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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dax, JCP, 9 juin 2026, n° 26/00102

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 22 juin 2021 à effet du 1er juillet suivant, la SCI DES CARMES prise en la personne de son gérant Monsieur [N] [I] a donné à bail à Monsieur [R] [K] un local à usage d'habitation principale situé [Adresse 3], appartement n° 1 à DAX (40100) moyennant un loyer mensuel, provision sur charges de 50 euros incluse, de 420 euros payable d’avance le 5 de chaque terme.

Le paiement du loyer étant émaillé d’incidents, la SCI DES CARMES a fait délivrer à Monsieur [R] [K], le 4 décembre 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, une somme principale de 1 401,45 euros, outre 125,15 euros de frais.
 
Les causes du commandement n'ayant pas été réglées, la SCI DES CARMES a assigné Monsieur [R] [K] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, par acte de commissaire de justice du 17 février 2026 et sur le fondement des articles L.213-4-3 et R.213-9-7 du Code de l’organisation judiciaire, L.411-1 et R.411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, 7 a) et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, 834, 835, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :

constater la résiliation de plein droit du contrat de location liant les parties,
ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [R] [K] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
condamner Monsieur [R] [K] à lui payer au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du commandement de payer une somme provisionnelle de 2 936,17 euros à parfaire ou diminuer le jour des débats,
condamner Monsieur [R] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu et indexée comme le loyer, outre intérêts au taux légal, jusqu’à la complète libération des lieux,
condamner Monsieur [R] [K] à lui payer une somme de 1 500 euros fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Monsieur [R] [K] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et éventuellement des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur ses biens et valeurs mobilières.

L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 5 mai 2026.


Représentée par Maître Marc MECHIN-COINDET substitué par Maître Barbara CANLORBE assistée de Madame [F], auditrice de justice, la SCI DES CARMES a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance en précisant que sa créance locative arrêtée au 30 avril 2026 s’élève à 3 859,85 euros. 

Bien qu’ayant été régulièrement assigné par dépôt de l’acte en l’étude de la SELAS Alliance Atlantique Pyrénées, commissaires de justice associés à [Localité 1], Monsieur [R] [K] n’a pas comparu ni personne pour lui.

Le délibéré a été fixé au 9 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

En application de l’avant-dernier alinéa du paragraphe I de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au cas de l’espèce et dont les dispositions sont d'ordre public, les commandements de payer délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, ce signalement étant fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint et s'effectuant par voie électronique ;

Aux termes du paragraphe III du même article 24 dans sa version issue de l’article 10-I-6° de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate y compris pour les baux en cours à la date de l’entrée en vigueur de cette loi, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée, à peine d'irrecevabilité de la demande et à la diligence du commissaire de justice, au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience afin qu'il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi du 31 mai 1990 précitée, cette notification s’effectuant par voie électronique ;


La SCI DES CARMES prouve avoir signalé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par courrier électronique du 8 décembre 2025 qu’elle produit, de même que l'accusé de sa réception, le commandement de payer délivré le 4 décembre précédent à Monsieur [R] [K] ;

Par ailleurs, l'assignation qui saisit le tribunal pour voir constater la résiliation du bail motivée par l'existence d'une dette locative a été notifiée au préfet par courrier électronique le 13 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, l’accusé de réception produit par la SCI DES CARMES l’atteste ; 

La demande de résiliation du bail sera donc déclarée recevable.


