Tribunal judiciaire de Bordeaux, LOYERS COMMERCIAUX, 10 juin 2026, n° 25/09967
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par contrat du 19 octobre 2011, monsieur [J] [D], madame [P] [L] épouse [D], madame [U] [D] et madame [C] [D] ont donné à bail commercial à la SAS MEDIA PNEU, pour une durée de 9 ans à compter du 1er novembre 2011, un local situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer annuel initial de 44.400 euros hors taxes et hors charges, pour l’exploitation d’un fonds de commerce de vente de véhicule et pièces détachées, réparation et entretien, vente et pose d’équipements automobiles (VL/PL). Le 02 juin 2023, la SAS [A], venant aux droits de la société MEDIA PNEU suite à une fusion-absorption, a fait signifier au bailleur une demande de renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2023. Par acte signifié le 1er septembre 2023, madame [P] [L] veuve de monsieur [J] [D] et madame [U] [D] ont refusé le renouvellement du bail sans proposition de règlement d’une indemnité d’éviction. Par acte signifié le 18 mars 2025, madame [P] [L] veuve de monsieur [J] [D] et madame [U] [D] ont notifié l’exercice de leur droit de repentir, et leur consentement au renouvellement du bail pour une durée de neuf ans, moyennant un loyer annuel de 95.910 euros. Par acte signifié le 24 avril 2025, la SAS [A] a accepté le renouvellement du bail commercial, mais au même loyer, charges et conditions actuellement en cours, à compter du 1er juillet 2023 pour une période de 9 ans. Après notification par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 02 juin 2025 d’un mémoire préalable, par acte délivré le 25 avril 2025, madame [P] [L] veuve de monsieur [J] [D] et madame [U] [D] ont fait assigner la SAS [A] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue de voir ordonner avant dire droit une mesure d’expertise à leurs frais avancés. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l’audience, madame [P] [L] veuve de monsieur [J] [D] et madame [U] [D], soutenant leur mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception distribué le 16 avril 2026 et déposé au greffe le 20 avril 2026, sollicitent du juge des loyers commerciaux : avant dire droit, d’ordonner, à leurs frais avancés, une mesure d’instruction afin de rechercher les éléments d’appréciation pour déterminer si les caractéristiques du local, les obligations respectives des parties et les facteurs locaux de commercialité ont subi, entre le 1er novembre 2011 et le 18 mars 2025 une modification notable pouvant donner lieu à déplafonnement, et afin de rechercher la valeur locative des lieux loués au 1er juillet 2023 et au 18 mars 2025,de juger que les intérêts au taux légal seront dus sur les compléments de loyer depuis la date de la demande en justice et à compter de chaque date d’exigibilité et seront capitalisés,de réserver les dépens. Madame [L] et madame [D] soutiennent, en application des articles L145-33 et L145-34 du code de commerce que le loyer du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative en raison d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité au cours du bail expiré, constitué par le fait que les lieux ont été intégrés dans une opération d’intérêt métropolitain créée en 2015, et l’augmentation notable de grosses entreprises impactant directement la vente de pneumatiques pour véhicules légers. Concernant la détermination de la valeur locative, elles exposent que les valeurs de référence proposées par le preneur pour contester leur propre évaluation ne sont pas pertinentes en ce qu’elles concernent des sociétés pour lesquelles la qualité de l’emplacement géographique est moins importante que pour la société [A]. En réponse au preneur sur la date de prise d’effet du loyer du bail renouvelé, elles soutiennent qu’il convient, conformément à l’article L145-12 du code de commerce, de faire prévaloir la date d’exercice du droit de repentir et non la date d’effet de la demande de renouvellement. Elles ajoutent qu’il conviendra de fixer une indemnité d’occupation à la valeur locative pour la période entre l’expiration du bail et la notification de l’exercice du droit de repentir. Sur le fondement de l’article R145-30 du code de commerce, elles prétendent à l’organisation, à leurs frais avancés, d’une expertise avant dire droit, pour la réalisation de laquelle il conviendra de retenir au titre de la période de référence pour apprécier la modification notable des éléments d’appréciation de la valeur locative du 1er novembre 2011 au 18 mars 2025, date de prise d’effet du bail renouvelé, sans s’arrêter au 30 juin 2023, et de déterminer la valeur locative aux deux dates. A l’audience, la SAS [A] soutenant son mémoire déposé au greffe le 24 février 2026, demande au juge des loyers commerciaux de : fixer le loyer du bail renouvelé le 1er juillet 2023 à la somme annuelle de 55.255 