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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dax, JCP, 9 juin 2026, n° 25/00585

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er avril 2025, Madame [U] [D] a donné à bail à Madame [K] [J], avec la caution solidaire de Monsieur [V] [B] et pour une durée de 3 ans tacitement reconductible, un local à usage d'habitation principale situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 750 euros payable d’avance le 10 de chaque terme, ainsi qu’un dépôt de garantie de 1 500 euros qu’elle a réglé.

Par courrier recommandé du 15 juillet 2025, Madame [U] [D] a mis en demeure Madame [K] [J] de cesser immédiatement de sous-louer son bien et de retirer sur-le-champ l’annonce qu’elle a publiée sur le site Internet AIRBNB.

Madame [K] [J], bien qu’ayant été avisée de ce pli, ne l’a pas réclamé aux services postaux.

Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2025, Madame [U] [D] a assigné Madame [K] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 8 et 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, 1728 et 1729 du Code civil, L.411-1 et suivants et L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, 514, 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :

constater que Madame [K] [J] a procédé, sans son autorisation, à la sous-location de son bien situé [Adresse 2],
constater que ces faits caractérisent un manquement grave et répété aux obligations du locataire justifiant la résiliation du bail,
EN CONSÉQUENCE

prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail d’habitation qu’elle a consenti le 1er avril 2025 à Madame [K] [J] et aux torts exclusifs de cette dernière,
constater qu’à compter de la résiliation Madame [K] [J] est occupante sans droit ni titre,
ordonner l’expulsion de Madame [K] [J] et de toute personne de son chef, deux mois après la signification de la décision à intervenir,
rappeler qu’à défaut d’exécution spontanée, il sera procédé à son expulsion forcée, en tant que de besoin avec le concours de la force publique,
condamner Madame [K] [J] à lui payer une somme de 3 180 euros au titre du profit illicite tiré de la sous-location,
condamner Madame [K] [J] à lui payer une somme de 265 euros correspondant au devis du serrurier pour la remise en sécurité de son logement,
condamner Madame [K] [J] à lui payer une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
condamner Madame [K] [J] à lui payer une somme de 1 500 euros fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
rappeler qu’elle est fondée à conserver le dépôt de garantie en compensation des manquements de Madame [K] [J],
condamner Madame [K] [J] aux entiers dépens de l’instance,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [U] [D], qui vit outre-mer, explique avoir été informée par ses voisins, dans le courant de l’été 2025, que Madame [K] [J] sous-louait son bien au prix annoncé sur le site AIRBNB de 106 euros par jour, précise que sa locataire, à laquelle elle a demandé des explications, a expressément reconnu les faits qu’elle a justifiés par ses difficultés pour régler le loyer, réclame sa condamnation à lui restituer les fruits qu’elle a tirés de la sous-location, à payer le coût de remplacement des serrures du logement et à l’indemniser de son préjudice moral, et enfin sollicite du tribunal l’autorisation de conserver le dépôt de garantie.

Madame [K] [J] a pris des écritures en réplique aux fins de voir le juge des contentieux de la protection :

débouter Madame [U] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner Madame [U] [D] aux entiers dépens.
Elle admet avoir publié sur Internet une annonce proposant le bien de Madame [U] [D] à la sous-location, prétend qu’il n’y a eu aucune réponse en faisant observer que la demanderesse ne rapporte pas la moindre preuve contraire, et conclut dès lors au débouté de toutes les demandes formulées à son encontre.

Après un renvoi, l'affaire a été évoquée lors de l'audience du 5 mai 2026.

Représentée par Maître Barbara CANLORBE assistée de Madame [F], auditrice de justice, Madame [U] [D] a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance en rétorquant qu’un message émanant de Madame [K] [J] elle-même, les témoignages de ses voisins et les commentaires laissés par les personnes ayant séjourné dans son bien, démentent catégoriquement l’affirmation de la défenderesse selon laquelle les lieux n’auraient pas été sous-loués.

Représentée par Maître Julie CHABRIER-REMBERT, Madame [K] [J] a maintenu ses demandes primitives.

