Tribunal judiciaire de Quimper, Chambre 2, 3 juillet 2026, n° 26/00920
Exposé du litige
PROCÉDURE À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 01 juin 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions. Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 03 juillet 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile. DEMANDEUR Monsieur [J] [M] [S] [K] [C] né le 23 Mars 1957 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Comparant en personne DÉFENDEUR Monsieur [G] [I] Chez Mme [F] [B] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Laureen BOUDIGOU, avocat au barreau de QUIMPER EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'une lettre d'engagement rédigée le 29 avril 2022, monsieur [G] [I] et madame [Y] [W] ont pris à bail une maison située [Adresse 3], appartenant à monsieur [J] [C]. Exposant que monsieur [G] [I] se refuse, depuis plusieurs mois, à payer la part des loyers mise à sa charge, en raison de travaux qu'il aurait effectués dans le logement, monsieur [J] [C] a saisi le conciliateur de justice, en vain. Par requête en date du 22 avril 2026 enregistrée par le greffe le 4 mai suivant, monsieur [J] [C] a alors saisi le tribunal judiciaire de QUIMPER aux fins de voir monsieur [G] [I] condamné à lui régler la somme de 4.631,58 € se décomposant en : - 1.900 € au titre des loyers non perçus, - 500 € au titre de ses frais de déplacement inutiles, - 1.224 € au titre des frais de taille de la haie demandée par la mairie, - 1.007, 56 € au titre des factures d'eau prélevées sur son compte. A l'audience du 1er juin 2026, monsieur [J] [C], présent en personne, a réitéré l'ensemble de ses demandes. Monsieur [G] [I], représenté par son conseil, a soulevé, in limine litis, l'incompétence de la chambre 2 du tribunal judiciaire au profit du juge des contentieux de la protection. Monsieur [J] [C] n'a pas présenté de moyens opposants à cette exception d'incompétence. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, date du présent jugement.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exception d'incompétence matérielle Les articles 73 et 74 du code de procédure civile prévoient que, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours, et qu'elles doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. Selon les dispositions de l'article 75 du même code, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. En l'espèce, monsieur [G] [I] soulève, in limine litis, l'incompétence de la chambre 2 du tribunal judiciaire de QUIMPER au profit de celle du juge des contentieux de la protection, considérant que le litige porte sur un bail d'habitation. L'article 33 du code de procédure civile dispose : « La compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières. » Les dispositions de l'article L.213-4-4 du code de l'organisation judiciaire précisent que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. Il résulte des éléments débattus que monsieur [J] [C] et monsieur [G] [I] sont liés par un contrat de louage d'immeuble à usage d'habitation, duquel découle la demande en paiement des loyers et autres frais soutenue par monsieur [J] [C]. Dans ces conditions, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de QUIMPER incompétent pour statuer sur la demande au profit du juge des contentieux de la protection de ce même tribunal. Sur les demandes accessoires Les dépens de l'instance seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe, SE DÉCLARE incompétent pour connaître de l’action introduite par monsieur [J] [C] ; La RENVOIE devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de QUIMPER ; DIT qu’en application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile, le Greffe du Tribunal Judiciaire de QUIMPER transmettra, à défaut de contestation, le dossier de la procédure au juge des contentieux de la protection précité, à l’expiration du délai d’appel ; RÉSERVE les dépens de l’instance. Jugement rédigé par Mme [Z] [U], attachée de justice, sous la supervision de Mme Aurore PECQUET, juge. Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Affaire : N° RG 26/00920 N° Portalis DBXY-W-B7K-FS5W Minute : 26/154 Le 03/07/2026, délivrance d’une copie certifiée conforme à : - M. [C] - Me BOUDIGOU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT EN DATE DU 03 JUILLET 2026 Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière PROCÉDURE À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 01 juin 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions. Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 03 juillet 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile. DEMANDEUR Monsieur [J] [M] [S] [K] [C] né le 23 Mars 1957 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Comparant en personne DÉFENDEUR Monsieur [G] [I] Chez Mme [F] [B] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Laureen BOUDIGOU, avocat au barreau de QUIMPER EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'une lettre d'engagement rédigée le 29 avril 2022, monsieur [G] [I] et madame [Y] [W] ont pris à bail une maison située [Adresse 3], appartenant à monsieur [J] [C]. Exposant que monsieur [G] [I] se refuse, depuis plusieurs mois, à payer la part des loyers mise à sa charge, en raison de travaux qu'il aurait effectués dans le logement, monsieur [J] [C] a saisi le conciliateur de justice, en vain. Par requête en date du 22 avril 2026 enregistrée par le greffe le 4 mai suivant, monsieur [J] [C] a alors saisi le tribunal judiciaire de QUIMPER aux fins de voir monsieur [G] [I] condamné à lui régler la somme de 4.631,58 € se décomposant en : - 1.900 € au titre des loyers non perçus, - 500 € au titre de ses frais de déplacement inutiles, - 1.224 € au titre des frais de taille de la haie demandée par la mairie, - 1.007, 56 € au titre des factures d'eau prélevées sur son compte. A l'audience du 1er juin 2026, monsieur [J] [C], présent en personne, a réitéré l'ensemble de ses demandes. Monsieur [G] [I], représenté par son conseil, a soulevé, in limine litis, l'incompétence de la chambre 2 du tribunal judiciaire au profit du juge des contentieux de la protection. Monsieur [J] [C] n'a pas présenté de moyens opposants à cette exception d'incompétence. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, date du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exception d'incompétence matérielle Les articles 73 et 74 du code de procédure civile prévoient que, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours, et qu'elles doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. Selon les dispositions de l'article 75 du même code, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. En l'espèce, monsieur [G] [I] soulève, in limine litis, l'incompétence de la chambre 2 du tribunal judiciaire de QUIMPER au profit de celle du juge des contentieux de la protection, considérant que le litige porte sur un bail d'habitation. L'article 33 du code de procédure civile dispose : « La compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières. » Les dispositions de l'article L.213-4-4 du code de l'organisation judiciaire précisent que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. Il résulte des éléments débattus que monsieur [J] [C] et monsieur [G] [I] sont liés par un contrat de louage d'immeuble à usage d'habitation, duquel découle la demande en paiement des loyers et autres frais soutenue par monsieur [J] [C]. Dans ces conditions, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de QUIMPER incompétent pour statuer sur la demande au profit du juge des contentieux de la protection de ce même tribunal. Sur les demandes accessoires Les dépens de l'instance seront réservés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe, SE DÉCLARE incompétent pour connaître de l’action introduite par monsieur [J] [C] ; La RENVOIE devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de QUIMPER ; DIT qu’en application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile, le Greffe du Tribunal Judiciaire de QUIMPER transmettra, à défaut de contestation, le dossier de la procédure au juge des contentieux de la protection précité, à l’expiration du délai d’appel ; RÉSERVE les dépens de l’instance. Jugement rédigé par Mme [Z] [U], attachée de justice, sous la supervision de Mme Aurore PECQUET, juge. Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L213-4-4, code de procedure civile 82, code de procedure civile 75, code de procedure civile 73, code de procedure civile 33). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-15T07:54:08.594Z.