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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Loyers commerciaux, 9 juin 2026, n° 26/03092

ExpertiseDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2004, la S.A.S. CARREFOUR PROXIMITE FRANCE a conclu avec la S.A.R.L. STEPHANE DEMOUY COACHING TEAM - SDCT une convention de sous-location portant sur des locaux situés au 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 8].

Par acte sous seing privé en date du 4 avril 2005, Madame [G] [T], Monsieur [J] [T], Madame [B] [D], Madame [C] [H] et Monsieur [S] [D] ont donné à bail commercial renouvelé à la S.A.S. PRODIM, aux droits de laquelle vient désormais la S.A.S. CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, un local, sis [Adresse 9] à [Localité 8] pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2004 moyennant un loyer principal annuel de 320.000 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2013, Madame [G] [T],Madame [B] [D], Monsieur [S] [D] et Madame [C] [H] ont donné congé avec offre de renouvellement du bail commercial à compter du 1er octobre 2013.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2013, la S.A.S. CARREFOUR PROXIMITE FRANCE a accepté le principe du renouvellement du bail sollicité aux clauses et conditions du bail antérieur, mais non le prix du loyer du bail renouvelé proposé par les bailleurs.

Par actes de commissaire de justice en date des 9 et 16 septembre 2022, la S.A.S. CARREFOUR PROXIMITE FRANCE a sollicité le renouvellement du bail à la date du 1er octobre 2022 pour une durée de douze années. 
 
Suivant acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2022, Madame [G] [T], Monsieur [J] [T], Madame [C] [H] et Monsieur [S] [D] ont consenti au principe du renouvellement du bail uniquement pour les locaux exploité par la S.A.S. CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, à savoir le sous-sol et le rez-de-chaussée.

Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2023, la S.A.S. CARREFOUR PROXIMITE FRANCE a dénoncé à la S.A.R.L. STEPHANE DEMOUY COACHING TEAM - SDCT sa demande de renouvellement du bail et la réponse des bailleurs.

Par acte de commissaire de justice des 9 et 12 juin 2023, la S.A.S. CARREFOUR PROXIMITE FRANCE a dénoncé aux bailleurs les actes de dénonciation à la sous-locataire.

Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2024 et notification rectificative du 11 avril 2024, Madame [C] [H], Madame [R] [E], Monsieur [P] [H], Madame [G] [T], Madame [Q] [T] et [Y] [T] ont offert à la S.A.R.L. STEPHANE DEMOUY COACHING TEAM - SDCT le renouvellement direct du bail pour une durée de 9 années à compter du 1er octobre 2024 moyennant un loyer annuel de 84.000 euros.

La S.A.R.L. STEPHANE DEMOUY COACHING TEAM - SDCT n’a pas répondu à l’offre de renouvellement des bailleurs mais s’est maintenue dans les locaux. 

Par mémoire notifié le 11 juillet 2025, les bailleurs ont sollicité à titre principal la fixation d’un loyer de renouvellement évalué à la somme de 84.000 euros H.T. H.C. par an et à titre subsidiaire la désignation d’un expert judiciaire.

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2025, Madame [C] [H], Madame [R] [E], Monsieur [P] [H], Madame [G] [T], Madame [Q] [T] et [Y] [T] ont fait assigner la S.A.R.L. STEPHANE DEMOUY COACHING TEAM - SDCT devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris demandant à celui-ci de :

“A TITRE PRINCIPAL :

- JUGER que le loyer du bail renouvelé à effet du 1er octobre 2024, doit être fixé à la valeur locative ;

En conséquence,

- FIXER le montant du loyer du bail renouvelé à compter du ler octobre 2024 à la somme annuelle en principal de 84.000 € HT HC (quatre-vingt-quatre mille euros hors taxes et hors charges) ;
- JUGER que la société STEPHANE DEMOUY COACHING TEAM - SDCT sera redevable, à l'encontre de Madame [G] [T], Madame [R] [E], Monsieur [P] [H], Madame [C][H], Madame [Q] [T] et Monsieur [Y] [T], de la différence de loyer résultant de cette fixation, rétroactivement depuis le 1er octobre 2024 et jusqu'à la date de fixation du loyer de renouvellement ;
- JUGER que, conformément à l'article 1231-6 du Code civil, le différentiel de loyer résultant de cette fixation portera intérêt au taux légal depuis la date d'exigibilité de chaque échéance de loyer jusqu'à complet paiement par la société STEPHANE DEMOUY COACHING TEAM - SDCT et ce, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code civil ;
- CONDAMNER la société STEPHANE DEMOUY COACHING TEAM - SDCT au paiement, à l'encontre de Madame [G] [T], Madame [R] [E], Monsieur [P] [H], Madame [C] [H],
Madame [Q] [T] et Monsieur [Y] [T], de la somme de 5.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens;

