Tribunal de commerce de Dijon, R E F E R E, 15 juillet 2026, n° 2025008435
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PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte de commissaire de justice du 30/10/2025, la société [U] [P] (SAS) a fait assigner la société LTE TRANSPORT (SARL) par devant Monsieur le juge des référés. Lors de l'audience de plaidoirie du 04/02/2026, les parties ont accepté d'entrer en conciliation en vue de la résolution amiable du litige. Par ordonnance en date du 04/02/2026, un sursis à statuer a été prononcé dans l'attente de l'issue des échanges entre les parties. Après plusieurs reports, la date de conciliation a été fixée le 08/06/2026. Le juge chargé de la conciliation ayant constaté l'absence d'accord entre les parties et après la réouverture des débats, le juge des référés a entendu l'affaire lors de l'audience du 10/06/2026 en présence des parties et sur l'ensemble des demandes. Aux termes de ses conclusions déposées au greffe de ce tribunal le 08/06/2026 et reprises oralement lors de l'audience, la société [U] [P](SAS) demande au président du tribunal de commerce de Dijon de : Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 et alinéa 1 du Code de procédure civile, Vu le contrat de location n°21A4935261023 relatif au parc 4935 Vu les conditions générales de location, Vu le rapport d'inspection de départ du parc 4935. Vu le rapport d'inspection de retour du parc 4935, Vu la convocation à expertise du parc 4935 et le courriel transmettant la convocation, Vu le constat de Me [O] en date du 12.02.2026, commissaire de justice, et la facture y afférente Vu le courriel d'envoi du devis en date du 04.03.2026 demeuré sans réponse, Vu les factures impayées de loyers et la facture de réparation, Vu les mises en demeure et relances, Vu la lettre de résiliation du contrat de location n° °21A4935261023 et de demande de restitution du véhicule parc 4935 immatriculé [Immatriculation 1], Vu la facture d'indemnité de résiliation, Vu le grand livre client, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation du 17.06.1998 « Débouter la société LTE TRANSPORT de son exception d'incompétence territoriale, Se déclarer compétent, Constater les incidents de paiement sur les factures de loyers échues, En conséquence : Condamner la société LTE TRANSPORT à payer à la société [U] [P], les sommes suivantes par provision : ORDONNANCE REFERES Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. * 7.141 € au titre des factures de loyers impayés échues, Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 16 juillet 2025. * 12.109, 76 € au titre de la facture de réparation en date du 12.05.2026, * 390 € au titre du remboursement de la facture du commissaire de justice relative à l'établissement du constat, Constater que le contrat de location n°21A4935261023 ayant pour objet le parc 4935 immatriculé [Immatriculation 1] est résilié pour défaut de paiement, En conséquence : Condamner la société LTE TRANSPORT au paiement par provision de la somme de 24.131,26 € à titre d'indemnité de résiliation par application de l'article 19 des Conditions générales de location, Condamner la société LTE TRANSPORT à payer une indemnité forfaitaire de 40 € sur chaque facture impayée par application de l'article 4.4 des Conditions générales de location et de l'article L 441-10 II du Code de commerce soit une somme totale de 400 €. (10 factures) Condamner la société LTE TRANSPORT à payer à la société [U] [P] une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La condamner aux entiers dépens. » Aux termes de ses conclusion n° 2 en défense déposées au greffe le 22/04/2026, la société LTE TRANSPORT (SARL) représentée à l'audience, demande au président du Tribunal de céans de : Vu le contrat passé entre les parties le 31 août 2023 et notamment l'article 25, Vu les articles 42 à 48, 75 à 82-1 du Code de procédure civile, Vu le changement de siège social de la société LTE Transports Vu la procédure de conciliation en place, « A TITRE PRINCIPAL SE DECLARER INCOMPETENT AU PROFIT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, statuant en référé ou au fond. A TITRE SUBSIDIAIRE SURSEOIR A STATUER le temps de la terminaison de la procédure de tentative de conciliation, CONDAMNER la société [U] [P] à payer à la société LTE TRANSPORTS la somme de 2.000 euros au titre des frais irrepétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société [U] [P] aux entiers dépens de la présente instance. » Au cours de l'audience du 10/06/2026, la société LTE TRANSPORT : A maintenu sa demande IN LIMINE LITIS sur l'exception d'incompétence, A demandé au juge des référés de rejeter les demandes de la société [U] [P] (SAS) les demandes étant manifestement excessives. Pour les moyens présentés par les parties, le juge s'en rapportera aux pièces transmises au greffe du Tribunal de céans.