Le délibéré a été fixé au 9 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion

En application du premier alinéa de l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ;

Aux termes de l’article 1729 du même code, si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle est destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur celui-ci peut, selon les circonstances, faire résilier le bail ; 

Conformément au premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d’ordre public, le locataire ne peut ni céder le contrat de location ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur y compris sur le prix du loyer ; 

Cette exigence légale est reprise au paragraphe d) de l’article V des conditions générales du contrat de bail d’habitation conclu le 1er avril 2025 entre les parties, selon lequel le locataire est obligé de ne pas céder ou sous-louer le logement sans l’accord écrit du bailleur ;

Madame [U] [D] demande au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail d’habitation qu’elle a consenti le 1er avril 2025 à Madame [K] [J], pour manquement à son obligation de ne pas sous-louer les lieux sans son autorisation, et l’expulsion corrélative de sa locataire ; Madame [K] [J] s’y oppose en prétendant que son bien n’a jamais été sous-loué ;

Il convient de rechercher, dès lors, si le comportement de Madame [K] [J] a été éventuellement fautif ;

Or, ses cavillations pour se défendre de toute sous-location du logement pris à bail auprès de Madame [U] [D], après avoir tout de même admis qu’elle avait bien publié une annonce en ce sens sur le site AIRBNB, sont réduites à néant par plusieurs éléments ;

Le premier et le plus important est contenu dans sa réponse au message électronique que Madame [U] [D] lui a adressé à 11h08 le 15 juillet 2025, une date qui n’y est pas mentionnée mais qui est sans aucun doute celle-ci puisque le message fait référence à l’envoi, le jour même, d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception, autrement dit à la mise en demeure du 15 juillet 2025 lui enjoignant de cesser immédiatement de sous-louer le logement et de retirer sur-le-champ l’annonce sur AIRBNB ; 

En effet, dans cette correspondance expédiée selon le même mode à 12h32, Madame [K] [J], une fois ses excuses présentées et les raisons l’ayant conduite à sous-louer les lieux expliquées, assure à Madame [U] [D] “Evidemment, il n’y a plus de location” ce qui signifie sans aucune ambiguïté qu’il y en a eu, la sémantique étant essentielle et rendant inutile l’engagement d’une querelle logomachique ;

Le deuxième réside dans l’annonce publiée sur le site AIRBNB et dans le commentaire qu’une personne y a laissé à l’issue de son séjour ;

L’annonce démontre incontestablement que le logement litigieux était disponible du 26 au 31 août 2025, du 16 au 30 novembre 2025, du 1er au 31 décembre 2025 et du 1er au 10 janvier 2026, ce qui veut dire qu’il était déjà réservé, a minima, du 1er au 25 août 2025 et du 1er au 15 novembre 2025, et vraisemblablement du 1er septembre au 31 octobre 2025 ;

Par ailleurs, l’un des clients, un certain [N], a conclut son commentaire “.. Une belle maison, que ce soit pour les voyages de vacances, ou pour les déplacements professionnels, bien équipée et propre” par une incitation à d’éventuels candidats, en l’occurrence “je recommande” qui démontre clairement qu’il a séjourné dans les lieux ; 

Enfin, le troisième tient aux attestations établies le 15 février 2026 par Monsieur [I] [R] et Madame [P] [R] née [L] ; 

Monsieur [I] [R] rapporte d’une part être intervenu, en raison du nombre de voitures se garant dans la cour privée de la résidence, auprès de certains des occupants du logement de Madame [K] [J] pendant son absence, pour leur rappeler les règles de stationnement dans cet espace, d’autre part que le premier d’entre eux “est resté une quinzaine de jours” et qu’après son départ “quelqu’un est passé au domicile pour faire le ménage”, par ailleurs que le fils de Madame [K] [J] “n’apparaissait que durant les périodes creuses, hors location” et enfin que les véhicules extérieurs étaient immatriculés dans d’autres départements que celui des Landes ; 