A TITRE SUBSIDIAIRE,

- DESIGNER tel expert judiciaire qu'il lui plaira, avec pour mission de :
• convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire,
• se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimerait nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
• visiter les locaux sis [Adresse 9] à [Localité 8] et les décrire, entendre les parties en leurs dires et explications,
• rechercher en tout état de cause le montant de la valeur locative des locaux loués à la date du 1er octobre 2024 ;
• rendre compte du tout et donner son avis motivé,
• dresser un rapport de ses constatations et conclusions ;
ou, à défaut, telle mission que Madame ou Monsieur le Juge des Loyers Commerciaux jugera préférable,
- RESERVER les dépens.

Madame [G] [T], Madame [R] [E], Monsieur [P] [H], Madame [C] [H], Madame [Q] [T] et Monsieur [Y] [T] demandent également à ce que l'exécution provisoire soit ordonnée.”

Les bailleurs font valoir que la convention de sous-location a pris effet le 15 février 2005 et que la durée du bail est largement supérieure à 12 années et a fait l’objet d’un avenant en date du 18 juin 2012 modifiant le montant du loyer à la baisse. Ils soutiennent que le loyer du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative. Ils sollicitent la fixation du loyer du bail renouvelé à la somme de 84.660 euros en faisant état d’un rapport d’expertise amiable de Monsieur [M]. 

Aux termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2026 et dont la notification n’est pas contestée, la S.A.R.L. STEPHANE DEMOUY COACHING TEAM - SDCT demande au juge des loyers commerciaux de :

- à titre principal, fixer le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2024 à la somme annuelle de 59.000 euros,
- à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’instruction sur le prix du bail renouvelé en application de l’article R.145-30 du code de commerce,
- en tout état de cause, débouter les bailleurs de toutes leurs demandes.
 
Elle sollicite à titre principal la fixation du loyer du bail renouvelé à la somme de 59.000 euros en faisant état d’un rapport d’expertise amiable de Monsieur [Z]. Elle sollicite à titre subsidiaire la désignation d’un expert judiciaire.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier, qui ont été contradictoirement débattues à l'audience. 

L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 avril 2026. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 9 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT 
 

Sur le principe du renouvellement du contrat de bail commercial 
 
En l’espèce, les parties s’accordent sur le principe et la date du renouvellement du bail commercial qui les lie. 

Il convient ainsi de constater le renouvellement de ce contrat pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2024.

 
Sur le montant du loyer du bail renouvelé 

L’article L.145-33 du code de commerce énonce que le montant des loyers et baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative, laquelle, à défaut d’accord est déterminée d’après :

1° les caractéristiques du local considéré ; 
2° la destination des lieux ; 
3° les obligations respectives des parties ; 
4° les facteurs locaux de commercialité. 

L’article L.145-34 du même code pose le principe du plafonnement du loyer sauf s’il existe une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L.145-33. 
 
La méthode d'appréciation des caractéristiques du local, de la destination des lieux, des facteurs locaux de commercialité, des prix couramment pratiqués dans le voisinage ainsi que les correctifs éventuels à apporter à la valeur locative sont spécifiés aux dispositions des articles R.145-3 à R.145-8 du code de commerce. 

Par ailleurs, l'article R.145-30 du même code dispose que « si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l'appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R.145-3 à R.145-7, L.145-34, R.145-9, R.145-10 ou R.145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge. Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l'expert à la recherche de l'incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte ».

En l'espèce, au regard de ce qui précède, les parties conviennent qu’il y a lieu de rechercher la valeur locative des lieux loués sur laquelle elles ne sont pas parvenues à un accord. 

En l'état des moyens exposés et des pièces produites, il convient de rechercher et rassembler les éléments d'appréciation des faits invoqués par les parties. Ces éléments ne peuvent résulter des vérifications personnelles du juge ou d'un constat.

