Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 01, 5 juin 2026, n° 24/03766
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 1er février 2011, il a été donné à bail par la S.C.I 3C un local à usage commercial, une cave et une chaufferie aux fins de commercialisation de lunettes et accessoires, activité exercée pa rla SARL Optique Solferino au sein d’un immeuble en copropriété sis à [Adresse 4] constituant les lots n° 1 et 7, moyennant le règlement d'un loyer annuel de 24 000 euros hors taxes, payable mensuellement et d’avance le 5 de chaque mois ainsi qu’une provision sur charges mensuelles de 400 euros hors taxes. Le bail a été conclu pour une durée de neuf années, à compter du 1er mars 2011. Se plaignant de nombreux désordres sous forme d’infiltrations dans le local commercial, la S.A.R.L Optique Solférino a, par actes de commissaire de justice des 28 juillet et 4 août 2020, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] à Lille représenté par son syndic la société Lemaire Immo et son bailleur, la S.C.I Société 3C devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 octobre 2020, une expertise a été ordonnée et M. [A] [C] a été désigné en qualité d’expert. Le rapport d’expertise a été déposé le 27 décembre 2022. Par acte de commissaire de justice en date des 19 et 22 mars 2024, la S.A.R.L Optique Solférino a fait assigner le syndicat de copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic la société Lemaire Immo et son bailleur, la S.C.I Société 3C devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins de les voir condamner à effectuer les travaux nécessaires à la remise en état des lieux, lui rembourser les frais exposés pour les travaux d’asséchement et l’indemniser des préjudices de pertes de jouissance et d’exploitation subis.
Motifs
Sur cette assignation, la S.C.I Société 3C a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions. Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte en date du 22 mars 2024 à Mme [H] [O], gestionnaire immobilier ainsi déclaré et affirmant être habilitée à recevoir copie de l’acte, le syndicat de copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic la société Lemaire Immo n'a pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par jugement réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel. Suivant conclusions transmises le 7 novembre 2024, Madame [S] [Q] a indiqué intervenir volontairement à l’instance. Sur ordonnance du juge de la mise en état du 24 octobre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée au 7 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 2 mars 2026. Aux termes des dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 21 janvier 2025, la S.A.R.L Optique Solférino sollicite du tribunal de : Recevoir Mme [Q] en son intervention volontaire ; Condamner in solidum la S.C.I 3C et le Syndicat de copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 1] – représenté par son syndic la société Lemaire Immo à effectuer les travaux nécessaires à la remise en état des lieux dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision ; Dire qu’à défaut d’exécution volontaire à l’expiration de ce délai, la S.C.I 3C et le Syndicat de copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 1] – représenté par son syndic la société Lemaire Immo encourront une astreinte de 500 euros par jour de retard, et ce pour une période de 2 mois ; Dire que passé ce délai il devra à nouveau être statué sur l’astreinte ; Condamner in solidum la S.C.I 3C et le Syndicat de copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 1] – représenté par son syndic la société Lemaire Immo au paiement de la somme de 1 024, 80 euros en réparation des frais exposés au titre des travaux d’asséchement par la S.A.R.L Optique Solférino ; Condamner in solidum la S.C.I 3C et le Syndicat de copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 1] – représenté par son syndic la société Lemaire Immo au paiement de la somme de 20 000 euros au titre des préjudices de pertes de jouissance et d’exploitation subis par la S.A.R.L Optique Solférino ; Condamner in solidum la S.C.I 3 C et Syndicat de copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 1] – représenté par son syndic la société Lemaire Immo au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par le requérant en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum la S.C.I 3 C et Syndicat de copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 1] – représenté par son syndic la société Lemaire Immo au paiement de l’intégralité des frais et dépens de la présente instance ainsi que ceux de référé et les frais d’expertise ; Débouter la S.C.I 3 C et Syndicat de copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 1] – représenté par son syndic la société Lemaire Immo de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Sur la recevabilité de son action, elle conteste que le bailleur puisse soutenir à l’absence de substitution au bail alors que la société Optique Solférino règle les loyers depuis plus de 14 ans, en contre partie de quittances libellées à son nom. Elle ajoute que Mme [Q] intervient volontairement à l’instance. Elle soutient avoir été privé d’une grande partie de son local en raison de son état devenu totalement incompatible avec la destination commerciale des lieux. Elle explique que les inondations ont détérioré la salle d’examen de vue avant d’atteindre plus largement la zone commerciale ouverte au public. Elle expose avoir été dans l’incapacité d’exercer son activité commerciale dans le local en dépit de la destination du bail, caractérisant ainsi un manquement du bailleur à son obligation de délivrance conforme. Elle fait valoir que le rapport d’expertise permet de constater que les désordres subis sont la conséquence d’un défaut d’entretien du propriétaire et du syndicat de copropriété. Elle rappelle que le bailleur ne peut s’exonérer de son obligation de délivrance qu’en cas de force majeure et ne peut se retrancher derrière le syndic de copropriété, soulignant qu’il ne justifie pas par ailleurs de démarches à son encontre alors qu’il disposait des moyens juridiques pour faire réaliser les travaux par la copropriété. Elle en conclut que le bailleur engage sa responsabilité pour avoir manqué à son obligation de délivrance et qu’il lui appartient d’exercer une action récursoire contre le syndic de copropriété s’il le souhaite. Elle fait valoir que selon le rapport d’expertise, il y a lieu de procéder à des grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil et à des réparations occasionnées par la vétusté des lieux qui ne peuvent donc être mises à sa charge, y compris par une clause du bail. Elle invoque que les travaux nécessaires à la remise en état des lieux évalués à la somme de 5 400 euros doivent être effectués à la charge de l’ensemble des copropriétaires dont le bailleur. Elle allègue que le bailleur, ayant manqué à son obligation de délivrance conforme et le syndicat, ayant laissé la couverture se dégrader doivent l’indemniser intégralement des préjudices qu’elle subit. Elle invoque d’une part avoir dû engager des frais pour des travaux d’assèchement à hauteur de 1 024,80 euros et sollicite qu’ils soient condamnés in solidum à la rembourser. Par ailleurs, elle soutient avoir subi une perte de jouissance et d’exploitation qu’elle évalue à la somme de 20 000 euros pour les désordres subis depuis le 5 août 2015, date à partir de laquelle ils ne sont pas prescrits mais d’un montant très inférieur à la perte réelle. Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 19 janvier 2025, la S.C.I Société 3C sollicite du tribunal : Déclarer la société 3C recevable et bien fondée en ses demandes, moyens et prétentions ; En conséquence, Dire la S.A.R.L Optique Solférino irrecevable en ses demandes ; Condamner la S.A.R.L Optique Solférino à régler 1 944 euros au titre des loyers impayés ; Condamner la S.A.R.L Optique Solférino à régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamner la S.A.R.L Optique Solférino aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ecarter l’exécution provisoire ; A titre subsidiaire, Débouter la S.A.R.L Optique Solférino de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société 3C, notamment la demande de travaux portant sur les parties communes et l’astreinte afférente ; Condamner le Syndicat de copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 1] – représenté par son syndic la société Lemaire Immo, à garantir toutes les condamnations prononcées contre la société 3C ; Condamner le Syndicat de copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 1] – représenté par son syndic la société Lemaire Immo, aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La S.C.I 3Csoutient l’irrecevabilité des demandes de la S.A.R.L Optique Solférino dès lors que le contrat n’a été souscrit que par Mme [S] [F] née [Q], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel, qui est locataire, sans substitution. Elle fait ensuite valoir que les désordres sont la conséquence d’une vétusté des ouvrages de couverture, parties communes de la copropriété demeurant sous la seule responsabilité de la copropriété. Elle explique que les tantièmes dont elle dispose définissent uniquement sa participation lors des assemblées générales de copropriétaires et sa part de charges, sans lui conférer une responsabilité au titre des parties communes. Elle en déduit qu’elle ne peut être condamnée à réaliser ou faire réaliser des travaux sur des parties collectives et rappelle que la solidarité ne se présume pas. Elle invoque ainsi des demandes incohérentes à son égard, infondées voire abusives. Elle expose que n’étant pas responsable, elle ne peut être tenue d’indemniser la société du préjudice de perte de jouissance et d’exploitation. Elle ajoute que ses demandes d’indemnisation sont, au surplus, injustifiées tant dans leur principe que leur montant, aucun élément ne venant démontrer un impact sur l’activité de la S.A.R.L Optique Solférino. Elle soutient que la demande porte sur un préjudice démarrant en 2012 soit au-delà du délai de prescription interrompu le 28 juillet 2020 par l’assignation en référé. Elle allègue que la réponse de la requérante fixant le début de son préjudice à 2015 sans modifier le quantum de la demande, ce qui démontre une demande injustifiée et forfaitaire. Elle conteste également être tenue de rembourser les travaux d’assèchement rappelant que les désordres ont pour origine les parties communes. Par ailleurs, elle invoque un solde impayé au titre des loyers 2024 de 1 458 euros et sollicite que soit écartée l’exécution provisoire au motif qu’elle serait de nature à priver les parties de droit d’appel puisqu’elle devrait d’abord régler des sommes importantes et réaliser des travaux. Enfin, elle réclame des dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros pour demande abusive à son encontre. Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Par application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit a la demande que dans la mesure ou il l'estime régulière, recevable et bien fondee. I. Sur l’intervention volontaire de Madame [S] [Q] épouse [F] Il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de Madame [Q] qui est la signataire du bail mais de constater qu’elle ne formule aucune prétention pour elle-même. II- sur la recevabilité des demandes de la S.A.R.L Optique Solférino En l’espèce, non seulement il résulte du bail qu’il a été expressément prévu par les parties une faculté de substitution de la personne physique par une personne morale, que la défenderesse quittance spécifiquement les loyers payés à l’attention de la SARL Optique Solférino (sa pièce 1) et qu’au surplus la fin de non recevoir abusivement soutenue n’a pas été présentée au juge de la mise en état pourtant exclusivement compétent en application de l’article du Code de procédure civile, sera rejetée. II. Sur les demandes de réparation Sur la responsabilité du bailleur Le bailleur est quant à lui selon l’article 1719 du code civil obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations. En vertu de l'article 1720 du même code, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. L’obligation pour le bailleur d’assurer la jouissance paisible du preneur ne cesse qu’en cas de force majeure. En l’espèce, l’expert judiciaire relève que “lors des éposodes pluvieux intervenus avant l’intervention de la SA Barbieux, les infiltrations d’eau ont généré des désordres en plafond du RDC tant en local réserve que sur le fond de la zone commerciale ouverte au public.” Pour illustrer leur propos, les demanderesses ont fait réalisé un constat de commissaire de justice le 4 septembre 2025 qui relève, lors de son passage, la présence de flaques d’eau dans la salle de pause, outre les marques d’infiltrations sous la forme d’auréoles dans les pièces arrières mais aussi dans le local accueillant du public. Il s’est fait remettre des vidéos dont des extraits ont été annexés qui