Tribunal judiciaire de Béziers, Chamb. référés(sup 10000), 10 juillet 2026, n° 26/00294
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Ordonnance du : 10 Juillet 2026 N° RG 26/00294 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4A3O N° Minute : 26/466 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ENTRE Madame [R] [X] [I] [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002616 du 27/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) Représentée par Me Georgia BAUTES de la SELARL SELARL BAUTES, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Agnès POMPIER, avocat au barreau de BEZIERS, DEMANDEUR D'UNE PART ET Monsieur [C] [U] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Bibiana DIAZ VALLAT, avocat au barreau de MONTPELLIER DÉFENDEUR D'AUTRE PART COMPOSITION: Lors des débats en audience publique: Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier Magistrat ayant délibéré: Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 30 Juin 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour. Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [R] [I], en date du 04 mai 2026, de Monsieur [C] [U], tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant l’ensemble immobilier pris à bail locatif, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, de juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, enfin de voir condamner Monsieur [C] [U] au paiement des dépens de l’instance, Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [C] [U], qui in limine litis, soulève une exception d’incompétence, au profit du juge du contentieux et de la protection de [Localité 1], qui à titre principal, sollicite le débouté de l’intégralité des demandes adverses, qui à titre subsidiaire, s’il était fait droit à la mesure d’instruction, sollicite l’extension des missions de l’expert à intervenir, enfin de voir condamner Madame [R] [I] à lui payer une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, Vu l’audience du 30 juin 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises et lors de laquelle Monsieur [C] [U] a indiqué oralement qu’il soulevait une exception d’incompétence, Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
Motifs
MOTIFS In limine litis, sur l’exception d’incompétence L’article 75 du code de procédure civile dispose que : « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. » L’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire prévoit que : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. » En l’espèce, il y a lieu de constater que le juge des référés est présentement saisi d’une demande d’expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il s’agit ainsi d’une demande indéterminée, laquelle à une finalité probatoire. En ce sens, elle ne saurait par sa nature, entrer dans le champ d’application de l’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire. En conséquence, il conviendra de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [C] [U]. Sur la demande d’expertise S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec. En l’espèce, il ne fait pas débat qu’une action au fond est actuellement pendante devant le juge du contentieux et de la protection de [Localité 1], laquelle porte sur le même ensemble immobilier litigieux. En ce sens, la mesure d’instruction judiciaire ne peut être ordonnée qu’avant tout procès, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi les conditions prévues au texte n’étant pas réunies, il n’y aura pas lieu à référé. Sur les mesures accessoires L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [R] [I] qui succombe, supportera la charge des dépens. L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Madame [R] [I] ne permet d’écarter la demande de Monsieur [C] [U] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ; Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [C] [U] ; Disons n’y avoir lieu à référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ; Condamnons Madame [R] [I] au paiement des entiers dépens de l’instance ; Condamnons Madame [R] [I] à payer à Monsieur [C] [U] la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cent euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier. Le greffier, Le Vice-Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Ordonnance du : 10 Juillet 2026 N° RG 26/00294 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4A3O N° Minute : 26/466 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ENTRE Madame [R] [X] [I] [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002616 du 27/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) Représentée par Me Georgia BAUTES de la SELARL SELARL BAUTES, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Agnès POMPIER, avocat au barreau de BEZIERS, DEMANDEUR D'UNE PART ET Monsieur [C] [U] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Bibiana DIAZ VALLAT, avocat au barreau de MONTPELLIER DÉFENDEUR D'AUTRE PART COMPOSITION: Lors des débats en audience publique: Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier Magistrat ayant délibéré: Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 30 Juin 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour. Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [R] [I], en date du 04 mai 2026, de Monsieur [C] [U], tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant l’ensemble immobilier pris à bail locatif, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, de juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, enfin de voir condamner Monsieur [C] [U] au paiement des dépens de l’instance, Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [C] [U], qui in limine litis, soulève une exception d’incompétence, au profit du juge du contentieux et de la protection de [Localité 1], qui à titre principal, sollicite le débouté de l’intégralité des demandes adverses, qui à titre subsidiaire, s’il était fait droit à la mesure d’instruction, sollicite l’extension des missions de l’expert à intervenir, enfin de voir condamner Madame [R] [I] à lui payer une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, Vu l’audience du 30 juin 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises et lors de laquelle Monsieur [C] [U] a indiqué oralement qu’il soulevait une exception d’incompétence, Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience, MOTIFS In limine litis, sur l’exception d’incompétence L’article 75 du code de procédure civile dispose que : « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. » L’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire prévoit que : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. » En l’espèce, il y a lieu de constater que le juge des référés est présentement saisi d’une demande d’expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il s’agit ainsi d’une demande indéterminée, laquelle à une finalité probatoire. En ce sens, elle ne saurait par sa nature, entrer dans le champ d’application de l’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire. En conséquence, il conviendra de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [C] [U]. Sur la demande d’expertise S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec. En l’espèce, il ne fait pas débat qu’une action au fond est actuellement pendante devant le juge du contentieux et de la protection de [Localité 1], laquelle porte sur le même ensemble immobilier litigieux. En ce sens, la mesure d’instruction judiciaire ne peut être ordonnée qu’avant tout procès, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi les conditions prévues au texte n’étant pas réunies, il n’y aura pas lieu à référé. Sur les mesures accessoires L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [R] [I] qui succombe, supportera la charge des dépens. L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Madame [R] [I] ne permet d’écarter la demande de Monsieur [C] [U] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ; Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [C] [U] ; Disons n’y avoir lieu à référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ; Condamnons Madame [R] [I] au paiement des entiers dépens de l’instance ; Condamnons Madame [R] [I] à payer à Monsieur [C] [U] la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cent euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier. Le greffier, Le Vice-Président,
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T21:50:45.064Z.