Par conséquent, il est nécessaire de recourir à une mesure d'expertise en application de l'article R.145-30 du code de commerce. A cette fin, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert sera fixé à la somme de 4.000 euros. La consignation de cette somme sera mise à la charge des bailleurs, demandeurs à la présente instance.


Sur l'injonction à rencontrer un médiateur
 
Selon les dispositions de l’article 21 du code de procédure civile « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige ».

Aux termes des dispositions de l’article 1533 du même code, « le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ».

En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information susvisée, étant précisé que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n' est pas une information confidentielle.

Si le médiateur l'estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2 du même code organiser cette réunion d'information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.

Selon l’article 1533-3 du code de procédure civile le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion.
 La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.

En l’espèce, au regard de la nature du litige, il est de l'intérêt des parties de recourir, dans le cadre de l'expertise, à une mesure de médiation leur offrant la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée ; il convient en conséquence de la leur proposer.
 
Afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l'acceptation d'une telle mesure, un médiateur sera commis pour recueillir leur avis, selon les modalités prévues au dispositif.


Sur la fixation du loyer provisionnel

Aux termes de l'article L.145-57 du code de commerce, pendant la durée de l'instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.

En l'espèce, dans l'attente de l'issue de l'expertise judiciaire ordonnée, le loyer provisionnel pour la durée de l'instance sera fixé au montant du dernier loyer contractuel en principal, outre les charges et taxes locatives


Sur les demandes accessoires 

Dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert, il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.

En outre, l'équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS 


Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

CONSTATE le principe du renouvellement du contrat de bail commercial liant Madame [C] [H], Madame [R] [E], Monsieur [P] [H], Madame [G] [T], Madame [Q] [T] et [Y] [T] à la S.A.R.L. STEPHANE DEMOUY COACHING TEAM - SDCT et portant sur les locaux sis [Adresse 9] à [Localité 8], pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2024,

Avant dire droit pour le surplus, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
ORDONNE une mesure d'expertise ;

DÉSIGNE, pour y procéder, l'expert judiciaire suivant, inscrit sur la liste établie pour le ressort de la cour d'appel de Paris :


Monsieur [I] [V]
[Adresse 1]
[XXXXXXXX01] - [Courriel 1]


avec pour mission de :

- convoquer les parties ainsi que leur conseil respectif ; 
- se faire communiquer par les parties ou par leur conseil respectif tous documents et pièces nécessaires et utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- visiter les locaux donnés à bail commercial sis sis [Adresse 9] à [Localité 8], et procéder à leur description ; 
- rechercher la valeur locative des locaux donnés à bail commercial à la date du 1er octobre 2024, au regard des dispositions des articles L.145-33, et R.145-3 à R.145-8 du code de commerce ;
-donner son avis circonstancié sur l'existence d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité ;
- déterminer le montant du loyer plafonné du contrat de bail commercial à la date du 1er octobre 2024, au regard des dispositions de l'article L.145-34 du code de commerce 
- rendre compte du tout et donner son avis motivé ;
- tenter de concilier les parties,
- dresser un rapport de ses constatations et conclusions ;

DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet à l'expert au plus tard le jour de la première réunion d'expertise,

DIT que lors de la première réunion d'expertise, l'expert devra, en concertation avec les parties,dresser un programme de ses investigations et leur indiquer, de manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours, ainsi que la date prévisible dépôt du rapport, et qu'à l'issue de cette première réunion, il adressera ces informations au juge chargé du contrôle des expertise à qui il pourra demander, en cas d'insuffisance de la provision allouée, la consignation d'une provision complémentaire,

FIXE à la somme de 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par Madame [C] [H] et/ou Madame [R] [E] et/ou Monsieur [P] [H] et/ou Madame [G] [T] et/ou Madame [Q] [T] et/ou [Y] [T] auprès de la régie du tribunal judiciaire de Paris (située : Tribunal de Paris ([Adresse 10]), avec copie de la présente décision, avant le 1er septembre 2026 au plus tard,

DIT qu'à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque et l'instance sera poursuivie, le juge des loyers commerciaux tirant toutes conséquences de cette abstention, sauf prorogation de délai ou relevé de caducité accordé par le juge chargé du contrôle des expertise sur demande de l'une des parties se prévalant d'un motif légitime,