permettent de constater des chutes d’eau, à type de pluie, autour des spots du local tant pour le plafond de la cuisine que le bout de la surface commerciale. L’importance des manifestations permet d’en déduire que lors des épisodes pluvieux, le local commercial était rendu impropre à l’exploitation commerciale. Ensuite l’expert affirme que « le bailleur n’a pas réagi de manière professionnelle lors du premier dégât des eaux ». De son côté, la société 3 C ne conteste ni la réalité des désordres ni leur ampleur en ce qu’ils rendaient le local commercial impraticable puisqu’elle se borne à soutenir qu’elle ne pourrait être condamnée dès lors que les parties communes sont de la responsabilité du syndicat de copropriété et du syndic. Pourtant, il ressort du contrat de bail en son article 13 réparations que “le bailleur n’aura à sa charge que les grosses réparations telles qu’elles sotn définies par l’arrticle 606 du code civil (réfection en leur entier des couvertures, des poutres et des gros murs. Le preneur ne sera tenu d’effectuer que les seules réparations locatives et d’entretien”. Selon Monsieur [T], expert judiciaire, les désordres trouvent leur origine dans “une extrême vétusté des ouvrages de couverture. Les nombreuses réparations non pérennes sont réalisées a minima. L’absence de trop plein dimensionnés sans la prise en compte des faibles sections des chéneaux constituent des facteurs aggravant lors d’épisodes pluvieux intenses pluri-annuels”. Ainsi, dès lors que l’origine du sinistre provient d’un manque d’entretien dont le preneur n’avait pas contractuellement la charge et qu’il n’est pas invoqué qu’il avait pour le bailleur les caractères de la force majeure et que celui-ci ne démontre aucunement avoir entrepris des diligences auprès du syndic de copropriété pour que le sinistre cesse, celui-ci se contentant de déplorer l’inaction du syndic, il en sera déduit que la société S3C a manqué à son obligation de délivrance à l’égard de la société Optique Solférino. Sur la responsabilité du syndicat de copropriété Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et en l’absence de fondement précisé, il est admis qu’il doit examiner les faits sous tous les aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables. L’article 14 alinéa 5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que “Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.” La responsabilité de plein droit du syndicat est donc susceptible d’être engagée en présence de dommages causés aux copropriétaires et aux locataires des lots ayant pour origine les parties communes, indépendamment de toute faute donc même si aucun défaut d’entretien ne peut lui être reproché. La démonstration d’un dommage ayant pour origine les parties communes est la condition nécessaire mais suffisante pour justifier l’engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur ce fondement. Il est constant que le preneur peut agir simultanément à l’encontre du bailleur et du syndicat en vue d’obtenir leur condamnation solidaire à la réparation des dommages subis (CA Paris, ch. 16, sect. B, 18 oct. 2007). En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l’expert judiciaire a confirmé que les infiltrations provenaient de la vétusté de la couverture, partie commune de l’immeuble par nature. Le syndicat de copropriété qui ne comparaît pas n’apporte par définition aucune contestation ni ne soutient aucune cause d’exonération, de sorte que sa responsabilité de plein droit sera retenue. Compte tenu de la responsabilité concommitante du bailleur et du syndicat de copropriétaires, ils seront condamnés in solidum à réparer les préjudices, à l’exception des travaux de remise en état dont la réalisation n’incombe qu’à la corpropriété. Sur les travaux de remise en état Il résulte du rapport d'expertise que les désordres suivants ont été relévés par l’expert: "La visite des lieux a mis en évidence en partie supérieure l'extrême vétusté d'une petite verrière au pourtour de laquelle des travaux d'étanchéité non pérennes ont été réalisés après de nombreuses périodes d'infiltrations d'eau. Cf annexe 5 Ces travaux ont été réalisés par la SA BARBIEUX avec des bandes d'étanchéité collées à chaud. Au fil du temps ces bandes sont susceptibles de se décoller. (...) En annexe 6 nous montrons le trop plein de faible diamètre du chéneau d'évacuation des eaux pluviales. (....) Côté intérieur le chéneau est bordé d'éléments en bois fortement dégradé par la pourriture suite aux infiltrations.” “ tous les désordres relatifs aux nombreuses infiltrations d’eau sont la conséquence d’une extrême vétusté des ouvrages de couverture [...] concernant les gros travaux de couverture à engager par l’ensemble des copropriétaires nous ne pouvons que donner un avis favorable” Finalement au titre du chiffrage des travaux, Mr [T] se prononce sur la remise en état du local commercial par la reprise des embellissements pour une somme de 4.800€ TTC et sur la mise en place d’un deuxième trop plein de 100 cm2 pour une valeur de 600€ TTC en décembre 2022. En l’absence d’autre précision formulée par la société Optique Solférino, notamment sur la reprise de travaux de couverture, il y a lieu de condamner in solidum les deux défenderesses à la remise en état du local commercial et du trop plein, selon l’évaluation faite par l’expert, sous astreinte selon les modalités reprises au dispositif, étant observé que seul le syndicat de copropriétaire pourra être tenu de l’intervention sur l’évacuation d’eau s’agissant d’une intervention sur partie commune. Sur les autres demandes indemnitaires, - sur le remboursement de facture Il résulte du rapport d’expertise qu’au titre de l ’historique, il a été évoqué, dans la limite de la prescription quinquennale, soit à compter du 5 août 2015, deux dégâts des eaux sont survenus en date du 13 août 2015 et du 25 mai 2020. S’agissant du dégât des eaux de 2015, le rapport d’expertise amiable du cabinet Polyexpert du 11 février 2016 expose que suite au phénomène pluvieux du 13 août 2015, la locataire a pris en charge les frais de travaux d’asséchement en date du 30 septembre 2015 pour un montant de 854 euros HT soit 1 024,80 euros TTC. Le rapport d’expertise judiciaire confirme que « pour mémoire la facture d’assèchement Belfor d’un montant de 1 024,80 € TTC sous TVA à 20 % a été réglée par la S.A.R.L Optique Solférino ». Ces éléments corroborés sont suffisants pour en déduire que la facture est effectivement consécutive au désordre pour lequel le présent