Tribunal de commerce de Valenciennes, CHAMBRE DU CONSEIL, 1 juin 2026, n° 2025006427
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: Maître Arnauld RENARD MINISTERE PUBLIC : Madame Mélanie MAZINGARBE, procureur adjoint ; JUGES EN AYANT DELIBERE : Messieurs Olivier PILLOT, président, Jean-Marie WATTELIER et Christophe DELCOURT, juges MISE EN DELIBERE LE : 11 mai 2026 IUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de Valenciennes du 1er juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Olivier PILLOT, président et Maître Arnauld RENARD, greffier. LE TRIBUNAL APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT : Suivant jugement en date du 9 décembre 2024, le Tribunal de Commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société LABORATOIRE [I] [Y], dont le siège social est [Adresse 1], Ce jugement a ouvert une période d'observation de 6 mois, a nommé Monsieur [J] [E] en qualité de juge commissaire, la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [B] [O] en qualité d'Administrateur Judiciaire avec mission d'assistance et Maître [Z] [W] en qualité de Mandataire Judiciaire, a fixé une nouvelle comparution à l'audience du 3 février 2025 et a invité la société débitrice et ses Mandataires de Justice à se présenter, en Chambre du Conseil, pour statuer sur le maintien de la période d'observation, Suivant jugement en date du 3 février 2025, le Tribunal a maintenu la période d'observation jusqu'au 9 juin 2025, a fixé une nouvelle comparution à l'audience du 26 mai 2025 et a invité la société débitrice et ses Mandataires de Justice à se présenter, en Chambre du Conseil, pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation, Suivant jugement en date du 26 mai 2025, le Tribunal a renouvelé la période d'observation jusqu'au 9 décembre 2025, a fixé une nouvelle comparution à l'audience du 1er décembre 2025 et a invité la société débitrice et ses Mandataires de Justice à se présenter, en Chambre du Conseil, pour statuer sur le projet de redressement, à défaut de prononcer la conversion en liquidation judiciaire, Suivant jugement en date du 1er décembre 2025, le Tribunal a renouvelé exceptionnellement la période d'observation jusqu'au 9 juin 2026, a fixé une nouvelle comparution à l'audience du 11 mai 2026 et a invité la société débitrice et ses Mandataires de Justice à se présenter, en Chambre du Conseil, pour statuer sur le projet de plan de redressement, La société LABORATOIRE [I] [Y] a fait dépôt au greffe le 25 mars 20026 de son projet de plan de redressement lequel prévoit les modalités d'apurement du passif suivantes : 1- Règlement de la créance superprivilégiée du CGEA, selon modalités à arrêter avec le CGEA, 2- Règlement immédiat des frais de justice, et à leur échéance contractuelle ou réglementaire, des dettes de l'article L 622-17 du Code de Commerce, 3- En application de l'article L 626-20 du Code de Commerce, règlement sans remise ni délai des créances inférieures à 500 €, dans les limites fixées par l'article précité, 4- Règlement des créances privilégiées et chirographaires définitivement admises, selon 2 options au choix des créanciers : OPTION 4-A: Règlement à hauteur de 40 % de la créance définitivement admise au passif de la société LABORATOIRE [I] [Y] valant solde de tout compte et abandon de 60 % de la créance admise, sous 3 mois à compter de la notification au débiteur du jugement arrêtant le plan, ou à défaut sous 3 mois à compter de l'admission définitive de la créance. Au titre des créances bancaires de toutes natures (court, moyen et long terme), il est précisé que le règlement de 40 % sera calculé sur base du principal et des intérêts échus à la date de l'ouverture de la procédure collective, hors créances d'intérêts, indemnités autres ou pénalités de quelque nature que ce soit, Abandon définitif de 60 % du solde de la créance définitivement admise dès le parfait paiement de l'option 4A et ce conformément aux dispositions de l'article L.626-19 du Code de Commerce, OPTION 4-B: Règlement de 100% de la créance définitivement admise, en 7 dividendes progressifs, annuels et suivis, le premier dividende intervenant un an après l'arrêté du plan, selon l'échéancier suivant : Dividende Pourcentage 2027 5 % 2028 8 % 2029 12 % 2030 