DIT que l'expert commencera ses opérations d'expertise dès qu'il sera averti par le greffe duprésent tribunal que les bailleurs ont consigné le montant de la provision mise à sa charge,

DIT qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées et leurs conseils avisés,

DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 281 du code de procédure civile, et pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées,

RAPPELLE que l'expert devra entendre les parties ou leurs représentants dûment appelés en leurs dires et explications, et lorsque leurs observations sont écrites, les joindre à son rapport, si les parties le demandent, et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,

RAPPELLE que l'expert devra procéder personnellement aux opérations d'expertise,

DIT que l'expert devra communiquer (par voie électronique, en cas d'accord) un pré-rapport de ses opérations à l'ensemble des parties en leur impartissant un délai raisonnable suffisant pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu'il n'a reçu aucun dire,

DIT que l'expert déposera un exemplaire de son rapport définitif au greffe du présent tribunal et qu'il en délivrera copie aux parties,

DIT que l'expert adressera un exemplaire de son rapport définitif à chacune des parties ainsi que sa demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions des articles 173 et 282 du code de procédure civile, et qu’il mentionnera l'ensemble des destinataires auxquels il les aura adressés,

FIXE au 9 juin 2027 la date maximale du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, délai de rigueur, sauf prorogation de délai expressément accordée par le juge chargé du contrôle des expertise,

DÉSIGNE le juge des loyers commerciaux en qualité de juge chargé du contrôle des expertise, auquel l'expert fera connaître toutes difficultés éventuelles faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission dans le délai prescrit,

DIT qu'en cas de refus de sa mission, d'empêchement ou de retard injustifié de l'expert, il sera
pourvu à son remplacement, d'office ou à la demande des parties, par simple ordonnance,

DONNE injonction aux parties de rencontrer un médiateur, en la personne de : 


Madame [F] [U]
[Adresse 11]
[Courriel 2] - [XXXXXXXX02]
 

DIT que le médiateur n'interviendra qu'après que l'expert l'aura informé avoir adressé aux parties sa note de synthèse,
 
DIT qu'après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l'expert suspendra ses opérations d'expertise,
 
DIT que le médiateur ainsi informé par l'expert aura pour mission :

* d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation,
* de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure,
 
DIT qu’à l’issue du rendez-vous d’information, devant intervenir dans le délai de deux mois à compter de la transmission aux parties de son pré-rapport par l’expert judiciaire, dans l’hypothèse où l’une et/ou l’autre des parties refuserai(en)t le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l’une et/ou de l’autre des parties dans le délai fixé par la médiatrice :
 
DIT que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation : 

* le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation,
* le médiateur en informera l'expert, et le cours de l'expertise demeurera suspendu, sauf si des investigations complémentaires sont nécessaires à la solution du litige, 
DIT qu’au terme de la médiation, qui ne pourra excéder le délai de six mois suivant la première réunion d'information susvisée, le médiateur informera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;

RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000 euros,

DIT que si les parties sont parvenues à un accord, l'expert déposera son rapport en l'état de la dernière note aux parties qu'il aura établie, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants, 

DIT que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d'expertise reprendront,

FIXE le loyer provisionnel dû par la la S.A.R.L. STEPHANE DEMOUY COACHING TEAM - SDCT pendant la durée de la présente instance au titre du bail commercial au montant du dernier loyer contractuel en principal, outre les charges et taxes locatives,

RENVOIE l'affaire à l'audience du juge des loyers commerciaux du 8 octobre 2026 à 9h30, pour vérification de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert,

RÉSERVE les dépens et les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Fait et jugé à PARIS, le 09 juin 2026.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. BERGER S. PERALTA
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS

 ■

Loyers commerciaux

N° RG 26/03092
N° Portalis 352J-W-B7K-DCF3G

N° MINUTE : 1

Assignation du :
07 Octobre 2025

Jugement avant dire droit[1]

[1] Expéditions 
exécutoires
délivrées le :


Expert : [I] [V][2]

[2] 
[Adresse 1]
[Localité 1]

Médiateur : Corinne DEMAZURE
[Adresse 2]
[Localité 2]





JUGEMENT 
rendu le 09 Juin 2026

DEMANDEURS

Madame [G] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Madame [C] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Madame [R] [E]
[Adresse 5]
[Localité 4] / GRÈCE

Madame [Q] [T]
[Adresse 6]
[Localité 5]