Sur le fond

Selon l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; 

Sur la résiliation du bail

En application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;

Aux termes de l'article 484 du Code de procédure civile le juge des référés, s'il ne peut prononcer la résiliation d'un contrat de bail, peut constater l'acquisition d'une clause résolutoire ;

Conformément au premier alinéa du paragraphe I de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 déjà cité, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
 
Le contrat de location conclu entre les parties recèle, à l‘article de sa page 4 intitulé CLAUSE RÉSOLUTOIRE, une disposition prévoyant sa résiliation immédiate et de plein droit en cas, notamment, de défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer, deux mois après un commandement de payer resté infructueux ;

La SCI DES CARMES a fait délivrer à Monsieur [R] [K], le 4 décembre 2025, un commandement de payer, visant cette clause, une somme principale de 1 401,45 euros ; celui-ci n’en a pas pour autant régularisé sa situation dans le délai de deux mois dont il disposait à cet effet ni proposé à sa bailleresse la moindre solution d’apurement de sa dette locative qu’il a au contraire laissé prospérer puisqu’elle s’élevait à 2 936,17 euros le jour de l’assignation ; 

Il convient par conséquent de constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties et d’enjoindre à Monsieur [R] [K], qui les occupe sans droit ni titre depuis le 5 février 2026, de libérer les lieux, tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, dans un délai de huit jours suivant la signification de cette décision, sous peine d’expulsion par le commissaire de justice le premier requis.


Sur la dette locative

En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Conformément aux articles 1728-2° du même code et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; 

Les pièces du dossier, notamment le commandement de payer, l'assignation et le dernier relevé de compte de la SCI DES CARMES établi le 29 avril 2026 par son mandataire la SARL MIRADOUR IMMOBILIER, démontrent que Monsieur [R] [K] a été totalement défaillant dans l’exécution de son obligation majeure de locataire de régler l’intégralité du loyer et charges au terme convenu à partir de l’échéance du mois de septembre 2025 puisqu’il n’a plus versé le moindre centime à sa bailleresse, laissant ainsi prospérer sa dette locative qui est passée de 15,93 euros le 31 août 2025 à 477,77 euros le 30 septembre 2025, 1 041,45 euros le 30 novembre 2025, 2 474,33 euros le 31 janvier 2026, 3 398,01 euros le 31 mars 2026 et 3 859,85 euros le 30 avril 2026 ;

Il est cependant loisible de constater que cette somme comprend celle de 149,20 euros facturée le 11 décembre 2025 au titre du coût du commandement de payer, mais qui a toute sa place dans les dépens ;

Dès lors, la dette locative de Monsieur [R] [K] arrêtée au 30 avril 2026 s’élève à 3710,65 euros (3 859,85 - 149,20) ;

Le silence de Monsieur [R] [K] depuis la naissance du litige et son absence aux débats tendent à démontrer qu’il n’a en réalité aucun argument sérieux à faire valoir ; 

En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ; 

Monsieur [R] [K] sera donc condamné à payer à la SCI DES CARMES, au titre de sa dette locative arrêtée au 30 avril 2026, une somme provisionnelle de 3 710,65 euros assortie des intérêts au taux légal à partir du 4 décembre 2025 sur celle de 1 401,45 euros, du 17 février 2026 sur celle de 2 936,17 euros et de cette décision pour le surplus.


Sur l'indemnité d'occupation mensuelle

Le contrat de bail conclu entre les parties le 22 juin 2021 avec effet au 1er juillet suivant est résilié de plein droit depuis le 5 février 2026 ; 

Monsieur [R] [K] est depuis redevable, envers sa bailleresse et jusqu'à son départ effectif des lieux, d'une indemnité mensuelle d'occupation ; sa dette locative, toutefois, a été arrêtée au 30 avril 2026 ; 

Il sera par conséquent condamné à payer à la SCI DES CARMES, à partir du 1er mai 2026 et jusqu’à l’entière libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu, soit 461,84 euros, et dont la demande d’indexation, qu’aucun texte ne prévoit, sera par ailleurs rejetée.


Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité est imputable à Monsieur [R] [K] ;

Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de la SCI DES CARMES les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a été containte d’engager pour ester en justice ; 

Monsieur [R] [K] sera donc condamné à lui payer une somme provisionnelle de 600 euros.


Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens 

En vertu de l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens ; 

Monsieur [R] [K], qui succombe, sera donc condamné aux entiers dépens de l'instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 4 décembre 2025.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort 

Déclare la SCI DES CARMES recevable en sa demande de résiliation du bail.

