Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-6, 8 juin 2026, n° 2026023513
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 1er avril 2025, sur déclaration de cessation des paiements du débiteur, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARLU MA & CO, ayant son siège social sis [Adresse 4], immatriculée au RCS de Paris sous le n° 531 306 736. Ce jugement a désigné : Madame Pénéloppe de Wulf, en qualité de juge-commissaire ; La SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maitre [L] [T], en qualité de mandataire judiciaire. Le tribunal n'a pas jugé nécessaire de nommer un administrateur judiciaire. Par jugement en date du 11 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ordonné la poursuite de la période d'observation jusqu'au 1er octobre 2025. Puis, par jugements en date du 7 octobre 2026 et du 30 mars 2026, le tribunal a renouvelé la période d'observation à 6 mois, puis à titre exceptionnel, à 3 mois, soit jusqu'au 1er juillet 2026. Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 21 février 2025. HISTORIQUE & ACTIVITE La société a une activité de restauration rapide (Kebab) sous le nom d'enseigne « Chez Momo ». L'Établissement principal est sis [Adresse 5], l'exploitation est directe. ORIGINE DES DIFFICULTES L'origine des difficultés tient à l'apparition d'un concurrent direct dans la même rue, la disparition d'un établissement scolaire et de sa clientèle d'étudiants. De plus, le restaurant a été fermé pendant 35 jours durant la période des Jeux Olympiques et enfin, un problème électrique a obligé la direction à changer tout le matériel ce qui a impacté la trésorerie. […] Les principaux agrégats financiers sont les suivants ; A l'ouverture de la procédure, la société employait 5 salariés. PASSIF DECLARE Le montant du passif déclaré était de 91 616,04 €. Le jugement d'ouverture de la procédure a été publié au BODACC le 17 avril 2025. Le délai de déclaration des créances a expiré le 17 juin 2025 pour les créanciers métropolitains, et le 17 août 2025 pour les créanciers étrangers et domiciliés dans les Outre-Mer. DEROULEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION La situation établie depuis l'ouverture de la procédure et arrêtée au 30 avril 2026, fait état des résultats suivants ; Date de clôture de l'exercice Du 01/04/2025 au 31/04/2026 (13 mois)СА 257 774€ REX 10 611€ Au 12 mai 2026, la trésorerie était de 5 k€ et aucune nouvelle dette était pendante. Le 11 mars 2026, la SARL à associé unique MA & CO a déposé au greffe un projet de plan de redressement. Le débiteur a été convoqué à l'audience en chambre du conseil du 15 mai 2026, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 11 mars 2026, en application des articles L.631-19 et L.626-9 du code de commerce. Le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience. Le 15 mai 2026, s'est tenue une audience en chambre du conseil à l'issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8 juin 2026, en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. MOYENS IL RESSORT : DU RAPPORT DU MANDATAIRE JUDICIAIRE PASSIF PROPOSE A L'ADMISSION […] Passif non définitif : Nature Montant Contestation 24 040,80 Instance en cours 68 475,00 TOTAL 92 515,80 Des contestations doivent être examinées par le juge-commissaire et des instances au fond sont pendantes. PLAN DE CONTINUATION : Modalités de règlement du passif : Créances inférieures ou égales à 500€ : règlement à l'arrêté du plan ; Créances superprivilégiées : règlement à l'arrêté du plan, sous réserve d'accord négocié hors plan ; Autres créances : règlement à 100% en 10 annuités, la première intervenant à la date d'anniversaire du plan, selon l'échéancier suivant : PAGE 4 Annuité 1 : 5% Annuité 2 : 8% Annuité 3 : 8% Annuité 4 : 8% Annuité 5 : 10% Annuité 6 : 10% Annuité 7 : 