Madame [P] [R] née [L], quant à elle, relate le va-et-vient de véhicules qu’elle a constaté au cours de l’été 2025, précise avoir d’abord pensé qu’il s’agissait de visiteurs chez “la locataire de [U]” mais avoir rapidement compris qu’il s’agissait d’une sous-location parce que Madame [K] [J] était partie depuis plus d’un mois et que son fils avait quitté les lieux avant l’été, confirme que les occupants du premier véhicule, immatriculé dans l’Héraut, étaient restés 15 jours et devaient être des travailleurs, leur tenue vestimentaire n’étant pas celle de vacanciers, que le deuxième véhicule, immatriculé dans le Doubs, était celui d’un couple de personnes âgées se comportant comme des vacanciers, et que des femmes de ménage intervenaient au domicile de Madame [K] [J] entre les visiteurs ;

Madame [K] [J], ainsi, a incontestablement sous-loué le bien de Madame [U] [D] sans son autorisation, un manquement à ses obligations légale et contractuelle constitutif d’une faute suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail d’habitation qui lui a été consenti le 1er avril 2025 ; 

Conformément à l’article 1729 du Code civil, la résiliation d’un bail ne prend effet que du jour de la décision judiciaire ;

Il convient par conséquent de prononcer, à compter de ce jour 9 juin 2026, la résiliation du contrat de bail d’habitation liant les parties, d’enjoindre à Madame [K] [J], occupante sans droit ni titre à partir de cette date, de libérer les lieux, tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, dans un délai de huit jours suivant la signification de cette décision, sous peine d’expulsion, et de débouter Madame [K] [J] de ses demandes.

Sur la suppression du délai devant être respecté pour l’expulsion

Aux termes de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable à la date de conclusion du bail liant les parties, l’expulsion ne peut avoir lieu, si elle porte sur un lieu affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7, le juge pouvant toutefois réduire ou supprimer ce délai notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, et le délai de deux mois ne s’appliquant pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ; 

Les circonstances de la cause précédemment rappelées démontrent que Madame [K] [J] après avoir contrevenu à l’interdiction légale de ne pas sous-louer le bien de Madame [U] [D] dont elle a ainsi modifié la destination, a fait preuve d’une parfaite mauvaise foi en certifiant, contre l’évidence de sa propre reconnaissance des faits, qu’il n’y avait jamais eu de location ; 

Sa duplicité, dès lors, est dirimante à l’application du délai de deux mois devant être respecté pour l’expulsion ; 

Madame [K] [J] sera donc expulsée sans délai autre que celui de huit jours précédemment fixé.

Sur la demande de restitution du produit de la sous-location

En application de l'article 1315 ancien du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Selon l’article 9 du Code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à sa prétention ; 

Dans un arrêt rendu le 12 septembre 2019 par sa troisième chambre civile, la Cour de cassation a jugé que “sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire“ (pourvoi n° 18-20.727) ; 

Madame [U] [D] recherche à ce titre la condamnation de Madame [K] [J] à lui payer une somme de 3 180 euros correspondant à 30 jours de location au prix unitaire, tel que fixé sur l’annonce AIRBNB, de 106 euros ;

Cette demande apparaît très raisonnable au regard des périodes d’indisponibilité du logement de Madame [U] [D] mentionnées sur l’annonce du site AIRBNB, mais également de l’occupation des lieux pendant 15 jours par les deux premiers occupants, de celle d’un couple de personnes âgées et du dénommé [N], même si aucune pièce du dossier ne permet de déterminer la durée de leurs séjours respectifs, autant d’éléments qui caractérisent l’utilisation répétée, par des occupants autres que Madame [K] [J], et lucrative du bien de la demanderesse ;

En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ; 

Madame [K] [J] sera par conséquent condamnée à payer à Madame [U] [D], au titre des fruits, lui appartenant, de la sous-location de son bien pendant 30 jours, une somme de 3 180 euros qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2025, date de la demande en justice. 