18,75 % 2031 18,75 % 2032 18,75 % 2033 18,75 % TOTAL 100 % Concernant les créances résultant des contrats de prêt souscrits par la société LABORATOIRE [I] [Y] visés par l'option 4-B , il est précisé, sous réserve de l'application des dispositions des articles L.622-28 et L.626-18 du Code de Commerce, que : Les intérêts de la période d'observation seront abandonnés, Les intérêts exigibles au cours du plan seront réglés en même temps que les échéances du plan, et limités à 1 % TEG annuel. L'absence de réponse à ces propositions vaudra acceptation tacite en toutes leurs dispositions. Il est expressément précisé que les créanciers n'ayant pas répondu à la consultation du Mandataire Judiciaire seront réputés, conformément aux dispositions de l'article L.626-5 du Code de Commerce avoir accepté l'option 4-A à savoir : Règlement à hauteur de 40 % de la créance définitivement admise au passif de la société LABORATOIRE [I] [Y] valant solde de tout compte et abandon de 60 % de la créance admise, sous 3 mois à compter de la notification au débiteur du jugement arrêtant le plan, ou à défaut sous 3 mois à compter de l'admission définitive de la créance. Au titre des créances bancaires de toutes natures (court, moyen et long terme), il est précisé que le règlement de 40 % sera calculé sur base du principal et des intérêts échus à la date de l'ouverture de la procédure collective, hors créances d'intérêts, indemnités autres ou pénalités de quelque nature que ce soit, Abandon définitif de 60 % du solde de la créance définitivement admise dès le parfait paiement de l'option 4A et ce conformément aux dispositions de l'article L.626-19 du Code de Commerce, 5- Poursuite des contrats à exécution successive, selon les échéanciers contractuels initiaux ; les montants impayés, au jour du redressement judiciaire, seront soumis aux dispositions prévues en (4), sous réserve de l'application des dispositions de l'article L 626-18 du Code de Commerce, 6-Remboursement des comptes courants d'associés au-delà du terme du plan, 7-Pour les créanciers refusant qui auront été consultés par le Mandataire Judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.626-5 du Code de Commerce, il est sollicité que le Tribunal fixe un délai uniforme de paiement, sous réserve en ce qui concerne les créances à terme, de délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure collective. Il est sollicité que les délais de paiement soient fixés par le Tribunal selon l'échéancier suivant : Règlement de 100% de la créance définitivement admise, en 7 dividendes progressifs, annuels et suivis, le premier dividende intervenant un an après l'arrêté du plan, selon l'échéancier suivant : Dividende Pourcentage 2027 5 % 2028 8 % 2029 12 % 2030 18,75 % 2031 18,75 % 2032 18,75 % 2033 18,75 % TOTAL 100 % 8-Les dividendes seront portables. Ces propositions ont été notifiées aux créanciers par le mandataire judiciaire. Le résultat de la consultation des créanciers est le suivant : Les créances inférieures à 500 € : 7 créanciers seront payés dès l'arrêté du plan, 3 créanciers ont accepté expressément l'option du règlement de leur créance à 40 % sous 3 mois à compter de la notification au débiteur du jugement arrêtant le plan, ou à défaut sous 3 mois à compter de l'admission définitive de la créance, 11 créanciers ont accepté expressément l'option du règlement de leur créance à 100 % en 7 dividendes progressifs, annuels et suivis, le premier dividende intervenant un an après l'arrêté du plan, 3 créanciers n'ont pas répondu à la consultation du Mandataire Judiciaire et sont donc réputés avoir accepté tacitement l'option du règlement du règlement de leur créance à 40 % sous 3 mois à compter de la notification au débiteur du jugement arrêtant le plan, ou à défaut sous 3 mois à compter de l'admission définitive de la créance, 1 créancier a refusé le projet de plan de redressement et se verra donc imposer l'option du règlement de leur créance à 100 % en 7 dividendes progressifs, annuels et suivis, le premier dividende intervenant un an après l'arrêté du plan, Monsieur le Juge-Commissaire a fait rapport au tribunal le 30 mars 2026. La procédure et la date d'audience ont été communiquées à Madame le procureur de la République. A L'AUDIENCE DU 11 