12% Annuité 8 : 12% Annuité 9 : 12% Annuité 10 : 15% La durée du plan est de 10 ans. Il est précisé que : Le 1er règlement interviendra un an après l'arrêté du plan et les annuités seront payées la veille de chaque date d'anniversaire de la date d'arrêté du plan par le tribunal; Les dividendes seront portables ; La proposition de remboursement porte sur le capital et les intérêts dus selon les tableaux d'amortissement d'origine, sans nouveaux intérêts ; En cas de diminution du passif par suite du résultat des contestations, il est dès à présent opté pour une diminution du montant de l'annuité. Les garanties offertes sont les suivantes ; Inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan ; Engagement du dirigeant à ne distribuer aucun dividende aux associés avant complet paiement des créanciers ; Gel du remboursement de(s) compte(s) courant(s) d'associé(s) pendant la durée du Plan ; Incessibilité des parts sociales pendant la durée du plan ; Provisionnement mensuel du plan entre les mains du commissaire au plan ; La remise des comptes annuels au commissaire à l'exécution du plan, dans les 3 mois de la clôture de l'exercice Le dirigeant de la Société est tenu d'exécuter le plan. CONSULTATION DES CREANCIERS Les créanciers ont été consultés par lettres recommandées du 09/03/2026. 13 créanciers sur 16 ont répondu à la consultation. Les réponses se synthétisent comme suit : […] Montant des non définitif (Provisionnel, Contesté, Instance, Incompétence) : 92 515.80 € Montant des remises accordées : 0.00 € Les créanciers ayant accepté le plan : 10 Leurs créances représentent environ 88% du passif déclaré. Les créanciers n'ayant pas répondu : 3 * LIXXBAIL : 24K€ (courrier réceptionné le 12/03/2026) * MED BOISSONS SAS : 2K€ (courrier réceptionné le 12/03/2026) * PREVLINK SANTE AU TRAVAIL : 108€ (courrier réceptionné le 12/03/2026) Conformément à l'article L.626-5 du code de commerce, les créanciers ayant réceptionné le courrier et n'ayant pas répondu sont réputés avoir tacitement accepté le plan proposé. Le projet de plan d'apurement est donc approuvé par la majorité des créanciers de la société. DES OBSERVATIONS RECUEILLIES EN CHAMBRE DU CONSEIL : Me [L] [T], mandataire judiciaire, déclare que le projet de plan présenté par la SARLU MA & CO répond aux critères fixés à l'article L.631-1 du code de commerce, à savoir : sauvegarde de l'outil économique, maintien des emplois, apurement du passif. Le mandataire judiciaire énonce que la majorité des créanciers ont répondu favorablement au projet de plan dans le délai. Le mandataire judiciaire maintient que compte tenu des résultats de la période d'observation, de la capacité de la société à avoir su démontrer qu'elle était capable d'innover et de compléter son offre de restauration actuelle, et des prévisionnelles d'exploitation de la société et de l'investissement total du dirigeant dans la procédure, il émet un avis favorable sur le projet de plan de redressement. Le dirigeant, M. [B] [F] [A], affirme qu'il est persuadé que l'entreprise va retrouver ses performances, et est favorable au plan présenté et confirme les engagements proposés dans le plan. Mme Pénélope de Wulf, juge-commissaire, présente à l'audience, énonce que malgré un passif significatif eu égard à la dimension de l'entreprise, et compte tenu de l'état du marché parisien en matière de cession d'activité de restauration, il a été choisi de mettre en place un plan de continuation. Les résultats encourageants dégagés en période d'observation, mais aussi l'investissement et le sérieux du dirigeant ont conforté cette option et se déclare donc favorable à l'adoption du plan de redressement ; Mme Salima Rozec, substitut du procureur de la République, entendue en ses observations, se déclare favorable à l'adoption du plan de redressement.
