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A. FRANFINANCE à hauteur de la somme de 29.162,39 euros (soit 70.000 euros - 40.837,61 euros au titre de l’ensemble des versements effectués à quelque titre que ce soit).
Il convient en outre de déduire le versement de 360,00 euros effectué ultérieurement par les débiteurs auprès du commissaire de justice. 
M. [I] [C] et Mme [Y] [K] épouse [C] seront condamnés solidairement à payer à la SA FRANFINANCE la somme principale en capital de 28.802,39 euros.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
L’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (aff. C-565/12, Le Crédit Lyonnais / [B]) dispose en effet que la sanction de la déchéance perdrait son caractère effectif, proportionné et dissuasif si l'application du taux légal (majoré de plein droit deux mois après la décision exécutoire) permettait au prêteur de compenser les effets de la déchéance.
En l’espèce, le crédit a été consenti à un taux nominal de 4,35 % l’an. 
Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points sont supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence d’écarter l’application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur qui succombe supporte les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. M. [I] [C] et Mme [Y] [K] épouse [C] seront donc condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance.
En revanche, l’équité commande de débouter la S.A. FRANFINANCE de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action de la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, recevable ;
CONSTATE que la déchéance du terme prononcée par la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, pour le prêt personnel contracté le 5 mars 2021 sous le n° 38198363749 par M. [I] [C] et Mme [Y] [K] épouse [C] pour un montant de 70.000 euros n’est pas intervenue régulièrement ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n° 38198363749 consenti le 5 mars 2021 par la SOGEFINANCEMENT à M. [I] [C] et Mme [Y] [K] épouse [C], aux torts de l’emprunteur ;

CONDAMNE solidairement M. [I] [C] et Mme [Y] [K] épouse [C] à payer à la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 28.802,39 euros au titre du capital restant dû du prêt n° 38198363749 souscrit le 5 mars 2021 ;
DIT que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [C] et Mme [Y] [K] épouse [C] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 5 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée M. Frédéric BREGER, juge, et par Mme Anne ROUX, greffière.

La greffière, Le juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE 
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL





RG N° N° RG 25/00715 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D7F5

Minute : 26/480


JUGEMENT


Du :05 Juin 2026






JUGEMENT


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 05 Juin 2026;

Sous la Présidence de Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;

Après débats à l'audience du 07 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; 


ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT, demeurant Elisant domicile au cabinet de Me Nadia PIETERS FIMBEL - 20 rue Nationale - 57200 SARREGUEMINES
représentée par Me Nadia PIETERS-FIMBEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES

 


ET :


DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [I] [C], demeurant 108 rue Wilson - 57300 HAGONDANGE, non comparant

Madame [Y] [K] épouse [C], demeurant 325 rue de Metz - 1er étage Logement 1 - 57300 MONDELANGE, non comparante




















EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 5 mars 2021, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [I] [C] et Mme [Y] [K] épouse [C] un contrat de prêt n° 38198363749 d'un montant initial en capital de 70.000 euros, remboursable initialement en 84 mensualités d’un montant de 968,14 euros chacune (assurance facultative incluse) incluant les intérêts au taux nominal de 4,35 % l’an.
Par avenant en date du 21 avril 2022, les parties ont convenu d'un réaménagement de la dette portant sur un capital restructuré de 61.748,81 euros, remboursable moyennant des mensualités d'un montant de 863,15 euros, au taux nominal maintenu à 4,35 % l'an (TAEG fixe de 4,49 %).
Suivant une fusion-absorption en date du 7 mai 2024, devenue effective le 1er juillet 2024, la société SOGEFINANCEMENT a été absorbée par la SA FRANFINANCE, qui vient ainsi aux droits de cette dernière.
Des échéances étant demeurées impayées à compter du 2 octobre 2024, la SA FRANFINANCE a fait assigner M. [I] [C] et Mme [Y] [K] épouse [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville, par actes de commissaire de justice délivrés les 10 septembre 2025 et 19 septembre 2025, aux fins de :
-Déclarer la présente assignation recevable, régulière et bien fondée ;
-Constater que la déchéance du terme est régulièrement intervenue et à défaut prononcer la déchéance du terme ; 
Subsidiairement, 
-Constater que les débiteurs ont gravement manqué à leurs obligations contractuelles ;
-Prononcer la résolution subsidiairement la résiliation du contrat de crédit à compter du 17 janvier 2025, ou à défaut, au jour de la signification de la présente assignation ; 
En tous les cas : 
-Condamner solidairement les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 57.201,14 euros augmentés des intérêts au taux de 4,35 % l’an à compter du 14 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement ; 
-Les condamner solidairement à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
-Condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens ; 
-Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de plein droit. 
Au soutien de ses demandes, la SA FRANFINANCE fait valoir que les mensualités réaménagées de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à adresser des mises en demeure de régulariser le 17 janvier 2025, suivies de la notification de la déchéance du terme par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 18 mars 2025. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 2 octobre 2024 et que son action engagée en septembre 2025 n’est pas forclose.
À l’audience du 7 avril 2026, la SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT se réfère à ses dernière écritures.
Bien que régulièrement assignés, M. [I] [C] et Mme [Y] [K] épouse [C] n’étaient ni présents ni représentés. 
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [I] [C] et Mme [Y] [K] épouse [C] n’ayant pas comparu, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

I. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. 
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte et du décompte de créance que le premier incident de paiement non régularisé remonte à la date du 2 octobre 2024, correspondant au premier rejet de la mensualité réaménagée de 863,15 euros. L’action en paiement introduite par les actes d’assignation délivrés les 10 et 19 septembre 2025 l’a donc été dans le délai légal de deux ans.
La demande est donc recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur la validité de la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
La Cour de cassation juge désormais, en matière de crédit immobilier, que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Pour autant, elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers, ce qui appelle à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840).
En l’espèce, le contrat signé électroniquement le 5 mars 2021 par M. [I] [C] et Mme [Y] [K] épouse [C] contient une clause résolutoire (article 5.6 - Défaillance de l’emprunteur) qui prévoit : « En cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance échus mais non payés. 
Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, SOGEFINANCEMENT pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû. 
Si SOGEFINANCEMENT n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, elle pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8% desdites échéances. » 
Cette clause, en ce qu’elle autorise la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les parties et doit être réputée non écrite.
Il convient ainsi de considérer que nonobstant l’envoi d’une mise en demeure par courrier recommandé à M. [I] [C] et Mme [Y] [K] épouse [C], la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir.
Il convient, dès lors, d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il ressort de la combinaison des articles 1227 et 1228 du code civil que la stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le juge peut, constater ou prononcer la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué sous réserve que sa gravité le justifie, ou encore ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou enfin allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat à exécution instantanée, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Cass 1ère Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il est constant que M. [I] [C] et Mme [Y] [K] épouse [C] n’ont pas respecté leurs engagements contractuels en ce qu’ils ont cessé d’honorer les échéances du prêt depuis le 2 octobre 2024, ne réglant plus aucune échéance jusqu’à la mise au contentieux, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l’emprunteur.
Ainsi, au regard de la durée et du montant du prêt, l’inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du prêt.

III. SUR LE MONTANT DE LA CRÉANCE
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution judiciaire met fin au contrat soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre, contrairement aux prestations à exécution successive, dont la résiliation ne donne pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie.
Le prêt étant un contrat à exécution instantané, caractérisé par son exécution complète, la résolution du contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (CCass 1ère civ., 14 novembre 2019, n°18-20.955) à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive et n’intervient qu’en présence de contrats à exécution successive.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté diminué des règlements déjà effectués. 
Il ressort des éléments produits et notamment de l’historique du prêt, du tableau d’amortissement, de la position du compte du défendeur et de la créance actualisée, qu’il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A. FRANFINANCE à hauteur de la somme de 29.162,39 euros (soit 70.000 euros - 40.837,61 euros au titre de l’ensemble des versements effectués à quelque titre que ce soit).
Il convient en outre de déduire le versement de 360,00 euros effectué ultérieurement par les débiteurs auprès du commissaire de justice. 
M. [I] [C] et Mme [Y] [K] épouse [C] seront condamnés solidairement à payer à la SA FRANFINANCE la somme principale en capital de 28.802,39 euros.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
L’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (aff. C-565/12, Le Crédit Lyonnais / [B]) dispose en effet que la sanction de la déchéance perdrait son caractère effectif, proportionné et dissuasif si l'application du taux légal (majoré de plein droit deux mois après la décision exécutoire) permettait au prêteur de compenser les effets de la déchéance.
En l’espèce, le crédit a été consenti à un taux nominal de 4,35 % l’an. 
Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points sont supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence d’écarter l’application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur qui succombe supporte les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. M. [I] [C] et Mme [Y] [K] épouse [C] seront donc condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance.
En revanche, l’équité commande de débouter la S.A. FRANFINANCE de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action de la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, recevable ;
CONSTATE que la déchéance du terme prononcée par la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, pour le prêt personnel contracté le 5 mars 2021 sous le n° 38198363749 par M. [I] [C] et Mme [Y] [K] épouse [C] pour un montant de 70.000 euros n’est pas intervenue régulièrement ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n° 38198363749 consenti le 5 mars 2021 par la SOGEFINANCEMENT à M. [I] [C] et Mme [Y] [K] épouse [C], aux torts de l’emprunteur ;

CONDAMNE solidairement M. [I] [C] et Mme [Y] [K] épouse [C] à payer à la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 28.802,39 euros au titre du capital restant dû du prêt n° 38198363749 souscrit le 5 mars 2021 ;
DIT que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [C] et Mme [Y] [K] épouse [C] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 5 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée M. Frédéric BREGER, juge, et par Mme Anne ROUX, greffière.

La greffière, Le juge,

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Mise à jour de la source le 2026-06-05T20:23:20.944Z.