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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, JCP, 9 juin 2026, n° 26/01458

Réouverture des débatsContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 19 novembre 2025, Monsieur [X] [I] et Madame [W] [H] ont assigné Madame [G] [Q] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE à l’effet de :
- la condamner à leur payer la somme en principal de 2.139.37 euros, en application des articles 1103 et suivants du Code civil ainsi que de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, avec intérêts de droit à compter du 09/04/2025, date de réception de la mise en demeure infructueuse ;
- la condamner au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts suivant l'article 1231-1 du Code civil, outre intérêts légaux à compter du jugement à intervenir en application de l'article 1231-7 du Code civil ;
- la condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre intérêts légaux à compter du jugement à intervenir en application de l'article 1231-7 du Code civil ;
- la condamner en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût de la mise en demeure en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
- rappeler que l'exécution provisoire sera assortie de droit au jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Ils font valoir, pour l’essentiel, qu’ils ont signé un contrat de bail avec Madame [G] [Q] le 25 juillet 2023, que celle-ci a quitté les lieux le 9 septembre 2024, que l’état des lieux de sortie contradictoire a montré que l’appartement avait été restitué avec des désordres, le montant des réparations s’élevant à la somme de 2.139,37 euros.
A l’audience du 7 avril 2026, Monsieur [X] [I] et Madame [W] [H] sont représentés par leur conseil qui se réfère à ses écritures dans les termes de son assignation.
Madame [G] [Q], citée à étude, est absente.

Motifs

SUR QUOI
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon l’article 473 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
***
Sur la recevabilité


L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que « en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023 ».
En l’espèce, les demandeurs justifient de l’existence d’une tentative d’engagement d’une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances.
L’action est donc recevable.
Sur la demande principale
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que : « le locataire est obligé :
(…) c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;(…). »
Le décret n°87-712 du 26 août 1987 pris en application de l'article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et relatif aux réparations locatives fixe la liste des réparations locatives comme suit :
« I. - Parties extérieures dont le locataire a l'usage exclusif.
a) Jardins privatifs :
Entretien courant, notamment des allées, pelouses, massifs, bassins et piscines ; taille, élagage, échenillage des arbres et arbustes ;
Remplacement des arbustes ; réparation et remplacement des installations mobiles d'arrosage.
b) Auvents, terrasses et marquises :
Enlèvement de la mousse et des autres végétaux.
c) Descentes d'eaux pluviales, chéneaux et gouttières :
Dégorgement des conduits.
II. - Ouvertures intérieures et extérieures.
a) Sections ouvrantes telles que portes et fenêtres :
Graissage des gonds, paumelles et charnières ;
Menues réparations des boutons et poignées de portes, des gonds, crémones et espagnolettes ; remplacement notamment de boulons, clavettes et targettes.
b) Vitrages :
Réfection des mastics ;
Remplacement des vitres détériorées.
c) Dispositifs d'occultation de la lumière tels que stores et jalousies :
Graissage ;
Remplacement notamment de cordes, poulies ou de quelques lames.
d) Serrures et verrous de sécurité :
Graissage ;
Remplacement de petites pièces ainsi que des clés égarées ou détériorées.
e) Grilles :
Nettoyage et graissage ;
Remplacement notamment de boulons, clavettes, targettes.
III. - Parties intérieures.
a) Plafonds, murs intérieurs et cloisons :
Maintien en état de propreté ;
Menus raccords de peintures et tapisseries ; remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique ; rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et l'emplacement de ceux-ci.
b) Parquets, moquettes et autres revêtements de sol :
Encaustiquage et entretien courant de la vitrification ;
Remplacement de quelques lames de parquets et remise en état, pose de raccords de moquettes et autres revêtements de sol, notamment en cas de taches et de trous.
c) Placards et menuiseries telles que plinthes, baguettes et moulures :
Remplacement des tablettes et tasseaux de placard et réparation de leur dispositif de fermeture ; fixation de raccords et remplacement de pointes de menuiseries.
IV. - Installations de plomberie.
a) Canalisations d'eau :
Dégorgement :
Remplacement notamment de joints et de colliers.
b) Canalisations de gaz :
Entretien courant des robinets, siphons et ouvertures d'aération ;
Remplacement périodique des tuyaux souples de raccordement.
c) [Localité 7] septiques, puisards et fosses d'aisance :
Vidange.
d) Chauffage, production d'eau chaude et robinetterie :
Remplacement des bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, allumage piézo-électrique, clapets et joints des appareils à gaz ;
Rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries ;
Remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets ;
Remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d'eau.
e) Eviers et appareils sanitaires :
Nettoyage des dépôts de calcaire, remplacement des tuyaux flexibles de douches.
V. - Equipements d'installations d'électricité.
Remplacement des interrupteurs, prises de courant, coupe-circuits et fusibles, des ampoules, tubes lumineux ; réparation ou remplacement des baguettes ou gaines de protection.
VI. - Autres équipements mentionnés au contrat de location.
a) Entretien courant et menues réparations des appareils tels que réfrigérateurs, machines à laver le linge et la vaisselle, sèche-linge, hottes aspirantes, adoucisseurs, capteurs solaires, pompes à chaleur, appareils de conditionnement d'air, antennes individuelles de radiodiffusion et de télévision, meubles scellés, cheminées, glaces et miroirs ;
b) Menues réparations nécessitées par la dépose des bourrelets ;
c) Graissage et remplacement des joints des vidoirs ;
d) Ramonage des conduits d'évacuation des fumées et des gaz et conduits de ventilation. ».
En l’espèce, Monsieur [X] [I] et Madame [W] [H] versent aux débats :
- le contrat de location du 25 juillet 2023,
- les états des lieux d’entrée et de sortie contradictoires,
- une facture de 270 euros du 31 octobre 2024 pour un nettoyage de l’appartement, 
- une facture de 1.342 euros pour des rebouchages de trous dans les murs et l’application de peintures en date du 23 octobre 2024,
- une facture de 1.020,14 euros pour le remplacement et la pose d’une plaque de cuisson, d’une crédence, d’un abattant WC, d’un meuble sous-vasque et la fixation d’un radiateur en date du 23 octobre 2024 ;
- un extrait de compte montrant solde débiteur de 2.139,37 euros.
Le décompte locatif ne semble concerner que des loyers impayés alors que, dans les motifs de l’assignation, il n’est fait référence qu’à des désordres locatifs dont il est sollicité l’indemnisation.
Les débats seront donc réouverts afin que les demandeurs précisent la cause de leur demande principale.
Les demandes et les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline CHASSAIN, Vice-Présidente, statuant par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats afin que les demandeurs précisent la cause de leur demande.