MAI 2026 : La SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [B] [O], Administrateur Judiciaire, a comparu et sollicité l'arrêt du plan sous le bénéfice d'observation ; Maître [Z] [W] , Mandataire Judiciaire, a comparu et déclaré faire sienne des observations et conclusions de l'administrateur judiciaire ; Monsieur [X] [S] , représentant légal de la société LABORATOIRE [I] [Y], a comparu et sollicité l'adoption du plan ; Monsieur [T] [D], en remplacement de Monsieur [C] [V] représentant des salariés de la société LABORATOIRE [I] [Y], a comparu ; Madame le Procureur de la République a émis un avis favorable sur le projet de plan de redressement au regard des résultats de la période d'observation, de la trésorerie disponible, des prévisionnels et des réponses des créanciers,
Motifs
SUR QUOI LE TRIBUNAL : Attendu que grâce au déménagement et à l'allégement des charges, la société LABORATOIRE [I] [Y] a renoué avec une activité bénéficiaire durant la période d'observation, Attendu que la société LABORATOIRE [I] [Y] dispose d'une trésorerie satisfaisante et que les prévisions communiquées laissent espérer qu'elle sera en mesure de faire face à son passif, Attendu que le projet de plan de redressement de la société LABORATOIRE [I] [Y] a recueilli l'accord express ou tacite d'une large majorité, en nombre et en montant, de ses créanciers, Attendu dès lors que l'arrêté du plan de redressement proposé paraît conforme à l'intérêt de la société LABORATOIRE [I] [Y], de ses salariés et de ses créanciers, lesquels l'ont majoritairement accepté, Attendu qu'il échet, dans ces conditions, pour le Tribunal, d'arrêter le plan de redressement de la société LABORATOIRE [I] [Y],
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le TRIBUNAL, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire. Donne acte à Madame le Procureur de la République de ses réquisitions, Vu le rapport du juge commissaire, Vu les avis des parties, Arrête le plan de redressement de la société LABORATOIRE [I] [Y] , immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 511679938, dont le siège social est [Adresse 2], Prend acte de l'accord intervenu avec l'AGS pour le remboursement de sa créance superprivilégiée, Ordonne le règlement immédiat des frais de justice, et à leur échéance contractuelle ou réglementaire, des dettes de l'article L.622-17 du Code de Commerce, Ordonne en application de l'article L.626-20 du Code de Commerce, le règlement sans remise ni délai, des créances inférieures à 500€, dans les limites fixées par l'article précité, Ordonne le règlement des créances privilégiées et chirographaires définitivement admises, selon 2 options : OPTION 4-A: Règlement à hauteur de 40 % de la créance définitivement admise au passif de la société LABORATOIRE [I] [Y] valant solde de tout compte et abandon de 60 % de la créance admise, sous 3 mois à compter de la notification au débiteur du jugement arrêtant le plan, ou à défaut sous 3 mois à compter de l'admission définitive de la créance. Au titre des créances bancaires de toutes natures (court, moyen et long terme), il est précisé que le règlement de 40 % sera calculé sur base du principal et des intérêts échus à la date de l'ouverture de la procédure collective, hors créances d'intérêts, indemnités autres ou pénalités de quelque nature que ce soit, Abandon définitif de 60 % du solde de la créance définitivement admise dès le parfait paiement de l'option 4A et ce conformément aux dispositions de l'article L.626-19 du Code de Commerce, OPTION 4-B: Règlement de 100% de la créance définitivement admise, en 7 dividendes progressifs, annuels et suivis, le premier dividende intervenant un an après l'arrêté du plan, selon l'échéancier suivant : Dividende Pourcentage 2027 5 % 2028 8 % 2029 12 % 2030 18,75 % 2031 18,75 % 2032 18,75 % 2033 18,75 % TOTAL 100 % Concernant les créances résultant des contrats de prêt souscrits par la société LABORATOIRE [I] [Y] visés par l'option 4-B , il est précisé, sous réserve de l'application des dispositions des articles L.622-28 et L.626-18 du Code de Commerce, que : Les intérêts de la période d'observation seront abandonnés, Les intérêts exigibles au cours du plan seront réglés en même temps que les échéances du plan, et limités