Tribunal judiciaire de Valence, CH1 Contentieux Général, 29 janvier 2026, n° 25/02090
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Vu l’assignation délivrée le 13 juin 2025 par la commune de [Localité 4] à la société GROUPAMA MEDITERRANEE tendant essentiellement à voir ordonner la mise en oeuvre de la garantie incendie prévue par le contrat d’assurance n°010273911091 04 liant les parties et à voir enjoindre à la société GROUPAMA MEDITERRANEE d’indemniser la commune sur la base du rapport d’expertise contradictoire fixant la valeur du bâtiment détruit par l’incendie à la somme de 660.000,00 € ; Vu les conclusions sur incident déposées le 5 novembre 2025 par la société GROUPAMA MEDITERRANEE soulevant l’incompétence du tribunal judiciaire de Valence au profit du tribunal administratif de GRENOBLE, seul matériellement compétent, et sollicitant le paiement de la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Vu les conclusions sur incident en réponse déposées le 12 janvier 2026 par la commune de [Localité 4] qui demande au juge de la mise en état de dire que le contrat liant les parties est un contrat de droit privé, par conséquent de déclarer le tribunal judiciaire de VALENCE por connaître de ses demandes au titre de l’exécution du contrat, de renvoyer l’affaire à la mise en état pour les conclusions au fond des parties et de rejeter la demande de la société GROUPAMA MEDITERRANEE fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Vu les articles 33 à 48, 75 et suivants, 789 et suivants du Code de procédure civile ;
Motifs
MOTIFS ET DECISION : I- Attendu qu’aux termes de l’article 2 de la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (dite loi MURCEF) “Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.” ; Que le Tribunal des Conflits précise, pour l’application de ce texte, que les litiges relatifs à la passation, à l’exécution et au règlement de contrats pris en application du Code des marchés publics, passés avec une personne morale de droit public pour répondre aux besoins de celle-ci en matière de travaux, de fournitures ou de services relèvent de la compétence des juridictions administratives (en ce sens : Tribunal des Conflits, 17 décembre 2007, n°C3651); II- Attendu qu’en l’espèce, l’action engagée la commune de [Localité 4] tend au paiement des sommes dues par la société GROUPAMA MEDITERRANEE en application du contrat d’assurance VILLASSUR n°010273911091 04, à effet du 2 mai 2019 ; Que l’exécution de ce contrat, soumis aux dispositions du Code des marchés publics (devenu Code de la commande publique), présente le caractère d’un contrat administratif et relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative ; Attendu qu’il convient en conséquence de déclarer le tribunal judiciaire de VALENCE incompétent pour connaître de l’action de la commune de [Localité 4] et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, conformément aux dispositions de l’article 81 du Code de procédure civile ; III- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (...) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation (...)” ; Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de laisser à la société GROUPAMA MEDITERRANEE la charge de ses frais de défense ; qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Dominique DALEGRE, Juge de la Mise en Etat, assisté de Mme Valentine PLASSE, Greffier, Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 794 et 795 du Code de procédure civile, Vu les articles 75 et suivants, 789 et suivants du Code de procédure civile, Déclare le tribunal judiciaire de VALENCE incompétent pour connaître du litige oposant la commune de [Localité 4] à la société GROUPAMA MEDITERRANEE ; Renvoie les parties à mieux se pourvoir ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société GROUPAMA MEDITERRANEE ; Condamne la commune de [Localité 4] aux entiers dépens de l’instance. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
N° RG 25/02090 - N° Portalis DBXS-W-B7J-ISVA N° minute : Copie exécutoire délivrée le 29/01/2026 à : - la SARL BONNET FLORENT AVOCATS, - la SELARL CABINET FORSTER AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE CH1 CONTENTIEUX GENERAL ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 29 JANVIER 2026 DEMANDERESSES : Commune de [Localité 4] représentée par le maire en exercice [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Valerianne BONNET de la SARL BONNET FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME DÉFENDERESSE : Caisse GROUPAMA MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Pierre-Yves FORSTER de la SELARL CABINET FORSTER AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME DÉBATS : À l’audience publique du 15 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Vu l’assignation délivrée le 13 juin 2025 par la commune de [Localité 4] à la société GROUPAMA MEDITERRANEE tendant essentiellement à voir ordonner la mise en oeuvre de la garantie incendie prévue par le contrat d’assurance n°010273911091 04 liant les parties et à voir enjoindre à la société