Sur les frais de changement de serrure

Madame [U] [D], inquiète à l’idée que Madame [K] [J] ait donné les clés de son logement à des inconnus sans avoir aucune certitude sur leur probité, lui a fait part de ses craintes en lui indiquant le 15 juillet 2025, par courrier électronique envoyé à 12h37, “les clés de ma maison se sont baladées (baladés) dans les mains d’inconnus qui auraient (aurait) pu faire des doubles, la maison est toujours louée à l’heure actuelle et tu n’es même pas sur place, je suis obligée de prendre des décisions lourdes de conséquences” ; 
 
Elle a par conséquent décidé, par mesure de sécurité, de faire changer la serrure d’accès à son logement ;

Elle verse aux débats le devis établi le 3 octobre 2025 par la société ALOHA SERRURIER qui s’élève, pour le changement d’un barillet double entrée et d’une fermeture coulissante, main-d’oeuvre en sus, à 265 euros, une somme qui sera mise à la charge de Madame [K] [J] qui porte l’entière responsabilité de cette dépense ; 

Madame [K] [J] sera donc condamnée à payer à Madame [U] [D] une somme de 265 euros.

Sur la conservation du dépôt de garantie

Selon l’article 22 de la loi précédemment citée du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie, lorsqu’il est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées ; 

Il résulte de ces dispositions que le sort du dépôt de garantie est réglé après que le locataire a quitté les lieux pris à bail ;

Madame [U] [D] sera par conséquent déboutée de cette demande. 

Sur la demande de dommages et intérêts

Madame [U] [D] réclame la condamnation de Madame [K] [J] à lui payer une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;

La perspective que la sous-location illicite de son bien par Madame [K] [J] puisse aboutir à la pénétration voire l’installation chez elle de purs inconnus pas forcément animés des meilleures intentions, a pu générer chez Madame [U] [D] une grande inquiétude de nature a altérer la qualité de sa vie quotidienne en la plongeant dans les affres de la dégradation, d’un cambriolage ou d’une occupation durable de son logement et des conséquences de ces délits; 

Cette angoisse légitime, au surplus avivée par son éloignement géographique, est constitutive d’un préjudice d’ordre moral qui doit être indemnisé ;

Madame [K] [J] sera donc condamnée à payer à Madame [U] [D], à titre de dommages et intérêts, une somme de 1 000 euros.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité est totalement imputable à Madame [K] [J] ;
Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de Madame [U] [D] les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a été contrainte d’engager pour ester en justice ; 

Madame [K] [J] sera par conséquent condamnée à lui payer une indemnité de 1 200 euros.

Sur les dépens

Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; 

Madame [K] [J], qui succombe, sera donc condamnée aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;

En vertu de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; tel n’est pas le cas de l’espèce ;

Il sera donc rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Constate que Madame [K] [J] a commis une faute grave en sous-louant le bien pris à bail auprès de Madame [U] [D].

Prononce à compter de ce jour, 9 juin 2026, la résiliation du bail liant les parties.

Enjoint à Madame [K] [J] de libérer les lieux, tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, dans un délai de HUIT JOURS suivant la signification de cette décision.

Ordonne, à défaut d’exécution spontanée, l'expulsion de Madame [K] [J], tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, par le commissaire de justice le premier requis.

Supprime le délai de deux mois devant être respecté pour l’expulsion.

Déboute Madame [K] [J] de ses demandes.

Condamne Madame [K] [J] à payer à Madame [U] [D], au titre des fruits, lui appartenant, de la sous-location de son bien, une somme de TROIS MILLE CENT QUATRE-VINGTS EUROS (3 180 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2025.

Condamne Madame [K] [J] à payer à Madame [U] [D], au titre du coût de changement de la serrure, une somme de DEUX CENT SOIXANTE-CINQ EUROS (265 euros).

Déboute Madame [U] [D] de sa demande de conservation du dépôt de garantie.

Condamne Madame [K] [J] à payer à Madame [U] [D], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, une somme de MILLE EUROS (1 000 euros).

Condamne Madame [K] [J] à payer à Madame [U] [D] une somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 euros) fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne Madame Madame [K] [J] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.

Rappelle que l'exécution provisoire de cette ordonnance est de droit. 

Dit que cette décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département des Landes en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan d'action pour le logement des personnes défavorisées.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.