jugement retient la responsabilité concommitante du bailleur et du syndicat de copropriétaires. Ils seront donc condamnés in solidum à la rembourser à la locataire. - sur les pertes de jouissance et d’exploitation Selon le rapport de l’expert, des dégats des eaux ont été identifiés à deux reprises le 13 août 2015 et le 25 mai 2020, mais il y a également lieu d’y ajouter l’événement annexé au constat du commissaire de justice du 4 septembre 2025. Il peut être déduit de l’intensité de ces évènements que le local commercial a été fermé pendant ces trois journées, entraînant une perte totale d’exploitation. Mais, compte tenu du fait que pendant la périodes des taches d’infiltrations étaient relevées sur les embellissements des locaux loués et parfois des flaques résiduelles sur le sol étaient maintenues, il apparaît que la locataire a également subi un préjudice de jouissance même s’il n’a pas emporté la fermeture totale de l’établissement. Compte tenu de la difficulté pour la juridiction d’en identifier parfaitement la durée et compte tenu des seuls éléments comptables communiqués, qui font aparraître la marge brute quotidienne mais pas le bénéfice, l’indemnité sera justement évaluée à la somme de 5.000€ de ce chef, à laquelle seront condamnées in solidum les deux défenderesses. III- sur la demande reconventionnelle en paiement des loyers et des charges Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 1353 du code civil dispose qu'il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, le bailleur réclame que la locataire soit condamnée à lui verser la somme de 1 944 euros au titre d’impayés en 2024, précisant que pour chaque loyer la somme sollicitée est de 162 euros. Toutefois, il produit ne produit aux débats que les quittances de loyer (pièce 1) des mois de janvier à septembre 2024 (9 mois) pour impayé d’un montant global de 1 458 euros. La S.A.R.L Optique Solférino n’émet aucune contestation quant aux sommes réclamées par le bailleur et ne justifie pas du paiement des sommes alléguées. En conséquence, il y a lieu de condamner la S.A.R.L Optique Solférino à payer à la S.C.I 3C la somme de 1 458 euros au titre du solde de loyers impayé tel que démontré. IV- Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de la mauvaise foi ou de l’intention de nuire. En l'espèce, ayant été admise au bénéfice de sa demande principale, la société Optique Solférino se trouvait fondée en son action en justice. La S.C.I 3C ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages-intérêts n’établissant pas le caractère abusif de la procédure. V- Sur les demandes accessoires Sur les frais irrépétibles et les dépens Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 4] représenté par son syndic la société Lemaire Immo et la S.C.I 3C succombant au principal, ils supporteront in solidum les dépens de la présente instance, en ce compris ceux de référés et le coût de l’expertise judiciaire. Supportant les dépens, ils seront condamnés in solidum à payer à la SARL Optique Solférino la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande du même chef. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’intervention volontaire de Madame [S] [Q] épouse [F]; DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la S.A.R.L Optique Solférino ; CONDAMNE in solidum la S.C.I 3C et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 1] – représenté par son syndic la société Lemaire Immo à effectuer les travaux nécessaires à la remise en état des lieux par la reprise des embellissements dans le local commercial tels qu’enoncés dans le rapport de Monsieur [Z] [T] expert judiciaire dans son rapport du 27 décembe 2022, dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 250€ par jour de retard passé ce délai; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 1] – représenté par son syndic la société Lemaire Immo à effectuer un deuxième trop plein de section minimale 100 cm² tel qu’enoncé dans le rapport de Monsieur [Z] [T] expert judiciaire dans son rapport du 27 décembe 2022, dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision; sous astreinte de 150€ par jour de retard passé ce délai; DIT que les astreintes courront pendant un délai de cinq mois ; CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à Lille et la SCI 3C à payer à la S.A.R.L Optique Solférino la somme de 1.024,80€ (mille vingt quatre euros et quatre-vingt centimes) au titre de la facture d’asséchement ; CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à Lille et la SCI 3C à payer à la S.A.R.L Optique Solférino la somme de 5.000€ (cinq mille euros) au titre de la perte de jouissance et perte d’exploitation ; CONDAMNE la S.A.R.L Optique Solférino à payer à la S.C.I 3C la somme de 1.458 € (mille quatre cent cinquante huit euros) au titre du solde de loyers impayé arrêté du mois de janvier au mois de septembre 2024 ; DEBOUTE la S.C.I 3C de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à Lille et la SCI 3C à payer à la S.A.R.L Optique Solférino la somme de 2.500€ (deux mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SCI 3C de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 1] [Adresse 1] représenté par son syndic la société Lemaire Immo et la S.C.I 3C aux dépens de la présente instance, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUME Marie TERRIER Chambre 01 N° RG 24/03766 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEX7 S.A.R.L. OPTIQUE SOLFERINO Madame [S] [Q] épouse [F] C/ Syndicat de copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic la SOCIETE LEMAIRE IMMO, S.C.I. 3C