Monsieur [P] [H]
[Adresse 7]
[Localité 6]
[Localité 6]/ EMIRATS ARABES UNIS


Monsieur [Y] [T]
[Adresse 8]
[Localité 7]

tous et toutes représentés par Maître Octave HOCHER,, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0176



DEFENDERESSE

S.A.R.L STEPHANE DEMOUY COACHING TEAM - SDCT
[Adresse 9]
[Localité 8]

défaillante


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sandra PERALTA, Vice-Présidente, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assistée de Manon PLURIEL, Greffière lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition


DEBATS

A l’audience du 13 Avril 2026 tenue publiquement 


JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort





EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2004, la S.A.S. CARREFOUR PROXIMITE FRANCE a conclu avec la S.A.R.L. STEPHANE DEMOUY COACHING TEAM - SDCT une convention de sous-location portant sur des locaux situés au 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 8].

Par acte sous seing privé en date du 4 avril 2005, Madame [G] [T], Monsieur [J] [T], Madame [B] [D], Madame [C] [H] et Monsieur [S] [D] ont donné à bail commercial renouvelé à la S.A.S. PRODIM, aux droits de laquelle vient désormais la S.A.S. CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, un local, sis [Adresse 9] à [Localité 8] pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2004 moyennant un loyer principal annuel de 320.000 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2013, Madame [G] [T],Madame [B] [D], Monsieur [S] [D] et Madame [C] [H] ont donné congé avec offre de renouvellement du bail commercial à compter du 1er octobre 2013.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2013, la S.A.S. CARREFOUR PROXIMITE FRANCE a accepté le principe du renouvellement du bail sollicité aux clauses et conditions du bail antérieur, mais non le prix du loyer du bail renouvelé proposé par les bailleurs.

Par actes de commissaire de justice en date des 9 et 16 septembre 2022, la S.A.S. CARREFOUR PROXIMITE FRANCE a sollicité le renouvellement du bail à la date du 1er octobre 2022 pour une durée de douze années. 
 
Suivant acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2022, Madame [G] [T], Monsieur [J] [T], Madame [C] [H] et Monsieur [S] [D] ont consenti au principe du renouvellement du bail uniquement pour les locaux exploité par la S.A.S. CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, à savoir le sous-sol et le rez-de-chaussée.

Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2023, la S.A.S. CARREFOUR PROXIMITE FRANCE a dénoncé à la S.A.R.L. STEPHANE DEMOUY COACHING TEAM - SDCT sa demande de renouvellement du bail et la réponse des bailleurs.

Par acte de commissaire de justice des 9 et 12 juin 2023, la S.A.S. CARREFOUR PROXIMITE FRANCE a dénoncé aux bailleurs les actes de dénonciation à la sous-locataire.

Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2024 et notification rectificative du 11 avril 2024, Madame [C] [H], Madame [R] [E], Monsieur [P] [H], Madame [G] [T], Madame [Q] [T] et [Y] [T] ont offert à la S.A.R.L. STEPHANE DEMOUY COACHING TEAM - SDCT le renouvellement direct du bail pour une durée de 9 années à compter du 1er octobre 2024 moyennant un loyer annuel de 84.000 euros.

La S.A.R.L. STEPHANE DEMOUY COACHING TEAM - SDCT n’a pas répondu à l’offre de renouvellement des bailleurs mais s’est maintenue dans les locaux. 

Par mémoire notifié le 11 juillet 2025, les bailleurs ont sollicité à titre principal la fixation d’un loyer de renouvellement évalué à la somme de 84.000 euros H.T. H.C. par an et à titre subsidiaire la désignation d’un expert judiciaire.

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2025, Madame [C] [H], Madame [R] [E], Monsieur [P] [H], Madame [G] [T], Madame [Q] [T] et [Y] [T] ont fait assigner la S.A.R.L. STEPHANE DEMOUY COACHING TEAM - SDCT devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris demandant à celui-ci de :

“A TITRE PRINCIPAL :

- JUGER que le loyer du bail renouvelé à effet du 1er octobre 2024, doit être fixé à la valeur locative ;

