Tribunal judiciaire de Marseille, JEX, 18 juin 2026, n° 26/00157
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Selon contrat sous signature privée du 30 décembre 2022, la société HR LEVAGE a pris à bail commercial une parcelle de terrain située [Adresse 3] auprès de la société LISE PROMOTION. Cette parcelle a été acquise par la société LAURASTAN, selon acte notarié du 26 juin 2024. Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2025, la société LAURASTAN a fait signifier à la société HR LEVAGE un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail. Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2025, la société HR LEVAGE a assigné la société LAURASTAN devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins notamment de voir annuler le commandement de payer susvisé. Le dossier a été retenu à une première audience du 5 mars 2026 lors de laquelle il a été renvoyé à la demande des parties, la juridiction ayant également mis dans les débats la question d’une éventuelle fin de non-recevoir tirée de l’absence de pouvoir juridictionnel pour statuer sur la prétention de la société HR LEVAGE. À l’audience du 7 mai 2026, le dossier a été retenu, la décision ayant été mise en délibéré au 18 juin 2026. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières conclusions dont son conseil sollicite le bénéfice à l’audience, la société HR LEVAGE demande de : - se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de MARSEILLE au fond ; A titre subsidiaire : - accorder le report de 24 mois de l’ensemble des créances alléguées par la société LAURASTAN ; - à titre subsidiaire, accorder l’échelonnement des créances alléguées par la société LAURASTAN ; En tout état de cause - condamner la société LAURASTAN à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société LAURASTAN aux dépens. La société HR LEVAGE soutient que la société LAURASTAN a raison de soulever l’incompétence du juge de l'exécution pour connaître des demandes qu’elle avait formées dans son assignation, sur le fondement de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, dès lors que le commandement de payer litigieux n’est pas une mesure d’exécution forcée. Elle précise cependant, en application de l’article 75 du code de procédure civile et R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire, que c’est le juge du fond qui est compétent pour connaître de la résolution du bail. La requérante fait valoir que la clause du bail prévoyant une ordonnance rendue par le juge des référés ne donne pas à ce dernier les pouvoirs qu’il ne détient pas légalement d’ordonner la résolution d’un contrat de bail, ni par ailleurs d’annuler les effets d’un commandement de payer. La société LAURASTAN, aux termes de ses dernières conclusions dont son conseil demande le bénéfice à l’audience, sollicite de la juridiction qu’elle : - se déclare incompétente pour connaître des demandes de la société HR LEVAGE ; - renvoie les parties à mieux se pourvoir devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de MARSEILLE ; - subsidiairement, déboute la société HR LEVAGE de l’ensemble de ses demandes ; - En toutes hypothèses, condamne la société HR LEVAGE à lui payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. S’agissant de l’exception d’incompétence qu’elle soutient, la défenderesse fait valoir, sur le fondement de l’article 510 du code de procédure civile, que le juge de l'exécution n’est pas compétent pour connaître des demandes de délais de grâce dès lors qu’aucune mesure d’exécution forcée n’a été engagée. Elle ajoute qu’il en est de même pour la demande d’annulation du commandement litigieux. Elle précise que c’est le juge des référés qui est compétent en application de la clause d’attribution prévue dans le contrat de bail signé entre les parties. Concernant les moyens relatifs à la demande subsidiaire, il sera expressément renvoyé aux conclusions de la société LAURASTAN, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence du juge de l'exécution Aux termes du premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. En outre, il ressort de l’article 510, qu’après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. Par ailleurs, concernant l’exception d’incompétence soulevée, aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Il ressort en outre de l’article 81 du même code que le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Il est constant qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire n’est pas un acte d’exécution forcée. Il est également constant qu’en l’absence d’acte d’exécution forcée, le juge de l'exécution est dépourvu de pouvoir juridictionnel, cette absence de pouvoir juridictionnel constituant une fin de non-recevoir. En l’espèce, dès lors que le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié