Tribunal judiciaire de Strasbourg, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 avril 2026, n° 26/00084
Exposé du litige
*** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 décembre 2025, Maître [I] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d'une opposition à la contrainte émise par l'Urssaf d'Alsace le 26 novembre 2025 et signifiée le 4 décembre 2025, portant sur des cotisations et majorations de retard de 2017 au 1er trimestre 2023 pour un montant de 49.292,18 euros. Dans ses conclusions du 11 mars 2026, le requérant sollicite le renvoi de l'instance devant le tribunal judiciaire de Mulhouse. Lors de l'audience de mise en état du 13 mars 2026, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d'Alsace a indiqué laisser le tribunal apprécier l'incompétence soulevée. L'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Aux termes de l'article 81 du même code, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. Aux termes de l'article R142-10 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 applicable aux recours formés à compter du 1er septembre 2020, lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision. En l'espèce, il est constant que dans son opposition, Maître [I] [T] a mentionné être domicilié à [Localité 1]. Il en résulte la compétence du tribunal judiciaire de Strasbourg. Cependant, l'article 47 du Code de Procédure Civile dispose que : " Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82. " Il n'est pas contesté que Me [I] [T] est avocat et inscrit au Barreau de Strasbourg. Il est donc légitime à solliciter la délocalisation de son instance, qui sera renvoyée devant le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, insusceptible d'appel ORDONNE le renvoi de l'instance devant le tribunal judicaire de Mulhouse, Pôle social, en application de l'article 47 du Code de Procédure Civile ; RESERVE aux parties le droit de conclure tant sur le fond que sur les frais, dépens et article 700 du Code de Procédure Civile ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
Texte intégral
N° RG 26/00084 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OCUU PÔLE SOCIAL Minute n° H26/00179 N° RG 26/00084 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OCUU Copie : aux parties (ccc) par LRAR aux avocats (ccc) par Case palais Me Christophe DARBOIS Me Luc STROHL Le : Pour le Greffier Me Christophe DARBOIS Me Luc STROHL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT du 17 Avril 2026 DÉBATS : à l'audience de mise en état du 13 Mars 2026 ORDONNANCE : - mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026 - Contradictoire et insusceptible d'appel, - signée par Catherine TRIENBACH, statuant comme juge de la mise en état et par Margot MIQUET, Greffier. DEMANDERESSE : URSSAF D’ALSACE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, substitué par Me Manuella FERREIRA, vestiaire : 311 DÉFENDEURS : Monsieur [I] [T] [Adresse 2] [Localité 3] comparant et ayant pour avocat Me Christophe DARBOIS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 60 *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 décembre 2025, Maître [I] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d'une opposition à la contrainte émise par l'Urssaf d'Alsace le 26 novembre 2025 et signifiée le 4 décembre 2025, portant sur des cotisations et majorations de retard de 2017 au 1er trimestre 2023 pour un montant de 49.292,18 euros. Dans ses conclusions du 11 mars 2026, le requérant sollicite le renvoi de l'instance devant le tribunal judiciaire de Mulhouse. Lors de l'audience de mise en état du 13 mars 2026, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d'Alsace a indiqué laisser le tribunal apprécier l'incompétence soulevée. L'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Aux termes de l'article 81 du même code, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. Aux termes de l'article R142-10 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 applicable aux recours formés à compter du 1er septembre 2020, lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision. En l'espèce, il est constant que dans son opposition, Maître [I] [T] a mentionné être domicilié à [Localité 1]. Il en résulte la compétence du tribunal judiciaire de Strasbourg. Cependant, l'article 47 du Code de Procédure Civile dispose que : " Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82. " Il n'est pas contesté que Me [I] [T] est avocat et inscrit au Barreau de Strasbourg. Il est donc légitime à solliciter la délocalisation de son instance, qui sera renvoyée devant le tribunal judiciaire de Mulhouse. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, insusceptible d'appel ORDONNE le renvoi de l'instance devant le tribunal judicaire de Mulhouse, Pôle social, en application de l'article 47 du Code de Procédure Civile ; RESERVE aux parties le droit de conclure tant sur le fond que sur les frais, dépens et article 700 du Code de Procédure Civile ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
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Mise à jour de la source le 2026-06-05T21:33:01.548Z.