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. IN LIMINE LITIS, sur la compétence territoriale du tribunal de commerce de Dijon En droit L'article 75 du Code de procédure civile dispose que « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. » En fait La société LTE TRANSPORT (SARL) soulève l'exception d'incompétence du Tribunal de céans au profit du TAE de PARIS en se référant à l'article 25 du contrat passé le 31/08/2023 avec la société [U] [P] (SAS), qui stipule : « En cas de contestation entre les parties, le litige sera porté devant les tribunaux de Paris, seuls compétents, par la partie la plus diligente. » De plus, la société LTE TRANSPORT (SARL), défenderesse, rappelle que son siège social est désormais situé à [Localité 1] dans le 93. La société [U] [P] (SAS) réplique en arguant qu'une clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés ; de plus, lors de l'assignation, le siège social de la société LTE TRANSPORT (SARL) était bien à [Localité 2]. Dans un arrêt du 17/06/1998, la Cour de cassation a considéré que « la clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés » (Cass. 2e civ., 17 juin 1998, n° 95-10.563). En premier lieu, le juge rappelle que la clause attributive de compétence est destinée à traiter les litiges au fond et ne peut régir l'intervention du juge du provisoire dont la mission gouvernée par l'urgence et l'évidence, suppose la disponibilité et la proximité. ORDONNANCE REFERES Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Cette jurisprudence de la Cour de cassation est constante. En second lieu, le juge constate que, lors de l'assignation du 30/10/2025, le siège social de la société LTE TRANSPORT (SARL) était bien à [Localité 2] ; la société ayant déménagé son siège social ultérieurement. Conformément aux articles 42 et 43 du Code de procédure civile, le tribunal de commerce de Dijon est donc compétent pour entendre l'affaire en référé-provision. Par conséquent, le juge se déclarera territorialement compétent pour statuer provisoirement dans ce litige et déboutera la société LTE TRANSPORT (SARL) de sa demande In limine litis. 2. Sur la contestation sérieuse soulevée par la société LTE TRANSPORT (SARL). En droit L'article 873 du Code de procédure civile précise que « Le président peut, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation de faire. » En fait La société LTE TRANSPORT (SARL) soutient qu'une contestation sérieuse est opposable aux demandes de la société [U] [P] (SAS) car l'indemnité de résiliation demandée est manifestement excessive et qu'il faut considérer l'affaire dans son entièreté. En faits, les parties ont signé un contrat de location d'un véhicule poids lourd (tracteur et remorque) immatriculé [Immatriculation 2] qui a été mis à disposition de la société LTE TRANSPORT (SARL) le 03/11/2023. Après plusieurs incidents de paiement, la société [U] [P] (SAS) a saisi le 04/08/2025 le Tribunal de céans d'une demande en injonction de payer à l'encontre de la société LTE TRANSPORT (SARL). Le 22/08/2025, la demanderesse a notifié à la société LTE TRANSPORT (SARL) la résiliation du contrat n°21A4935261023 du 26/10/2023 et la restitution du véhicule conformément à l'article 19 dudit contrat. Par ordonnance en date du 25/08/2025, le juge délégué aux injonctions de payer a enjoint la société LTE TRANSPORT (SARL) à payer à la société [U] [P] (SAS) la somme de 3.474 € TTC outre indemnité forfaitaire de recouvrement au titre des loyers impayés. En amont, le 09/07/2026, la société [U] [P] (SAS) a mis en demeure la société LTE TRANSPORT (SARL) de lui régler les loyers des mois d'avril à juillet 2025. Le 20/10/2025, la société [U] [P] (SAS) a mis en demeure la société LTE TRANSPORT (SARL) de lui fournir l'attestation d'assurance prévue à l'article 6 des conditions générales du contrat. Il