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Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 5 juin 2026, n° 25/03565

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Motifs

Mme WERNER, Greffière





DEBATS :



A l'audience publique du 21 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2026





ARRET : 



CONTRADICTOIRE



Prononcé le 05 Juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.



* * *



Le 25 septembre 2025, M. [L] [H] a relevé appel d'un jugement rendu le 12 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.



L'affaire a été appelée à l'audience de la cour du 7 avril 2026, à laquelle Me [Z], avocate de M. [H], a sollicité un renvoi pour dégager sa responsabilité.



A l'audience du 21 mai 2026, Me [Z] a indiqué qu'elle continuait à intervenir pour M. [H]. La Caisse d'allocations familiales de Seine Maritime a sollicité un renvoi pour pouvoir répondre aux conclusions de l'appelant.



L'affaire n'étant pas en état d'être plaidée, il convient en application des dispositions des articles 381 et 383 du code de procédure civile d'ordonner la radiation de la présente instance inscrite au répertoire général sous le n°25/03565 du rôle des affaires en cours.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;



Ordonne la radiation de l'affaire inscrite au répertoire général sous le n° RG 25/03565 du rôle des affaires en cours et dit que cette procédure sera rétablie à la demande de l'une ou l'autre des parties lorsqu'elle sera en état d'être plaidée, sous réserve de l'accomplissement des diligences suivantes :



Dit que la Caisse d'allocations familiales devra conclure avant le 15 septembre 2026 ;



Dit que M. [H] devra répondre, s'il l'estime nécessaire, avant le 31 octobre 2026 ;



Ordonne la notification par lettre simple de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 381 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/03565 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KCH2





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 05 JUIN 2026











DÉCISION DÉFÉRÉE :



23/00947

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] du 12 Mai 2025







APPELANT :



Monsieur [L] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Agathe BEAULAVON, avocat au barreau de ROUEN









INTIMEE :



CAF DE SEINE MARITIME

[Adresse 2] 

[Adresse 3]

[Localité 3]



représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marion MARECHAL, avocat au barreau de ROUEN

























COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Mai 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère





GREFFIER LORS DES DEBATS :



Mme WERNER, Greffière





DEBATS :



A l'audience publique du 21 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2026





ARRET : 



CONTRADICTOIRE



Prononcé le 05 Juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.



* * *



Le 25 septembre 2025, M. [L] [H] a relevé appel d'un jugement rendu le 12 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.



L'affaire a été appelée à l'audience de la cour du 7 avril 2026, à laquelle Me [Z], avocate de M. [H], a sollicité un renvoi pour dégager sa responsabilité.



A l'audience du 21 mai 2026, Me [Z] a indiqué qu'elle continuait à intervenir pour M. [H]. La Caisse d'allocations familiales de Seine Maritime a sollicité un renvoi pour pouvoir répondre aux conclusions de l'appelant.



L'affaire n'étant pas en état d'être plaidée, il convient en application des dispositions des articles 381 et 383 du code de procédure civile d'ordonner la radiation de la présente instance inscrite au répertoire général sous le n°25/03565 du rôle des affaires en cours.



PAR CES MOTIFS : 



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;



Ordonne la radiation de l'affaire inscrite au répertoire général sous le n° RG 25/03565 du rôle des affaires en cours et dit que cette procédure sera rétablie à la demande de l'une ou l'autre des parties lorsqu'elle sera en état d'être plaidée, sous réserve de l'accomplissement des diligences suivantes :



Dit que la Caisse d'allocations familiales devra conclure avant le 15 septembre 2026 ;



Dit que M. [H] devra répondre, s'il l'estime nécessaire, avant le 31 octobre 2026 ;



Ordonne la notification par lettre simple de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 381 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-06-14T16:42:04.132Z.