Constate la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties.

Enjoint à Monsieur [R] [K] de libérer les lieux dans un délai de HUIT JOURS à compter de la signification de cette ordonnance.

À défaut d'exécution spontanée, ordonne l'expulsion de Monsieur [R] [K], tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, par le commissaire de justice le premier requis, deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, en tant que de besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.

Condamne Monsieur [R] [K] à payer à la SCI DES CARMES, au titre de sa dette locative arrêtée au 30 avril 2026, une somme provisionnelle de TROIS MILLE SEPT CENT DIX EUROS et SOIXANTE-CINQ CENTIMES (3 710,65 euros) abondée des intérêts au taux légal à partir du 4 décembre 2025 sur celle de 1 401,45 euros, du 17 février 2026 sur celle de 2 936,17 euros et de cette décision pour le surplus.

Condamne Monsieur [R] [K] à payer à la SCI DES CARMES, à partir du 1er mai 2026 et jusqu’à l’entière libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de QUATRE CENT SOIXANTE ET UN EUROS et QUATRE-VINGT-QUATRE CENTIMES (461,84 euros). 

Déboute la SCI DES CARMES de sa demande d’indexation de l’indemnité d’occupation mensuelle.

Condamne Monsieur [R] [K] à payer à la SCI DES CARMES une somme provisionnelle de SIX CENTS EUROS (600 euros) fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne Monsieur [R] [K] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement qui lui a été délivré le 4 décembre 2025.

Rappelle que l'exécution provisoire de cette ordonnance est de droit. 
Dit que cette décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département des [Localité 2] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan d'action pour le logement des personnes défavorisées.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.

 LE GREFFIER LE JUGE







La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
Texte intégral
N° RG 26/00102 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DKJ4

RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 Juin 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD




DEMANDEUR(S) :

S.C.I. DES CARMES, sise [Adresse 1]
représentée par Maître Marc MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX, substitué par Maître CANLORBE, assisté de Madame [F], stagiaire ENM


DÉFENDEUR(S) :


Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté



DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 05 Mai 2026

ORDONNANCE MISE A DISPOSITION AU GREFFE : 09 Juin 2026



copie délivrée à Me MECHIN-COINDET
DDETSPP 





EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 22 juin 2021 à effet du 1er juillet suivant, la SCI DES CARMES prise en la personne de son gérant Monsieur [N] [I] a donné à bail à Monsieur [R] [K] un local à usage d'habitation principale situé [Adresse 3], appartement n° 1 à DAX (40100) moyennant un loyer mensuel, provision sur charges de 50 euros incluse, de 420 euros payable d’avance le 5 de chaque terme.

Le paiement du loyer étant émaillé d’incidents, la SCI DES CARMES a fait délivrer à Monsieur [R] [K], le 4 décembre 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, une somme principale de 1 401,45 euros, outre 125,15 euros de frais.
 
Les causes du commandement n'ayant pas été réglées, la SCI DES CARMES a assigné Monsieur [R] [K] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, par acte de commissaire de justice du 17 février 2026 et sur le fondement des articles L.213-4-3 et R.213-9-7 du Code de l’organisation judiciaire, L.411-1 et R.411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, 7 a) et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, 834, 835, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :

constater la résiliation de plein droit du contrat de location liant les parties,
ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [R] [K] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
condamner Monsieur [R] [K] à lui payer au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du commandement de payer une somme provisionnelle de 2 936,17 euros à parfaire ou diminuer le jour des débats,
condamner Monsieur [R] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu et indexée comme le loyer, outre intérêts au taux légal, jusqu’à la complète libération des lieux,
condamner Monsieur [R] [K] à lui payer une somme de 1 500 euros fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Monsieur [R] [K] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et éventuellement des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur ses biens et valeurs mobilières.

L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 5 mai 2026.


Représentée par Maître Marc MECHIN-COINDET substitué par Maître Barbara CANLORBE assistée de Madame [F], auditrice de justice, la SCI DES CARMES a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance en précisant que sa créance locative arrêtée au 30 avril 2026 s’élève à 3 859,85 euros. 