Motifs
SUR CE, Vu les articles L.631-19 et suivants, R.631-35 du code de commerce, Attendu que toutes les parties présentes ont pu s'exprimer et ont été entendues, dans le cadre du respect de la procédure ; que l'exigence de l'impartialité objective qui leur est due, a également été respectée ; Que la société a mis à contribution la période d'observation pour prendre des mesures d'économie et organisationnelles, que ces mesures ont eu des effets bénéfiques sur la société ; Qu'il ressort des informations communiquées, que la société devrait être en mesure de faire face aux échéances de remboursement prévues dans le plan ; Que les créanciers se sont majoritairement déclarés favorables au plan proposé ; Qu'il est prévu que les sommes contestées seront annuellement consignées entre les mains du commissaire à l'exécution du plan dans l'attente d'une décision définitive ; Que l'adoption du plan permettra, conformément à la loi, la poursuite de l'activité de la Société, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ; Que le mandataire judiciaire, le juge-commissaire et le ministère public sont favorables au plan présenté. En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, Le juge-commissaire entendu en son rapport, Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la : SARL à associé unique MA & CO [Adresse 1] Nom commercial : CHEZ MOMO Enseigne : CHEZ MOMO Activité : Restauration rapide. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 531306736 Plan qui comprend les dispositions suivantes : Dit que les créances inférieures ou égales à 500 € seront remboursées intégralement dans le mois suivant l'adoption du plan, Dit que les créances superprivilégiées seront remboursées à l'arrêté du plan sous réserve d'accord négocié hors plan. Dit que les autres créances supérieures ou égales à 500€ seront remboursées intégralement à hauteur de 100% en 10 annuités, comme suit : Annuité 1 : 5% Annuité 2 : 8% Annuité 3 : 8% Annuité 4 : 8% Annuité 5 : 10% Annuité 6 : 10% Annuité 7 : 12% Annuité 8 : 12% Annuité 9 : 12% Annuité 10 : 15% Fixe la durée du plan à 10 ans. Dit que s'agissant des créances dont les intérêts ont continué de courir en application de l'article L.622-28 du code de commerce, le calcul des annuités s'opérera comme suit : La créance de capital restant dû au jour du jugement d'ouverture sera amortie et remboursée selon les modalités de remboursement du plan ; La créance d'intérêts sera recalculée sur la durée de la période d'observation et la durée du plan conformément au taux d'intérêt contractuel stipulé dans le contrat de prêt et sans majoration de retard. Le montant de la créance d'intérêts ainsi calculée sera ensuite ajouté à la créance de capital pour que les deux sommes soient remboursées selon les modalités de remboursement du plan. Dit que la première échéance étant fixée à la veille de la date d'anniversaire du plan, le premier règlement interviendra au terme d'un délai de douze mois à compter du jugement arrêtant le plan de redressement. Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions de l'article L.626-18 du code de commerce. Prend acte de l'engagement du dirigeant, Monsieur [B] [A], de renoncer à se verser des dividendes pendant la durée du plan. Désigne le dirigeant de la société MA & CO comme tenu d'exécuter le plan, qui devra respecter ses engagements pris en chambre du conseil. Dit que Monsieur [B] [A] et la Société devront collaborer de bonne foi avec le commissaire à l'exécution du plan désigné par le tribunal et notamment à : mensualiser l'annuité du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ; lui remettre les comptes annuels, dans les trois mois de la clôture de l'exercice, puis le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes; porter à sa connaissance, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l'exécution du présent plan de continuation ; l'informer de tout projet de modification dans la répartition du capital ou la direction de la société ; ne pas mettre en location gérance le fonds de commerce qui constituerait une modification dans les moyens sans l'autorisation du tribunal. Prend acte du gel du remboursement de(s) compte(s) courant(s) d'associé(s) pendant la durée du plan. Dit que, conformément à l'article L.626-14 du code de commerce, le fonds de commerce de la société MA & CO et les parts sociales seront inaliénables pendant toute la durée du plan. Dit que la publicité de ces inaliénabilités sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan, dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R. 626-25 du code de commerce. Désigne la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [H] [T], [Adresse 3], en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Dit que le commissaire à l'exécution du plan fera rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan qui sera déposé au greffe du tribunal des activités économiques de Paris au plus tard six mois après la date de situation. Maintient la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [H] [T], mandataire judiciaire, jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances et le compte rendu de fin de mission ; Maintient Mme Pénélope de Wulf, juge-commissaire. Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 15 mai 2026 où siégeaient : M. Guillaume Simon, président, M. Philippe Bontemps, juge, M. Henri Tanniou, juge. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Guillaume Simon, président du délibéré, et par Mme Monna Lisa Costantini, greffier. Signé électroniquement par Mme Monna Lisa Costantini.