En conséquence,

- FIXER le montant du loyer du bail renouvelé à compter du ler octobre 2024 à la somme annuelle en principal de 84.000 € HT HC (quatre-vingt-quatre mille euros hors taxes et hors charges) ;
- JUGER que la société STEPHANE DEMOUY COACHING TEAM - SDCT sera redevable, à l'encontre de Madame [G] [T], Madame [R] [E], Monsieur [P] [H], Madame [C][H], Madame [Q] [T] et Monsieur [Y] [T], de la différence de loyer résultant de cette fixation, rétroactivement depuis le 1er octobre 2024 et jusqu'à la date de fixation du loyer de renouvellement ;
- JUGER que, conformément à l'article 1231-6 du Code civil, le différentiel de loyer résultant de cette fixation portera intérêt au taux légal depuis la date d'exigibilité de chaque échéance de loyer jusqu'à complet paiement par la société STEPHANE DEMOUY COACHING TEAM - SDCT et ce, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code civil ;
- CONDAMNER la société STEPHANE DEMOUY COACHING TEAM - SDCT au paiement, à l'encontre de Madame [G] [T], Madame [R] [E], Monsieur [P] [H], Madame [C] [H],
Madame [Q] [T] et Monsieur [Y] [T], de la somme de 5.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens;

A TITRE SUBSIDIAIRE,

- DESIGNER tel expert judiciaire qu'il lui plaira, avec pour mission de :
• convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire,
• se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimerait nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
• visiter les locaux sis [Adresse 9] à [Localité 8] et les décrire, entendre les parties en leurs dires et explications,
• rechercher en tout état de cause le montant de la valeur locative des locaux loués à la date du 1er octobre 2024 ;
• rendre compte du tout et donner son avis motivé,
• dresser un rapport de ses constatations et conclusions ;
ou, à défaut, telle mission que Madame ou Monsieur le Juge des Loyers Commerciaux jugera préférable,
- RESERVER les dépens.

Madame [G] [T], Madame [R] [E], Monsieur [P] [H], Madame [C] [H], Madame [Q] [T] et Monsieur [Y] [T] demandent également à ce que l'exécution provisoire soit ordonnée.”

Les bailleurs font valoir que la convention de sous-location a pris effet le 15 février 2005 et que la durée du bail est largement supérieure à 12 années et a fait l’objet d’un avenant en date du 18 juin 2012 modifiant le montant du loyer à la baisse. Ils soutiennent que le loyer du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative. Ils sollicitent la fixation du loyer du bail renouvelé à la somme de 84.660 euros en faisant état d’un rapport d’expertise amiable de Monsieur [M]. 

Aux termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2026 et dont la notification n’est pas contestée, la S.A.R.L. STEPHANE DEMOUY COACHING TEAM - SDCT demande au juge des loyers commerciaux de :

- à titre principal, fixer le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2024 à la somme annuelle de 59.000 euros,
- à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’instruction sur le prix du bail renouvelé en application de l’article R.145-30 du code de commerce,
- en tout état de cause, débouter les bailleurs de toutes leurs demandes.
 
Elle sollicite à titre principal la fixation du loyer du bail renouvelé à la somme de 59.000 euros en faisant état d’un rapport d’expertise amiable de Monsieur [Z]. Elle sollicite à titre subsidiaire la désignation d’un expert judiciaire.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier, qui ont été contradictoirement débattues à l'audience. 

L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 avril 2026. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 9 juin 2026.

 
MOTIFS DU JUGEMENT 
 

Sur le principe du renouvellement du contrat de bail commercial 
 
En l’espèce, les parties s’accordent sur le principe et la date du renouvellement du bail commercial qui les lie. 

Il convient ainsi de constater le renouvellement de ce contrat pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2024.

 
Sur le montant du loyer du bail renouvelé 

L’article L.145-33 du code de commerce énonce que le montant des loyers et baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative, laquelle, à défaut d’accord est déterminée d’après :

1° les caractéristiques du local considéré ; 
2° la destination des lieux ; 
3° les obligations respectives des parties ; 
4° les facteurs locaux de commercialité. 

L’article L.145-34 du même code pose le principe du plafonnement du loyer sauf s’il existe une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L.145-33. 
 
La méthode d'appréciation des caractéristiques du local, de la destination des lieux, des facteurs locaux de commercialité, des prix couramment pratiqués dans le voisinage ainsi que les correctifs éventuels à apporter à la valeur locative sont spécifiés aux dispositions des articles R.145-3 à R.145-8 du code de commerce. 

