Décision de justice
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 5 juin 2026, n° 25/03502
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Motifs
Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 21 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 05 Juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * Le 19 septembre 2025, la société [1] a relevé appel d'un jugement rendu le 11 août 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen. L'affaire a été appelée à l'audience de la cour du 7 avril 2026, à laquelle la société [1] a sollicité un renvoi, envisageant éventuellement de se désister. A l'audience du 21 mai 2026, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] [Localité 5] n'avait pas pu prendre connaissance des conclusions de l'appelante, transmises la veille et a sollicité un renvoi. L'affaire n'étant pas en état d'être plaidée, il convient en application des dispositions des articles 381 et 383 du code de procédure civile d'ordonner la radiation de la présente instance inscrite au répertoire général sous le n°25/03502 du rôle des affaires en cours.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ; Ordonne la radiation de l'affaire inscrite au répertoire général sous le n° RG 25/03502 du rôle des affaires en cours et dit que cette procédure sera rétablie à la demande de l'une ou l'autre des parties lorsqu'elle sera en état d'être plaidée, sous réserve de l'accomplissement des diligences suivantes : Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] [Localité 6] [Localité 5] devra conclure en réponse aux conclusions de l'appelante ou indiquer à la cour qu'elle n'entend pas conclure de nouveau, avant le 15 septembre 2026 ; Dit que la société [1] devra répondre, si elle l'estime nécessaire, avant le 31 octobre 2026 ; Ordonne la notification par lettre simple de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 381 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/03502 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KCD5 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 05 JUIN 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00799 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] du 11 Août 2025 APPELANTE : S.A.S. [1] [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Mai 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 21 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 05 Juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * Le 19 septembre 2025, la société [1] a relevé appel d'un jugement rendu le 11 août 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen. L'affaire a été appelée à l'audience de la cour du 7 avril 2026, à laquelle la société [1] a sollicité un renvoi, envisageant éventuellement de se désister. A l'audience du 21 mai 2026, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] [Localité 5] n'avait pas pu prendre connaissance des conclusions de l'appelante, transmises la veille et a sollicité un renvoi. L'affaire n'étant pas en état d'être plaidée, il convient en application des dispositions des articles 381 et 383 du code de procédure civile d'ordonner la radiation de la présente instance inscrite au répertoire général sous le n°25/03502 du rôle des affaires en cours. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ; Ordonne la radiation de l'affaire inscrite au répertoire général sous le n° RG 25/03502 du rôle des affaires en cours et dit que cette procédure sera rétablie à la demande de l'une ou l'autre des parties lorsqu'elle sera en état d'être plaidée, sous réserve de l'accomplissement des diligences suivantes : Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] [Localité 6] [Localité 5] devra conclure en réponse aux conclusions de l'appelante ou indiquer à la cour qu'elle n'entend pas conclure de nouveau, avant le 15 septembre 2026 ; Dit que la société [1] devra répondre, si elle l'estime nécessaire, avant le 31 octobre 2026 ; Ordonne la notification par lettre simple de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 381 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-06-14T16:42:04.240Z.