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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, Chambre 1, 8 juin 2026, n° 26/00004

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

DISCOUNT AUTO

Exposé du litige

* * * * *



EXPOSE DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, le tribunal judiciaire a notamment ordonné l'enlèvement à ses frais par la SAS Discount Auto du véhicule PEUGEOT 5008 immatriculé BP 705 CZ au domicile de M. [D] [J] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d'un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, pour une durée de trois mois.

Ce jugement a été signifié à la SAS Discount Auto le 02 avril 2025. 

Par acte du 26 janvier 2026, M. [D] [J] a assigné la SAS Discount Auto devant le Juge de l'Exécution de Brive-la-Gaillarde aux fins de solliciter à titre principal la liquidation de l'astreinte. 

A l'audience du 21 avril 2026, M. [D] [J] s'en réfère expressément à ses dernières écritures et demande au Juge de l'Exécution de:
- condamner la SAS Discount Auto à lui verser la somme de 9 200 € au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde du 20 décembre 2024,
- condamner la SAS Discount Auto à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, 
- débouter la SAS Discount Auto de l'ensemble de ses demandes. 

Au soutien de ses prétentions, M. [D] [J] fait valoir que le délai pour s'exécuter pour la SAS Discount Auto a commencé le 02 mai 2025 et que la société n'a formulé de proposition d'enlèvement que le 27 mai 2025, refusant d'exécuter simultanément son obligation de régler les sommes dues en vertu du jugement à exécuter. Il indique s'être opposé à cet enlèvement, les restitutions réciproques devant être corrélatives et une exécution partielle ne pouvant être imposée au créancier d'une décision de justice. 


Il indique que la SAS Discount Auto n'a commencé à régler les sommes qu'après plusieurs rappels, qu'elle n'a pas respecté l'échéancier convenu de mauvaise foi en tentant de se soustraire à ses obligations. Il fait valoir son droit à l'obtention de l'exécution complète du jugement et son refus ne saurait être assimilé à un obstacle à l'exécution du jugement, justifiant une suppression ou une réduction de l'astreinte au sens de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution. 

M. [D] [J] précise que la SAS Discount Auto ne démontre pas d'obstacle extérieur insurmontable ou de démarches sérieuses pour procéder à l'enlèvement du véhicule, avec des garanties de paiement. 

M. [D] [J] revendique une période d'astreinte entre le 02 mai 2025 et le 02 août 2025, soit 92 jours, en tout la somme de 9 200 €. 

En réponse, maintenant oralement ses conclusions la SAS Discount Auto demande au Juge de l'Exécution de débouter M. [D] [J] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 

Au soutien de ses prétentions, la SAS Discount Auto fait valoir que M. [D] [J] s'est opposé à plusieurs reprises à ses propositions d'enlèvement du véhicule, qu'il conditionne à l'exécution du volet financier du jugement, les deux obligations étant indissociables. la SAS Discount Auto souligne que cette astreinte concerne exclusivement l'obligation d'enlèvement du véhicule. 

La défenderesse soutient avoir été placée dans l'impossibilité matérielle de s'exécuter, principalement en raison de l'opposition de M. [D] [J]. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, prorogée au 08 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS 

Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire

Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce. (art. R. 121-1, al. 2 code des procédures civiles d'exécution)

Conformément à l'article L. 131-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

L'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. »

Il appartient au débiteur de l'obligation de démontrer qu'il a exécuté son obligation ou les difficultés qu'il a rencontrées à ce titre.

En l'espèce, l'astreinte a été fixée à 100 € par jour de retard à compter d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, pour une durée de trois mois.

Le point de départ du délai se situe au 02 mai 2025, la SAS Discount Auto avait jusqu'au 02 août 2025 pour s'exécuter. 

Afin d'attester de l'exécution de son obligation, la SAS Discount Auto produit : un courrier officiel de son conseil Me [Z] qui demande à M. [D] [J] dès le 27 mai 2025 selon quelles modalités ce dernier souhaite organiser la restitution du véhicule. La SAS Discount Auto démontre également par une correspondance du 06 février 2026 une proposition d'enlèvement du véhicule à destination de M. [D] [J], mentionnant également la mise en place d'un échéancier de paiement des sommes dues à celui-ci en vertu de la décision visée (il est justifié de cet échéancier par un courrier de l'office Huis Alliance, commissaires de justice à [Localité 2]). 