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 24/03766 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEX7 JUGEMENT DU 05 JUIN 2026 DEMANDERESSE: S.A.R.L. OPTIQUE SOLFERINO [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE INTERVENANTE VOLONTAIRE : Madame [S] [Q] épouse [F] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES: S.C.I. 3C [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Sylvie RACLE, plaidant Syndicat de copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic la SOCIETE LEMAIRE IMMO [Adresse 3] [Localité 1] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Etienne DE MARICOURT, Greffier : Benjamin LAPLUME, DÉBATS Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Octobre 2025, avec effet différé au 07 Novembre 2025. A l’audience publique du 02 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 05 Juin 2026. Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 05 Juin 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 1er février 2011, il a été donné à bail par la S.C.I 3C un local à usage commercial, une cave et une chaufferie aux fins de commercialisation de lunettes et accessoires, activité exercée pa rla SARL Optique Solferino au sein d’un immeuble en copropriété sis à [Adresse 4] constituant les lots n° 1 et 7, moyennant le règlement d'un loyer annuel de 24 000 euros hors taxes, payable mensuellement et d’avance le 5 de chaque mois ainsi qu’une provision sur charges mensuelles de 400 euros hors taxes. Le bail a été conclu pour une durée de neuf années, à compter du 1er mars 2011. Se plaignant de nombreux désordres sous forme d’infiltrations dans le local commercial, la S.A.R.L Optique Solférino a, par actes de commissaire de justice des 28 juillet et 4 août 2020, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] à Lille représenté par son syndic la société Lemaire Immo et son bailleur, la S.C.I Société 3C devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 octobre 2020, une expertise a été ordonnée et M. [A] [C] a été désigné en qualité d’expert. Le rapport d’expertise a été déposé le 27 décembre 2022. Par acte de commissaire de justice en date des 19 et 22 mars 2024, la S.A.R.L Optique Solférino a fait assigner le syndicat de copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic la société Lemaire Immo et son bailleur, la S.C.I Société 3C devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins de les voir condamner à effectuer les travaux nécessaires à la remise en état des lieux, lui rembourser les frais exposés pour les travaux d’asséchement et l’indemniser des préjudices de pertes de jouissance et d’exploitation subis. Sur cette assignation, la S.C.I Société 3C a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions. Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte en date du 22 mars 2024 à Mme [H] [O], gestionnaire immobilier ainsi déclaré et affirmant être habilitée à recevoir copie de l’acte, le syndicat de copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic la société Lemaire Immo n'a pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par jugement réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel. Suivant conclusions transmises le 7 novembre 2024, Madame [S] [Q] a indiqué intervenir volontairement à l’instance. Sur ordonnance du juge de la mise en état du 24 octobre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée au 7 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 2 mars 2026. Aux termes des dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 21 janvier 2025, la S.A.R.L Optique Solférino sollicite du tribunal de : Recevoir Mme [Q] en son intervention volontaire ; Condamner in solidum la S.C.I 3C et le Syndicat de copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 1] – représenté par son syndic la société Lemaire Immo à effectuer les travaux nécessaires à la remise en état des lieux dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision ; Dire qu’à défaut d’exécution volontaire à l’expiration de ce délai, la S.C.I 3C et le Syndicat de copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 1] – représenté par son syndic la société Lemaire Immo encourront une astreinte de 500 euros par jour de retard, et ce pour une période de 2 mois ; Dire que passé ce délai il devra à nouveau être statué sur l’astreinte ; Condamner in solidum la S.C.I 3C et le Syndicat de copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 1] – représenté par son syndic la société Lemaire Immo au paiement de la somme de 1 024, 80 euros en réparation des frais exposés au titre des travaux d’asséchement par la S.A.R.L Optique Solférino ; Condamner in solidum la S.C.I 3C et le Syndicat de copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 1] – représenté par son syndic la société Lemaire Immo au paiement de la somme de 20 000 euros au titre des préjudices de pertes de jouissance et d’exploitation subis par la S.A.R.L Optique Solférino ; Condamner in solidum la S.C.I 3 C et Syndicat de copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 1] – représenté par son syndic la société Lemaire Immo au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par le requérant en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum la S.C.I 3 C et Syndicat de copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 1] – représenté par son syndic la société Lemaire Immo au paiement de l’intégralité des frais et dépens de la présente instance ainsi que ceux de référé et les frais d’expertise ; Débouter la S.C.I 3 C et Syndicat de copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 1] – représenté par son syndic la société Lemaire Immo de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Sur la recevabilité de son action, elle conteste que le bailleur puisse soutenir à l’absence de substitution au bail alors que la société Optique Solférino règle les loyers depuis plus de 14 ans, en contre partie de quittances libellées à son nom. Elle ajoute que Mme [Q] intervient volontairement à l’instance. Elle soutient avoir été privé d’une grande partie de son local en raison de son état devenu totalement incompatible avec la destination commerciale des lieux. Elle explique que les inondations ont détérioré la salle d’examen de vue avant d’atteindre plus largement la zone commerciale ouverte au public. Elle expose avoir été dans l’incapacité d’exercer son activité commerciale dans le local en dépit de la destination du bail, caractérisant ainsi un manquement du bailleur à son obligation de délivrance conforme. Elle fait valoir que le rapport d’expertise permet de constater que les désordres subis sont la conséquence d’un défaut d’entretien du propriétaire et du syndicat de copropriété. Elle rappelle que le bailleur ne peut s’exonérer de son obligation de délivrance qu’en cas de force majeure et ne peut se retrancher derrière le syndic de copropriété, soulignant qu’il ne justifie pas par ailleurs de démarches à son encontre alors qu’il disposait des moyens juridiques pour faire réaliser les travaux par la copropriété. Elle en conclut que le bailleur engage sa responsabilité pour avoir manqué à son obligation de délivrance et qu’il lui appartient d’exercer une action récursoire contre le syndic de copropriété s’il le souhaite. Elle fait valoir que selon le rapport d’expertise, il y a lieu de procéder à des grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil et à des réparations occasionnées par la vétusté des lieux qui ne peuvent donc être mises à sa charge, y compris par une clause du bail. Elle invoque que les travaux nécessaires à la remise en état des lieux évalués à la somme de 5 400 euros doivent être effectués à la charge de l’ensemble des copropriétaires dont le bailleur. Elle allègue que le bailleur, ayant manqué à son obligation de délivrance conforme et le syndicat, ayant laissé la couverture se dégrader doivent l’indemniser intégralement des préjudices qu’elle subit. Elle invoque d’une part avoir dû engager des frais pour des travaux d’assèchement à hauteur de 1 024,80 euros et sollicite qu’ils soient condamnés in solidum à la rembourser. Par ailleurs, elle soutient avoir subi une perte de jouissance et d’exploitation qu’elle évalue à la somme de 20 000 euros pour les désordres subis depuis le 5 août 2015, date à partir de laquelle ils ne sont pas prescrits mais d’un montant très inférieur à la perte réelle. Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 19 janvier 2025, la S.C.I Société 3C sollicite du tribunal : Déclarer la société 3C recevable et bien fondée en ses demandes, moyens et prétentions ; En conséquence, Dire la S.A.R.L Optique Solférino irrecevable en ses demandes ; Condamner la S.A.R.L Optique Solférino à régler 1 944 euros au titre des loyers impayés ; Condamner la S.A.R.L Optique Solférino à régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamner la S.A.R.L Optique Solférino aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ecarter l’exécution provisoire ; A titre subsidiaire, Débouter la S.A.R.L Optique Solférino de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société 3C, notamment la demande de travaux portant sur les parties communes et l’astreinte afférente ; Condamner le Syndicat de copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 1] – représenté par son syndic la société Lemaire Immo, à garantir toutes les condamnations prononcées contre la société 3C ; Condamner le Syndicat de copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 1] – représenté par son syndic la société Lemaire Immo, aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La S.C.I 3Csoutient l’irrecevabilité des demandes de la S.A.R.L Optique Solférino dès lors que le contrat n’a été souscrit que par Mme [S] [F] née [Q], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel, qui est locataire, sans substitution. Elle fait ensuite valoir que les désordres sont la conséquence d’une vétusté des ouvrages de couverture, parties communes de la copropriété demeurant sous la seule responsabilité de la copropriété. Elle explique que les tantièmes dont elle dispose définissent uniquement sa participation lors des assemblées générales de copropriétaires et sa part de charges, sans lui conférer une responsabilité au titre des parties communes. Elle en déduit qu’elle ne peut être condamnée à réaliser ou faire réaliser des travaux sur des parties collectives et rappelle que la solidarité ne se présume pas. Elle invoque ainsi des demandes incohérentes à son égard, infondées voire abusives. Elle expose que n’étant pas responsable, elle ne peut être tenue d’indemniser la société du préjudice de perte de jouissance et d’exploitation. Elle ajoute que ses demandes d’indemnisation sont, au surplus, injustifiées tant dans leur principe que leur montant, aucun élément ne venant démontrer un impact sur l’activité de la S.A.R.L Optique Solférino. Elle soutient que la demande porte sur un préjudice démarrant en 2012 soit au-delà du délai de prescription interrompu le 28 juillet 2020 par l’assignation en référé. Elle allègue que la réponse de la requérante fixant le début de son préjudice à 2015 sans modifier le quantum de la demande, ce qui démontre une demande injustifiée et forfaitaire. Elle conteste également être tenue de rembourser les travaux d’assèchement rappelant que les désordres ont pour origine les parties communes. Par ailleurs, elle invoque un solde impayé au titre des loyers 2024 de 1 458 euros et sollicite que soit écartée l’exécution provisoire au motif qu’elle serait de nature à priver les parties de droit d’appel puisqu’elle devrait d’abord régler des sommes importantes et réaliser des travaux. Enfin, elle réclame des dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros pour demande abusive à son encontre. Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Par application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit a la demande que dans la mesure ou il l'estime régulière, recevable et bien fondee. I. Sur l’intervention volontaire de Madame [S] [Q] épouse [F] Il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de Madame [Q] qui est la signataire du bail mais de constater qu’elle ne formule aucune prétention pour elle-même. II- sur la recevabilité des demandes de la S.A.R.L Optique Solférino En l’espèce, non seulement il résulte du bail qu’il a été expressément prévu par les parties une faculté de substitution de la personne physique par une personne morale, que la défenderesse quittance spécifiquement les loyers payés à l’attention de la SARL Optique Solférino (sa pièce 1) et qu’au surplus la fin de non recevoir abusivement soutenue n’a pas été présentée au juge de la mise en état pourtant exclusivement compétent en application de l’article du Code de procédure civile, sera rejetée. II. Sur les demandes de réparation Sur la responsabilité du bailleur Le bailleur est quant à lui selon l’article 1719 du code civil obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations. En vertu de l'article 1720 du même code, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. L’obligation pour le bailleur d’assurer la jouissance paisible du preneur ne cesse qu’en cas de force majeure. En l’espèce, l’expert judiciaire relève que “lors des éposodes pluvieux intervenus avant l’intervention de la SA Barbieux, les infiltrations d’eau ont généré des désordres en plafond du RDC tant en local réserve que sur le fond de la zone commerciale ouverte au public.” Pour illustrer leur propos, les demanderesses ont fait réalisé un constat de commissaire de justice le 4 septembre 2025 qui relève, lors de son passage, la présence de flaques d’eau dans la salle de pause, outre les marques d’infiltrations sous la forme d’auréoles dans les pièces arrières mais aussi dans le local accueillant du public. Il s’est fait remettre des vidéos dont des extraits ont été annexés qui permettent de constater des chutes d’eau, à type de pluie, autour des spots du local tant pour