RENVOIE la cause et les parties à l'audience du 6 octobre 2026 à 9 heures.

DIT que la présente décision vaut convocation des parties.

RESERVE le sort des demandes et des dépens.

AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]


[X] [I] et [W] [H]
c\ [G] [Q]


JUGEMENT DU 09 Juin 2026 
ordonnant la réouverture des débats


DECISION N° 26/81 
N° RG 26/01458 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QWRM 


DEMANDEURS 

Monsieur [X] [I]
né le 21 Avril 1983 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

ET

Madame [W] [H]
née le 28 Mai 1983 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Tous deux non comparants
Représentés par Me Jean SANNIER, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Marie ANDRIES, avocat au Barreau de GRASSE 


DEFENDEUR

Madame [G] [Q]
née le 11 Mai 1993 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Non comparante, non représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame Caroline CHASSAIN, Vice-Président, siégeant en qualité de juge des contentieux de la protection

Greffier : Madame Laetitia LACROIX 



Expéditions délivrées
à Me SANNIER
à Mme [Q] (LRAR)

le



À l’audience publique du 07 Avril 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 09 Juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 19 novembre 2025, Monsieur [X] [I] et Madame [W] [H] ont assigné Madame [G] [Q] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE à l’effet de :
- la condamner à leur payer la somme en principal de 2.139.37 euros, en application des articles 1103 et suivants du Code civil ainsi que de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, avec intérêts de droit à compter du 09/04/2025, date de réception de la mise en demeure infructueuse ;
- la condamner au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts suivant l'article 1231-1 du Code civil, outre intérêts légaux à compter du jugement à intervenir en application de l'article 1231-7 du Code civil ;
- la condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre intérêts légaux à compter du jugement à intervenir en application de l'article 1231-7 du Code civil ;
- la condamner en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût de la mise en demeure en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
- rappeler que l'exécution provisoire sera assortie de droit au jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Ils font valoir, pour l’essentiel, qu’ils ont signé un contrat de bail avec Madame [G] [Q] le 25 juillet 2023, que celle-ci a quitté les lieux le 9 septembre 2024, que l’état des lieux de sortie contradictoire a montré que l’appartement avait été restitué avec des désordres, le montant des réparations s’élevant à la somme de 2.139,37 euros.
A l’audience du 7 avril 2026, Monsieur [X] [I] et Madame [W] [H] sont représentés par leur conseil qui se réfère à ses écritures dans les termes de son assignation.
Madame [G] [Q], citée à étude, est absente.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon l’article 473 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
***
Sur la recevabilité