Il résulte de la lecture de ces correspondances ainsi que de l'argumentaire développé par M. [D] [J] que ce dernier ne conteste pas avoir refusé de coopérer avec la SAS Discount Auto en dépit de ses propositions d'enlèvement du véhicule au motif que cette dernière n'aurait pas procédé au règlement de l'intégralité des sommes dues. Néanmoins, il résulte de la lecture exhaustive du dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde en date du 20 décembre 2024 que celui-ci ne conditionne pas l'enlèvement du véhicule à ses frais par la SAS Discount Auto au règlement de l'intégralité des sommes. Dès lors, M. [D] [J] ne saurait se prévaloir de cette condition inexistante et le juge de l'exécution ne saurait faire droit à son argumentaire sans ajouter au dispositif de la décision de justice. En parallèle, cette difficulté ne saurait être assimilée de facto à une cause étrangère légitimant la suppression de l'astreinte dès lors que M. [D] [J] ne saurait se satisfaire d'une inexécution partielle par la SAS Discount Auto des injonctions du titre exécutoire susvisé. Par conséquent, la SAS Discount Auto justifiant de circonstances qui justifient une modération du taux de l'astreinte, tenant également compte de l'enjeu financier du litige. Il convient, en conséquence de liquider l'astreinte provisoire pour un montant qui sera modéré à hauteur de 50% de son montant initial, à savoir 4 600 € (100 € X 92 jours X 50%). la SAS Discount Auto sera ainsi condamnée à payer à M. [D] [J] e montant de cette somme, avec intérêt aux taux légal à compter de la signification du présent jugement.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La SAS Discount Auto succombant principalement à l'instance, elle sera condamnée aux dépens et il est, par ailleurs, équitable de la condamner à payer à M. [D] [J] a somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande sur ce même fondement. 

L'exécution provisoire des jugements du Juge de l'Exécution est de droit en application des dispositions de l'article R 131-4 du code des procédures civiles d'exécution. 

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort;

LIQUIDE le montant de l'astreinte provisoire fixée par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde le 20 décembre 2024 à la somme de 4 600 € (QUATRE MILLE SIX CENT EUROS) ;

CONDAMNE, en conséquence, la SAS Discount Auto, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, à payer à M. [D] [J] la somme de 4 600 € ( QUATRE MILLE SIX CENT EUROS) ;

CONDAMNE la SAS Discount Auto, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, à verser à M. [D] [J] la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

DÉBOUTE la SAS Discount Auto, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [D] [J] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit en vertu des dispositions de l'article R.131-4 du code des procédures civiles d'exécution.

En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par Marlène ROGER, Président, et Stéphane MONTEILH, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION

Dispositif

En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BRIVE-LA-GAILLARDE

JURIDICTION DE L'EXÉCUTION

DÉCISION DU 08 JUIN 2026



N° RG 26/00004 - N° Portalis DBXF-W-B7K-C6HA 


Nature de l’affaire : Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien (78G)





DEMANDEUR :

Monsieur [D] [J], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Albane CAILLAUD, avocat au barreau de BRIVE




DÉFENDERESSE :

S.A.S. DISCOUNT AUTO, inscrite au RCS de BRIVE sous le numéro 834 055 352, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Matthieu LACHAISE, avocat au barreau de BRIVE











Copie exécutoire Me Caillaud, Me Lachaise, M. [J], Sas Discount Auto le 08/06/2026 



COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition au greffe :

- Président : Marlène ROGER, Juge de l'exécution,

- Greffier : Stéphane MONTEILH,


DÉBATS : à l'audience du 21 Avril 2026, avec mise en délibéré au 19 Mai 2026, délibéré prorogé au 08 Juin 2026 pour mise à disposition de la décision au Greffe


DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,


Date de mise à disposition de la décision au greffe : 08 Juin 2026



* * * * *



EXPOSE DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, le tribunal judiciaire a notamment ordonné l'enlèvement à ses frais par la SAS Discount Auto du véhicule PEUGEOT 5008 immatriculé BP 705 CZ au domicile de M. [D] [J] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d'un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, pour une durée de trois mois.

Ce jugement a été signifié à la SAS Discount Auto le 02 avril 2025. 

Par acte du 26 janvier 2026, M. [D] [J] a assigné la SAS Discount Auto devant le Juge de l'Exécution de Brive-la-Gaillarde aux fins de solliciter à titre principal la liquidation de l'astreinte. 

A l'audience du 21 avril 2026, M. [D] [J] s'en réfère expressément à ses dernières écritures et demande au Juge de l'Exécution de:
- condamner la SAS Discount Auto à lui verser la somme de 9 200 € au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde du 20 décembre 2024,
- condamner la SAS Discount Auto à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, 
- débouter la SAS Discount Auto de l'ensemble de ses demandes. 

Au soutien de ses prétentions, M. [D] [J] fait valoir que le délai pour s'exécuter pour la SAS Discount Auto a commencé le 02 mai 2025 et que la société n'a formulé de proposition d'enlèvement que le 27 mai 2025, refusant d'exécuter simultanément son obligation de régler les sommes dues en vertu du jugement à exécuter. Il indique s'être opposé à cet enlèvement, les restitutions réciproques devant être corrélatives et une exécution partielle ne pouvant être imposée au créancier d'une décision de justice. 


Il indique que la SAS Discount Auto n'a commencé à régler les sommes qu'après plusieurs rappels, qu'elle n'a pas respecté l'échéancier convenu de mauvaise foi en tentant de se soustraire à ses obligations. Il fait valoir son droit à l'obtention de l'exécution complète du jugement et son refus ne saurait être assimilé à un obstacle à l'exécution du jugement, justifiant une suppression ou une réduction de l'astreinte au sens de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution. 