Par ailleurs, l'article R.145-30 du même code dispose que « si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l'appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R.145-3 à R.145-7, L.145-34, R.145-9, R.145-10 ou R.145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge. Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l'expert à la recherche de l'incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte ».

En l'espèce, au regard de ce qui précède, les parties conviennent qu’il y a lieu de rechercher la valeur locative des lieux loués sur laquelle elles ne sont pas parvenues à un accord. 

En l'état des moyens exposés et des pièces produites, il convient de rechercher et rassembler les éléments d'appréciation des faits invoqués par les parties. Ces éléments ne peuvent résulter des vérifications personnelles du juge ou d'un constat.

Par conséquent, il est nécessaire de recourir à une mesure d'expertise en application de l'article R.145-30 du code de commerce. A cette fin, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert sera fixé à la somme de 4.000 euros. La consignation de cette somme sera mise à la charge des bailleurs, demandeurs à la présente instance.


Sur l'injonction à rencontrer un médiateur
 
Selon les dispositions de l’article 21 du code de procédure civile « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige ».

Aux termes des dispositions de l’article 1533 du même code, « le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ».

En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information susvisée, étant précisé que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n' est pas une information confidentielle.

Si le médiateur l'estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2 du même code organiser cette réunion d'information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.

Selon l’article 1533-3 du code de procédure civile le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion.
 La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.

En l’espèce, au regard de la nature du litige, il est de l'intérêt des parties de recourir, dans le cadre de l'expertise, à une mesure de médiation leur offrant la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée ; il convient en conséquence de la leur proposer.
 
Afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l'acceptation d'une telle mesure, un médiateur sera commis pour recueillir leur avis, selon les modalités prévues au dispositif.


Sur la fixation du loyer provisionnel

Aux termes de l'article L.145-57 du code de commerce, pendant la durée de l'instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.

En l'espèce, dans l'attente de l'issue de l'expertise judiciaire ordonnée, le loyer provisionnel pour la durée de l'instance sera fixé au montant du dernier loyer contractuel en principal, outre les charges et taxes locatives


Sur les demandes accessoires 

Dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert, il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.

En outre, l'équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile



PAR CES MOTIFS 


Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

CONSTATE le principe du renouvellement du contrat de bail commercial liant Madame [C] [H], Madame [R] [E], Monsieur [P] [H], Madame [G] [T], Madame [Q] [T] et [Y] [T] à la S.A.R.L. STEPHANE DEMOUY COACHING TEAM - SDCT et portant sur les locaux sis [Adresse 9] à [Localité 8], pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2024,

Avant dire droit pour le surplus, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
ORDONNE une mesure d'expertise ;

DÉSIGNE, pour y procéder, l'expert judiciaire suivant, inscrit sur la liste établie pour le ressort de la cour d'appel de Paris :


Monsieur [I] [V]
[Adresse 1]
[XXXXXXXX01] - [Courriel 1]


avec pour mission de :

- convoquer les parties ainsi que leur conseil respectif ; 
- se faire communiquer par les parties ou par leur conseil respectif tous documents et pièces nécessaires et utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- visiter les locaux donnés à bail commercial sis sis [Adresse 9] à [Localité 8], et procéder à leur description ; 
- rechercher la valeur locative des locaux donnés à bail commercial à la date du 1er octobre 2024, au regard des dispositions des articles L.145-33, et R.145-3 à R.145-8 du code de commerce ;
-donner son avis circonstancié sur l'existence d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité ;
- déterminer le montant du loyer plafonné du contrat de bail commercial à la date du 1er octobre 2024, au regard des dispositions de l'article L.145-34 du code de commerce 
- rendre compte du tout et donner son avis motivé ;
- tenter de concilier les parties,
- dresser un rapport de ses constatations et conclusions ;

DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet à l'expert au plus tard le jour de la première réunion d'expertise,

DIT que lors de la première réunion d'expertise, l'expert devra, en concertation avec les parties,dresser un programme de ses investigations et leur indiquer, de manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours, ainsi que la date prévisible dépôt du rapport, et qu'à l'issue de cette première réunion, il adressera ces informations au juge chargé du contrôle des expertise à qui il pourra demander, en cas d'insuffisance de la provision allouée, la consignation d'une provision complémentaire,