 LE GREFFIER LE JUGE











La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/00585 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DJED

RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


JUGEMENT DU 09 Juin 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD




DEMANDEUR(S) :


Madame [U] [Z] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY LORREYTE LONNE CANLORBE VIAL, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, assisté de Madame [F], stagiaire ENM



DÉFENDEUR(S) :

Madame [K] [J], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 20253932 du 22/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DAX)
représentée par Maître Julie CHABRIER-REMBERT de la SELARL ASTREA, avocats au barreau de DAX






DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 05 Mai 2026

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 09 Juin 2026



copie délivrée à Me CANLORBE
Me CHABRIER-REMBERT
DDETSPP


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er avril 2025, Madame [U] [D] a donné à bail à Madame [K] [J], avec la caution solidaire de Monsieur [V] [B] et pour une durée de 3 ans tacitement reconductible, un local à usage d'habitation principale situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 750 euros payable d’avance le 10 de chaque terme, ainsi qu’un dépôt de garantie de 1 500 euros qu’elle a réglé.

Par courrier recommandé du 15 juillet 2025, Madame [U] [D] a mis en demeure Madame [K] [J] de cesser immédiatement de sous-louer son bien et de retirer sur-le-champ l’annonce qu’elle a publiée sur le site Internet AIRBNB.

Madame [K] [J], bien qu’ayant été avisée de ce pli, ne l’a pas réclamé aux services postaux.

Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2025, Madame [U] [D] a assigné Madame [K] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 8 et 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, 1728 et 1729 du Code civil, L.411-1 et suivants et L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, 514, 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :

constater que Madame [K] [J] a procédé, sans son autorisation, à la sous-location de son bien situé [Adresse 2],
constater que ces faits caractérisent un manquement grave et répété aux obligations du locataire justifiant la résiliation du bail,
EN CONSÉQUENCE

prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail d’habitation qu’elle a consenti le 1er avril 2025 à Madame [K] [J] et aux torts exclusifs de cette dernière,
constater qu’à compter de la résiliation Madame [K] [J] est occupante sans droit ni titre,
ordonner l’expulsion de Madame [K] [J] et de toute personne de son chef, deux mois après la signification de la décision à intervenir,
rappeler qu’à défaut d’exécution spontanée, il sera procédé à son expulsion forcée, en tant que de besoin avec le concours de la force publique,
condamner Madame [K] [J] à lui payer une somme de 3 180 euros au titre du profit illicite tiré de la sous-location,
condamner Madame [K] [J] à lui payer une somme de 265 euros correspondant au devis du serrurier pour la remise en sécurité de son logement,
condamner Madame [K] [J] à lui payer une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
condamner Madame [K] [J] à lui payer une somme de 1 500 euros fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
rappeler qu’elle est fondée à conserver le dépôt de garantie en compensation des manquements de Madame [K] [J],
condamner Madame [K] [J] aux entiers dépens de l’instance,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [U] [D], qui vit outre-mer, explique avoir été informée par ses voisins, dans le courant de l’été 2025, que Madame [K] [J] sous-louait son bien au prix annoncé sur le site AIRBNB de 106 euros par jour, précise que sa locataire, à laquelle elle a demandé des explications, a expressément reconnu les faits qu’elle a justifiés par ses difficultés pour régler le loyer, réclame sa condamnation à lui restituer les fruits qu’elle a tirés de la sous-location, à payer le coût de remplacement des serrures du logement et à l’indemniser de son préjudice moral, et enfin sollicite du tribunal l’autorisation de conserver le dépôt de garantie.

Madame [K] [J] a pris des écritures en réplique aux fins de voir le juge des contentieux de la protection :

débouter Madame [U] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner Madame [U] [D] aux entiers dépens.
Elle admet avoir publié sur Internet une annonce proposant le bien de Madame [U] [D] à la sous-location, prétend qu’il n’y a eu aucune réponse en faisant observer que la demanderesse ne rapporte pas la moindre preuve contraire, et conclut dès lors au débouté de toutes les demandes formulées à son encontre.

Après un renvoi, l'affaire a été évoquée lors de l'audience du 5 mai 2026.

Représentée par Maître Barbara CANLORBE assistée de Madame [F], auditrice de justice, Madame [U] [D] a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance en rétorquant qu’un message émanant de Madame [K] [J] elle-même, les témoignages de ses voisins et les commentaires laissés par les personnes ayant séjourné dans son bien, démentent catégoriquement l’affirmation de la défenderesse selon laquelle les lieux n’auraient pas été sous-loués.

