Tribunal de commerce de Bordeaux, REFERES DELIBERE MME BOURSEAU, 23 juin 2026, n° 2026R00602
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 23 JUIN 2026 par Nathalie BOURSEAU, Juge, ayant délégation du Président du Tribunal, assistée de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, N° RG : 2026R00602 SOCIETE ZURU INC C/ SOCIETE LEGO A/S DEMANDERESSE SOCIETE DE DROIT HONGKONGAIS ZURU INC[Adresse 1] (HONG KONG), Comparaissant par Maître [E], Avocat au Barreau de Paris, à la décharge de Maître [B], Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 2]. C/ DEFENDERESSE ◊ STE DE DROIT DANOIS [Adresse 3] (DANEMARK), Comparaissant par Maîtres Marie-Aimée de DAMPIERRE et Etienne BARJOL, Avocats au Barreau de Paris, [Adresse 4]. Débats à l'audience publique du 19 mai 2026, devant Nathalie BOURSEAU, Juge, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assistée de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, Décision rendue en premier ressort, contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Nathalie BOURSEAU. R D O N N A N C E La société LEGO A/S, société de droit danois, et la société ZURU INC., société de droit hongkongais, ont conclu un accord transactionnel le 3 mars 2025, relatif à la cessation progressive de la commercialisation de produits ZURU MAX contenant des éléments de construction portant atteinte à des dessins et modèles détenus par LEGO (les « Dessins et Modèles »). Après avoir constaté, à la fin du mois de novembre 2025, que des distributeurs en France continuaient de commercialiser des produits ZURU MAX contenant les éléments litigieux au-delà du 3 octobre 2025, la société LEGO a envoyé, le 3 décembre 2025, une lettre à la société ZURU par l'intermédiaire de son avocat, invitant celle-ci à intervenir auprès de ses distributeurs pour faire cesser ces ventes. La société ZURU a répondu le 15 décembre 2025 en affirmant ne pas être tenue d'agir en ce sens. La société LEGO a adressé, le 15 janvier 2026, des lettres de mise en demeure à cinq distributeurs français (JouéClub, La Grande Récré, Le Groupe Leclerc, King Jouet et Carrefour), puis une relance le 16 février 2026, afin de faire cesser la commercialisation des produits litigieux. C'est dans ce contexte que, par assignation en date du 20 février 2026, la société de droit hongkongais ZURU INC a fait citer à comparaître la société de droit danois LEGO A/S devant nous, à l'audience du 19 mai 2026. A l'audience, La société de droit hongkongais ZURU INC se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de : Vu l'article 872 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1240 du Code Civil, SE DECLARER compétent pour statuer sur la présente demande. REJETER toutes les exceptions d'incompétence et demandes de sursis à statuer soulevées par la société LEGO. ECARTER des débats les pièces de la société LEGO n° 8 (accord transactionnel de 2025) et n° 26 (accord transactionnel de 2021) comme portant atteinte à une clause de confidentialité liant les parties. DECLARER la société ZURU recevable et bien fondée en ses demandes. REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions de la société LEGO. INTERDIRE à la société LEGO, sous astreinte de 50.000 € par infraction constatée, d'adresser, directement ou indirectement, toute mise en demeure, courrier, courriel ou communication orale ou écrite aux distributeurs, revendeurs ou clients de la société ZURU en France ou dans l'Union européenne, comportant des accusations de contrefaçon des produits LEGO, ou mettant en cause, de quelque manière que ce soit, la licéité, l'originalité ou la conformité des produits ZURU. ORDONNER à la société LEGO de communiquer à la société ZURU, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 5.000 € par jour de retard : * la liste exhaustive de l'ensemble des personnes physiques et morales (distributeurs, revendeurs, clients, prospects, etc.) auxquelles elle a adressé, depuis le 1er janvier 2026 des mises en demeure ou communications relatives aux produits ZURU, * les copies de l'ensemble des correspondances adressées à ces personnes, * l'intégralité des réponses reçues des destinataires des mises en demeure, ainsi que toutes les réponses qui seront reçues dans les trois mois suivant la présente ordonnance. ORDONNER à la société LEGO, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 5.000 € par jour de retard, d'adresser à l'ensemble des destinataires des mises en demeure une lettre de rétractation dont le contenu est le suivant : « Par ordonnance en date du [DATE], le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé, a jugé que les mises en demeure adressées par la société LEGO aux distributeurs de produits ZURU constituaient un trouble manifestement illicite caractérisant des actes de concurrence déloyale par dénigrement. Le Tribunal a en conséquence interdit à la société LEGO de poursuivre l'envoi de telles mises en demeure et lui a ordonné d'adresser une rétractation aux destinataires de ses courriers. Cette décision confirme que les produits ZURU peuvent être commercialisés en toute légalité et