par la société LAURASTAN n’est pas un acte d’exécution forcée, le juge de l'exécution ne dispose donc pas du pouvoir juridictionnel pour statuer sur les demandes d’annulation dudit commandement et de délais de grâce formées par la société HR LEVAGE dans son assignation. En outre, dès lors qu’il s’agit d’une fin de non-recevoir et non d’une exception d’incompétence, point sur lequel les parties n’ont formulé aucune observation alors qu’il avait été mis dans les débats lors de l’audience de renvoi, les dispositions de l’article 81 du code de procédure civile imposant au juge de désigner la juridiction compétente ne sont pas applicables. Il sera par ailleurs relevé que les parties indiquent que la société LAURASTAN a déjà saisi le juge des référés, par acte de commissaire de justice du 10 février 2026, d’une demande de constatation de résiliation de plein droit du bail liant les parties. Par conséquent, les demandes de la société HR LEVAGE seront déclarées irrecevables. Sur les frais du procès Sur les dépens Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la société HR LEVAGE, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la société HR LEVAGE, partie succombante qui a saisi la juridiction de demandes irrecevables, sera condamnée à verser à la société LAURASTAN une somme d’un montant de 1.200 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS DÉCLARE irrecevables pour défaut de pouvoir juridictionnel les demandes de la société HR LEVAGE tendant à l’annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire du 2 décembre 2025 et de délais de paiement ; CONDAMNE la société HR LEVAGE aux dépens ; CONDAMNE la société HR LEVAGE à verser à la société LAURASTAN la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société LAURASTAN de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile; REJETTE le surplus des demandes. La greffière Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 26/00157 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7I24 Copie exécutoire délivrée le 18 juin 2026 à Maître Marc BERNIE Copie certifiée conforme délivrée le 18 juin 2026 à Maître Jean-Louis BOISNEAULT Copie délivrées aux parties le 18 juin 2026 JUGEMENT DU 18 JUIN 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA, GREFFIER : Madame FAVIER, L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 Mai 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER. L’affaire oppose : DEMANDERESSE S.A.S. HR LEVAGE, au capital de 1.417.380,00 € immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 818 811 945, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège. représentée par Maître Jean-Louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.C.I. LAURASTAN, Immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 930 044 730, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Maître Marc BERNIE de la SELARL BMC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Selon contrat sous signature privée du 30 décembre 2022, la société HR LEVAGE a pris à bail commercial une parcelle de terrain située [Adresse 3] auprès de la société LISE PROMOTION. Cette parcelle a été acquise par la société LAURASTAN, selon acte notarié du 26 juin 2024. Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2025, la société LAURASTAN a fait signifier à la société HR LEVAGE un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail. Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2025, la société HR LEVAGE a assigné la société LAURASTAN devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins notamment de voir annuler le commandement de payer susvisé. Le dossier a été retenu à une première audience du 5 mars 2026 lors de laquelle il a été renvoyé à la demande des parties, la juridiction ayant également mis dans les débats la question d’une éventuelle fin de non-recevoir tirée de l’absence de pouvoir juridictionnel pour statuer sur la prétention de la société HR LEVAGE. À l’audience du 7 mai 2026, le dossier a été retenu, la décision ayant été mise en délibéré au 18 juin 2026. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières conclusions dont son conseil sollicite le bénéfice à l’audience, la société HR LEVAGE demande de : - se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de MARSEILLE au fond ; A titre subsidiaire : - accorder le report de 24 mois de l’ensemble des créances alléguées par la société LAURASTAN ; - à titre subsidiaire, accorder l’échelonnement des créances alléguées par la société LAURASTAN ; En tout état de cause - condamner la société LAURASTAN à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société LAURASTAN aux dépens. La société HR LEVAGE soutient que la société LAURASTAN a raison de soulever l’incompétence du juge de l'exécution pour connaître des demandes qu’elle avait formées dans son