euros hors taxes et hors charges, qui après indexation annuelle est au 30 avril 2025 de 59.245,32 euros hors taxes et hors charges par an, étant précisé qu’en tout état de cause, le nouveau loyer du bail renouvelé ne pourrait excéder la somme de 60.780,50 euros hors taxes et hors charges par an,débouter les consorts [D] de leur demande en paiement d’une indemnité d’occupation entre le 1er juillet 2023 et le 18 mars 2025,juger que les intérêts éventuels ne pourraient courir qu’à compter de la date de la décision à venir, et ne pourront être capitalisés,avant dire droit :prendre acte de son absence d’opposition à la demande d’expertise pour évaluer la valeur locative du bien loué, aux frais avancés des consorts [D],condamner les consorts [D] au paiement des dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS [A] fait valoir, au visa des articles L145-33 et L145-34 du code de commerce que les bailleresses sont défaillantes à établir l’existence d’une modification des facteurs locaux de commercialité au cours du bail expiré. Elle ajoute que l’augmentation de loyer de plus de 73% par rapport au loyer du 1er juillet 2023 est inacceptable dès lors qu’il convient de faire application du lissage prévu par l’article L145-34. Elle précise que le loyer réclamé n’est pas cohérent avec les loyers pratiqués alentour. Elle conteste l’application d’intérêts de retard dès lors qu’elle n’a aucun retard de paiement de son loyer, ce qui doit également conduire à écarter la capitalisation desdits intérêts. Elle conteste devoir être tenue au paiement d’une indemnité d’occupation entre l’expiration du bail et la notification du droit à repentir dès lors qu’elle s’est toujours acquittée du paiement du loyer contractuellement fixé. Au cours de l’audience, la société [A] a évoqué la question de la compétence du juge des loyers commerciaux sur la question de la détermination d’une indemnité d’occupation, et exposé que la date de renouvellement serait à trancher ultérieurement.
Motifs
MOTIVATION Sur la compétence du juge des loyers commerciaux En vertu de l’article R145-23 du code de commerce, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire. / Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l'alinéa précédent. / La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l'immeuble. En application de cette disposition, le juge des loyers commerciaux est compétent pour fixer le montant du loyer après exercice du droit de repentir par le bailleur. Il n’est en revanche pas compétent pour statuer sur une contestation relative à la détermination de la date du renouvellement, ni sur la fixation d’une éventuelle indemnité d’occupation, et ne peut organiser une expertise visant à évaluer ladite valeur locative due dans ce cadre. Or, en l’espèce les parties sont en désaccord sur la date de renouvellement du bail, le bailleur soutenant l’application des dispositions de l’article L145-12 du code de commerce et la fixation au jour de la notification de son droit de repentir (18 mars 2025), tandis que le preneur réclame que soit retenue la date d’effet de sa demande de renouvellement du bail (1er juillet 2023) au vu de sa demande principale. Les parties sont de manière subséquente en désaccord sur la fixation éventuelle d’indemnités d’occupation entre les deux dates soutenues pour la détermination de la date de renouvellement. Le juge des loyers commerciaux ne peut dès lors envisager d’ordonner une expertise, sollicitée avant dire droit, dès lors que les bailleresses sollicitent la détermination de la valeur locative aux deux dates (1er juillet 2023 et 18 mars 2025), afin d’envisager de réclamer ultérieurement (cette demande figurant d’ores et déjà dans le corps du mémoire même si elle n’est pas reprise dans son dispositif) la condamnation du preneur au paiement d’une indemnité d’occupation fixée à la valeur locative durant cette période. Il ne peut pas plus ordonner une telle mesure d’instruction, qui implique un accord des parties sur la date de renouvellement du bail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ce point devant nécessairement être tranché au préalable par la juridiction compétente. Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de transmettre le dossier RG 25/9967 à la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de statuer sur la date de renouvellement du bail, la fixation éventuelle d’une indemnité d’occupation, la détermination de son montant, et le montant du loyer du bail renouvelé à la date qu’il déterminera. Sur les frais du procès Dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…] En l’espèce, la procédure n’étant pas parvenue à son terme pour se poursuivre devant le tribunal judiciaire, les dépens seront réservés dans l’attente de la suite de la procédure. Frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […] En l’espèce, les dépens étant réservés, il convient également de réserver l’examen de la demande formée au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le juge des loyers commerciaux, Constate que la demande d’expertise qui vise à déterminer la valeur locative au titre d’une indemnité d’occupation et la contestation des parties relatives à la date de renouvellement du bail excèdent les pouvoirs du juge des loyers commerciaux ; Ordonne le renvoi du dossier devant la cinquième chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de connaître de l’intégralité du litige, et notamment de fixer le montant du loyer du bail commercial après détermination de la date de renouvellement ; Dit que le dossier sera transmis par le greffe à la formation compétente ; Réserve l’examen des demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ; La présente décision a été signée par Myriam SAUNIER, vice-présidente, et par Dorine LEE-AH-NAYE, greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] LOYERS COMMERCIAUX 30C N° RG 25/09967 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3EFR INCOMPÉTENCE Décision nativement numérique délivrée le : 10 Juin 2026 à Avocats JUGEMENT RENDU LE DIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX Par devant Nous, Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Juge déléguée aux Loyers Commerciaux, en exécution des articles L 145-56 et R 145-23 du code de commerce, assistée de Dorine LEE-AH-NAYE, Greffier. Le Juge des Loyers Commerciaux, A l’audience publique tenue le 22 Avril 2026 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ENTRE : Madame [U] [D] née le 16 Avril 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Madame [P] [L] née le 05 Mai 1943 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représentées par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX, ET : S.A.S. [A], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Thierry DELAVILLE du CABINET ALIZE 360, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, plaidant et Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, postulant, Qualification du jugement : contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par contrat du 19 octobre 2011, monsieur [J] [D], madame [P] [L] épouse [D], madame [U] [D] et madame [C] [D] ont donné à bail commercial à la SAS MEDIA PNEU, pour une durée de 9 ans à compter du 1er novembre 2011, un local situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer annuel initial de 44.400 euros hors taxes et hors charges, pour l’exploitation d’un fonds de commerce de vente de véhicule et pièces détachées, réparation et entretien, vente et pose d’équipements automobiles (VL/PL). Le 02 juin 2023, la SAS [A], venant aux droits de la société MEDIA PNEU suite à une fusion-absorption, a fait signifier au bailleur une demande de renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2023. Par acte signifié le 1er septembre 2023, madame [P] [L] veuve de monsieur [J] [D] et madame [U] [D] ont refusé le renouvellement du bail sans proposition de règlement d’une indemnité d’éviction. Par acte signifié le 18 mars 2025, madame [P] [L] veuve de monsieur [J] [D] et madame [U] [D] ont notifié l’exercice de leur droit de repentir, et leur consentement au renouvellement du bail pour une durée de neuf ans, moyennant un loyer annuel de 95.910 euros. Par acte signifié le 24 avril 2025, la SAS [A] a accepté le renouvellement du bail commercial, mais au même loyer, charges et conditions actuellement en cours, à compter du 1er juillet 2023 pour une période de 9 ans. Après notification par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 02 juin 2025 d’un mémoire préalable, par acte délivré le 25 avril 2025, madame [P] [L] veuve de monsieur [J] [D] et madame [U] [D] ont fait assigner la SAS [A] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue de voir ordonner avant dire droit une mesure d’expertise à leurs frais avancés. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l’audience, madame [P] [L] veuve de monsieur [J] [D] et madame [U] [D], soutenant leur mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception distribué le 16 avril 2026 et déposé au greffe le 20 avril 2026, sollicitent du juge des loyers commerciaux : avant dire droit, d’ordonner, à leurs frais avancés, une mesure d’instruction afin de rechercher les éléments d’appréciation pour déterminer si les caractéristiques du local, les obligations respectives des parties et les facteurs locaux de commercialité ont subi, entre le 1er novembre 2011 et le 18 mars 2025 une modification notable pouvant donner lieu à déplafonnement, et afin de rechercher la valeur locative des lieux loués au 1er juillet 2023 et au 18 mars 2025,de juger que les intérêts au taux légal seront dus sur les compléments de loyer depuis la date de la demande en justice et à compter de chaque date d’exigibilité et seront capitalisés,de réserver les dépens. Madame [L] et