que les accusations de contrefaçon formulées par LEGO étaient infondées. Le Juge des référés a également ordonné à la société LEGO d'adresser à l'ensemble des destinataires des mises en demeure, la présente lettre de rétractation et c'est la raison pour laquelle cette lettre vous est adressée. ». AUTORISER la publication suivante dans cinq (5) journaux ou magazines, français ou étrangers, en français ou dans la langue du magazine, au choix de la société ZURU, et aux frais avancés de la société LEGO, dans les limites de dix mille euros (€ 10.000), hors taxes, par insertion : « Par ordonnance en date du [DATE], le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé, a jugé que les mises en demeure adressées par la société LEGO aux distributeurs de produits ZURU constituaient un trouble manifestement illicite caractérisant des actes de concurrence déloyale par dénigrement. Le Tribunal a en conséquence interdit à la société LEGO de poursuivre l'envoi de telles mises en demeure et lui a ordonné d'adresser une rétractation aux destinataires de ses courriers. Cette décision confirme que les produits ZURU peuvent être commercialisés en toute légalité et que les accusations de contrefaçon formulées par LEGO étaient infondées. ». AUTORISER la société ZURU à publier ce même texte pendant 3 mois à compter de sa mise en ligne, sur son propre site internet www.zuru.com. Cette publication pourra être disponible en français, avec traduction en anglais. CONDAMNER la société LEGO à payer à la société ZURU une provision de 500.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices à savoir, 200.000 € au titre du préjudice commercial et 300.000 € au titre du préjudice de réputation. SE RESERVER le droit de liquider les astreintes prononcées. CONDAMNER la société LEGO à payer à la société ZURU la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la société LEGO aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maitre Frédéric CUIF, avocat au Barreau de Bordeaux. La société de droit danois LEGO A/S se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de : Vu les articles 48, 74, 75 et 789 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1240 du Code Civil, Vu les articles 25, 29 et 35 du Règlement européen n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, Vu les pièces produites à l'appui des présentes et visées ci-après, In limine litis, DECLARER la société LEGO recevable et bien fondée en son exception d'incompétence. En conséquence, DIRE et JUGER que le Tribunal de Commerce de Bordeaux devra se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société ZURU contre la société LEGO, au profit de la District Court de Düsseldorf, en Allemagne. Subsidiairement, CONSTATER que la District Court de [Localité 1] est saisie de demandes identiques à celles formées par la société ZURU dans l'instance enrôlée sous le numéro 31 O 76/26. En conséquence, PRONONCER le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans l'instance enrôlée devant la District Court de Düsseldorf sous le numéro 31 O 76/26. A titre infiniment plus subsidiaire, DIRE et JUGER que les conditions du référé ne sont pas réunies et notamment qu'il n'y a ni urgence à statuer sur la présente affaire, que la condition d'évidence requise n'est pas remplie et qu'il n'y a pas de trouble manifestement illicite. DECLARER notamment que le contenu des lettres envoyées par la société LEGO à certains revendeurs de produits ZURU MAX contenant les briques reproduisant à l'identique la forme du dessin et modèle international désignant l'Union européenne no DM/084 982-004 et des dessins et modèles de l'Union européenne no 008922926-0002, no 007537964-0012, et no 001664368-0008, n'est pas dénigrant. En conséquence, REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société ZURU. CONDAMNER la société ZURU à verser à la société LEGO la somme de 60.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la société ZURU aux entiers dépens de l'instance, dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de Maître [L] [Localité 2], du Cabinet LEXYMORE. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
Motifs
SUR CE, Sur l'exception de compétence au profit du Tribunal de District de Düsseldorf Il est établi qu'un protocole transactionnel a été formé entre les parties le 3 mars 2025, faisant suite au litige opposant ces dernières sur des faits de contrefaçon et de violation de droits de propriété intellectuelle allégués par la société LEGO. La société ZURU demande que soient écartées des débats les pièces n° 8 et 25 produites par la société LEGO au motif que ces pièces sont constituées des protocoles d'accord transactionnels signés entre les parties en 2021 et en 2025 et que ces protocoles contiennent des clauses de confidentialité. La société LEGO ne conteste pas l'opposabilité de la clause de confidentialité insérée dans ces protocoles qui stipule que les parties s'engagent à préserver la confidentialité des termes de ces accords. Nous dirons, en conséquence, que la confidentialité attachée à ces documents commande de faire droit à la