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Décision de justice

Tribunal de commerce de Valenciennes, CHAMBRE DU CONSEIL, 1 juin 2026, n° 2025005748

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Parties (entreprises)

STREDECO

Exposé du litige

: Maître Arnauld RENARD,

MINISTERE PUBLIC : Madame Mélanie MAZINGARBE

JUGES AYANT DELIBERE : Monsieur Olivier PILLOT, Président, Messieurs Jean-Marie WATTELIER et Christophe DELCOURT, Juges,

MIS EN DELIBERE LE : 11/05/2026

JUGEMENT CONTRADICTOIRE

prononcé à l'audience publique par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de VALENCIENNES du 1er juin 2026 et signé par Monsieur Olivier PILLOT, Président du délibéré, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier , à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.

LE TRIBUNAL,

Par jugement en date du 12 mai 2025, le tribunal de commerce de VALENCIENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL STREDECO, immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le numéro 838 775 443, dont le siège social est sis [Adresse 1].

Ce même jugement a ouvert une période d'observation de six mois, a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er décembre 2023 a nommé Monsieur [U] [V] aux fonctions de Juge-commissaire, la SELAS M.J.S PARTNERS en la personne de Maître [K] [B] comme mandataire judiciaire et Maître [G] [R], commissaire-priseur, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L.621-4 et L.622-6 du code de commerce et a fixé nouvelle comparution devant le tribunal à l'audience du 7 juillet 2025 pour statuer sur le maintien de la période d'observation.

Par jugement en date du 7 juillet 2025, le tribunal de commerce de VALENCIENNES a maintenu la période d'observation jusqu'au 12 novembre 2025 et a fixé nouvelle comparution à l'audience du 03 novembre 2025.

Par jugement en date du 03 novembre 2025, le Tribunal a renouvelé la période d'observation jusqu'au 12 mai 2026 et renvoyé le dossier à l'audience du 11 mai 2026 pour statuer ce que de droit sur le renouvellement exceptionnel de la période d'observation, l'adoption d'un plan, à défaut le prononcé de la liquidation judiciaire.

La SARL STREDECO a formulé des propositions en vue de l'apurement de son passif dans le cadre d'un plan de redressement par voie de continuation lesquelles ont été déposées au greffe et prévoient :

Remboursement du passif admis à hauteur de 100 % sur huit ans, la première annuité devant intervenir à la date anniversaire de l'homologation du plan de redressement par voie de continuation par la Juridiction.

Paiement des créances inférieures ou égales à 500 € sans délai ni remise et ce conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce.

Remboursement des prêts BANQUE POPULAIRE et CREDIT AGRICOLE : Le capital restant dû au jour du jugement d'ouverture sera amorti sur huit ans au taux contractuel selon les mêmes dispositions que celles proposées aux autres créanciers et chirographaires admis, de même que les intérêts courus au cours de la période d'observation.

Mesures mises en place pour le plan de redressement :

Incessibilité du fonds de commerce pendant toute la durée de l'exécution du plan.

Remise des bilan et compte de résultat au Commissaire à l'exécution du plan à la fin de chaque exercice comptable.

Ces propositions ont été notifiées aux créanciers par le mandataire judiciaire dans le respect des dispositions de l'article L. 626-5 du code de commerce.

Vingt-six créanciers ont été consultés : treize créanciers acceptent expressément ou tacitement les propositions du plan, dix créanciers n'ont pas répondu et trois créanciers bénéficiant d'un paiement immédiat à l'arrêté du plan (créances inférieures à 500€).

Le 4 mai 2026, Monsieur le Juge-commissaire a fait rapport au tribunal estimant qu'il convenait d'arrêter le plan de redressement.

Le 30 avril 2026 le mandataire judiciaire a fait dépôt d'un rapport écrit au tribunal aux termes duquel il indique être favorable à l'adoption du plan.

La procédure et la date d'audience ont été communiquées à Madame le procureur de la République.

A L'AUDIENCE DU 11 MAI 2026 :

Maître [K] [B] a comparu et a sollicité l'adoption du plan de redressement ;

Monsieur [C] [W], dirigeant de la SARL STREDECO, assisté de Monsieur [M] [Z], expert-comptable, ont comparu et sollicité l'adoption du plan.

Motifs

SUR QUOI LE TRIBUNAL :

Attendu que l'adoption d'un plan de redressement apparaît la seule alternative à la liquidation judiciaire ;

Attendu que les prévisions d'exploitation de la SARL STREDECO laissent apparaître qu'elle peut rembourser son passif dans le cadre d'un plan de redressement.