à 1 % TEG annuel. L'absence de réponse à ces propositions vaudra acceptation tacite en toutes leurs dispositions. Dit que les créanciers n'ayant pas répondu à la consultation du Mandataire Judiciaire seront réputés, conformément aux dispositions de l'article L.626-5 du Code de Commerce avoir accepté l'option 4-A à savoir : Règlement à hauteur de 40 % de la créance définitivement admise au passif de la société LABORATOIRE [I] [Y] valant solde de tout compte et abandon de 60 % de la créance admise, sous 3 mois à compter de la notification au débiteur du jugement arrêtant le plan, ou à défaut sous 3 mois à compter de l'admission définitive de la créance. Au titre des créances bancaires de toutes natures (court, moyen et long terme), il est précisé que le règlement de 40 % sera calculé sur base du principal et des intérêts échus à la date de l'ouverture de la procédure collective, hors créances d'intérêts, indemnités autres ou pénalités de quelque nature que ce soit, Abandon définitif de 60 % du solde de la créance définitivement admise dès le parfait paiement de l'option 4A et ce conformément aux dispositions de l'article L.626-19 du Code de Commerce, Dit que les contrats à exécution successive seront poursuivis selon les échéanciers contractuels initiaux ; les montants impayés, au jour du redressement judiciaire, seront soumis aux dispositions prévues en (4), sous réserve de l'application des dispositions de l'article L 626-18 du Code de Commerce, Dit que les comptes courants d'associés seront remboursés au-delà du terme du plan, Impose pour les créanciers refusant consultés par le Mandataire Judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L.626-5 du Code de Commerce, un délai uniforme de paiement, sous réserve en ce qui concerne les créances à terme, de délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure collective qui sera le suivant : Règlement de 100% de la créance définitivement admise, en 7 dividendes progressifs, annuels et suivis, le premier dividende intervenant un an après l'arrêté du plan, selon l'échéancier suivant : Dividende Pourcentage 2027 5 % 2028 8 % 2029 12 % 2030 18,75 % 2031 18,75 % 2032 18,75 % 2033 18,75 % TOTAL 100 % Dit que les dividendes seront portables, Donne acte de l'accord exprès ou tacite des créanciers sur les remises et délais proposés, Prononce l'inaliénabilité du fonds de commerce de la société LABORATOIRE [I] [Y] pendant toute la durée du plan, Ordonne au commissaire à l'exécution du plan de publier, sans délai, au registre des suretés mobilières ladite inaliénabilité pour l'information des tiers, Ordonne à la société LABORATOIRE [I] [Y] de verser mensuellement entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, des provisions égales à 1/12 de chaque dividende annuel, Dit que la société LABORATOIRE [I] [Y] devra remettre au Commissaire à l'exécution du plan ses comptes annuels, Fixe la durée du plan à sept années, Met fin à la mission de la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [B] [O], en sa qualité d'administrateur judiciaire, Nomme la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [B] [O], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, Maintient Maître [Z] [W] , domicilié en ses bureaux, [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire jusqu'à l'achèvement des opérations de vérifications des créances, Maintient Monsieur [J] [E] , en qualité de juge-commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes des Mandataires de Justice, Ordonne l'exécution provisoire et les mesures de publicité prescrites par la loi, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement, La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Olivier PILLOT, président et Maître Arnauld RENARD, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE JUGEMENT DU 1er JUIN 2026 N° de R.G.: 2025006427 N° de procédure : 2024-478 Nature : SARL LABORATOIRE [I] [Y] – Plan de redressement JUGES PRESENTS LORS DES DEBATS : Messieurs Olivier PILLOT, président, Jean-Marie WATTELIER et Christophe DELCOURT, juges GREFFIER D'AUDIENCE : Maître Arnauld RENARD MINISTERE PUBLIC : Madame Mélanie MAZINGARBE, procureur adjoint ; JUGES EN AYANT DELIBERE : Messieurs Olivier PILLOT, président, Jean-Marie WATTELIER et Christophe