Bien qu’ayant été régulièrement assigné par dépôt de l’acte en l’étude de la SELAS Alliance Atlantique Pyrénées, commissaires de justice associés à [Localité 1], Monsieur [R] [K] n’a pas comparu ni personne pour lui.

Le délibéré a été fixé au 9 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

En application de l’avant-dernier alinéa du paragraphe I de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au cas de l’espèce et dont les dispositions sont d'ordre public, les commandements de payer délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, ce signalement étant fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint et s'effectuant par voie électronique ;

Aux termes du paragraphe III du même article 24 dans sa version issue de l’article 10-I-6° de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate y compris pour les baux en cours à la date de l’entrée en vigueur de cette loi, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée, à peine d'irrecevabilité de la demande et à la diligence du commissaire de justice, au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience afin qu'il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi du 31 mai 1990 précitée, cette notification s’effectuant par voie électronique ;


La SCI DES CARMES prouve avoir signalé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par courrier électronique du 8 décembre 2025 qu’elle produit, de même que l'accusé de sa réception, le commandement de payer délivré le 4 décembre précédent à Monsieur [R] [K] ;

Par ailleurs, l'assignation qui saisit le tribunal pour voir constater la résiliation du bail motivée par l'existence d'une dette locative a été notifiée au préfet par courrier électronique le 13 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, l’accusé de réception produit par la SCI DES CARMES l’atteste ; 

La demande de résiliation du bail sera donc déclarée recevable.


Sur le fond

Selon l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; 

Sur la résiliation du bail

En application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;

Aux termes de l'article 484 du Code de procédure civile le juge des référés, s'il ne peut prononcer la résiliation d'un contrat de bail, peut constater l'acquisition d'une clause résolutoire ;

Conformément au premier alinéa du paragraphe I de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 déjà cité, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
 
Le contrat de location conclu entre les parties recèle, à l‘article de sa page 4 intitulé CLAUSE RÉSOLUTOIRE, une disposition prévoyant sa résiliation immédiate et de plein droit en cas, notamment, de défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer, deux mois après un commandement de payer resté infructueux ;

La SCI DES CARMES a fait délivrer à Monsieur [R] [K], le 4 décembre 2025, un commandement de payer, visant cette clause, une somme principale de 1 401,45 euros ; celui-ci n’en a pas pour autant régularisé sa situation dans le délai de deux mois dont il disposait à cet effet ni proposé à sa bailleresse la moindre solution d’apurement de sa dette locative qu’il a au contraire laissé prospérer puisqu’elle s’élevait à 2 936,17 euros le jour de l’assignation ; 

Il convient par conséquent de constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties et d’enjoindre à Monsieur [R] [K], qui les occupe sans droit ni titre depuis le 5 février 2026, de libérer les lieux, tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, dans un délai de huit jours suivant la signification de cette décision, sous peine d’expulsion par le commissaire de justice le premier requis.


Sur la dette locative

En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Conformément aux articles 1728-2° du même code et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; 

Les pièces du dossier, notamment le commandement de payer, l'assignation et le dernier relevé de compte de la SCI DES CARMES établi le 29 avril 2026 par son mandataire la SARL MIRADOUR IMMOBILIER, démontrent que Monsieur [R] [K] a été totalement défaillant dans l’exécution de son obligation majeure de locataire de régler l’intégralité du loyer et charges au terme convenu à partir de l’échéance du mois de septembre 2025 puisqu’il n’a plus versé le moindre centime à sa bailleresse, laissant ainsi prospérer sa dette locative qui est passée de 15,93 euros le 31 août 2025 à 477,77 euros le 30 septembre 2025, 1 041,45 euros le 30 novembre 2025, 2 474,33 euros le 31 janvier 2026, 3 398,01 euros le 31 mars 2026 et 3 859,85 euros le 30 avril 2026 ;