demande de rejet de ces pièces dans le cadre de la présente instance. Toutefois, Il n'en reste pas moins établi que ces protocoles transactionnels contiennent une clause attributive de compétence, ce qui n'est pas contesté par la société ZURU, qui est ainsi rédigée : « [Localité 3] agreement is governed by german law. Exclusive place of jurisdiction for all disputes arising out or in connection with this Agreement shall be the [Adresse 5]. ». Ce qui est librement traduit par : « Le présent accord est régi par le droit allemand. Le District Court de [Localité 1] est seul compétent pour connaître de tous litiges découlant ou en lien avec le présent accord. ». La société ZURU soutient dans ses conclusions que les faits reprochés à la société LEGO sont de nature délictuelle et non contractuelle, faisant sortir le litige du champ des dispositions du dernier protocole transactionnel. Nous dirons que, dès lors que les protocoles transactionnels, notamment celui de 2025, ont été rejetés, il n'est pas possible au Juge des référés de déterminer de manière évidente si le présent litige est de nature contractuelle ou délictuelle comme le soutient la demanderesse. Il est également établi qu'une instance au fond a été engagée par la société LEGO à l'encontre de la société ZURU, devant le District Court de Düsseldorf, cette instance devant traiter, entre autres, de la demande de la société ZURU tendant à voir interdire à la société LEGO l'envoi de lettre de mises en demeure aux distributeurs, ce qui est l'objet de la demande dans la présente instance. En conséquence de ce qui précède, nous nous déclarerons incompétent et renverrons par application des dispositions de l'article 81 alinéa 1er du Code de Procédure Civile, les parties à mieux se pourvoir. La société LEGO ayant dû, pour le succès de ses prétentions, engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, nous ferons droit à sa demande au visa des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en son principe mais en réduirons le quantum à la somme de 5.000 € que la société ZURU sera condamnée à lui verser sur ce fondement. Succombant à l'instance, la société ZURU sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, NOUS DECLARONS incompétent. RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir. CONDAMNONS la société ZURU INC à régler à la société LEGO A/S une somme de 5.000 € (CINQ MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNONS la société ZURU INC aux entiers dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 36,74 € Dont T.V.A : 6,12 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 23 JUIN 2026 par Nathalie BOURSEAU, Juge, ayant délégation du Président du Tribunal, assistée de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, N° RG : 2026R00602 SOCIETE ZURU INC C/ SOCIETE LEGO A/S DEMANDERESSE SOCIETE DE DROIT HONGKONGAIS ZURU INC[Adresse 1] (HONG KONG), Comparaissant par Maître [E], Avocat au Barreau de Paris, à la décharge de Maître [B], Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 2]. C/ DEFENDERESSE ◊ STE DE DROIT DANOIS [Adresse 3] (DANEMARK), Comparaissant par Maîtres Marie-Aimée de DAMPIERRE et Etienne BARJOL, Avocats au Barreau de Paris, [Adresse 4]. Débats à l'audience publique du 19 mai 2026, devant Nathalie BOURSEAU, Juge, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assistée de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, Décision rendue en premier ressort, contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Nathalie BOURSEAU. R D O N N A N C E La société LEGO A/S, société de droit danois, et la société ZURU INC., société de droit hongkongais, ont conclu un accord transactionnel le 3 mars 2025, relatif à la cessation progressive de la commercialisation de produits ZURU MAX contenant des éléments de construction portant atteinte à des dessins et modèles détenus par LEGO (les « Dessins et Modèles »). Après avoir constaté, à la fin du mois de novembre 2025, que des distributeurs en France continuaient de commercialiser des produits ZURU MAX contenant les éléments litigieux au-delà du 3 octobre 2025, la société LEGO a envoyé, le 3 décembre 2025, une lettre à la société ZURU par l'intermédiaire de son avocat, invitant celle-ci à intervenir auprès de ses distributeurs pour faire cesser ces ventes. La société ZURU a répondu le 15 décembre 2025 en affirmant ne pas être tenue d'agir en ce sens. La société LEGO a adressé, le 15 janvier 2026, des lettres de mise en demeure à cinq distributeurs français (JouéClub, La Grande Récré, Le Groupe Leclerc, King Jouet et Carrefour), puis une relance le 16 février 2026, afin de faire cesser la commercialisation des produits litigieux. C'est dans ce contexte que, par assignation en date du 20 février 2026, la société de droit hongkongais ZURU INC a fait citer à comparaître la société de droit danois LEGO A/S devant nous, à l'audience du 19 mai 2026. A l'audience, La société de droit hongkongais ZURU INC se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de : Vu l'article 872 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1240 