madame [D] soutiennent, en application des articles L145-33 et L145-34 du code de commerce que le loyer du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative en raison d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité au cours du bail expiré, constitué par le fait que les lieux ont été intégrés dans une opération d’intérêt métropolitain créée en 2015, et l’augmentation notable de grosses entreprises impactant directement la vente de pneumatiques pour véhicules légers. Concernant la détermination de la valeur locative, elles exposent que les valeurs de référence proposées par le preneur pour contester leur propre évaluation ne sont pas pertinentes en ce qu’elles concernent des sociétés pour lesquelles la qualité de l’emplacement géographique est moins importante que pour la société [A]. En réponse au preneur sur la date de prise d’effet du loyer du bail renouvelé, elles soutiennent qu’il convient, conformément à l’article L145-12 du code de commerce, de faire prévaloir la date d’exercice du droit de repentir et non la date d’effet de la demande de renouvellement. Elles ajoutent qu’il conviendra de fixer une indemnité d’occupation à la valeur locative pour la période entre l’expiration du bail et la notification de l’exercice du droit de repentir. Sur le fondement de l’article R145-30 du code de commerce, elles prétendent à l’organisation, à leurs frais avancés, d’une expertise avant dire droit, pour la réalisation de laquelle il conviendra de retenir au titre de la période de référence pour apprécier la modification notable des éléments d’appréciation de la valeur locative du 1er novembre 2011 au 18 mars 2025, date de prise d’effet du bail renouvelé, sans s’arrêter au 30 juin 2023, et de déterminer la valeur locative aux deux dates. A l’audience, la SAS [A] soutenant son mémoire déposé au greffe le 24 février 2026, demande au juge des loyers commerciaux de : fixer le loyer du bail renouvelé le 1er juillet 2023 à la somme annuelle de 55.255 euros hors taxes et hors charges, qui après indexation annuelle est au 30 avril 2025 de 59.245,32 euros hors taxes et hors charges par an, étant précisé qu’en tout état de cause, le nouveau loyer du bail renouvelé ne pourrait excéder la somme de 60.780,50 euros hors taxes et hors charges par an,débouter les consorts [D] de leur demande en paiement d’une indemnité d’occupation entre le 1er juillet 2023 et le 18 mars 2025,juger que les intérêts éventuels ne pourraient courir qu’à compter de la date de la décision à venir, et ne pourront être capitalisés,avant dire droit :prendre acte de son absence d’opposition à la demande d’expertise pour évaluer la valeur locative du bien loué, aux frais avancés des consorts [D],condamner les consorts [D] au paiement des dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS [A] fait valoir, au visa des articles L145-33 et L145-34 du code de commerce que les bailleresses sont défaillantes à établir l’existence d’une modification des facteurs locaux de commercialité au cours du bail expiré. Elle ajoute que l’augmentation de loyer de plus de 73% par rapport au loyer du 1er juillet 2023 est inacceptable dès lors qu’il convient de faire application du lissage prévu par l’article L145-34. Elle précise que le loyer réclamé n’est pas cohérent avec les loyers pratiqués alentour. Elle conteste l’application d’intérêts de retard dès lors qu’elle n’a aucun retard de paiement de son loyer, ce qui doit également conduire à écarter la capitalisation desdits intérêts. Elle conteste devoir être tenue au paiement d’une indemnité d’occupation entre l’expiration du bail et la notification du droit à repentir dès lors qu’elle s’est toujours acquittée du paiement du loyer contractuellement fixé. Au cours de l’audience, la société [A] a évoqué la question de la compétence du juge des loyers commerciaux sur la question de la détermination d’une indemnité d’occupation, et exposé que la date de renouvellement serait à trancher ultérieurement. MOTIVATION Sur la compétence du juge des loyers commerciaux En vertu de l’article R145-23 du code de commerce, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire. / Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l'alinéa précédent. / La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l'immeuble. En application de cette disposition, le juge des loyers commerciaux est compétent pour fixer le montant du loyer après exercice du droit de repentir par le bailleur. Il n’est en revanche pas compétent pour statuer sur une contestation relative à la détermination de la date du renouvellement, ni sur la fixation d’une éventuelle indemnité d’occupation, et ne peut organiser une expertise visant à évaluer ladite valeur locative due dans ce cadre. Or, en l’espèce les parties sont en désaccord sur la date de renouvellement du bail, le bailleur soutenant l’application des dispositions de