le plafond de la cuisine que le bout de la surface commerciale. L’importance des manifestations permet d’en déduire que lors des épisodes pluvieux, le local commercial était rendu impropre à l’exploitation commerciale. Ensuite l’expert affirme que « le bailleur n’a pas réagi de manière professionnelle lors du premier dégât des eaux ». De son côté, la société 3 C ne conteste ni la réalité des désordres ni leur ampleur en ce qu’ils rendaient le local commercial impraticable puisqu’elle se borne à soutenir qu’elle ne pourrait être condamnée dès lors que les parties communes sont de la responsabilité du syndicat de copropriété et du syndic. Pourtant, il ressort du contrat de bail en son article 13 réparations que “le bailleur n’aura à sa charge que les grosses réparations telles qu’elles sotn définies par l’arrticle 606 du code civil (réfection en leur entier des couvertures, des poutres et des gros murs. Le preneur ne sera tenu d’effectuer que les seules réparations locatives et d’entretien”. Selon Monsieur [T], expert judiciaire, les désordres trouvent leur origine dans “une extrême vétusté des ouvrages de couverture. Les nombreuses réparations non pérennes sont réalisées a minima. L’absence de trop plein dimensionnés sans la prise en compte des faibles sections des chéneaux constituent des facteurs aggravant lors d’épisodes pluvieux intenses pluri-annuels”. Ainsi, dès lors que l’origine du sinistre provient d’un manque d’entretien dont le preneur n’avait pas contractuellement la charge et qu’il n’est pas invoqué qu’il avait pour le bailleur les caractères de la force majeure et que celui-ci ne démontre aucunement avoir entrepris des diligences auprès du syndic de copropriété pour que le sinistre cesse, celui-ci se contentant de déplorer l’inaction du syndic, il en sera déduit que la société S3C a manqué à son obligation de délivrance à l’égard de la société Optique Solférino. Sur la responsabilité du syndicat de copropriété Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et en l’absence de fondement précisé, il est admis qu’il doit examiner les faits sous tous les aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables. L’article 14 alinéa 5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que “Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.” La responsabilité de plein droit du syndicat est donc susceptible d’être engagée en présence de dommages causés aux copropriétaires et aux locataires des lots ayant pour origine les parties communes, indépendamment de toute faute donc même si aucun défaut d’entretien ne peut lui être reproché. La démonstration d’un dommage ayant pour origine les parties communes est la condition nécessaire mais suffisante pour justifier l’engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur ce fondement. Il est constant que le preneur peut agir simultanément à l’encontre du bailleur et du syndicat en vue d’obtenir leur condamnation solidaire à la réparation des dommages subis (CA Paris, ch. 16, sect. B, 18 oct. 2007). En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l’expert judiciaire a confirmé que les infiltrations provenaient de la vétusté de la couverture, partie commune de l’immeuble par nature. Le syndicat de copropriété qui ne comparaît pas n’apporte par définition aucune contestation ni ne soutient aucune cause d’exonération, de sorte que sa responsabilité de plein droit sera retenue. Compte tenu de la responsabilité concommitante du bailleur et du syndicat de copropriétaires, ils seront condamnés in solidum à réparer les préjudices, à l’exception des travaux de remise en état dont la réalisation n’incombe qu’à la corpropriété. Sur les travaux de remise en état Il résulte du rapport d'expertise que les désordres suivants ont été relévés par l’expert: "La visite des lieux a mis en évidence en partie supérieure l'extrême vétusté d'une petite verrière au pourtour de laquelle des travaux d'étanchéité non pérennes ont été réalisés après de nombreuses périodes d'infiltrations d'eau. Cf annexe 5 Ces travaux ont été réalisés par la SA BARBIEUX avec des bandes d'étanchéité collées à chaud. Au fil du temps ces bandes sont susceptibles de se décoller. (...) En annexe 6 nous montrons le trop plein de faible diamètre du chéneau d'évacuation des eaux pluviales. (....) Côté intérieur le chéneau est bordé d'éléments en bois fortement dégradé par la pourriture suite aux infiltrations.” “ tous les désordres relatifs aux nombreuses infiltrations d’eau sont la conséquence d’une extrême vétusté des ouvrages de couverture [...] concernant les gros travaux de couverture à engager par l’ensemble des copropriétaires nous ne pouvons que donner un avis favorable” Finalement au titre du chiffrage des travaux, Mr [T] se prononce sur la remise en état du local commercial par la reprise des embellissements pour une somme de 4.800€ TTC et sur la mise en place d’un deuxième trop plein de 100 cm2 pour une valeur de 600€ TTC en décembre 2022. En l’absence d’autre précision formulée par la société Optique Solférino, notamment sur la reprise de travaux de couverture, il y a lieu de condamner in solidum les deux défenderesses à la remise en état du local commercial et du trop plein, selon l’évaluation faite par l’expert, sous astreinte selon les modalités reprises au dispositif, étant observé que seul le syndicat de copropriétaire pourra être tenu de l’intervention sur l’évacuation d’eau s’agissant d’une intervention sur partie commune. Sur les autres demandes indemnitaires, - sur le remboursement de facture Il résulte du rapport d’expertise qu’au titre de l ’historique, il a été évoqué, dans la limite de la prescription quinquennale, soit à compter du 5 août 2015, deux dégâts des eaux sont survenus en date du 13 août 2015 et du 25 mai 2020. S’agissant du dégât des eaux de 2015, le rapport d’expertise amiable du cabinet Polyexpert du 11 février 2016 expose que suite au phénomène pluvieux du 13 août 2015, la locataire a pris en charge les frais de travaux d’asséchement en date du 30 septembre 2015 pour un montant de 854 euros HT soit 1 024,80 euros TTC. Le rapport d’expertise judiciaire confirme que « pour mémoire la facture d’assèchement Belfor d’un montant de 1 024,80 € TTC sous TVA à 20 % a été réglée par la S.A.R.L Optique Solférino ». Ces éléments corroborés sont suffisants pour en déduire que la facture est effectivement consécutive au désordre pour lequel le présent jugement retient la responsabilité concommitante du bailleur et du syndicat de copropriétaires. Ils