Tribunal judiciaire de Valence, CH1 Contentieux Général, 13 novembre 2025, n° 25/00845
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Vu l’assignation délivrée le 28 février 2025 par M. [O] [Z] à M. [P] [T] et Mme [R] [L] épouse [T] ; Vu les conclusions d’incident déposées le 12 juin 2025 par M. [P] [T] et Mme [R] [L] épouse [T] soulevant l’incompétence du tribunal judiciaire de VALENCE au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VIENNE ; Vu les conclusions d’incident en réponse déposées le 6 octobre 2025 par M. [O] [Z] qui demande au juge de la mise en état de lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs et d’ordonner le renvoi devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VIENNE ; Vu les articles 33 à 48, 75 à 82-1 du Code de procédure civile ;
Motifs
MOTIFS ET DECISION : Attendu qu’aux termes de l’article L.213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire “Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement” ; Que selon l’article R.213-9-7 du même Code “Dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens” ; Attendu qu’en l’espèce, le litige qui oppose les parties porte essentiellement sur les dégradations locatives qui auraient été commises par M. [P] [T] et Mme [R] [L] épouse [T] (locataires) à la suite d’un bail d’habitation conclu le 10 septembre 2015 avec M. [O] [Z] (bailleur), concernant une maison d’habitation sise à [Localité 6] ; Qu’il convient en conséquence de déclarer le présent tribunal incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VIENNE ; Attendu qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stde de la procédure ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Dominique DALEGRE, Juge de la Mise en Etat, assisté de Mme Sylvie REYNAUD, Cadre-greffier, Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 794 et 795 du Code de procédure civile, Vu les articles 33 à 48, 75 à 82-1 et 789 et suivants du Code de procédure civile, Déclare le tribunal judiciaire de VALENCE incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VIENNE ; Renvoie la cause devant cette juridiction à laquelle l’entier dossier sera transmis avec une copie de la présente décision, à défaut d’appel dans le délai ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ; Réserve les dépens. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
N° RG 25/00845 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IOJZ N° minute : Copie exécutoire délivrée le à : Maître [Localité 5] CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), Maître Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK [K] AVOCATS ET ASSOCIES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE CH1 CONTENTIEUX GENERAL ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 13 NOVEMBRE 2025 DEMANDEUR : Monsieur [O] [Z] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Maître Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE DÉFENDEURS : Monsieur [P] [T] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE Madame [R] [L] épouse [T] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE DÉBATS : À l’audience publique du 30 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Vu l’assignation délivrée le 28 février 2025 par M. [O] [Z] à M. [P] [T] et Mme [R] [L] épouse [T] ; Vu les conclusions d’incident déposées le 12 juin 2025 par M. [P] [T] et Mme [R] [L] épouse [T] soulevant l’incompétence du tribunal judiciaire de VALENCE au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VIENNE ; Vu les conclusions d’incident en réponse déposées le 6 octobre 2025 par M. [O] [Z] qui demande au juge de la mise en état de lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs et d’ordonner le renvoi devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VIENNE ; Vu les articles 33 à 48, 75 à 82-1 du Code de procédure civile ; MOTIFS ET DECISION : Attendu qu’aux termes de l’article L.213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire “Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement” ; Que selon l’article R.213-9-7 du même Code “Dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens” ; Attendu qu’en l’espèce, le litige qui oppose les parties porte essentiellement sur les dégradations locatives qui auraient été commises par M. [P] [T] et Mme [R] [L] épouse [T] (locataires) à la suite d’un bail d’habitation conclu le 10 septembre 2015 avec M. [O] [Z] (bailleur), concernant une maison d’habitation sise à [Localité 6] ; Qu’il convient en conséquence de déclarer le présent tribunal incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VIENNE ; Attendu qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stde de la procédure ; PAR CES MOTIFS Dominique DALEGRE, Juge de la Mise en Etat, assisté de Mme Sylvie REYNAUD, Cadre-greffier, Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 794 et 795 du Code de procédure civile, Vu les articles 33 à 48, 75 à 82-1 et 789 et suivants du Code de procédure civile, Déclare le tribunal judiciaire de VALENCE incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VIENNE ; Renvoie la cause devant cette juridiction à laquelle l’entier dossier sera transmis avec une copie de la présente décision, à défaut d’appel dans le délai ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ; Réserve les dépens. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L213-4-4, code de procedure civile 33, code de l'organisation judiciaire R213-9-7, code de procedure civile 794, code de procedure civile 75, code de procedure civile 48, code de procedure civile 82-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-11-14T12:25:18.964Z.