Représentée par Maître Julie CHABRIER-REMBERT, Madame [K] [J] a maintenu ses demandes primitives.

Le délibéré a été fixé au 9 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion

En application du premier alinéa de l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ;

Aux termes de l’article 1729 du même code, si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle est destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur celui-ci peut, selon les circonstances, faire résilier le bail ; 

Conformément au premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d’ordre public, le locataire ne peut ni céder le contrat de location ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur y compris sur le prix du loyer ; 

Cette exigence légale est reprise au paragraphe d) de l’article V des conditions générales du contrat de bail d’habitation conclu le 1er avril 2025 entre les parties, selon lequel le locataire est obligé de ne pas céder ou sous-louer le logement sans l’accord écrit du bailleur ;

Madame [U] [D] demande au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail d’habitation qu’elle a consenti le 1er avril 2025 à Madame [K] [J], pour manquement à son obligation de ne pas sous-louer les lieux sans son autorisation, et l’expulsion corrélative de sa locataire ; Madame [K] [J] s’y oppose en prétendant que son bien n’a jamais été sous-loué ;

Il convient de rechercher, dès lors, si le comportement de Madame [K] [J] a été éventuellement fautif ;

Or, ses cavillations pour se défendre de toute sous-location du logement pris à bail auprès de Madame [U] [D], après avoir tout de même admis qu’elle avait bien publié une annonce en ce sens sur le site AIRBNB, sont réduites à néant par plusieurs éléments ;

Le premier et le plus important est contenu dans sa réponse au message électronique que Madame [U] [D] lui a adressé à 11h08 le 15 juillet 2025, une date qui n’y est pas mentionnée mais qui est sans aucun doute celle-ci puisque le message fait référence à l’envoi, le jour même, d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception, autrement dit à la mise en demeure du 15 juillet 2025 lui enjoignant de cesser immédiatement de sous-louer le logement et de retirer sur-le-champ l’annonce sur AIRBNB ; 

En effet, dans cette correspondance expédiée selon le même mode à 12h32, Madame [K] [J], une fois ses excuses présentées et les raisons l’ayant conduite à sous-louer les lieux expliquées, assure à Madame [U] [D] “Evidemment, il n’y a plus de location” ce qui signifie sans aucune ambiguïté qu’il y en a eu, la sémantique étant essentielle et rendant inutile l’engagement d’une querelle logomachique ;

Le deuxième réside dans l’annonce publiée sur le site AIRBNB et dans le commentaire qu’une personne y a laissé à l’issue de son séjour ;

L’annonce démontre incontestablement que le logement litigieux était disponible du 26 au 31 août 2025, du 16 au 30 novembre 2025, du 1er au 31 décembre 2025 et du 1er au 10 janvier 2026, ce qui veut dire qu’il était déjà réservé, a minima, du 1er au 25 août 2025 et du 1er au 15 novembre 2025, et vraisemblablement du 1er septembre au 31 octobre 2025 ;

Par ailleurs, l’un des clients, un certain [N], a conclut son commentaire “.. Une belle maison, que ce soit pour les voyages de vacances, ou pour les déplacements professionnels, bien équipée et propre” par une incitation à d’éventuels candidats, en l’occurrence “je recommande” qui démontre clairement qu’il a séjourné dans les lieux ; 

Enfin, le troisième tient aux attestations établies le 15 février 2026 par Monsieur [I] [R] et Madame [P] [R] née [L] ; 

Monsieur [I] [R] rapporte d’une part être intervenu, en raison du nombre de voitures se garant dans la cour privée de la résidence, auprès de certains des occupants du logement de Madame [K] [J] pendant son absence, pour leur rappeler les règles de stationnement dans cet espace, d’autre part que le premier d’entre eux “est resté une quinzaine de jours” et qu’après son départ “quelqu’un est passé au domicile pour faire le ménage”, par ailleurs que le fils de Madame [K] [J] “n’apparaissait que durant les périodes creuses, hors location” et enfin que les véhicules extérieurs étaient immatriculés dans d’autres départements que celui des Landes ; 