GROUPAMA MEDITERRANEE d’indemniser la commune sur la base du rapport d’expertise contradictoire fixant la valeur du bâtiment détruit par l’incendie à la somme de 660.000,00 € ; Vu les conclusions sur incident déposées le 5 novembre 2025 par la société GROUPAMA MEDITERRANEE soulevant l’incompétence du tribunal judiciaire de Valence au profit du tribunal administratif de GRENOBLE, seul matériellement compétent, et sollicitant le paiement de la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Vu les conclusions sur incident en réponse déposées le 12 janvier 2026 par la commune de [Localité 4] qui demande au juge de la mise en état de dire que le contrat liant les parties est un contrat de droit privé, par conséquent de déclarer le tribunal judiciaire de VALENCE por connaître de ses demandes au titre de l’exécution du contrat, de renvoyer l’affaire à la mise en état pour les conclusions au fond des parties et de rejeter la demande de la société GROUPAMA MEDITERRANEE fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Vu les articles 33 à 48, 75 et suivants, 789 et suivants du Code de procédure civile ; MOTIFS ET DECISION : I- Attendu qu’aux termes de l’article 2 de la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (dite loi MURCEF) “Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.” ; Que le Tribunal des Conflits précise, pour l’application de ce texte, que les litiges relatifs à la passation, à l’exécution et au règlement de contrats pris en application du Code des marchés publics, passés avec une personne morale de droit public pour répondre aux besoins de celle-ci en matière de travaux, de fournitures ou de services relèvent de la compétence des juridictions administratives (en ce sens : Tribunal des Conflits, 17 décembre 2007, n°C3651); II- Attendu qu’en l’espèce, l’action engagée la commune de [Localité 4] tend au paiement des sommes dues par la société GROUPAMA MEDITERRANEE en application du contrat d’assurance VILLASSUR n°010273911091 04, à effet du 2 mai 2019 ; Que l’exécution de ce contrat, soumis aux dispositions du Code des marchés publics (devenu Code de la commande publique), présente le caractère d’un contrat administratif et relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative ; Attendu qu’il convient en conséquence de déclarer le tribunal judiciaire de VALENCE incompétent pour connaître de l’action de la commune de [Localité 4] et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, conformément aux dispositions de l’article 81 du Code de procédure civile ; III- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (...) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation (...)” ; Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de laisser à la société GROUPAMA MEDITERRANEE la charge de ses frais de défense ; qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Dominique DALEGRE, Juge de la Mise en Etat, assisté de Mme Valentine PLASSE, Greffier, Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 794 et 795 du Code de procédure civile, Vu les articles 75 et suivants, 789 et suivants du Code de procédure civile, Déclare le tribunal judiciaire de VALENCE incompétent pour connaître du litige oposant la commune de [Localité 4] à la société GROUPAMA MEDITERRANEE ; Renvoie les parties à mieux se pourvoir ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société GROUPAMA MEDITERRANEE ; Condamne la commune de [Localité 4] aux entiers dépens de l’instance. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 33, code de procedure civile 794, code de procedure civile 48, code de procedure civile 75, code de procedure civile 81). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 août 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 26/00731
en commun : code de procedure civile 33, code de procedure civile 794, code de procedure civile 48, code de procedure civile 75
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en commun : code de procedure civile 33, code de procedure civile 48, code de procedure civile 81
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en commun : code de procedure civile 33, code de procedure civile 75, code de procedure civile 81
- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00915
en commun : code de procedure civile 794, code de procedure civile 48, code de procedure civile 75
- 1 juin 2026 · Tribunal de commerce de Poitiers · n° 2024002373
en commun : code de procedure civile 48, code de procedure civile 75, code de procedure civile 81
- 5 juin 2026 · Tribunal des activités économiques d'Avignon · n° 2025001224
en commun : code de procedure civile 48, code de procedure civile 75, code de procedure civile 81
- 23 juin 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2026R00602
en commun : code de procedure civile 48, code de procedure civile 75, code de procedure civile 81
- 25 juin 2026 · Tribunal de commerce de Cannes · n° 2024F00334
en commun : code de procedure civile 48, code de procedure civile 75, code de procedure civile 81
Mise à jour de la source le 2026-02-05T20:36:22.056Z.