seront donc condamnés in solidum à la rembourser à la locataire. - sur les pertes de jouissance et d’exploitation Selon le rapport de l’expert, des dégats des eaux ont été identifiés à deux reprises le 13 août 2015 et le 25 mai 2020, mais il y a également lieu d’y ajouter l’événement annexé au constat du commissaire de justice du 4 septembre 2025. Il peut être déduit de l’intensité de ces évènements que le local commercial a été fermé pendant ces trois journées, entraînant une perte totale d’exploitation. Mais, compte tenu du fait que pendant la périodes des taches d’infiltrations étaient relevées sur les embellissements des locaux loués et parfois des flaques résiduelles sur le sol étaient maintenues, il apparaît que la locataire a également subi un préjudice de jouissance même s’il n’a pas emporté la fermeture totale de l’établissement. Compte tenu de la difficulté pour la juridiction d’en identifier parfaitement la durée et compte tenu des seuls éléments comptables communiqués, qui font aparraître la marge brute quotidienne mais pas le bénéfice, l’indemnité sera justement évaluée à la somme de 5.000€ de ce chef, à laquelle seront condamnées in solidum les deux défenderesses. III- sur la demande reconventionnelle en paiement des loyers et des charges Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 1353 du code civil dispose qu'il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, le bailleur réclame que la locataire soit condamnée à lui verser la somme de 1 944 euros au titre d’impayés en 2024, précisant que pour chaque loyer la somme sollicitée est de 162 euros. Toutefois, il produit ne produit aux débats que les quittances de loyer (pièce 1) des mois de janvier à septembre 2024 (9 mois) pour impayé d’un montant global de 1 458 euros. La S.A.R.L Optique Solférino n’émet aucune contestation quant aux sommes réclamées par le bailleur et ne justifie pas du paiement des sommes alléguées. En conséquence, il y a lieu de condamner la S.A.R.L Optique Solférino à payer à la S.C.I 3C la somme de 1 458 euros au titre du solde de loyers impayé tel que démontré. IV- Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de la mauvaise foi ou de l’intention de nuire. En l'espèce, ayant été admise au bénéfice de sa demande principale, la société Optique Solférino se trouvait fondée en son action en justice. La S.C.I 3C ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages-intérêts n’établissant pas le caractère abusif de la procédure. V- Sur les demandes accessoires Sur les frais irrépétibles et les dépens Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 4] représenté par son syndic la société Lemaire Immo et la S.C.I 3C succombant au principal, ils supporteront in solidum les dépens de la présente instance, en ce compris ceux de référés et le coût de l’expertise judiciaire. Supportant les dépens, ils seront condamnés in solidum à payer à la SARL Optique Solférino la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande du même chef. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’intervention volontaire de Madame [S] [Q] épouse [F]; DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la S.A.R.L Optique Solférino ; CONDAMNE in solidum la S.C.I 3C et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 1] – représenté par son syndic la société Lemaire Immo à effectuer les travaux nécessaires à la remise en état des lieux par la reprise des embellissements dans le local commercial tels qu’enoncés dans le rapport de Monsieur [Z] [T] expert judiciaire dans son rapport du 27 décembe 2022, dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 250€ par jour de retard passé ce délai; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 1] – représenté par son syndic la société Lemaire Immo à effectuer un deuxième trop plein de section minimale 100 cm² tel qu’enoncé dans le rapport de Monsieur [Z] [T] expert judiciaire dans son rapport du 27 décembe 2022, dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision; sous astreinte de 150€ par jour de retard passé ce délai; DIT que les astreintes courront pendant un délai de cinq mois ; CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à Lille et la SCI 3C à payer à la S.A.R.L Optique Solférino la somme de 1.024,80€ (mille vingt quatre euros et quatre-vingt centimes) au titre de la facture d’asséchement ; CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à Lille et la SCI 3C à payer à la S.A.R.L Optique Solférino la somme de 5.000€ (cinq mille euros) au titre de la perte de jouissance et perte d’exploitation ; CONDAMNE la S.A.R.L Optique Solférino à payer à la S.C.I 3C la somme de 1.458 € (mille quatre cent cinquante huit euros) au titre du solde de loyers impayé arrêté du mois de janvier au mois de septembre 2024 ; DEBOUTE la S.C.I 3C de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à Lille et la SCI 3C à payer à la S.A.R.L Optique Solférino la somme de 2.500€ (deux mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SCI 3C de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 1] [Adresse 1] représenté par son syndic la société Lemaire Immo et la S.C.I 3C aux dépens de la présente instance, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUME Marie TERRIER Chambre 01 N° RG 24/03766 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEX7 S.A.R.L. OPTIQUE SOLFERINO Madame [S] [Q] épouse [F] C/ Syndicat de copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic la SOCIETE LEMAIRE IMMO, S.C.I. 3C EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1720, code civil 606). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00660
en commun : code civil 1720, code civil 606
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/14885
en commun : code civil 1720, code civil 606
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/03454
en commun : code civil 1720, code civil 606
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/04118
en commun : code civil 1720, code civil 606
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/17576
en commun : code civil 1720, code civil 606
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir · n° 25/00858
en commun : code civil 1720, code civil 606
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Niort · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01038
en commun : code civil 1720, code civil 606
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/04256
en commun : code civil 1720, code civil 606
Mise à jour de la source le 2026-06-09T18:39:28.227Z.