assignation, sur le fondement de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, dès lors que le commandement de payer litigieux n’est pas une mesure d’exécution forcée. Elle précise cependant, en application de l’article 75 du code de procédure civile et R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire, que c’est le juge du fond qui est compétent pour connaître de la résolution du bail. La requérante fait valoir que la clause du bail prévoyant une ordonnance rendue par le juge des référés ne donne pas à ce dernier les pouvoirs qu’il ne détient pas légalement d’ordonner la résolution d’un contrat de bail, ni par ailleurs d’annuler les effets d’un commandement de payer. La société LAURASTAN, aux termes de ses dernières conclusions dont son conseil demande le bénéfice à l’audience, sollicite de la juridiction qu’elle : - se déclare incompétente pour connaître des demandes de la société HR LEVAGE ; - renvoie les parties à mieux se pourvoir devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de MARSEILLE ; - subsidiairement, déboute la société HR LEVAGE de l’ensemble de ses demandes ; - En toutes hypothèses, condamne la société HR LEVAGE à lui payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. S’agissant de l’exception d’incompétence qu’elle soutient, la défenderesse fait valoir, sur le fondement de l’article 510 du code de procédure civile, que le juge de l'exécution n’est pas compétent pour connaître des demandes de délais de grâce dès lors qu’aucune mesure d’exécution forcée n’a été engagée. Elle ajoute qu’il en est de même pour la demande d’annulation du commandement litigieux. Elle précise que c’est le juge des référés qui est compétent en application de la clause d’attribution prévue dans le contrat de bail signé entre les parties. Concernant les moyens relatifs à la demande subsidiaire, il sera expressément renvoyé aux conclusions de la société LAURASTAN, en application de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence du juge de l'exécution Aux termes du premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. En outre, il ressort de l’article 510, qu’après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. Par ailleurs, concernant l’exception d’incompétence soulevée, aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Il ressort en outre de l’article 81 du même code que le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Il est constant qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire n’est pas un acte d’exécution forcée. Il est également constant qu’en l’absence d’acte d’exécution forcée, le juge de l'exécution est dépourvu de pouvoir juridictionnel, cette absence de pouvoir juridictionnel constituant une fin de non-recevoir. En l’espèce, dès lors que le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié par la société LAURASTAN n’est pas un acte d’exécution forcée, le juge de l'exécution ne dispose donc pas du pouvoir juridictionnel pour statuer sur les demandes d’annulation dudit commandement et de délais de grâce formées par la société HR LEVAGE dans son assignation. En outre, dès lors qu’il s’agit d’une fin de non-recevoir et non d’une exception d’incompétence, point sur lequel les parties n’ont formulé aucune observation alors qu’il avait été mis dans les débats lors de l’audience de renvoi, les dispositions de l’article 81 du code de procédure civile imposant au juge de désigner la juridiction compétente ne sont pas applicables. Il sera par ailleurs relevé que les parties indiquent que la société LAURASTAN a déjà saisi le juge des référés, par acte de commissaire de justice du 10 février 2026, d’une demande de constatation de résiliation de plein droit du bail liant les parties. Par conséquent, les demandes de la société HR LEVAGE seront déclarées irrecevables. Sur les frais du procès Sur les dépens Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la société HR LEVAGE, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la société HR LEVAGE, partie succombante qui a saisi la juridiction de demandes irrecevables, sera condamnée à verser à la société LAURASTAN une somme d’un montant de 1.200 euros. PAR CES MOTIFS DÉCLARE irrecevables pour défaut de pouvoir juridictionnel les demandes de la société HR LEVAGE tendant à l’annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire du 2 décembre 2025 et de délais de paiement ; CONDAMNE la société HR LEVAGE aux dépens ; CONDAMNE la société HR LEVAGE à verser à la société LAURASTAN la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société LAURASTAN de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile; REJETTE le surplus des demandes. La greffière Le juge de l’exécution
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Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:56:48.500Z.