Attendu que les créanciers ont, explicitement ou tacitement donnés un avis favorable au plan de redressement ;

Attendu que, dans ces conditions, il convient d'arrêter le plan de redressement de la SARL STREDECO en statuant sur les termes ci-après :

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition du greffe ;

OUÏ

Madame le Procureur de la République en ses réquisitions, laquelle sollicite l'adoption du plan ;

VU le rapport de Monsieur le Juge-Commissaire en date du 4 mai 2026 ;

ARRETE

le plan de redressement de la SARL STREDECO, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 838 775 443, dont le siège social est sis [Adresse 1].

ORDONNE

le paiement des frais de justice et des créances inférieures à 500 euros dès l'arrêté du plan ;

ORDONNE

le remboursement du passif admis à hauteur de 100 % sur 8 ans, la première annuité devant intervenir à la date anniversaire de l'homologation du plan de redressement par voie de continuation par la Juridiction ;

FIXE la durée du plan à 8 années ;

ORDONNE

la remise des bilan et compte de résultat au Commissaire à l'exécution du plan à la fin de chaque exercice comptable ;

DIT

qu'en application des dispositions de l'article L. 626-14 du code de commerce, le fonds de commerce exploité par la SARL STREDECO ne pourra être aliéné pendant toute la durée du plan ;

DIT

que mention de cette inaliénabilité sera portée sur les registres du greffe part et sous la responsabilité du commissaire à l'exécution du plan ;

DIT

que, conformément à la loi, les dividendes seront portables et non quérables, les fonds devant être remis au Commissaire à l'exécution du plan ci-après désigné pour répartition à sa diligence ;

DESIGNE

la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [K] [B], domicilié en ses bureaux, [Adresse 2] à [Localité 1] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan,

MAINTIENT

la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [K] [B] en qualité de Mandataire judiciaire jusqu'à l'achèvement des opérations de vérifications des créances,

MAINTIENT

Monsieur [U] [V] en qualité de Juge-Commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes du mandataire judiciaire ;

ORDONNE l'exécution provisoire et les mesures de publicité prescrites par la loi ;

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Olivier PILLOT et Maître Arnauld RENARD, président et greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 1er JUIN 2026

N° de R.G : 2025005748

N° PC

: 2025-151

Nature : RJ STREDECO - PLAN DE REDRESSEMENT

JUGES PRESENTS LORS DES DEBATS

: Monsieur Olivier PILLOT, Président, Messieurs Jean-Marie WATTELIER et Christophe DELCOURT, Juges,

GREFFIER D'AUDIENCE

: Maître Arnauld RENARD,

MINISTERE PUBLIC : Madame Mélanie MAZINGARBE

JUGES AYANT DELIBERE : Monsieur Olivier PILLOT, Président, Messieurs Jean-Marie WATTELIER et Christophe DELCOURT, Juges,

MIS EN DELIBERE LE : 11/05/2026

JUGEMENT CONTRADICTOIRE

prononcé à l'audience publique par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de VALENCIENNES du 1er juin 2026 et signé par Monsieur Olivier PILLOT, Président du délibéré, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier , à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.

LE TRIBUNAL,

Par jugement en date du 12 mai 2025, le tribunal de commerce de VALENCIENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL STREDECO, immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le numéro 838 775 443, dont le siège social est sis [Adresse 1].

Ce même jugement a ouvert une période d'observation de six mois, a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er décembre 2023 a nommé Monsieur [U] [V] aux fonctions de Juge-commissaire, la SELAS M.J.S PARTNERS en la personne de Maître [K] [B] comme mandataire judiciaire et Maître [G] [R], commissaire-priseur, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L.621-4 et L.622-6 du code de commerce et a fixé nouvelle comparution devant le tribunal à l'audience du 7 juillet 2025 pour statuer sur le maintien de la période d'observation.

Par jugement en date du 7 juillet 2025, le tribunal de commerce de VALENCIENNES a maintenu la période d'observation jusqu'au 12 novembre 2025 et a fixé nouvelle comparution à l'audience du 03 novembre 2025.

Par jugement en date du 03 novembre 2025, le Tribunal a renouvelé la période d'observation jusqu'au 12 mai 2026 et renvoyé le dossier à l'audience du 11 mai 2026 pour statuer ce que de droit sur le renouvellement exceptionnel de la période d'observation, l'adoption d'un plan, à défaut le prononcé de la liquidation judiciaire.

