Tribunal judiciaire de Privas, REFERE, 18 juin 2026, n° 26/00094
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La commune de Saint Andéol les Bains a consenti à Madame [I] [W] un bail d’habitation à compter du 1er août 2022 portant sur un logement situé 26 rue de Bourlenc. Madame [I] [W] déplore des désordres de type humidité, infiltrations en cave, difficultés de chauffage, tirage défectueux de la cheminée, problèmes de ventilation, déperditions thermiques et une installation électrique présentant des anomalies. Elle invoque un diagnostic de performance énergétique défavorable et les conclusions de l’association Soliha qui retient la non-décence de son logement A la suite d’un sinistre incendie , elle est toujours présente avec ses enfants dans le logement qui présente, selon elle, des risques pour leur santé et leur sécurité. Ainsi, par exploit du 8 avril 2026, Madame [I] [W] a fait citer la commune de Saint Andéol les Bains devant le juge des référé du tribunal judiciaire de Privas pour obtenir sur le fondement des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, la loi 89-462 du 6 juillet 1989 et le décret 2002-120 du 30 janvier 2002 une expertise judiciaire pour décrire l’immeuble, dire s’il répond aux exigences de décence légales et réglementaires, décrier les désordres et dire s’ils compromettent la santé et la sécurité des occupants, indiquer les travaux à réaliser et les chiffrer, évaluer les préjudices, et condamner la commune à lui payer une somme provisionnelle de 1 719,16 euros correspondant à l’arriéré de la facture d’électricité exposée, outre la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et frais d’expertise à intervenir. La commune de Saint Andéol les Bains soulève sur le fondement de l’article 75 du code de procédure civile l’incompétence au profit du juge des contentieux de la protection conformément à l’article L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire et sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre e l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Madame [I] [W] s'en rapporte sur l'exception d'incompétence soulevée.
Motifs
MOTIFS En vertu de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ; Faisant application de ce principe et conformément aux dispositions des articles 74 et 75 du même code, la commune de Saint Andéol les Bains soulève in limine litis une exception d’incompétence pour contester la saisine du juge des référés du présent tribunal judiciaire en raison de la compétence du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubenas ; Sur le différend opposant les parties, en raison de l'existence d’un bail d’habitation soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, il y a lieu de considérer qu’elles sont liées par un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation ; Or, l’article L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire attribue au juge des contentieux de la protection la connaissance des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation est l’objet ; L’action à fin d’expertise portant sur la responsabilité du bailleur à raison de la mise en location d’un logement qui ne répond pas aux normes de décence justifie de faire application des dispositions de l'article L 213-4-4 précité ; L'incompétence du président du tribunal judiciaire saisi par Madame [I] [W] conduira à renvoyer l'affaire devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé dès lors qu'il dispose des mêmes pouvoirs en vertu des articles 145 et 835 du code de procédure civile, siégeant au pôle de proximité de Privas territorialement compétent ; A ce stade des débats, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties qui en font la demande ; Les dépens de l’instance seront réservés ; PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Dispositif
Déclarons le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas incompétent pour connaître de l'action engagée par Madame [I] [W] ; Désignons pour statuer le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité de Privas ; Disons que le dossier de cette affaire sera transmis par les soins du greffe à la juridiction désignée après présentation par la partie la plus diligente d’un certificat de non-appel de la présente décision ; Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [I] [W] et de la commune de Saint Andéol de Vals ; Réservons les dépens de l’instance. Le greffier Le président
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 18 juin 2026 DOSSIER : N° RG 26/00094 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ER5M AFFAIRE : [W] / Commune de Saint Andéol de Vals DEMANDEUR : Madame [I] [W] demeurant 26 rue de Bourlenc, 07600 ST ANDEOL DE VALS représentée par Me Anna-octavie BRESSOT, avocat au barreau d’ARDECHE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-000277 du 11/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PRIVAS) DÉFENDEUR : Communauté Commune de Saint Andéol de Vals ayant son siège 6 impasse de la Mairie, 07600 ST ANDEOL DE VALS représentée par Me Emilie SOUBEYRAND, avocat au barreau d’ARDECHE Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors de la mise à disposition de la décision ; Après audience tenue publiquement, le 21 mai 2026 ; Après mise en délibéré au 18 juin 2026, pour mise à disposition au greffe ; FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La commune de Saint Andéol les Bains a consenti à Madame [I] [W] un bail d’habitation à compter du 1er août 2022 portant sur un logement situé 26 rue de Bourlenc. Madame [I] [W] déplore des désordres de type humidité, infiltrations en