appert que le véhicule a été restitué dans la nuit du 03 au 04/02/2026. Le 06/02/2026, la société [U] [P] (SAS) a estimé par devis les travaux de réparation faisant suite à la restitution à la somme de 12.109,76 € TTC (pièce n°28 du demandeur). Le 12/02/2026, après convocation, une visite contradictoire s'est tenue dans les locaux de la société [U] [P] (SAS) et a fait l'objet d'un constat de commissaire de justice (pièce n°29 du demandeur). En l'absence de la société LTE TRANSPORT (SARL), et après avoir joint téléphoniquement Monsieur et Madame [W], le commissaire de justice a dressé procès-verbal. Le 09/04/2026, la société [U] [P] (SAS) a adressé une facture d'indemnité de rupture d'un montant de 24.131,26€ TTC (facture n°269902035) à la société LTE TRANSPORT (SARL). Le 12/05/2026, la société [U] [P] (SAS) a adressé une facture de réparation de 12.109,76 € TTC (facture n°269902634) à la société LTE TRANSPORT (SARL). En premier lieu, le juge constate que la société [U] [P] (SAS) fournit l'ensemble des pièces à l'appui de ses prétentions et que les clauses du contrat sur le prix et le paiement de la location (article 4), la fourniture des attestations d'assurance (article 12), l'état de restitution (article 17) et la résiliation du contrat (article 19) sont claires et ont été strictement appliquées. Sur la résiliation du contrat et ses conséquences, l'article 19 du contrat précise que « Le contrat pourra être résilié de plein droit immédiatement et sans qu'il soit besoin d'accomplir ni formalité ni mise en préalable par le loueur, en cas de non-respect des conditions générales ou particulières du contrat de location et notamment, de manière non exhaustive, le non-paiement du loyer, la non justification du paiement des primes d'assurances … » En second lieu, la société LTE TRANSPORT (SARL) ne fournit aucun moyen de fait, ni pièces à l'appui de sa prétention pour démontrer des demandes de la société [U] [P] (SAS) sont excessives et donc sérieusement contestables. En conclusion, constatant que l'existence des obligations qui incombaient à la société LTE TRANSPORT (SARL) ne sont pas sérieusement contestables et que la société [U] [P] (SAS) a démontré le fondement, la liquidité et l'exigibilité de ses créances, il sera fait droit à l'ensemble de ses demandes. Par conséquent, le juge des référés ordonnera à la société LTE TRANSPORT (SARL) à payer à la société [U] [P] (SAS), les sommes suivantes par provision : 7.141 € au titre des factures de loyers impayés échues, avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L.441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 16/07/2025, 12.109,76 € au titre de la facture de réparation en date du 12/05/2026, 390 € au titre du remboursement de la facture du commissaire de justice relative à l'établissement du constat, 24.131,26 € à titre d'indemnité de résiliation par application de l'article 19 des Conditions générales de location, 400 € par application de l'article 4.4 des Conditions générales de location et de l'article L.441-10 II du Code de commerce, 3. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens La société [U] [P] (SAS) sollicite la condamnation de la société LTE TRANSPORT (SARL) au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le juge estime cette demande partiellement justifiée. Par conséquent, la société LTE TRANSPORT (SARL) sera condamnée à payer à la société [U] [P] (SAS) la somme de 1.500 € sur le fondement dudit article. La société LTE TRANSPORT (SARL) sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de l'ordonnance. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry de CAMARET, juge des référés, assisté de Mme Julie MATLOSZ, Commisgreffier, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Vu les articles 75, 42 et 43 du Code de procédure civile, Vu l'article 873 du Code de procédure civile, NOUS DECLARONS territorialement compétent pour statuer provisoirement dans ce litige ; Par conséquent, DÉBOUTONS la société LTE TRANSPORT (SARL) de sa demande In limine litis ; CONSTATONS que le contrat de location n°21A4935261023 ayant pour objet le parc 4935 immatriculé [Immatriculation 1] est résilié pour défaut de paiement ;
Dispositif