l’article L145-12 du code de commerce et la fixation au jour de la notification de son droit de repentir (18 mars 2025), tandis que le preneur réclame que soit retenue la date d’effet de sa demande de renouvellement du bail (1er juillet 2023) au vu de sa demande principale. Les parties sont de manière subséquente en désaccord sur la fixation éventuelle d’indemnités d’occupation entre les deux dates soutenues pour la détermination de la date de renouvellement. Le juge des loyers commerciaux ne peut dès lors envisager d’ordonner une expertise, sollicitée avant dire droit, dès lors que les bailleresses sollicitent la détermination de la valeur locative aux deux dates (1er juillet 2023 et 18 mars 2025), afin d’envisager de réclamer ultérieurement (cette demande figurant d’ores et déjà dans le corps du mémoire même si elle n’est pas reprise dans son dispositif) la condamnation du preneur au paiement d’une indemnité d’occupation fixée à la valeur locative durant cette période. Il ne peut pas plus ordonner une telle mesure d’instruction, qui implique un accord des parties sur la date de renouvellement du bail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ce point devant nécessairement être tranché au préalable par la juridiction compétente. Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de transmettre le dossier RG 25/9967 à la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de statuer sur la date de renouvellement du bail, la fixation éventuelle d’une indemnité d’occupation, la détermination de son montant, et le montant du loyer du bail renouvelé à la date qu’il déterminera. Sur les frais du procès Dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…] En l’espèce, la procédure n’étant pas parvenue à son terme pour se poursuivre devant le tribunal judiciaire, les dépens seront réservés dans l’attente de la suite de la procédure. Frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […] En l’espèce, les dépens étant réservés, il convient également de réserver l’examen de la demande formée au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le juge des loyers commerciaux, Constate que la demande d’expertise qui vise à déterminer la valeur locative au titre d’une indemnité d’occupation et la contestation des parties relatives à la date de renouvellement du bail excèdent les pouvoirs du juge des loyers commerciaux ; Ordonne le renvoi du dossier devant la cinquième chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de connaître de l’intégralité du litige, et notamment de fixer le montant du loyer du bail commercial après détermination de la date de renouvellement ; Dit que le dossier sera transmis par le greffe à la formation compétente ; Réserve l’examen des demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ; La présente décision a été signée par Myriam SAUNIER, vice-présidente, et par Dorine LEE-AH-NAYE, greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R145-23, code de commerce L145-12, code de commerce R145-30, code de commerce L145-34, code de commerce L145-33, code de commerce L145-56). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · MEE - expertise · n° 25/09796
en commun : code de commerce R145-23, code de commerce R145-30, code de commerce L145-34, code de commerce L145-33, code de commerce L145-56
- 26 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · MEE - expertise · n° 26/01185
en commun : code de commerce R145-23, code de commerce R145-30, code de commerce L145-34, code de commerce L145-33, code de commerce L145-56
- 26 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · MEE - expertise · n° 26/02613
en commun : code de commerce R145-23, code de commerce R145-30, code de commerce L145-34, code de commerce L145-33, code de commerce L145-56
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Expertise · n° 25/11748
en commun : code de commerce R145-23, code de commerce L145-12, code de commerce R145-30, code de commerce L145-34, code de commerce L145-33
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Expertise · n° 24/14759
en commun : code de commerce R145-23, code de commerce L145-12, code de commerce R145-30, code de commerce L145-34, code de commerce L145-33
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06481
en commun : code de commerce R145-23, code de commerce L145-12, code de commerce R145-30, code de commerce L145-34, code de commerce L145-33
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/01113
en commun : code de commerce R145-23, code de commerce L145-12, code de commerce R145-30, code de commerce L145-34, code de commerce L145-33
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Expertise · n° 25/12087
en commun : code de commerce R145-23, code de commerce L145-12, code de commerce R145-30, code de commerce L145-34, code de commerce L145-33
Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:11:30.183Z.