FIXE à la somme de 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par Madame [C] [H] et/ou Madame [R] [E] et/ou Monsieur [P] [H] et/ou Madame [G] [T] et/ou Madame [Q] [T] et/ou [Y] [T] auprès de la régie du tribunal judiciaire de Paris (située : Tribunal de Paris ([Adresse 10]), avec copie de la présente décision, avant le 1er septembre 2026 au plus tard,

DIT qu'à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque et l'instance sera poursuivie, le juge des loyers commerciaux tirant toutes conséquences de cette abstention, sauf prorogation de délai ou relevé de caducité accordé par le juge chargé du contrôle des expertise sur demande de l'une des parties se prévalant d'un motif légitime,

DIT que l'expert commencera ses opérations d'expertise dès qu'il sera averti par le greffe duprésent tribunal que les bailleurs ont consigné le montant de la provision mise à sa charge,

DIT qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées et leurs conseils avisés,

DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 281 du code de procédure civile, et pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées,

RAPPELLE que l'expert devra entendre les parties ou leurs représentants dûment appelés en leurs dires et explications, et lorsque leurs observations sont écrites, les joindre à son rapport, si les parties le demandent, et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,

RAPPELLE que l'expert devra procéder personnellement aux opérations d'expertise,

DIT que l'expert devra communiquer (par voie électronique, en cas d'accord) un pré-rapport de ses opérations à l'ensemble des parties en leur impartissant un délai raisonnable suffisant pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu'il n'a reçu aucun dire,

DIT que l'expert déposera un exemplaire de son rapport définitif au greffe du présent tribunal et qu'il en délivrera copie aux parties,

DIT que l'expert adressera un exemplaire de son rapport définitif à chacune des parties ainsi que sa demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions des articles 173 et 282 du code de procédure civile, et qu’il mentionnera l'ensemble des destinataires auxquels il les aura adressés,

FIXE au 9 juin 2027 la date maximale du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, délai de rigueur, sauf prorogation de délai expressément accordée par le juge chargé du contrôle des expertise,

DÉSIGNE le juge des loyers commerciaux en qualité de juge chargé du contrôle des expertise, auquel l'expert fera connaître toutes difficultés éventuelles faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission dans le délai prescrit,

DIT qu'en cas de refus de sa mission, d'empêchement ou de retard injustifié de l'expert, il sera
pourvu à son remplacement, d'office ou à la demande des parties, par simple ordonnance,

DONNE injonction aux parties de rencontrer un médiateur, en la personne de : 


Madame [F] [U]
[Adresse 11]
[Courriel 2] - [XXXXXXXX02]
 

DIT que le médiateur n'interviendra qu'après que l'expert l'aura informé avoir adressé aux parties sa note de synthèse,
 
DIT qu'après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l'expert suspendra ses opérations d'expertise,
 
DIT que le médiateur ainsi informé par l'expert aura pour mission :

* d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation,
* de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure,
 
DIT qu’à l’issue du rendez-vous d’information, devant intervenir dans le délai de deux mois à compter de la transmission aux parties de son pré-rapport par l’expert judiciaire, dans l’hypothèse où l’une et/ou l’autre des parties refuserai(en)t le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l’une et/ou de l’autre des parties dans le délai fixé par la médiatrice :
 
DIT que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation : 

* le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation,
* le médiateur en informera l'expert, et le cours de l'expertise demeurera suspendu, sauf si des investigations complémentaires sont nécessaires à la solution du litige, 
DIT qu’au terme de la médiation, qui ne pourra excéder le délai de six mois suivant la première réunion d'information susvisée, le médiateur informera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;

RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000 euros,

DIT que si les parties sont parvenues à un accord, l'expert déposera son rapport en l'état de la dernière note aux parties qu'il aura établie, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants, 

DIT que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d'expertise reprendront,

FIXE le loyer provisionnel dû par la la S.A.R.L. STEPHANE DEMOUY COACHING TEAM - SDCT pendant la durée de la présente instance au titre du bail commercial au montant du dernier loyer contractuel en principal, outre les charges et taxes locatives,

RENVOIE l'affaire à l'audience du juge des loyers commerciaux du 8 octobre 2026 à 9h30, pour vérification de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert,

RÉSERVE les dépens et les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Fait et jugé à PARIS, le 09 juin 2026.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. BERGER S. PERALTA

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Mise à jour de la source le 2026-06-09T19:07:19.174Z.