Tribunal judiciaire de Marseille, Référés Cabinet 1, 8 juin 2026, n° 25/04829
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS Par jugement rendu le 3 février 2025, le tribunal judiciaire de Marseille a : - condamné Madame [Z] [F] épouse [N] à verser à Monsieur [Y] [X] la somme de 56.883,84 euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 27 janvier 2022 au titre du remboursement de la moitié des travaux et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande formée par Madame [Z] [F] épouse [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toutes autres demandes ; - condamné Madame [Z] [F] épouse [N] aux dépens. Madame [Z] [F] épouse [N] indique avoir interjeté appel de cette décision. Par ordonnance de référé du 16 octobre 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré irrecevable Madame [Z] [F] épouse [N] en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 3 février 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Marseille, déclaré irrecevable Monsieur [Y] [X] en sa demande de radiation de l’appel interjeté contre le jugement du 3 février 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Marseille, condamné Madame [Z] [F] épouse [N] aux dépens et débouté Monsieur [Y] [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Par exploit de commissaire de justice du 30 octobre 2025, Madame [Z] [F] épouse [N] a fait citer Monsieur [Y] [X] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, à l’audience du 8 décembre 2025, aux fins de : - déclarer recevable et bien fondé sa demande ; À titre principal, - juger que le paiement des sommes mises à sa charge par le jugement du 3 février 2025 sera reporté de deux années, dans l’attente de la vente du bien immobilier des époux [N] et de l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 2] à intervenir ; À titre subsidiaire, - juger qu'elle pourra se libérer des condamnations mises à sa charge avec un rééchelonnement des paiements dans la limite de deux années, conformément aux termes de l’article 1343-5 du Code civil ; - juger que les sommes à verser ne pourront excéder 1.000 euros tant que la maison des époux [N] ne sera pas vendue ; - juger que si une somme devait être versée par Madame [Z] [F] épouse [N], elle sera consignée auprès de la Carpa dans l’attente de l’arrêt à intervenir ; - condamner tout contestant aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025 et, après trois renvois, a été retenue à l’audience du 16 mars 2026, Madame [Z] [F] épouse [N], par l’intermédiaire de son conseil et aux termes de ses dernières conclusions, sollicitant de : - déclarer recevable et bien fondé sa demande ; In limine litis - juger que le juge des référés est compétent pour statuer sur sa demande de délai de grâce eu égard à la situation d’urgence dans laquelle elle se trouve ; À titre principal, - juger que le paiement des sommes mises à sa charge par le jugement du 3 février 2025 sera reporté de deux années, dans l’attente de la vente du bien immobilier des époux [N] et de l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 2] à intervenir ; À titre subsidiaire, - juger qu'elle pourra se libérer des condamnations mises à sa charge avec un rééchelonnement des paiements dans la limite de deux années, conformément aux termes de l’article 1343-5 du Code civil ; - juger que les sommes à verser ne pourront excéder 1.000 euros tant que la maison des époux [N] ne sera pas vendue ; - juger que si une somme devait être versée par Madame [Z] [F] épouse [N], elle sera consignée auprès de la Carpa dans l’attente de l’arrêt à intervenir ; En tout état de cause - constater qu’une procédure est actuellement pendante devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille sans que cette saisine ne fasse obstacle à l’examen de la présente demande fondée sur l’urgence ; - juger que Monsieur [Y] [X] est tenu de produire dans le délai que le juge fixera les descriptions précises des travaux qu’il indique avoir réalisés ainsi que les factures correspondantes ; - condamner tout contestant aux entiers dépens. En défense, aux termes de ses conclusions, Monsieur [Y] [X], représenté par son avocat, sollicite de : In limine litis - se déclarer incompétent pour connaître de la demande de délai de grâce et d’aménagement de l’exécution provisoire formulée par Madame [Z] [F] épouse [N] à l’encontre de Monsieur [Y] [X] ; - désigner le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille pour juger des demandes de Madame [Z] [F] épouse [N] ; Subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal s’estimerait compétent et entendrait par une même ordonnance se déclarer compétent et statuer sur le fond : - débouter Madame [Z] [F] épouse [N] de sa demande de report et de délai de paiement ainsi que de toutes ses demandes ; Très subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal accorderait à Madame [Z] [F] épouse [N] un délai de paiement : - ordonner la déchéance du terme à défaut de paiement d’une seule mensualité à la date fixée entraînant l’exigibilité immédiate de l’ensemble de la dette ; En tout état de cause - condamner Madame [Z] [F] épouse [N] à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Frédéric FAUBERT avocat sur son affirmation de droit ; - réserver les dépens. Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 08 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Sur l’exception d’incompétence Conformément à l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. En application de l’article 75 du même code, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. L’article 510 du même code dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé. En l’espèce, Monsieur [Y] [X] soulève in limine litis l’incompétence du juge des référés au profit du juge de l’exécution, un procès-verbal de saisie attribution des comptes bancaires de la demanderesse ayant été signifié par commissaire de justice le 4 juin 2025 et le juge de l’exécution étant compétent suite à la signification de cet acte de saisie. Il ajoute que la demanderesse reconnaît cette compétence du juge de l’exécution puisqu’elle a fait signifier le 5 février 2026 une assignation devant le juge de l’exécution de [Localité 1] pour une demande identique de report et d’octroi de délais de paiement. Madame [Z] [F] épouse [N] fait valoir que la mesure de saisie attribution n’avait pas été portée à sa connaissance au moment de la signification de l’assignation ayant trait à la présente affaire, le procès-verbal de saisie attribution n’ayant été communiqué qu’en réponse dans le cadre de la présente procédure, de sorte que, compte tenu de l’urgence de sa situation financière obérée, le juge des référés demeurait compétent pour examiner sa demande de délai de grâce. Elle précise que, compte tenu de la communication de ce procès-verbal de saisie, une procédure devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille tendant à l’octroi d’un délai de grâce sur le fondement de l’article 510 du code de procédure civile a été diligentée et sera examinée à l’audience du 28 mai 2026. Il ressort des conclusions mêmes de la demanderesse qu’elle a fait délivrer une assignation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille compte tenu de la communication du procès-verbal de saisie attribution. Dès lors, en application de l’article 510 du code de procédure civile, il convient de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille, les demandes des parties étant réservés. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
CONSTATONS l’incompétence du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille pour connaître du litige ; RENVOYONS l’examen du litige devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille compétent ; DISONS que le dossier sera transmis par les soins du greffe du présent tribunal à l’expiration d’un délai de 15 jours laissé pour former appel ; RESERVONS les demandes des parties ; Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 1 ORDONNANCE DU : 08 Juin 2026 Président : Mme MORALES, Juge Greffier lors de l’audience : Madame ZABNER, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame LEREBOURG, Greffier Débats en audience publique le : 16 Mars 2026 N° RG 25/04829 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7B5W PARTIES : DEMANDERESSE Madame [Z] [F] épouse [N], née le 12 Avril 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Agnes VENE de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [Y] [X], né le 11 Juillet 1947 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Frédéric FAUBERT de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE Grosse délivrée le 08.06.26 À - Me Agnès VENE - Me Frédéric FAUBERT EXPOSE DES FAITS Par jugement rendu le 3 février 2025, le tribunal judiciaire de Marseille a : - condamné Madame [Z] [F] épouse [N] à verser à Monsieur [Y] [X] la somme de 56.883,84 euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 27 janvier 2022 au titre du remboursement de la moitié des travaux et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande formée par Madame [Z] [F] épouse [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toutes autres demandes ; - condamné Madame [Z] [F] épouse [N] aux dépens. Madame [Z] [F] épouse [N] indique avoir interjeté appel de cette décision. Par ordonnance de référé du 16 octobre 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré irrecevable Madame [Z] [F] épouse [N] en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 3 février 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Marseille, déclaré irrecevable Monsieur [Y] [X] en sa demande de radiation de l’appel interjeté contre le jugement du 3 février 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Marseille, condamné Madame [Z] [F] épouse [N] aux dépens et débouté Monsieur [Y] [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Par exploit de commissaire de justice du 30 octobre 2025, Madame [Z] [F] épouse [N] a fait citer Monsieur [Y] [X] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, à l’audience du 8 décembre 2025, aux fins de : - déclarer recevable et bien fondé sa demande ; À titre principal, - juger que le paiement des sommes mises à sa charge par le jugement du 3 février 2025 sera reporté de deux années, dans l’attente de la vente du bien immobilier des époux [N] et de l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 2] à intervenir ; À titre subsidiaire, - juger qu'elle pourra se libérer des condamnations mises à sa charge avec un rééchelonnement des paiements dans la limite de deux années, conformément aux termes de l’article 1343-5 du Code civil ; - juger que les sommes à verser ne pourront excéder 1.000 euros tant que la maison des époux [N] ne sera pas vendue ; - juger que si une somme devait être versée par Madame [Z] [F] épouse [N], elle sera consignée auprès de la Carpa dans l’attente de l’arrêt à intervenir ; - condamner tout contestant aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025 et, après trois renvois, a été retenue à l’audience du 16 mars 2026, Madame [Z] [F] épouse [N], par l’intermédiaire de son conseil et aux termes de ses dernières conclusions, sollicitant de : - déclarer recevable et bien fondé sa demande ; In limine litis - juger que le juge des référés est compétent pour statuer sur sa demande de délai de grâce eu égard à la situation d’urgence dans laquelle elle se trouve ; À titre principal, - juger que le paiement des sommes mises à sa charge par le jugement du 3 février 2025 sera reporté de deux années, dans l’attente de la vente du bien immobilier des époux [N] et de l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 2] à intervenir ; À titre subsidiaire, - juger qu'elle pourra se libérer des condamnations mises à sa charge avec un rééchelonnement des paiements dans la limite de deux années, conformément aux termes de l’article 1343-5 du Code civil ; - juger que les sommes à verser ne pourront excéder 1.000 euros tant que la maison des époux [N] ne sera pas vendue ; - juger que si une somme devait être versée par Madame [Z] [F] épouse [N], elle sera consignée auprès de la Carpa dans l’attente de l’arrêt à intervenir ; En tout état de cause - constater qu’une procédure est actuellement pendante devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille sans que cette saisine ne fasse obstacle à l’examen de la présente demande fondée sur l’urgence ; - juger que Monsieur [Y] [X] est tenu de produire dans le délai que le juge fixera les descriptions précises des travaux qu’il indique avoir réalisés ainsi que les factures correspondantes ; - condamner tout contestant aux entiers dépens. En défense, aux termes de ses conclusions, Monsieur [Y] [X], représenté par son avocat, sollicite de : In limine litis - se déclarer incompétent pour connaître de la demande de délai de grâce et d’aménagement de l’exécution provisoire formulée par Madame [Z] [F] épouse [N] à l’encontre de Monsieur [Y] [X] ; - désigner le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille pour juger des demandes de Madame [Z] [F] épouse [N] ; Subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal s’estimerait compétent et entendrait par une même ordonnance se déclarer compétent et statuer sur le fond : - débouter Madame [Z] [F] épouse [N] de sa demande de report et de délai de paiement ainsi que de toutes ses demandes ; Très subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal accorderait à Madame [Z] [F] épouse [N] un délai de paiement : - ordonner la déchéance du terme à défaut de paiement d’une seule mensualité à la date fixée entraînant l’exigibilité immédiate de l’ensemble de la dette ; En tout état de cause - condamner Madame [Z] [F] épouse [N] à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Frédéric FAUBERT avocat sur son affirmation de droit ; - réserver les dépens. Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 08 juin 2026. MOTIFS Sur l’exception d’incompétence Conformément à l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. En application de l’article 75 du même code, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. L’article 510 du même code dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé. En l’espèce, Monsieur [Y] [X] soulève in limine litis l’incompétence du juge des référés au profit du juge de l’exécution, un procès-verbal de saisie attribution des comptes bancaires de la demanderesse ayant été signifié par commissaire de justice le 4 juin 2025 et le juge de l’exécution étant compétent suite à la signification de cet acte de saisie. Il ajoute que la demanderesse reconnaît cette compétence du juge de l’exécution puisqu’elle a fait signifier le 5 février 2026 une assignation devant le juge de l’exécution de [Localité 1] pour une demande identique de report et d’octroi de délais de paiement. Madame [Z] [F] épouse [N] fait valoir que la mesure de saisie attribution n’avait pas été portée à sa connaissance au moment de la signification de l’assignation ayant trait à la présente affaire, le procès-verbal de saisie attribution n’ayant été communiqué qu’en réponse dans le cadre de la présente procédure, de sorte que, compte tenu de l’urgence de sa situation financière obérée, le juge des référés demeurait compétent pour examiner sa demande de délai de grâce. Elle précise que, compte tenu de la communication de ce procès-verbal de saisie, une procédure devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille tendant à l’octroi d’un délai de grâce sur le fondement de l’article 510 du code de procédure civile a été diligentée et sera examinée à l’audience du 28 mai 2026. Il ressort des conclusions mêmes de la demanderesse qu’elle a fait délivrer une assignation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille compte tenu de la communication du procès-verbal de saisie attribution. Dès lors, en application de l’article 510 du code de procédure civile, il convient de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille, les demandes des parties étant réservés. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS l’incompétence du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille pour connaître du litige ; RENVOYONS l’examen du litige devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille compétent ; DISONS que le dossier sera transmis par les soins du greffe du présent tribunal à l’expiration d’un délai de 15 jours laissé pour former appel ; RESERVONS les demandes des parties ; Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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Mise à jour de la source le 2026-06-08T19:04:52.018Z.