La SARL STREDECO a formulé des propositions en vue de l'apurement de son passif dans le cadre d'un plan de redressement par voie de continuation lesquelles ont été déposées au greffe et prévoient :

Remboursement du passif admis à hauteur de 100 % sur huit ans, la première annuité devant intervenir à la date anniversaire de l'homologation du plan de redressement par voie de continuation par la Juridiction.

Paiement des créances inférieures ou égales à 500 € sans délai ni remise et ce conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce.

Remboursement des prêts BANQUE POPULAIRE et CREDIT AGRICOLE : Le capital restant dû au jour du jugement d'ouverture sera amorti sur huit ans au taux contractuel selon les mêmes dispositions que celles proposées aux autres créanciers et chirographaires admis, de même que les intérêts courus au cours de la période d'observation.

Mesures mises en place pour le plan de redressement :

Incessibilité du fonds de commerce pendant toute la durée de l'exécution du plan.

Remise des bilan et compte de résultat au Commissaire à l'exécution du plan à la fin de chaque exercice comptable.

Ces propositions ont été notifiées aux créanciers par le mandataire judiciaire dans le respect des dispositions de l'article L. 626-5 du code de commerce.

Vingt-six créanciers ont été consultés : treize créanciers acceptent expressément ou tacitement les propositions du plan, dix créanciers n'ont pas répondu et trois créanciers bénéficiant d'un paiement immédiat à l'arrêté du plan (créances inférieures à 500€).

Le 4 mai 2026, Monsieur le Juge-commissaire a fait rapport au tribunal estimant qu'il convenait d'arrêter le plan de redressement.

Le 30 avril 2026 le mandataire judiciaire a fait dépôt d'un rapport écrit au tribunal aux termes duquel il indique être favorable à l'adoption du plan.

La procédure et la date d'audience ont été communiquées à Madame le procureur de la République.

A L'AUDIENCE DU 11 MAI 2026 :

Maître [K] [B] a comparu et a sollicité l'adoption du plan de redressement ;

Monsieur [C] [W], dirigeant de la SARL STREDECO, assisté de Monsieur [M] [Z], expert-comptable, ont comparu et sollicité l'adoption du plan.

SUR QUOI LE TRIBUNAL :

Attendu que l'adoption d'un plan de redressement apparaît la seule alternative à la liquidation judiciaire ;

Attendu que les prévisions d'exploitation de la SARL STREDECO laissent apparaître qu'elle peut rembourser son passif dans le cadre d'un plan de redressement.

Attendu que les créanciers ont, explicitement ou tacitement donnés un avis favorable au plan de redressement ;

Attendu que, dans ces conditions, il convient d'arrêter le plan de redressement de la SARL STREDECO en statuant sur les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition du greffe ;

OUÏ

Madame le Procureur de la République en ses réquisitions, laquelle sollicite l'adoption du plan ;

VU le rapport de Monsieur le Juge-Commissaire en date du 4 mai 2026 ;

ARRETE

le plan de redressement de la SARL STREDECO, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 838 775 443, dont le siège social est sis [Adresse 1].

ORDONNE

le paiement des frais de justice et des créances inférieures à 500 euros dès l'arrêté du plan ;

ORDONNE

le remboursement du passif admis à hauteur de 100 % sur 8 ans, la première annuité devant intervenir à la date anniversaire de l'homologation du plan de redressement par voie de continuation par la Juridiction ;

FIXE la durée du plan à 8 années ;

ORDONNE

la remise des bilan et compte de résultat au Commissaire à l'exécution du plan à la fin de chaque exercice comptable ;

DIT

qu'en application des dispositions de l'article L. 626-14 du code de commerce, le fonds de commerce exploité par la SARL STREDECO ne pourra être aliéné pendant toute la durée du plan ;

DIT

que mention de cette inaliénabilité sera portée sur les registres du greffe part et sous la responsabilité du commissaire à l'exécution du plan ;

DIT

que, conformément à la loi, les dividendes seront portables et non quérables, les fonds devant être remis au Commissaire à l'exécution du plan ci-après désigné pour répartition à sa diligence ;

DESIGNE

la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [K] [B], domicilié en ses bureaux, [Adresse 2] à [Localité 1] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan,

MAINTIENT

la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [K] [B] en qualité de Mandataire judiciaire jusqu'à l'achèvement des opérations de vérifications des créances,

MAINTIENT

Monsieur [U] [V] en qualité de Juge-Commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes du mandataire judiciaire ;

ORDONNE l'exécution provisoire et les mesures de publicité prescrites par la loi ;

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Olivier PILLOT et Maître Arnauld RENARD, président et greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-08T14:55:16.397Z.