Madame [P] [R] née [L], quant à elle, relate le va-et-vient de véhicules qu’elle a constaté au cours de l’été 2025, précise avoir d’abord pensé qu’il s’agissait de visiteurs chez “la locataire de [U]” mais avoir rapidement compris qu’il s’agissait d’une sous-location parce que Madame [K] [J] était partie depuis plus d’un mois et que son fils avait quitté les lieux avant l’été, confirme que les occupants du premier véhicule, immatriculé dans l’Héraut, étaient restés 15 jours et devaient être des travailleurs, leur tenue vestimentaire n’étant pas celle de vacanciers, que le deuxième véhicule, immatriculé dans le Doubs, était celui d’un couple de personnes âgées se comportant comme des vacanciers, et que des femmes de ménage intervenaient au domicile de Madame [K] [J] entre les visiteurs ;

Madame [K] [J], ainsi, a incontestablement sous-loué le bien de Madame [U] [D] sans son autorisation, un manquement à ses obligations légale et contractuelle constitutif d’une faute suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail d’habitation qui lui a été consenti le 1er avril 2025 ; 

Conformément à l’article 1729 du Code civil, la résiliation d’un bail ne prend effet que du jour de la décision judiciaire ;

Il convient par conséquent de prononcer, à compter de ce jour 9 juin 2026, la résiliation du contrat de bail d’habitation liant les parties, d’enjoindre à Madame [K] [J], occupante sans droit ni titre à partir de cette date, de libérer les lieux, tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, dans un délai de huit jours suivant la signification de cette décision, sous peine d’expulsion, et de débouter Madame [K] [J] de ses demandes.

Sur la suppression du délai devant être respecté pour l’expulsion

Aux termes de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable à la date de conclusion du bail liant les parties, l’expulsion ne peut avoir lieu, si elle porte sur un lieu affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7, le juge pouvant toutefois réduire ou supprimer ce délai notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, et le délai de deux mois ne s’appliquant pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ; 

Les circonstances de la cause précédemment rappelées démontrent que Madame [K] [J] après avoir contrevenu à l’interdiction légale de ne pas sous-louer le bien de Madame [U] [D] dont elle a ainsi modifié la destination, a fait preuve d’une parfaite mauvaise foi en certifiant, contre l’évidence de sa propre reconnaissance des faits, qu’il n’y avait jamais eu de location ; 

Sa duplicité, dès lors, est dirimante à l’application du délai de deux mois devant être respecté pour l’expulsion ; 

Madame [K] [J] sera donc expulsée sans délai autre que celui de huit jours précédemment fixé.

Sur la demande de restitution du produit de la sous-location

En application de l'article 1315 ancien du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Selon l’article 9 du Code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à sa prétention ; 

Dans un arrêt rendu le 12 septembre 2019 par sa troisième chambre civile, la Cour de cassation a jugé que “sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire“ (pourvoi n° 18-20.727) ; 

Madame [U] [D] recherche à ce titre la condamnation de Madame [K] [J] à lui payer une somme de 3 180 euros correspondant à 30 jours de location au prix unitaire, tel que fixé sur l’annonce AIRBNB, de 106 euros ;

Cette demande apparaît très raisonnable au regard des périodes d’indisponibilité du logement de Madame [U] [D] mentionnées sur l’annonce du site AIRBNB, mais également de l’occupation des lieux pendant 15 jours par les deux premiers occupants, de celle d’un couple de personnes âgées et du dénommé [N], même si aucune pièce du dossier ne permet de déterminer la durée de leurs séjours respectifs, autant d’éléments qui caractérisent l’utilisation répétée, par des occupants autres que Madame [K] [J], et lucrative du bien de la demanderesse ;

En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ; 

Madame [K] [J] sera par conséquent condamnée à payer à Madame [U] [D], au titre des fruits, lui appartenant, de la sous-location de son bien pendant 30 jours, une somme de 3 180 euros qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2025, date de la demande en justice. 