L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que « en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023 ».
En l’espèce, les demandeurs justifient de l’existence d’une tentative d’engagement d’une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances.
L’action est donc recevable.
Sur la demande principale
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que : « le locataire est obligé :
(…) c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;(…). »
Le décret n°87-712 du 26 août 1987 pris en application de l'article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et relatif aux réparations locatives fixe la liste des réparations locatives comme suit :
« I. - Parties extérieures dont le locataire a l'usage exclusif.
a) Jardins privatifs :
Entretien courant, notamment des allées, pelouses, massifs, bassins et piscines ; taille, élagage, échenillage des arbres et arbustes ;
Remplacement des arbustes ; réparation et remplacement des installations mobiles d'arrosage.
b) Auvents, terrasses et marquises :
Enlèvement de la mousse et des autres végétaux.
c) Descentes d'eaux pluviales, chéneaux et gouttières :
Dégorgement des conduits.
II. - Ouvertures intérieures et extérieures.
a) Sections ouvrantes telles que portes et fenêtres :
Graissage des gonds, paumelles et charnières ;
Menues réparations des boutons et poignées de portes, des gonds, crémones et espagnolettes ; remplacement notamment de boulons, clavettes et targettes.
b) Vitrages :
Réfection des mastics ;
Remplacement des vitres détériorées.
c) Dispositifs d'occultation de la lumière tels que stores et jalousies :
Graissage ;
Remplacement notamment de cordes, poulies ou de quelques lames.
d) Serrures et verrous de sécurité :
Graissage ;
Remplacement de petites pièces ainsi que des clés égarées ou détériorées.
e) Grilles :
Nettoyage et graissage ;
Remplacement notamment de boulons, clavettes, targettes.
III. - Parties intérieures.
a) Plafonds, murs intérieurs et cloisons :
Maintien en état de propreté ;
Menus raccords de peintures et tapisseries ; remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique ; rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et l'emplacement de ceux-ci.
b) Parquets, moquettes et autres revêtements de sol :
Encaustiquage et entretien courant de la vitrification ;
Remplacement de quelques lames de parquets et remise en état, pose de raccords de moquettes et autres revêtements de sol, notamment en cas de taches et de trous.
c) Placards et menuiseries telles que plinthes, baguettes et moulures :
Remplacement des tablettes et tasseaux de placard et réparation de leur dispositif de fermeture ; fixation de raccords et remplacement de pointes de menuiseries.
IV. - Installations de plomberie.
a) Canalisations d'eau :
Dégorgement :
Remplacement notamment de joints et de colliers.
b) Canalisations de gaz :
Entretien courant des robinets, siphons et ouvertures d'aération ;
Remplacement périodique des tuyaux souples de raccordement.
c) [Localité 7] septiques, puisards et fosses d'aisance :
Vidange.
d) Chauffage, production d'eau chaude et robinetterie :
Remplacement des bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, allumage piézo-électrique, clapets et joints des appareils à gaz ;
Rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries ;
Remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets ;
Remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d'eau.
e) Eviers et appareils sanitaires :
Nettoyage des dépôts de calcaire, remplacement des tuyaux flexibles de douches.
V. - Equipements d'installations d'électricité.
Remplacement des interrupteurs, prises de courant, coupe-circuits et fusibles, des ampoules, tubes lumineux ; réparation ou remplacement des baguettes ou gaines de protection.
VI. - Autres équipements mentionnés au contrat de location.
a) Entretien courant et menues réparations des appareils tels que réfrigérateurs, machines à laver le linge et la vaisselle, sèche-linge, hottes aspirantes, adoucisseurs, capteurs solaires, pompes à chaleur, appareils de conditionnement d'air, antennes individuelles de radiodiffusion et de télévision, meubles scellés, cheminées, glaces et miroirs ;
b) Menues réparations nécessitées par la dépose des bourrelets ;
c) Graissage et remplacement des joints des vidoirs ;
d) Ramonage des conduits d'évacuation des fumées et des gaz et conduits de ventilation. ».
En l’espèce, Monsieur [X] [I] et Madame [W] [H] versent aux débats :
- le contrat de location du 25 juillet 2023,
- les états des lieux d’entrée et de sortie contradictoires,
- une facture de 270 euros du 31 octobre 2024 pour un nettoyage de l’appartement, 
- une facture de 1.342 euros pour des rebouchages de trous dans les murs et l’application de peintures en date du 23 octobre 2024,
- une facture de 1.020,14 euros pour le remplacement et la pose d’une plaque de cuisson, d’une crédence, d’un abattant WC, d’un meuble sous-vasque et la fixation d’un radiateur en date du 23 octobre 2024 ;
- un extrait de compte montrant solde débiteur de 2.139,37 euros.
Le décompte locatif ne semble concerner que des loyers impayés alors que, dans les motifs de l’assignation, il n’est fait référence qu’à des désordres locatifs dont il est sollicité l’indemnisation.
Les débats seront donc réouverts afin que les demandeurs précisent la cause de leur demande principale.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline CHASSAIN, Vice-Présidente, statuant par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats afin que les demandeurs précisent la cause de leur demande.

RENVOIE la cause et les parties à l'audience du 6 octobre 2026 à 9 heures.

DIT que la présente décision vaut convocation des parties.

RESERVE le sort des demandes et des dépens.

AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L411-2, code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code des procedures civiles d'execution L125-1, code de l'organisation judiciaire R211-3-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-10T21:08:20.636Z.