ORDONNONS à la société LTE TRANSPORT (SARL) de régler à la société [U] [P] (SAS), les sommes suivantes par provision : 7.141 € au titre des factures de loyers impayés échues, avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L.441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 16/07/2025, 12.109,76 € au titre de la facture de réparation en date du 12/05/2026, 390 € au titre du remboursement de la facture du commissaire de justice relative à l'établissement du constat, 24.131,26 € à titre d'indemnité de résiliation par application de l'article 19 des Conditions générales de location, 400 € par application de l'article 4.4 des Conditions générales de location et de l'article L.441-10 II du Code de commerce ; CONDAMNONS la société LTE TRANSPORT (SARL) à payer à la société [U] [P] (SAS) une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS la société LTE TRANSPORT (SARL) aux entiers dépens de l'instance ; DISONS toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboutons ; RETENU à l'audience publique du 10/06/2026 et après débats ; PRONONCÉ publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Dijon, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 15/07/2026 RÉPERTOIRE GENERAL : 2025 008435 PARTIE EN DEMANDE : [U] [P] (SAS) [Adresse 1] Représentée par Maître Violaine THEVENET, avocat plaidant et Maître Florence BOSSE, avocat correspondant. PARTIE EN DÉFENSE : SARL LTE TRANSPORT (SARL) [Adresse 2] Représentée par Maître Claude SIRANDRE PRÉSIDENT : Thierry de CAMARET GREFFIER LORS DES DÉBATS: Julie MATLOSZ PRONONCÉE le 15/07/2026 publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. SIGNÉE électroniquement par le juge des référés et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. Redevances de greffe : 38.65 euros TTC, dont TVA : 6.44 euros. ORDONNANCE REFERES Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte de commissaire de justice du 30/10/2025, la société [U] [P] (SAS) a fait assigner la société LTE TRANSPORT (SARL) par devant Monsieur le juge des référés. Lors de l'audience de plaidoirie du 04/02/2026, les parties ont accepté d'entrer en conciliation en vue de la résolution amiable du litige. Par ordonnance en date du 04/02/2026, un sursis à statuer a été prononcé dans l'attente de l'issue des échanges entre les parties. Après plusieurs reports, la date de conciliation a été fixée le 08/06/2026. Le juge chargé de la conciliation ayant constaté l'absence d'accord entre les parties et après la réouverture des débats, le juge des référés a entendu l'affaire lors de l'audience du 10/06/2026 en présence des parties et sur l'ensemble des demandes. Aux termes de ses conclusions déposées au greffe de ce tribunal le 08/06/2026 et reprises oralement lors de l'audience, la société [U] [P](SAS) demande au président du tribunal de commerce de Dijon de : Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 et alinéa 1 du Code de procédure civile, Vu le contrat de location n°21A4935261023 relatif au parc 4935 Vu les conditions générales de location, Vu le rapport d'inspection de départ du parc 4935. Vu le rapport d'inspection de retour du parc 4935, Vu la convocation à expertise du parc 4935 et le courriel transmettant la convocation, Vu le constat de Me [O] en date du 12.02.2026, commissaire de justice, et la facture y afférente Vu le courriel d'envoi du devis en date du 04.03.2026 demeuré sans réponse, Vu les factures impayées de loyers et la facture de réparation, Vu les mises en demeure et relances, Vu la lettre de résiliation du contrat de location n° °21A4935261023 et de demande de restitution du véhicule parc 4935 immatriculé [Immatriculation 1], Vu la facture d'indemnité de résiliation, Vu le grand livre client, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation du 17.06.1998 « Débouter la société LTE TRANSPORT de son exception d'incompétence territoriale, Se déclarer compétent, Constater les incidents de paiement sur les factures de loyers échues, En conséquence : Condamner la société LTE TRANSPORT à payer à la société [U] [P], les sommes suivantes par provision : ORDONNANCE REFERES Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. * 7.141 € au titre des factures de loyers impayés échues, Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 16 juillet 2025. * 12.109, 76 € au titre de la facture de réparation en date du 12.05.2026, * 390 € au titre du remboursement de la facture du commissaire de justice relative à l'établissement du constat, Constater que le contrat