du Code Civil, SE DECLARER compétent pour statuer sur la présente demande. REJETER toutes les exceptions d'incompétence et demandes de sursis à statuer soulevées par la société LEGO. ECARTER des débats les pièces de la société LEGO n° 8 (accord transactionnel de 2025) et n° 26 (accord transactionnel de 2021) comme portant atteinte à une clause de confidentialité liant les parties. DECLARER la société ZURU recevable et bien fondée en ses demandes. REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions de la société LEGO. INTERDIRE à la société LEGO, sous astreinte de 50.000 € par infraction constatée, d'adresser, directement ou indirectement, toute mise en demeure, courrier, courriel ou communication orale ou écrite aux distributeurs, revendeurs ou clients de la société ZURU en France ou dans l'Union européenne, comportant des accusations de contrefaçon des produits LEGO, ou mettant en cause, de quelque manière que ce soit, la licéité, l'originalité ou la conformité des produits ZURU. ORDONNER à la société LEGO de communiquer à la société ZURU, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 5.000 € par jour de retard : * la liste exhaustive de l'ensemble des personnes physiques et morales (distributeurs, revendeurs, clients, prospects, etc.) auxquelles elle a adressé, depuis le 1er janvier 2026 des mises en demeure ou communications relatives aux produits ZURU, * les copies de l'ensemble des correspondances adressées à ces personnes, * l'intégralité des réponses reçues des destinataires des mises en demeure, ainsi que toutes les réponses qui seront reçues dans les trois mois suivant la présente ordonnance. ORDONNER à la société LEGO, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 5.000 € par jour de retard, d'adresser à l'ensemble des destinataires des mises en demeure une lettre de rétractation dont le contenu est le suivant : « Par ordonnance en date du [DATE], le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé, a jugé que les mises en demeure adressées par la société LEGO aux distributeurs de produits ZURU constituaient un trouble manifestement illicite caractérisant des actes de concurrence déloyale par dénigrement. Le Tribunal a en conséquence interdit à la société LEGO de poursuivre l'envoi de telles mises en demeure et lui a ordonné d'adresser une rétractation aux destinataires de ses courriers. Cette décision confirme que les produits ZURU peuvent être commercialisés en toute légalité et que les accusations de contrefaçon formulées par LEGO étaient infondées. Le Juge des référés a également ordonné à la société LEGO d'adresser à l'ensemble des destinataires des mises en demeure, la présente lettre de rétractation et c'est la raison pour laquelle cette lettre vous est adressée. ». AUTORISER la publication suivante dans cinq (5) journaux ou magazines, français ou étrangers, en français ou dans la langue du magazine, au choix de la société ZURU, et aux frais avancés de la société LEGO, dans les limites de dix mille euros (€ 10.000), hors taxes, par insertion : « Par ordonnance en date du [DATE], le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé, a jugé que les mises en demeure adressées par la société LEGO aux distributeurs de produits ZURU constituaient un trouble manifestement illicite caractérisant des actes de concurrence déloyale par dénigrement. Le Tribunal a en conséquence interdit à la société LEGO de poursuivre l'envoi de telles mises en demeure et lui a ordonné d'adresser une rétractation aux destinataires de ses courriers. Cette décision confirme que les produits ZURU peuvent être commercialisés en toute légalité et que les accusations de contrefaçon formulées par LEGO étaient infondées. ». AUTORISER la société ZURU à publier ce même texte pendant 3 mois à compter de sa mise en ligne, sur son propre site internet www.zuru.com. Cette publication pourra être disponible en français, avec traduction en anglais. CONDAMNER la société LEGO à payer à la société ZURU une provision de 500.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices à savoir, 200.000 € au titre du préjudice commercial et 300.000 € au titre du préjudice de réputation. SE RESERVER le droit de liquider les astreintes prononcées. CONDAMNER la société LEGO à payer à la société ZURU la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la société LEGO aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maitre Frédéric CUIF, avocat au Barreau de Bordeaux. La société de droit danois LEGO A/S se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de : Vu les articles 48, 74, 75 et 789 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1240 du Code Civil, Vu les articles 25, 29 et 35 du Règlement européen n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, Vu les pièces produites à l'appui des présentes et visées ci-après, In limine litis, DECLARER la société LEGO recevable et bien fondée en son exception d'incompétence. En conséquence, DIRE et JUGER que le Tribunal de Commerce de Bordeaux devra se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société ZURU contre la