Texte intégral
LRAR: -SARL à associé unique MA & CO -M. [B] [F] [A], Copies : -TPG -SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [H] [T] -Parquet R.G. : 2026023513 P.C. : P202501303 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 2-6 JUGEMENT PRONONCE LE 08/06/2026 Par sa mise à disposition au greffe SARL à associé unique MA & CO, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS 531306736 PLAN DE REDRESSEMENT M. [B] [F] [A], [Adresse 2], représentant légal, présent, assisté Me Camille Darres, avocate (C1703). * SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [H] [T], [Adresse 3], mandataire judiciaire, présent. FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 1er avril 2025, sur déclaration de cessation des paiements du débiteur, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARLU MA & CO, ayant son siège social sis [Adresse 4], immatriculée au RCS de Paris sous le n° 531 306 736. Ce jugement a désigné : Madame Pénéloppe de Wulf, en qualité de juge-commissaire ; La SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maitre [L] [T], en qualité de mandataire judiciaire. Le tribunal n'a pas jugé nécessaire de nommer un administrateur judiciaire. Par jugement en date du 11 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ordonné la poursuite de la période d'observation jusqu'au 1er octobre 2025. Puis, par jugements en date du 7 octobre 2026 et du 30 mars 2026, le tribunal a renouvelé la période d'observation à 6 mois, puis à titre exceptionnel, à 3 mois, soit jusqu'au 1er juillet 2026. Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 21 février 2025. HISTORIQUE & ACTIVITE La société a une activité de restauration rapide (Kebab) sous le nom d'enseigne « Chez Momo ». L'Établissement principal est sis [Adresse 5], l'exploitation est directe. ORIGINE DES DIFFICULTES L'origine des difficultés tient à l'apparition d'un concurrent direct dans la même rue, la disparition d'un établissement scolaire et de sa clientèle d'étudiants. De plus, le restaurant a été fermé pendant 35 jours durant la période des Jeux Olympiques et enfin, un problème électrique a obligé la direction à changer tout le matériel ce qui a impacté la trésorerie. […] Les principaux agrégats financiers sont les suivants ; A l'ouverture de la procédure, la société employait 5 salariés. PASSIF DECLARE Le montant du passif déclaré était de 91 616,04 €. Le jugement d'ouverture de la procédure a été publié au BODACC le 17 avril 2025. Le délai de déclaration des créances a expiré le 17 juin 2025 pour les créanciers métropolitains, et le 17 août 2025 pour les créanciers étrangers et domiciliés dans les Outre-Mer. DEROULEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION La situation établie depuis l'ouverture de la procédure et arrêtée au 30 avril 2026, fait état des résultats suivants ; Date de clôture de l'exercice Du 01/04/2025 au 31/04/2026 (13 mois)СА 257 774€ REX 10 611€ Au 12 mai 2026, la trésorerie était de 5 k€ et aucune nouvelle dette était pendante. Le 11 mars 2026, la SARL à associé unique MA & CO a déposé au greffe un projet de plan de redressement. Le débiteur a été convoqué à l'audience en chambre du conseil du 15 mai 2026, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 11 mars 2026, en application des articles L.631-19 et L.626-9 du code de commerce. Le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience. Le 15 mai 2026, s'est tenue une audience en chambre du conseil à l'issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8 juin 2026, en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. MOYENS IL RESSORT : DU RAPPORT DU MANDATAIRE JUDICIAIRE PASSIF PROPOSE A L'ADMISSION […] Passif non définitif : Nature Montant Contestation 24 040,80 Instance en cours 68 475,00 TOTAL 92 515,80 Des contestations doivent être examinées par le juge-commissaire et des instances au fond sont pendantes. PLAN DE CONTINUATION : Modalités de règlement du passif : Créances inférieures ou égales à 500€ : règlement à l'arrêté du plan ; Créances superprivilégiées : règlement à l'arrêté du plan, sous réserve d'accord négocié hors plan ; Autres créances : règlement à 100% en 10 annuités, la première intervenant à la date d'anniversaire du plan, selon l'échéancier suivant : PAGE 4 Annuité 1 : 5% Annuité 2 : 8% Annuité 3 : 8% Annuité 4 : 8% Annuité 5 : 10% Annuité 6 : 10% Annuité 7 : 12% Annuité 8 : 12% Annuité 9 : 12% Annuité 10 : 15% La durée du plan est de 10 ans. Il est précisé que : Le 1er règlement interviendra un an après l'arrêté du plan et les annuités seront payées la veille de chaque date d'anniversaire de la date d'arrêté du plan par le tribunal; Les dividendes seront portables ; La proposition de remboursement porte sur le capital et les intérêts dus selon les tableaux d'amortissement d'origine, sans nouveaux intérêts ; En cas de diminution du passif par suite du résultat des contestations, il est dès à présent opté pour