de location n°21A4935261023 ayant pour objet le parc 4935 immatriculé [Immatriculation 1] est résilié pour défaut de paiement, En conséquence : Condamner la société LTE TRANSPORT au paiement par provision de la somme de 24.131,26 € à titre d'indemnité de résiliation par application de l'article 19 des Conditions générales de location, Condamner la société LTE TRANSPORT à payer une indemnité forfaitaire de 40 € sur chaque facture impayée par application de l'article 4.4 des Conditions générales de location et de l'article L 441-10 II du Code de commerce soit une somme totale de 400 €. (10 factures) Condamner la société LTE TRANSPORT à payer à la société [U] [P] une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La condamner aux entiers dépens. » Aux termes de ses conclusion n° 2 en défense déposées au greffe le 22/04/2026, la société LTE TRANSPORT (SARL) représentée à l'audience, demande au président du Tribunal de céans de : Vu le contrat passé entre les parties le 31 août 2023 et notamment l'article 25, Vu les articles 42 à 48, 75 à 82-1 du Code de procédure civile, Vu le changement de siège social de la société LTE Transports Vu la procédure de conciliation en place, « A TITRE PRINCIPAL SE DECLARER INCOMPETENT AU PROFIT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, statuant en référé ou au fond. A TITRE SUBSIDIAIRE SURSEOIR A STATUER le temps de la terminaison de la procédure de tentative de conciliation, CONDAMNER la société [U] [P] à payer à la société LTE TRANSPORTS la somme de 2.000 euros au titre des frais irrepétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société [U] [P] aux entiers dépens de la présente instance. » Au cours de l'audience du 10/06/2026, la société LTE TRANSPORT : A maintenu sa demande IN LIMINE LITIS sur l'exception d'incompétence, A demandé au juge des référés de rejeter les demandes de la société [U] [P] (SAS) les demandes étant manifestement excessives. Pour les moyens présentés par les parties, le juge s'en rapportera aux pièces transmises au greffe du Tribunal de céans. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. IN LIMINE LITIS, sur la compétence territoriale du tribunal de commerce de Dijon En droit L'article 75 du Code de procédure civile dispose que « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. » En fait La société LTE TRANSPORT (SARL) soulève l'exception d'incompétence du Tribunal de céans au profit du TAE de PARIS en se référant à l'article 25 du contrat passé le 31/08/2023 avec la société [U] [P] (SAS), qui stipule : « En cas de contestation entre les parties, le litige sera porté devant les tribunaux de Paris, seuls compétents, par la partie la plus diligente. » De plus, la société LTE TRANSPORT (SARL), défenderesse, rappelle que son siège social est désormais situé à [Localité 1] dans le 93. La société [U] [P] (SAS) réplique en arguant qu'une clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés ; de plus, lors de l'assignation, le siège social de la société LTE TRANSPORT (SARL) était bien à [Localité 2]. Dans un arrêt du 17/06/1998, la Cour de cassation a considéré que « la clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés » (Cass. 2e civ., 17 juin 1998, n° 95-10.563). En premier lieu, le juge rappelle que la clause attributive de compétence est destinée à traiter les litiges au fond et ne peut régir l'intervention du juge du provisoire dont la mission gouvernée par l'urgence et l'évidence, suppose la disponibilité et la proximité. ORDONNANCE REFERES Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Cette jurisprudence de la Cour de cassation est constante. En second lieu, le juge constate que, lors de l'assignation du 30/10/2025, le siège social de la société LTE TRANSPORT (SARL) était bien à [Localité 2] ; la société ayant déménagé son siège social ultérieurement. Conformément aux articles 42 et 43 du Code de procédure civile, le tribunal de commerce de Dijon est donc compétent pour entendre l'affaire en référé-provision. Par conséquent, le juge se déclarera territorialement compétent pour statuer provisoirement dans ce litige et déboutera la société LTE TRANSPORT (SARL) de sa demande In limine litis. 