DELCOURT, juges MISE EN DELIBERE LE : 11 mai 2026 IUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de Valenciennes du 1er juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Olivier PILLOT, président et Maître Arnauld RENARD, greffier. LE TRIBUNAL APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT : Suivant jugement en date du 9 décembre 2024, le Tribunal de Commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société LABORATOIRE [I] [Y], dont le siège social est [Adresse 1], Ce jugement a ouvert une période d'observation de 6 mois, a nommé Monsieur [J] [E] en qualité de juge commissaire, la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [B] [O] en qualité d'Administrateur Judiciaire avec mission d'assistance et Maître [Z] [W] en qualité de Mandataire Judiciaire, a fixé une nouvelle comparution à l'audience du 3 février 2025 et a invité la société débitrice et ses Mandataires de Justice à se présenter, en Chambre du Conseil, pour statuer sur le maintien de la période d'observation, Suivant jugement en date du 3 février 2025, le Tribunal a maintenu la période d'observation jusqu'au 9 juin 2025, a fixé une nouvelle comparution à l'audience du 26 mai 2025 et a invité la société débitrice et ses Mandataires de Justice à se présenter, en Chambre du Conseil, pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation, Suivant jugement en date du 26 mai 2025, le Tribunal a renouvelé la période d'observation jusqu'au 9 décembre 2025, a fixé une nouvelle comparution à l'audience du 1er décembre 2025 et a invité la société débitrice et ses Mandataires de Justice à se présenter, en Chambre du Conseil, pour statuer sur le projet de redressement, à défaut de prononcer la conversion en liquidation judiciaire, Suivant jugement en date du 1er décembre 2025, le Tribunal a renouvelé exceptionnellement la période d'observation jusqu'au 9 juin 2026, a fixé une nouvelle comparution à l'audience du 11 mai 2026 et a invité la société débitrice et ses Mandataires de Justice à se présenter, en Chambre du Conseil, pour statuer sur le projet de plan de redressement, La société LABORATOIRE [I] [Y] a fait dépôt au greffe le 25 mars 20026 de son projet de plan de redressement lequel prévoit les modalités d'apurement du passif suivantes : 1- Règlement de la créance superprivilégiée du CGEA, selon modalités à arrêter avec le CGEA, 2- Règlement immédiat des frais de justice, et à leur échéance contractuelle ou réglementaire, des dettes de l'article L 622-17 du Code de Commerce, 3- En application de l'article L 626-20 du Code de Commerce, règlement sans remise ni délai des créances inférieures à 500 €, dans les limites fixées par l'article précité, 4- Règlement des créances privilégiées et chirographaires définitivement admises, selon 2 options au choix des créanciers : OPTION 4-A: Règlement à hauteur de 40 % de la créance définitivement admise au passif de la société LABORATOIRE [I] [Y] valant solde de tout compte et abandon de 60 % de la créance admise, sous 3 mois à compter de la notification au débiteur du jugement arrêtant le plan, ou à défaut sous 3 mois à compter de l'admission définitive de la créance. Au titre des créances bancaires de toutes natures (court, moyen et long terme), il est précisé que le règlement de 40 % sera calculé sur base du principal et des intérêts échus à la date de l'ouverture de la procédure collective, hors créances d'intérêts, indemnités autres ou pénalités de quelque nature que ce soit, Abandon définitif de 60 % du solde de la créance définitivement admise dès le parfait paiement de l'option 4A et ce conformément aux dispositions de l'article L.626-19 du Code de Commerce, OPTION 4-B: Règlement de 100% de la créance définitivement admise, en 7 dividendes progressifs, annuels et suivis, le premier dividende intervenant un an après l'arrêté du plan, selon l'échéancier suivant : Dividende Pourcentage 2027 5 % 2028 8 % 2029 12 % 2030 18,75 % 2031 18,75 % 2032 18,75 % 2033 18,75 % TOTAL 100 % Concernant les créances résultant des contrats de prêt souscrits par la société LABORATOIRE [I] [Y] visés par l'option 4-B , il est précisé, sous réserve de l'application des dispositions des articles L.622-28 et L.626-18 du Code de Commerce, que : Les intérêts de