société LEGO, au profit de la District Court de Düsseldorf, en Allemagne. Subsidiairement, CONSTATER que la District Court de [Localité 1] est saisie de demandes identiques à celles formées par la société ZURU dans l'instance enrôlée sous le numéro 31 O 76/26. En conséquence, PRONONCER le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans l'instance enrôlée devant la District Court de Düsseldorf sous le numéro 31 O 76/26. A titre infiniment plus subsidiaire, DIRE et JUGER que les conditions du référé ne sont pas réunies et notamment qu'il n'y a ni urgence à statuer sur la présente affaire, que la condition d'évidence requise n'est pas remplie et qu'il n'y a pas de trouble manifestement illicite. DECLARER notamment que le contenu des lettres envoyées par la société LEGO à certains revendeurs de produits ZURU MAX contenant les briques reproduisant à l'identique la forme du dessin et modèle international désignant l'Union européenne no DM/084 982-004 et des dessins et modèles de l'Union européenne no 008922926-0002, no 007537964-0012, et no 001664368-0008, n'est pas dénigrant. En conséquence, REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société ZURU. CONDAMNER la société ZURU à verser à la société LEGO la somme de 60.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la société ZURU aux entiers dépens de l'instance, dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de Maître [L] [Localité 2], du Cabinet LEXYMORE. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs. SUR CE, Sur l'exception de compétence au profit du Tribunal de District de Düsseldorf Il est établi qu'un protocole transactionnel a été formé entre les parties le 3 mars 2025, faisant suite au litige opposant ces dernières sur des faits de contrefaçon et de violation de droits de propriété intellectuelle allégués par la société LEGO. La société ZURU demande que soient écartées des débats les pièces n° 8 et 25 produites par la société LEGO au motif que ces pièces sont constituées des protocoles d'accord transactionnels signés entre les parties en 2021 et en 2025 et que ces protocoles contiennent des clauses de confidentialité. La société LEGO ne conteste pas l'opposabilité de la clause de confidentialité insérée dans ces protocoles qui stipule que les parties s'engagent à préserver la confidentialité des termes de ces accords. Nous dirons, en conséquence, que la confidentialité attachée à ces documents commande de faire droit à la demande de rejet de ces pièces dans le cadre de la présente instance. Toutefois, Il n'en reste pas moins établi que ces protocoles transactionnels contiennent une clause attributive de compétence, ce qui n'est pas contesté par la société ZURU, qui est ainsi rédigée : « [Localité 3] agreement is governed by german law. Exclusive place of jurisdiction for all disputes arising out or in connection with this Agreement shall be the [Adresse 5]. ». Ce qui est librement traduit par : « Le présent accord est régi par le droit allemand. Le District Court de [Localité 1] est seul compétent pour connaître de tous litiges découlant ou en lien avec le présent accord. ». La société ZURU soutient dans ses conclusions que les faits reprochés à la société LEGO sont de nature délictuelle et non contractuelle, faisant sortir le litige du champ des dispositions du dernier protocole transactionnel. Nous dirons que, dès lors que les protocoles transactionnels, notamment celui de 2025, ont été rejetés, il n'est pas possible au Juge des référés de déterminer de manière évidente si le présent litige est de nature contractuelle ou délictuelle comme le soutient la demanderesse. Il est également établi qu'une instance au fond a été engagée par la société LEGO à l'encontre de la société ZURU, devant le District Court de Düsseldorf, cette instance devant traiter, entre autres, de la demande de la société ZURU tendant à voir interdire à la société LEGO l'envoi de lettre de mises en demeure aux distributeurs, ce qui est l'objet de la demande dans la présente instance. En conséquence de ce qui précède, nous nous déclarerons incompétent et renverrons par application des dispositions de l'article 81 alinéa 1er du Code de Procédure Civile, les parties à mieux se pourvoir. La société LEGO ayant dû, pour le succès de ses prétentions, engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, nous ferons droit à sa demande au visa des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en son principe mais en réduirons le quantum à la somme de 5.000 € que la société ZURU sera condamnée à lui verser sur ce fondement. Succombant à l'instance, la société ZURU sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, NOUS DECLARONS incompétent. RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir. CONDAMNONS la société ZURU INC à régler à la société LEGO A/S une somme de 5.000 € (CINQ MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNONS la société ZURU INC aux entiers dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 36,74 € Dont T.V.A : 6,12 €.
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T13:41:08.275Z.