2. Sur la contestation sérieuse soulevée par la société LTE TRANSPORT (SARL). En droit L'article 873 du Code de procédure civile précise que « Le président peut, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation de faire. » En fait La société LTE TRANSPORT (SARL) soutient qu'une contestation sérieuse est opposable aux demandes de la société [U] [P] (SAS) car l'indemnité de résiliation demandée est manifestement excessive et qu'il faut considérer l'affaire dans son entièreté. En faits, les parties ont signé un contrat de location d'un véhicule poids lourd (tracteur et remorque) immatriculé [Immatriculation 2] qui a été mis à disposition de la société LTE TRANSPORT (SARL) le 03/11/2023. Après plusieurs incidents de paiement, la société [U] [P] (SAS) a saisi le 04/08/2025 le Tribunal de céans d'une demande en injonction de payer à l'encontre de la société LTE TRANSPORT (SARL). Le 22/08/2025, la demanderesse a notifié à la société LTE TRANSPORT (SARL) la résiliation du contrat n°21A4935261023 du 26/10/2023 et la restitution du véhicule conformément à l'article 19 dudit contrat. Par ordonnance en date du 25/08/2025, le juge délégué aux injonctions de payer a enjoint la société LTE TRANSPORT (SARL) à payer à la société [U] [P] (SAS) la somme de 3.474 € TTC outre indemnité forfaitaire de recouvrement au titre des loyers impayés. En amont, le 09/07/2026, la société [U] [P] (SAS) a mis en demeure la société LTE TRANSPORT (SARL) de lui régler les loyers des mois d'avril à juillet 2025. Le 20/10/2025, la société [U] [P] (SAS) a mis en demeure la société LTE TRANSPORT (SARL) de lui fournir l'attestation d'assurance prévue à l'article 6 des conditions générales du contrat. Il appert que le véhicule a été restitué dans la nuit du 03 au 04/02/2026. Le 06/02/2026, la société [U] [P] (SAS) a estimé par devis les travaux de réparation faisant suite à la restitution à la somme de 12.109,76 € TTC (pièce n°28 du demandeur). Le 12/02/2026, après convocation, une visite contradictoire s'est tenue dans les locaux de la société [U] [P] (SAS) et a fait l'objet d'un constat de commissaire de justice (pièce n°29 du demandeur). En l'absence de la société LTE TRANSPORT (SARL), et après avoir joint téléphoniquement Monsieur et Madame [W], le commissaire de justice a dressé procès-verbal. Le 09/04/2026, la société [U] [P] (SAS) a adressé une facture d'indemnité de rupture d'un montant de 24.131,26€ TTC (facture n°269902035) à la société LTE TRANSPORT (SARL). Le 12/05/2026, la société [U] [P] (SAS) a adressé une facture de réparation de 12.109,76 € TTC (facture n°269902634) à la société LTE TRANSPORT (SARL). En premier lieu, le juge constate que la société [U] [P] (SAS) fournit l'ensemble des pièces à l'appui de ses prétentions et que les clauses du contrat sur le prix et le paiement de la location (article 4), la fourniture des attestations d'assurance (article 12), l'état de restitution (article 17) et la résiliation du contrat (article 19) sont claires et ont été strictement appliquées. Sur la résiliation du contrat et ses conséquences, l'article 19 du contrat précise que « Le contrat pourra être résilié de plein droit immédiatement et sans qu'il soit besoin d'accomplir ni formalité ni mise en préalable par le loueur, en cas de non-respect des conditions générales ou particulières du contrat de location et notamment, de manière non exhaustive, le non-paiement du loyer, la non justification du paiement des primes d'assurances … » En second lieu, la société LTE TRANSPORT (SARL) ne fournit aucun moyen de fait, ni pièces à l'appui de sa prétention pour démontrer des demandes de la société [U] [P] (SAS) sont excessives et donc sérieusement contestables. En conclusion, constatant que l'existence des obligations qui incombaient à la société LTE TRANSPORT (SARL) ne sont pas sérieusement contestables et que la société [U] [P] (SAS) a démontré le fondement, la liquidité et l'exigibilité de ses créances, il sera fait droit à l'ensemble de ses demandes. Par conséquent, le juge des référés ordonnera à la société LTE TRANSPORT (SARL) à payer à la société [U] [P] (SAS), les sommes suivantes par provision : 7.141 € au titre des factures de loyers impayés échues, avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L.441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 16/07/2025, 12.109,76 € au titre de la facture de réparation en date du 12/05/2026, 390 € au titre du remboursement de la facture du commissaire de justice relative à l'établissement du constat, 24.131,26 € à titre d'indemnité de résiliation par application de l'article 19 des Conditions générales de location, 400 € par application de l'article 4.4 des Conditions générales de location et de l'article L.441-10 II du Code de commerce, 3. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens La société [U] [P] (SAS) sollicite la condamnation de la société LTE TRANSPORT (SARL) au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le juge estime cette demande partiellement justifiée. Par conséquent, la société LTE TRANSPORT (SARL) sera condamnée à payer à la société [U] [P] (SAS) la somme de 1.500 € sur le fondement dudit article. La société LTE TRANSPORT (SARL) sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de l'ordonnance. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry de CAMARET, juge des référés, assisté de Mme Julie MATLOSZ, Commisgreffier, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Vu les articles 75, 42 et 43 du Code de procédure civile, Vu l'article 873 du Code de procédure civile, NOUS DECLARONS territorialement compétent pour statuer provisoirement dans ce litige ; Par conséquent, DÉBOUTONS la société LTE TRANSPORT (SARL) de sa demande In limine litis ; CONSTATONS que le contrat de location n°21A4935261023 ayant pour objet le parc 4935 immatriculé [Immatriculation 1] est résilié pour défaut de paiement ; ORDONNONS à la société LTE TRANSPORT (SARL) de régler à la société [U] [P] (SAS), les sommes suivantes par provision : 7.141 € au titre des factures de loyers impayés échues, avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L.441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 16/07/2025, 12.109,76 € au titre de la facture de réparation en date du 12/05/2026, 390 € au titre du remboursement de la facture du commissaire de justice relative à l'établissement du constat, 24.131,26 € à titre d'indemnité de résiliation par application de l'article 19 des Conditions générales de location, 400 € par application de l'article 4.4 des Conditions générales de location et de l'article L.441-10 II du Code de commerce ; CONDAMNONS la société LTE TRANSPORT (SARL) à payer à la société [U] [P] (SAS) une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS la société LTE TRANSPORT (SARL) aux entiers dépens de l'instance ; DISONS toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboutons ; RETENU à l'audience publique du 10/06/2026 et après débats ; PRONONCÉ publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Dijon, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 42, code de procedure civile 43, code de procedure civile 82-1, code de procedure civile 75, code de procedure civile 48). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir · n° 25/58152
en commun : code de procedure civile 42, code de procedure civile 82-1, code de procedure civile 75, code de procedure civile 48
- 24 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025102028
en commun : code de procedure civile 42, code de procedure civile 43, code de procedure civile 75, code de procedure civile 48
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Se déclare incompétent · n° 25/05149
en commun : code de procedure civile 42, code de procedure civile 43, code de procedure civile 75, code de procedure civile 48
- 7 août 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2026R00736
en commun : code de procedure civile 42, code de procedure civile 43, code de procedure civile 75, code de procedure civile 48
- 24 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2025J00969
en commun : code de procedure civile 42, code de procedure civile 43, code de procedure civile 75, code de procedure civile 48
- 8 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Chartres · n° 2025J00066
en commun : code de procedure civile 42, code de procedure civile 43, code de procedure civile 75, code de procedure civile 48
- 3 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025F00693
en commun : code de procedure civile 42, code de procedure civile 43, code de procedure civile 75, code de procedure civile 48
- 4 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025102278
en commun : code de procedure civile 42, code de procedure civile 43, code de procedure civile 75, code de procedure civile 48
Mise à jour de la source le 2026-07-18T08:39:41.818Z.