la période d'observation seront abandonnés, Les intérêts exigibles au cours du plan seront réglés en même temps que les échéances du plan, et limités à 1 % TEG annuel. L'absence de réponse à ces propositions vaudra acceptation tacite en toutes leurs dispositions. Il est expressément précisé que les créanciers n'ayant pas répondu à la consultation du Mandataire Judiciaire seront réputés, conformément aux dispositions de l'article L.626-5 du Code de Commerce avoir accepté l'option 4-A à savoir : Règlement à hauteur de 40 % de la créance définitivement admise au passif de la société LABORATOIRE [I] [Y] valant solde de tout compte et abandon de 60 % de la créance admise, sous 3 mois à compter de la notification au débiteur du jugement arrêtant le plan, ou à défaut sous 3 mois à compter de l'admission définitive de la créance. Au titre des créances bancaires de toutes natures (court, moyen et long terme), il est précisé que le règlement de 40 % sera calculé sur base du principal et des intérêts échus à la date de l'ouverture de la procédure collective, hors créances d'intérêts, indemnités autres ou pénalités de quelque nature que ce soit, Abandon définitif de 60 % du solde de la créance définitivement admise dès le parfait paiement de l'option 4A et ce conformément aux dispositions de l'article L.626-19 du Code de Commerce, 5- Poursuite des contrats à exécution successive, selon les échéanciers contractuels initiaux ; les montants impayés, au jour du redressement judiciaire, seront soumis aux dispositions prévues en (4), sous réserve de l'application des dispositions de l'article L 626-18 du Code de Commerce, 6-Remboursement des comptes courants d'associés au-delà du terme du plan, 7-Pour les créanciers refusant qui auront été consultés par le Mandataire Judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.626-5 du Code de Commerce, il est sollicité que le Tribunal fixe un délai uniforme de paiement, sous réserve en ce qui concerne les créances à terme, de délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure collective. Il est sollicité que les délais de paiement soient fixés par le Tribunal selon l'échéancier suivant : Règlement de 100% de la créance définitivement admise, en 7 dividendes progressifs, annuels et suivis, le premier dividende intervenant un an après l'arrêté du plan, selon l'échéancier suivant : Dividende Pourcentage 2027 5 % 2028 8 % 2029 12 % 2030 18,75 % 2031 18,75 % 2032 18,75 % 2033 18,75 % TOTAL 100 % 8-Les dividendes seront portables. Ces propositions ont été notifiées aux créanciers par le mandataire judiciaire. Le résultat de la consultation des créanciers est le suivant : Les créances inférieures à 500 € : 7 créanciers seront payés dès l'arrêté du plan, 3 créanciers ont accepté expressément l'option du règlement de leur créance à 40 % sous 3 mois à compter de la notification au débiteur du jugement arrêtant le plan, ou à défaut sous 3 mois à compter de l'admission définitive de la créance, 11 créanciers ont accepté expressément l'option du règlement de leur créance à 100 % en 7 dividendes progressifs, annuels et suivis, le premier dividende intervenant un an après l'arrêté du plan, 3 créanciers n'ont pas répondu à la consultation du Mandataire Judiciaire et sont donc réputés avoir accepté tacitement l'option du règlement du règlement de leur créance à 40 % sous 3 mois à compter de la notification au débiteur du jugement arrêtant le plan, ou à défaut sous 3 mois à compter de l'admission définitive de la créance, 1 créancier a refusé le projet de plan de redressement et se verra donc imposer l'option du règlement de leur créance à 100 % en 7 dividendes progressifs, annuels et suivis, le premier dividende intervenant un an après l'arrêté du plan, Monsieur le Juge-Commissaire a fait rapport au tribunal le 30 mars 2026. La procédure et la date d'audience ont été communiquées à Madame le procureur de la République. A L'AUDIENCE DU 11 MAI 2026 : La SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [B] [O], Administrateur Judiciaire, a comparu et sollicité l'arrêt du plan sous le bénéfice d'observation ; Maître [Z] [W] , Mandataire Judiciaire, a comparu et déclaré faire sienne des observations et conclusions de l'administrateur judiciaire ; Monsieur [X] [S] , représentant légal de la société LABORATOIRE [I] [Y], a comparu et sollicité l'adoption du plan ; Monsieur [T] [D], en remplacement de Monsieur [C] [V] représentant des salariés de la société LABORATOIRE [I] [Y], a comparu ; Madame le Procureur de la République a émis un avis favorable sur le projet de plan de redressement au regard des résultats de la période d'observation, de la trésorerie disponible, des prévisionnels et des réponses des créanciers, SUR QUOI LE TRIBUNAL : Attendu que grâce au déménagement et à l'allégement des charges, la société LABORATOIRE [I] [Y] a renoué avec une activité bénéficiaire durant la période d'observation, Attendu que la société LABORATOIRE [I] [Y] dispose d'une trésorerie satisfaisante et que les prévisions communiquées laissent espérer qu'elle sera en mesure de faire face à son passif, Attendu que le projet de plan de redressement de la société LABORATOIRE [I] [Y] a recueilli l'accord express ou tacite d'une large majorité, en nombre et en montant, de ses créanciers, Attendu dès lors que l'arrêté du plan de redressement proposé paraît conforme à l'intérêt de la société LABORATOIRE [I] [Y], de ses salariés et de ses créanciers, lesquels l'ont majoritairement accepté, Attendu qu'il échet, dans ces conditions, pour le Tribunal, d'arrêter le plan de redressement de la société LABORATOIRE [I] [Y], PAR CES MOTIFS : Le TRIBUNAL, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire. Donne acte à Madame le Procureur de la République de ses réquisitions, Vu le rapport du juge commissaire, Vu les avis des parties, Arrête le plan de redressement de la société LABORATOIRE [I] [Y] , immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 511679938, dont le siège social est [Adresse 2], Prend acte de l'accord intervenu avec l'AGS pour le remboursement de sa créance superprivilégiée, Ordonne le règlement immédiat des frais de justice, et à leur échéance contractuelle ou réglementaire, des dettes de l'article L.622-17 du Code de Commerce, Ordonne en application de l'article L.626-20 du Code de Commerce, le règlement sans remise ni délai, des créances inférieures à 500€, dans les limites fixées par l'article précité, Ordonne le règlement des créances privilégiées et chirographaires définitivement admises, selon 2 options : OPTION 4-A: Règlement à hauteur de 40 % de la créance définitivement admise au passif de la société LABORATOIRE [I] [Y] valant solde de tout compte et abandon de 60 % de la créance admise, sous 3 mois à compter de la notification au débiteur du jugement arrêtant le plan, ou à défaut sous 3 mois à compter de l'admission définitive de la créance. Au titre des créances bancaires de toutes natures (court, moyen et long terme), il est précisé que le règlement de 40 % sera calculé sur base du principal et des intérêts échus à la date de l'ouverture de la procédure collective, hors créances d'intérêts, indemnités autres ou pénalités de quelque nature que ce soit, Abandon définitif de 60 % du solde de la créance définitivement admise dès le parfait paiement de l'option 4A et ce conformément aux dispositions de l'article L.626-19 du Code de Commerce, OPTION 4-B: Règlement de 100% de la créance définitivement admise, en 7 dividendes progressifs, annuels et suivis, le premier dividende intervenant un an après l'arrêté du plan, selon l'échéancier suivant : Dividende Pourcentage 2027 5 % 2028 8 % 2029 12 % 2030 18,75 % 2031 18,75 % 2032 18,75 % 2033 18,75 % TOTAL 100 % Concernant les créances résultant des contrats de prêt souscrits par la société LABORATOIRE [I] [Y] visés par l'option 4-B , il est précisé, sous réserve de l'application des dispositions des articles L.622-28 et L.626-18 du Code de Commerce, que : Les intérêts de la période d'observation seront abandonnés, Les intérêts exigibles au cours du plan seront réglés en même temps que les échéances du plan, et limités à 1 % TEG annuel. L'absence de réponse à ces propositions vaudra acceptation tacite en toutes leurs dispositions. Dit que les créanciers n'ayant pas répondu à la consultation du Mandataire Judiciaire seront réputés, conformément aux dispositions de l'article L.626-5 du Code de Commerce avoir accepté l'option 4-A à savoir : Règlement à hauteur de 40 % de la créance