M. [D] [J] précise que la SAS Discount Auto ne démontre pas d'obstacle extérieur insurmontable ou de démarches sérieuses pour procéder à l'enlèvement du véhicule, avec des garanties de paiement. 

M. [D] [J] revendique une période d'astreinte entre le 02 mai 2025 et le 02 août 2025, soit 92 jours, en tout la somme de 9 200 €. 

En réponse, maintenant oralement ses conclusions la SAS Discount Auto demande au Juge de l'Exécution de débouter M. [D] [J] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 

Au soutien de ses prétentions, la SAS Discount Auto fait valoir que M. [D] [J] s'est opposé à plusieurs reprises à ses propositions d'enlèvement du véhicule, qu'il conditionne à l'exécution du volet financier du jugement, les deux obligations étant indissociables. la SAS Discount Auto souligne que cette astreinte concerne exclusivement l'obligation d'enlèvement du véhicule. 

La défenderesse soutient avoir été placée dans l'impossibilité matérielle de s'exécuter, principalement en raison de l'opposition de M. [D] [J]. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, prorogée au 08 juin 2026, par mise à disposition au greffe. 


MOTIFS 

Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire

Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce. (art. R. 121-1, al. 2 code des procédures civiles d'exécution)

Conformément à l'article L. 131-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

L'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. »

Il appartient au débiteur de l'obligation de démontrer qu'il a exécuté son obligation ou les difficultés qu'il a rencontrées à ce titre.

En l'espèce, l'astreinte a été fixée à 100 € par jour de retard à compter d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, pour une durée de trois mois.

Le point de départ du délai se situe au 02 mai 2025, la SAS Discount Auto avait jusqu'au 02 août 2025 pour s'exécuter. 

Afin d'attester de l'exécution de son obligation, la SAS Discount Auto produit : un courrier officiel de son conseil Me [Z] qui demande à M. [D] [J] dès le 27 mai 2025 selon quelles modalités ce dernier souhaite organiser la restitution du véhicule. La SAS Discount Auto démontre également par une correspondance du 06 février 2026 une proposition d'enlèvement du véhicule à destination de M. [D] [J], mentionnant également la mise en place d'un échéancier de paiement des sommes dues à celui-ci en vertu de la décision visée (il est justifié de cet échéancier par un courrier de l'office Huis Alliance, commissaires de justice à [Localité 2]). 

Il résulte de la lecture de ces correspondances ainsi que de l'argumentaire développé par M. [D] [J] que ce dernier ne conteste pas avoir refusé de coopérer avec la SAS Discount Auto en dépit de ses propositions d'enlèvement du véhicule au motif que cette dernière n'aurait pas procédé au règlement de l'intégralité des sommes dues. Néanmoins, il résulte de la lecture exhaustive du dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde en date du 20 décembre 2024 que celui-ci ne conditionne pas l'enlèvement du véhicule à ses frais par la SAS Discount Auto au règlement de l'intégralité des sommes. Dès lors, M. [D] [J] ne saurait se prévaloir de cette condition inexistante et le juge de l'exécution ne saurait faire droit à son argumentaire sans ajouter au dispositif de la décision de justice. En parallèle, cette difficulté ne saurait être assimilée de facto à une cause étrangère légitimant la suppression de l'astreinte dès lors que M. [D] [J] ne saurait se satisfaire d'une inexécution partielle par la SAS Discount Auto des injonctions du titre exécutoire susvisé. Par conséquent, la SAS Discount Auto justifiant de circonstances qui justifient une modération du taux de l'astreinte, tenant également compte de l'enjeu financier du litige. Il convient, en conséquence de liquider l'astreinte provisoire pour un montant qui sera modéré à hauteur de 50% de son montant initial, à savoir 4 600 € (100 € X 92 jours X 50%). la SAS Discount Auto sera ainsi condamnée à payer à M. [D] [J] e montant de cette somme, avec intérêt aux taux légal à compter de la signification du présent jugement.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La SAS Discount Auto succombant principalement à l'instance, elle sera condamnée aux dépens et il est, par ailleurs, équitable de la condamner à payer à M. [D] [J] a somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande sur ce même fondement. 

L'exécution provisoire des jugements du Juge de l'Exécution est de droit en application des dispositions de l'article R 131-4 du code des procédures civiles d'exécution. 

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort;

LIQUIDE le montant de l'astreinte provisoire fixée par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde le 20 décembre 2024 à la somme de 4 600 € (QUATRE MILLE SIX CENT EUROS) ;

CONDAMNE, en conséquence, la SAS Discount Auto, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, à payer à M. [D] [J] la somme de 4 600 € ( QUATRE MILLE SIX CENT EUROS) ;

CONDAMNE la SAS Discount Auto, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, à verser à M. [D] [J] la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

DÉBOUTE la SAS Discount Auto, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [D] [J] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit en vertu des dispositions de l'article R.131-4 du code des procédures civiles d'exécution.

En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par Marlène ROGER, Président, et Stéphane MONTEILH, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION











En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes

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Mise à jour de la source le 2026-06-08T21:54:25.586Z.