une diminution du montant de l'annuité. Les garanties offertes sont les suivantes ; Inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan ; Engagement du dirigeant à ne distribuer aucun dividende aux associés avant complet paiement des créanciers ; Gel du remboursement de(s) compte(s) courant(s) d'associé(s) pendant la durée du Plan ; Incessibilité des parts sociales pendant la durée du plan ; Provisionnement mensuel du plan entre les mains du commissaire au plan ; La remise des comptes annuels au commissaire à l'exécution du plan, dans les 3 mois de la clôture de l'exercice Le dirigeant de la Société est tenu d'exécuter le plan. CONSULTATION DES CREANCIERS Les créanciers ont été consultés par lettres recommandées du 09/03/2026. 13 créanciers sur 16 ont répondu à la consultation. Les réponses se synthétisent comme suit : […] Montant des non définitif (Provisionnel, Contesté, Instance, Incompétence) : 92 515.80 € Montant des remises accordées : 0.00 € Les créanciers ayant accepté le plan : 10 Leurs créances représentent environ 88% du passif déclaré. Les créanciers n'ayant pas répondu : 3 * LIXXBAIL : 24K€ (courrier réceptionné le 12/03/2026) * MED BOISSONS SAS : 2K€ (courrier réceptionné le 12/03/2026) * PREVLINK SANTE AU TRAVAIL : 108€ (courrier réceptionné le 12/03/2026) Conformément à l'article L.626-5 du code de commerce, les créanciers ayant réceptionné le courrier et n'ayant pas répondu sont réputés avoir tacitement accepté le plan proposé. Le projet de plan d'apurement est donc approuvé par la majorité des créanciers de la société. DES OBSERVATIONS RECUEILLIES EN CHAMBRE DU CONSEIL : Me [L] [T], mandataire judiciaire, déclare que le projet de plan présenté par la SARLU MA & CO répond aux critères fixés à l'article L.631-1 du code de commerce, à savoir : sauvegarde de l'outil économique, maintien des emplois, apurement du passif. Le mandataire judiciaire énonce que la majorité des créanciers ont répondu favorablement au projet de plan dans le délai. Le mandataire judiciaire maintient que compte tenu des résultats de la période d'observation, de la capacité de la société à avoir su démontrer qu'elle était capable d'innover et de compléter son offre de restauration actuelle, et des prévisionnelles d'exploitation de la société et de l'investissement total du dirigeant dans la procédure, il émet un avis favorable sur le projet de plan de redressement. Le dirigeant, M. [B] [F] [A], affirme qu'il est persuadé que l'entreprise va retrouver ses performances, et est favorable au plan présenté et confirme les engagements proposés dans le plan. Mme Pénélope de Wulf, juge-commissaire, présente à l'audience, énonce que malgré un passif significatif eu égard à la dimension de l'entreprise, et compte tenu de l'état du marché parisien en matière de cession d'activité de restauration, il a été choisi de mettre en place un plan de continuation. Les résultats encourageants dégagés en période d'observation, mais aussi l'investissement et le sérieux du dirigeant ont conforté cette option et se déclare donc favorable à l'adoption du plan de redressement ; Mme Salima Rozec, substitut du procureur de la République, entendue en ses observations, se déclare favorable à l'adoption du plan de redressement. SUR CE, Vu les articles L.631-19 et suivants, R.631-35 du code de commerce, Attendu que toutes les parties présentes ont pu s'exprimer et ont été entendues, dans le cadre du respect de la procédure ; que l'exigence de l'impartialité objective qui leur est due, a également été respectée ; Que la société a mis à contribution la période d'observation pour prendre des mesures d'économie et organisationnelles, que ces mesures ont eu des effets bénéfiques sur la société ; Qu'il ressort des informations communiquées, que la société devrait être en mesure de faire face aux échéances de remboursement prévues dans le plan ; Que les créanciers se sont majoritairement déclarés favorables au plan proposé ; Qu'il est prévu que les sommes contestées seront annuellement consignées entre les mains du commissaire à l'exécution du plan dans l'attente d'une décision définitive ; Que l'adoption du plan permettra, conformément à la loi, la poursuite de l'activité de la Société, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ; Que le mandataire judiciaire, le juge-commissaire et le ministère public sont favorables au plan présenté. En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, Le juge-commissaire entendu en son rapport, Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la : SARL à associé unique MA & CO [Adresse 1] Nom commercial : CHEZ MOMO Enseigne : CHEZ MOMO Activité : Restauration rapide. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 531306736 Plan qui comprend les dispositions suivantes : Dit que les créances inférieures ou égales à 500 € seront remboursées intégralement dans le mois suivant l'adoption du plan, Dit que les créances superprivilégiées seront remboursées à l'arrêté du plan sous réserve d'accord négocié hors plan. Dit que les autres créances supérieures ou égales à 500€ seront remboursées intégralement à hauteur de 100% en 10 annuités, comme suit : Annuité 1 : 5% Annuité 2 : 8% Annuité 3 : 8% Annuité 4 : 8% Annuité 5 : 10% Annuité 6 : 10% Annuité 7 : 12% Annuité 8 : 12% Annuité 9 : 12% Annuité 10 : 15% Fixe la durée du plan à 10 ans. Dit que s'agissant des créances dont les intérêts ont continué de courir en application de l'article L.622-28 du code de commerce, le calcul des annuités s'opérera comme suit : La créance de capital restant dû au jour du jugement d'ouverture sera amortie et remboursée selon les modalités de remboursement du plan ; La créance d'intérêts sera recalculée sur la durée de la période d'observation et la durée du plan conformément au taux d'intérêt contractuel stipulé dans le contrat de prêt et sans majoration de retard. Le montant de la créance d'intérêts ainsi calculée sera ensuite ajouté à la créance de capital pour que les deux sommes soient remboursées selon les modalités de remboursement du plan. Dit que la première échéance étant fixée à la veille de la date d'anniversaire du plan, le premier règlement interviendra au terme d'un délai de douze mois à compter du jugement arrêtant le plan de redressement. Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions de l'article L.626-18 du code de commerce. Prend acte de l'engagement du dirigeant, Monsieur [B] [A], de renoncer à se verser des dividendes pendant la durée du plan. Désigne le dirigeant de la société MA & CO comme tenu d'exécuter le plan, qui devra respecter ses engagements pris en chambre du conseil. Dit que Monsieur [B] [A] et la Société devront collaborer de bonne foi avec le commissaire à l'exécution du plan désigné par le tribunal et notamment à : mensualiser l'annuité du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ; lui remettre les comptes annuels, dans les trois mois de la clôture de l'exercice, puis le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes; porter à sa connaissance, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l'exécution du présent plan de continuation ; l'informer de tout projet de modification dans la répartition du capital ou la direction de la société ; ne pas mettre en location gérance le fonds de commerce qui constituerait une modification dans les moyens sans l'autorisation du tribunal. Prend acte du gel du remboursement de(s) compte(s) courant(s) d'associé(s) pendant la durée du plan. Dit que, conformément à l'article L.626-14 du code de commerce, le fonds de commerce de la société MA & CO et les parts sociales seront inaliénables pendant toute la durée du plan. Dit que la publicité de ces inaliénabilités sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan, dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R. 626-25 du code de commerce. Désigne la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [H] [T], [Adresse 3], en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Dit que le commissaire à l'exécution du plan fera rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan qui sera déposé au greffe du tribunal des activités économiques de Paris au plus tard six mois après la date de situation. Maintient la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [H] [T], mandataire judiciaire, jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances et le compte rendu de fin de mission ; Maintient Mme Pénélope de Wulf, juge-commissaire. Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 15 mai 2026 où siégeaient : M. Guillaume Simon, président, M. Philippe Bontemps, juge, M. Henri Tanniou, juge. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Guillaume Simon, président du délibéré, et par Mme Monna Lisa Costantini, greffier. Signé électroniquement par Mme Monna Lisa Costantini.
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en commun : code de commerce L631-19, code de commerce R631-27, code de commerce R631-35, code de commerce L626-14, code de commerce L626-9, code de commerce L626-18, code de commerce L626-5, code de commerce R626-25
- 8 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026038696
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- 23 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026038680
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- 23 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026038679
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- 27 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026041599
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- 30 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026035693
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- 17 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026031354
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Mise à jour de la source le 2026-06-09T11:03:13.974Z.