Tribunal judiciaire de Valence, CH1 Contentieux Général, 17 août 2026, n° 26/00731
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Vu l’assignation délivrée le 5 mars 2026 par Mme [T] [F] à la société civile immobilière LE COLOMBIER tendant essentiellement à obtenir, au visa de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 et de l’article 1719 du Code civil, la condamnation de la défenderesse, considérée en sa qualité de bailleresse, au paiement des sommes de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de santé ; Vu les conclusions d’incident déposées le 5 juin 2026 par la société civile immobilière LE COLOMBIER soulevant l’incompétence du tribunal judiciaire de VALENCE au profit du juge des contentieux de la protection de MONTELIMAR ; Vu les conclusions d’incident en réponse déposées le 25 juin 2026 par Mme [T] [F] s’associant à la demande de renvoi de l’affaire devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] ; Vu les articles 33 à 48, 75 à 82-1 du Code de procédure civile ;
Motifs
MOTIFS ET DECISION : Attendu qu’aux termes de l’article L.213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire “Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.” ; Qu’en l’espèce, Mme [T] [F] (preneuse) reproche à la société civile immobilière LE COLOMBIER (bailleresse) d’avoir manqué à ses obligations de délivrance et d’entretien, telles que définies par les articles 1719 du Code civil, 6 de la loi du 6 juillet 1989 et 2 du décret n°2022-120 du 30 janvier 2002 ; Attendu qu’il convient en conséquence de déclarer le présent tribunal incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de MONTELIMAR ; Attendu qu’il apparaît prématuré de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ; que les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives à ce titre ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Mme Gaëlle SOUCHE, greffier, Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 794 et 795 du Code de procédure civile, Vu les articles 789 et suivants du Code de procédure civile, Déclare le tribunal judiciaire de VALENCE incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de MONTELIMAR ; Renvoie la cause devant ce magistrat, auquel l’entier dossier sera transmis avec une copie de la présente décision à défaut d’appel dans le délai ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure et déboute les parties de leurs demandes respectives à ce titre ; Réserve les dépens. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
N° RG 26/00731 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I4D7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE CH1 CONTENTIEUX GENERAL ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 17 AOUT 2026 DEMANDERESSE : Madame [T] [F] née le 07 Septembre 1982 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de la DRÔME DÉFENDERESSE : S.C.I. LE COLOMBIER, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège, [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Mathilde BRUNEL de la SELARL AVOCAJURIS, avocat au barreau de la DRÔME DÉBATS : À l’audience publique du 02 juillet 2026, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Vu l’assignation délivrée le 5 mars 2026 par Mme [T] [F] à la société civile immobilière LE COLOMBIER tendant essentiellement à obtenir, au visa de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 et de l’article 1719 du Code civil, la condamnation de la défenderesse, considérée en sa qualité de bailleresse, au paiement des sommes de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de santé ; Vu les conclusions d’incident déposées le 5 juin 2026 par la société civile immobilière LE COLOMBIER soulevant l’incompétence du tribunal judiciaire de VALENCE au profit du juge des contentieux de la protection de MONTELIMAR ; Vu les conclusions d’incident en réponse déposées le 25 juin 2026 par Mme [T] [F] s’associant à la demande de renvoi de l’affaire devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] ; Vu les articles 33 à 48, 75 à 82-1 du Code de procédure civile ; MOTIFS ET DECISION : Attendu qu’aux termes de l’article L.213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire “Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.” ; Qu’en l’espèce, Mme [T] [F] (preneuse) reproche à la société civile immobilière LE COLOMBIER (bailleresse) d’avoir manqué à ses obligations de délivrance et d’entretien, telles que définies par les articles 1719 du Code civil, 6 de la loi du 6 juillet 1989 et 2 du décret n°2022-120 du 30 janvier 2002 ; Attendu qu’il convient en conséquence de déclarer le présent tribunal incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de MONTELIMAR ; Attendu qu’il apparaît prématuré de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ; que les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives à ce titre ; PAR CES MOTIFS Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Mme Gaëlle SOUCHE, greffier, Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 794 et 795 du Code de procédure civile, Vu les articles 789 et suivants du Code de procédure civile, Déclare le tribunal judiciaire de VALENCE incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de MONTELIMAR ; Renvoie la cause devant ce magistrat, auquel l’entier dossier sera transmis avec une copie de la présente décision à défaut d’appel dans le délai ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure et déboute les parties de leurs demandes respectives à ce titre ; Réserve les dépens. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L213-4-4, code de procedure civile 33, code de procedure civile 794, code de procedure civile 82-1, code de procedure civile 48, code de procedure civile 75). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Se déclare incompétent · n° 25/01258
en commun : code de procedure civile 33, code de procedure civile 794, code de procedure civile 82-1
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Quimper · Se déclare incompétent · n° 26/00920
en commun : code de l'organisation judiciaire L213-4-4, code de procedure civile 33, code de procedure civile 75
- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00915
en commun : code de procedure civile 794, code de procedure civile 48, code de procedure civile 75
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir · n° 25/58152
en commun : code de procedure civile 82-1, code de procedure civile 48, code de procedure civile 75
- 15 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Dijon · n° 2025008435
en commun : code de procedure civile 82-1, code de procedure civile 48, code de procedure civile 75
- 13 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Valence · Se déclare incompétent · n° 25/00845
en commun : code de procedure civile 33, code de procedure civile 794
- 29 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Se déclare incompétent · n° 25/02090
en commun : code de procedure civile 33, code de procedure civile 794
- 16 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Se déclare incompétent · n° 25/05158
en commun : code de procedure civile 33, code de procedure civile 82-1
Mise à jour de la source le 2026-08-17T21:46:54.310Z.