Il est cependant loisible de constater que cette somme comprend celle de 149,20 euros facturée le 11 décembre 2025 au titre du coût du commandement de payer, mais qui a toute sa place dans les dépens ;

Dès lors, la dette locative de Monsieur [R] [K] arrêtée au 30 avril 2026 s’élève à 3710,65 euros (3 859,85 - 149,20) ;

Le silence de Monsieur [R] [K] depuis la naissance du litige et son absence aux débats tendent à démontrer qu’il n’a en réalité aucun argument sérieux à faire valoir ; 

En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ; 

Monsieur [R] [K] sera donc condamné à payer à la SCI DES CARMES, au titre de sa dette locative arrêtée au 30 avril 2026, une somme provisionnelle de 3 710,65 euros assortie des intérêts au taux légal à partir du 4 décembre 2025 sur celle de 1 401,45 euros, du 17 février 2026 sur celle de 2 936,17 euros et de cette décision pour le surplus.


Sur l'indemnité d'occupation mensuelle

Le contrat de bail conclu entre les parties le 22 juin 2021 avec effet au 1er juillet suivant est résilié de plein droit depuis le 5 février 2026 ; 

Monsieur [R] [K] est depuis redevable, envers sa bailleresse et jusqu'à son départ effectif des lieux, d'une indemnité mensuelle d'occupation ; sa dette locative, toutefois, a été arrêtée au 30 avril 2026 ; 

Il sera par conséquent condamné à payer à la SCI DES CARMES, à partir du 1er mai 2026 et jusqu’à l’entière libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu, soit 461,84 euros, et dont la demande d’indexation, qu’aucun texte ne prévoit, sera par ailleurs rejetée.


Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité est imputable à Monsieur [R] [K] ;

Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de la SCI DES CARMES les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a été containte d’engager pour ester en justice ; 

Monsieur [R] [K] sera donc condamné à lui payer une somme provisionnelle de 600 euros.


Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens 

En vertu de l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens ; 

Monsieur [R] [K], qui succombe, sera donc condamné aux entiers dépens de l'instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 4 décembre 2025.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort 

Déclare la SCI DES CARMES recevable en sa demande de résiliation du bail.

Constate la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties.

Enjoint à Monsieur [R] [K] de libérer les lieux dans un délai de HUIT JOURS à compter de la signification de cette ordonnance.

À défaut d'exécution spontanée, ordonne l'expulsion de Monsieur [R] [K], tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, par le commissaire de justice le premier requis, deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, en tant que de besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.

Condamne Monsieur [R] [K] à payer à la SCI DES CARMES, au titre de sa dette locative arrêtée au 30 avril 2026, une somme provisionnelle de TROIS MILLE SEPT CENT DIX EUROS et SOIXANTE-CINQ CENTIMES (3 710,65 euros) abondée des intérêts au taux légal à partir du 4 décembre 2025 sur celle de 1 401,45 euros, du 17 février 2026 sur celle de 2 936,17 euros et de cette décision pour le surplus.

Condamne Monsieur [R] [K] à payer à la SCI DES CARMES, à partir du 1er mai 2026 et jusqu’à l’entière libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de QUATRE CENT SOIXANTE ET UN EUROS et QUATRE-VINGT-QUATRE CENTIMES (461,84 euros). 

Déboute la SCI DES CARMES de sa demande d’indexation de l’indemnité d’occupation mensuelle.

Condamne Monsieur [R] [K] à payer à la SCI DES CARMES une somme provisionnelle de SIX CENTS EUROS (600 euros) fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne Monsieur [R] [K] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement qui lui a été délivré le 4 décembre 2025.

Rappelle que l'exécution provisoire de cette ordonnance est de droit. 
Dit que cette décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département des [Localité 2] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan d'action pour le logement des personnes défavorisées.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.

 LE GREFFIER LE JUGE







La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L213-4-3, code de l'organisation judiciaire R213-9-7, code civil 1344). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:31:49.102Z.