cave, difficultés de chauffage, tirage défectueux de la cheminée, problèmes de ventilation, déperditions thermiques et une installation électrique présentant des anomalies. Elle invoque un diagnostic de performance énergétique défavorable et les conclusions de l’association Soliha qui retient la non-décence de son logement A la suite d’un sinistre incendie , elle est toujours présente avec ses enfants dans le logement qui présente, selon elle, des risques pour leur santé et leur sécurité. Ainsi, par exploit du 8 avril 2026, Madame [I] [W] a fait citer la commune de Saint Andéol les Bains devant le juge des référé du tribunal judiciaire de Privas pour obtenir sur le fondement des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, la loi 89-462 du 6 juillet 1989 et le décret 2002-120 du 30 janvier 2002 une expertise judiciaire pour décrire l’immeuble, dire s’il répond aux exigences de décence légales et réglementaires, décrier les désordres et dire s’ils compromettent la santé et la sécurité des occupants, indiquer les travaux à réaliser et les chiffrer, évaluer les préjudices, et condamner la commune à lui payer une somme provisionnelle de 1 719,16 euros correspondant à l’arriéré de la facture d’électricité exposée, outre la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et frais d’expertise à intervenir. La commune de Saint Andéol les Bains soulève sur le fondement de l’article 75 du code de procédure civile l’incompétence au profit du juge des contentieux de la protection conformément à l’article L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire et sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre e l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Madame [I] [W] s'en rapporte sur l'exception d'incompétence soulevée. MOTIFS En vertu de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ; Faisant application de ce principe et conformément aux dispositions des articles 74 et 75 du même code, la commune de Saint Andéol les Bains soulève in limine litis une exception d’incompétence pour contester la saisine du juge des référés du présent tribunal judiciaire en raison de la compétence du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubenas ; Sur le différend opposant les parties, en raison de l'existence d’un bail d’habitation soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, il y a lieu de considérer qu’elles sont liées par un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation ; Or, l’article L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire attribue au juge des contentieux de la protection la connaissance des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation est l’objet ; L’action à fin d’expertise portant sur la responsabilité du bailleur à raison de la mise en location d’un logement qui ne répond pas aux normes de décence justifie de faire application des dispositions de l'article L 213-4-4 précité ; L'incompétence du président du tribunal judiciaire saisi par Madame [I] [W] conduira à renvoyer l'affaire devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé dès lors qu'il dispose des mêmes pouvoirs en vertu des articles 145 et 835 du code de procédure civile, siégeant au pôle de proximité de Privas territorialement compétent ; A ce stade des débats, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties qui en font la demande ; Les dépens de l’instance seront réservés ; PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; Déclarons le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas incompétent pour connaître de l'action engagée par Madame [I] [W] ; Désignons pour statuer le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité de Privas ; Disons que le dossier de cette affaire sera transmis par les soins du greffe à la juridiction désignée après présentation par la partie la plus diligente d’un certificat de non-appel de la présente décision ; Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [I] [W] et de la commune de Saint Andéol de Vals ; Réservons les dépens de l’instance. Le greffier Le président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L213-4-4, code de procedure civile 75, code de procedure civile 73). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Quimper · Se déclare incompétent · n° 26/00920
en commun : code de l'organisation judiciaire L213-4-4, code de procedure civile 75, code de procedure civile 73
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Se déclare incompétent · n° 25/11208
en commun : code de l'organisation judiciaire L213-4-4, code de procedure civile 75, code de procedure civile 73
- 28 mai 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/05587
en commun : code de l'organisation judiciaire L213-4-4, code de procedure civile 75
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · Se déclare incompétent · n° 25/00343
en commun : code de l'organisation judiciaire L213-4-4, code de procedure civile 75
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir · n° 26/00294
en commun : code de l'organisation judiciaire L213-4-4, code de procedure civile 75
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02997
en commun : code de l'organisation judiciaire L213-4-4, code de procedure civile 75
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Se déclare incompétent · n° 25/01210
en commun : code de l'organisation judiciaire L213-4-4, code de procedure civile 75
- 17 août 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 26/00731
en commun : code de l'organisation judiciaire L213-4-4, code de procedure civile 75
Mise à jour de la source le 2026-06-18T19:00:09.839Z.