Sur les frais de changement de serrure

Madame [U] [D], inquiète à l’idée que Madame [K] [J] ait donné les clés de son logement à des inconnus sans avoir aucune certitude sur leur probité, lui a fait part de ses craintes en lui indiquant le 15 juillet 2025, par courrier électronique envoyé à 12h37, “les clés de ma maison se sont baladées (baladés) dans les mains d’inconnus qui auraient (aurait) pu faire des doubles, la maison est toujours louée à l’heure actuelle et tu n’es même pas sur place, je suis obligée de prendre des décisions lourdes de conséquences” ; 
 
Elle a par conséquent décidé, par mesure de sécurité, de faire changer la serrure d’accès à son logement ;

Elle verse aux débats le devis établi le 3 octobre 2025 par la société ALOHA SERRURIER qui s’élève, pour le changement d’un barillet double entrée et d’une fermeture coulissante, main-d’oeuvre en sus, à 265 euros, une somme qui sera mise à la charge de Madame [K] [J] qui porte l’entière responsabilité de cette dépense ; 

Madame [K] [J] sera donc condamnée à payer à Madame [U] [D] une somme de 265 euros.

Sur la conservation du dépôt de garantie

Selon l’article 22 de la loi précédemment citée du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie, lorsqu’il est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées ; 

Il résulte de ces dispositions que le sort du dépôt de garantie est réglé après que le locataire a quitté les lieux pris à bail ;

Madame [U] [D] sera par conséquent déboutée de cette demande. 

Sur la demande de dommages et intérêts

Madame [U] [D] réclame la condamnation de Madame [K] [J] à lui payer une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;

La perspective que la sous-location illicite de son bien par Madame [K] [J] puisse aboutir à la pénétration voire l’installation chez elle de purs inconnus pas forcément animés des meilleures intentions, a pu générer chez Madame [U] [D] une grande inquiétude de nature a altérer la qualité de sa vie quotidienne en la plongeant dans les affres de la dégradation, d’un cambriolage ou d’une occupation durable de son logement et des conséquences de ces délits; 

Cette angoisse légitime, au surplus avivée par son éloignement géographique, est constitutive d’un préjudice d’ordre moral qui doit être indemnisé ;

Madame [K] [J] sera donc condamnée à payer à Madame [U] [D], à titre de dommages et intérêts, une somme de 1 000 euros.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité est totalement imputable à Madame [K] [J] ;
Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de Madame [U] [D] les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a été contrainte d’engager pour ester en justice ; 

Madame [K] [J] sera par conséquent condamnée à lui payer une indemnité de 1 200 euros.

Sur les dépens

Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; 

Madame [K] [J], qui succombe, sera donc condamnée aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;

En vertu de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; tel n’est pas le cas de l’espèce ;

Il sera donc rappelé que l’exécution provisoire est de droit. 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Constate que Madame [K] [J] a commis une faute grave en sous-louant le bien pris à bail auprès de Madame [U] [D].

Prononce à compter de ce jour, 9 juin 2026, la résiliation du bail liant les parties.

Enjoint à Madame [K] [J] de libérer les lieux, tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, dans un délai de HUIT JOURS suivant la signification de cette décision.

Ordonne, à défaut d’exécution spontanée, l'expulsion de Madame [K] [J], tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, par le commissaire de justice le premier requis.

Supprime le délai de deux mois devant être respecté pour l’expulsion.

Déboute Madame [K] [J] de ses demandes.

Condamne Madame [K] [J] à payer à Madame [U] [D], au titre des fruits, lui appartenant, de la sous-location de son bien, une somme de TROIS MILLE CENT QUATRE-VINGTS EUROS (3 180 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2025.

Condamne Madame [K] [J] à payer à Madame [U] [D], au titre du coût de changement de la serrure, une somme de DEUX CENT SOIXANTE-CINQ EUROS (265 euros).

Déboute Madame [U] [D] de sa demande de conservation du dépôt de garantie.

Condamne Madame [K] [J] à payer à Madame [U] [D], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, une somme de MILLE EUROS (1 000 euros).

Condamne Madame [K] [J] à payer à Madame [U] [D] une somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 euros) fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne Madame Madame [K] [J] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.

Rappelle que l'exécution provisoire de cette ordonnance est de droit. 

Dit que cette décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département des Landes en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan d'action pour le logement des personnes défavorisées.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.

 LE GREFFIER LE JUGE











La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1729, code civil 1344, code de la construction et de l'habitation L442-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:31:15.408Z.