définitivement admise au passif de la société LABORATOIRE [I] [Y] valant solde de tout compte et abandon de 60 % de la créance admise, sous 3 mois à compter de la notification au débiteur du jugement arrêtant le plan, ou à défaut sous 3 mois à compter de l'admission définitive de la créance. Au titre des créances bancaires de toutes natures (court, moyen et long terme), il est précisé que le règlement de 40 % sera calculé sur base du principal et des intérêts échus à la date de l'ouverture de la procédure collective, hors créances d'intérêts, indemnités autres ou pénalités de quelque nature que ce soit, Abandon définitif de 60 % du solde de la créance définitivement admise dès le parfait paiement de l'option 4A et ce conformément aux dispositions de l'article L.626-19 du Code de Commerce, Dit que les contrats à exécution successive seront poursuivis selon les échéanciers contractuels initiaux ; les montants impayés, au jour du redressement judiciaire, seront soumis aux dispositions prévues en (4), sous réserve de l'application des dispositions de l'article L 626-18 du Code de Commerce, Dit que les comptes courants d'associés seront remboursés au-delà du terme du plan, Impose pour les créanciers refusant consultés par le Mandataire Judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L.626-5 du Code de Commerce, un délai uniforme de paiement, sous réserve en ce qui concerne les créances à terme, de délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure collective qui sera le suivant : Règlement de 100% de la créance définitivement admise, en 7 dividendes progressifs, annuels et suivis, le premier dividende intervenant un an après l'arrêté du plan, selon l'échéancier suivant : Dividende Pourcentage 2027 5 % 2028 8 % 2029 12 % 2030 18,75 % 2031 18,75 % 2032 18,75 % 2033 18,75 % TOTAL 100 % Dit que les dividendes seront portables, Donne acte de l'accord exprès ou tacite des créanciers sur les remises et délais proposés, Prononce l'inaliénabilité du fonds de commerce de la société LABORATOIRE [I] [Y] pendant toute la durée du plan, Ordonne au commissaire à l'exécution du plan de publier, sans délai, au registre des suretés mobilières ladite inaliénabilité pour l'information des tiers, Ordonne à la société LABORATOIRE [I] [Y] de verser mensuellement entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, des provisions égales à 1/12 de chaque dividende annuel, Dit que la société LABORATOIRE [I] [Y] devra remettre au Commissaire à l'exécution du plan ses comptes annuels, Fixe la durée du plan à sept années, Met fin à la mission de la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [B] [O], en sa qualité d'administrateur judiciaire, Nomme la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [B] [O], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, Maintient Maître [Z] [W] , domicilié en ses bureaux, [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire jusqu'à l'achèvement des opérations de vérifications des créances, Maintient Monsieur [J] [E] , en qualité de juge-commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes des Mandataires de Justice, Ordonne l'exécution provisoire et les mesures de publicité prescrites par la loi, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement, La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Olivier PILLOT, président et Maître Arnauld RENARD, greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L626-19, code de commerce L626-18, code de commerce L626-5, code de commerce L626-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de commerce L626-19, code de commerce L626-18, code de commerce L626-5, code de commerce L626-20
- 30 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026035693
en commun : code de commerce L626-19, code de commerce L626-18, code de commerce L626-5, code de commerce L626-20
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- 19 août 2026 · Tribunal de commerce de Nantes · n° 2026001533
en commun : code de commerce L626-19, code de commerce L626-5, code de commerce L626-20
- 19 août 2026 · Tribunal de commerce de Nantes · n° 2026001535
en commun : code de commerce L626-19, code de commerce L626-5, code de commerce L626-20
Mise à jour de la source le 2026-06-08T21:37:36.989Z.