Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 3, 11 juin 2026, n° 25/12967
Exposé du litige
La société Quartus Ensemblier [F] est une filiale du groupe Quartus, spécialisée dans la conception et réalisation de nouveaux quartiers urbains. La société City GC-Hervé est une entreprise de construction, actuellement en liquidation judiciaire, faisant partie du groupe City, qui intervient dans l'aménagement et la promotion immobilière. La société Fiducim est la société mère de City GC-Hervé, spécialisée dans l'étude et la mise en 'uvre de projets immobiliers. Le 25 mars 2022, la société Quartus Ensemblier [F] a conclu un contrat avec City GC-Hervé portant sur un marché de travaux à [Localité 4], d'un montant total de 39 437 591,31 euros hors taxes (HT). En application de l'article 20.2 du marché, la société Quartus Ensemblier [F] a procédé au versement à la société City GC-Hervé, d'une avance de 3 943 759,13 euros HT, soit 4 732 510,96 euros toutes taxes comprises (TTC), stipulée remboursable au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Le même jour, la société Quartus Ensemblier [F] a conclu avec la société Fiducim un contrat de cautionnement solidaire et indivisible garantissant le remboursement intégral de cette avance. La société City GC-Hervé a été placée en liquidation judiciaire par un jugement publié au BODACC le 26 février 2023. Par une lettre du 24 mars 2023, le liquidateur a informé la société Quartus Ensemblier [F] que la société City GC-Hervé ne poursuivrait pas l'exécution du marché, en confirmant sa résiliation. La procédure au fond Par acte du 27 avril 2023, la société Quartus Ensemblier [F] a fait assigner la société Fiducim devant le tribunal des activités économiques de Paris. Par un jugement avant dire droit du 7 juin 2024, ledit tribunal a rejeté la demande de sursis formée par la société Fiducim. Par jugement réputé contradictoire prononcé le 17 septembre 2025, le même tribunal a : condamné la société Fiducim à payer à la société Quartus Ensemblier [F] la somme de 3 816 566,90 euros en application de l'acte de cautionnement conclu entre les sociétés Quartus et Fiducim le 25 mars 2022, condamné la société Fiducim, en sa qualité de caution, au paiement des intérêts légaux à valoir sur le montant de la créance d'un montant de 3 816 566,90 euros à compter de la mise en demeure du 5 avril 2023 au titre des intérêts moratoires, condamné la société Fiducim au paiement à la société Quartus Ensemblier [F] de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi pour résistance abusive, condamné la société Fiducim aux dépens, condamné la société Fiducim au paiement à la société Quartus Ensemblier [F] de la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 24 février 2026, au visa de l'article 908 du code de procédure civile, après avoir sollicité les observations des parties le 14 janvier 2026, en l'absence d'observations écrites reçues de la société Fiducim, le conseiller de la mise en état de la chambre 5 du Pôle 4 de cette cour d'appel a prononcé la caducité de l'appel entrepris par cette dernière contre ce jugement ensuite d'une déclaration formée le 13 octobre 2025 (cf. affaire inscrite sous le numéro du répertoire général 25/17208). Il n'a pas été formé de déféré à l'encontre de cette ordonnance dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile. Mais, par requête déposée le 17 mars 2026, la société Fiducim a sollicité la rectification d'une erreur matérielle qui entacherait l'ordonnance de caducité. La procédure en référé Parallèlement, par acte du 1er juillet 2025, la société Quartus Ensemblier [F] a fait assigner la société Fiducim devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 2 366 255,48 euros TTC. Par ordonnance réputée contradictoire du 8 juin 2025, le dit juge des référés a : condamné la société Fiducim à payer à la société Quartus Ensemblier [F], à titre de provision, la somme de 2 366 255,48 euros TTC, correspondant aux deux premières échéances non contestées de remboursement de l'avance consentie par la société Quartus Ensemblier [F] à la société City GC-Herve en application de l'article 20.2 du marché du 25 mars 2022 et garantie par l'acte de cautionnement du 25 mars 2022 conclu entre la société Quartus Ensemblier [F] et la société Fiducim, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024 ; condamné la société Fiducim à payer à la société Quartus Ensemblier [F] la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné en outre la société Fiducim aux dépens de l'instance. Par déclaration effectuée par voie électronique le 21 juillet 2025, la société Fiducim a relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif de cette décision. Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 mars 2026, la société Fiducim a demandé à la cour de : in limine litis et avant dire droit : constater que la caducité invoquée par l'intimée est dépourvue d'effet tant que la requête en rectification matérielle n'a pas été tranchée ; dire que le jugement du 17 septembre 2025 n'a pas autorité de chose jugée ; rejeter toute fin de non-recevoir tirée de la prétendue caducité ; sur la procédure de référé : prononcer la nullité de la signification de l'assignation du 2 juillet 2025 ; infirmer l'ordonnance du 8 juillet en toutes ses dispositions ; en tout état de cause, débouter la société Quartus de l'ensemble de ses demandes ; condamner l'intimée aux dépens et à 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 avril 2026, au visa des articles 122, 480, 488, 654, 656, 700, 562, 915-2, 956 et 872 du code de procédure civile, la société Quartus Ensemblier [F] a demandé à la cour de : in limine litis 1) Sur l'étendue de la saisine de la cour, constater que la société Fiducim, par ses premières conclusions, a limité l'étendue de la saisine de la cour au seul moyen tiré de la prétendue nullité de la procédure de première instance ; déclarer irrecevable tout autre moyen ou prétention qui serait développé ultérieurement par la société Fiducim ; juger en conséquence, que la cour n'est pas saisie d'une demande d'infirmation de l'ordonnance du 8 juillet 2025 en ce qu'elle a prononcé des condamnations à l'encontre de la société Fiducim, de sorte que ces chefs du dispositif, non dévolus à la cour, ont acquis un caractère définitif ; 2) Sur le moyen tiré de la nullité de la signification de l'assignation en référé, rejeter le moyen de nullité invoqué par la société Fiducim au soutien de sa demande d'infirmation de l'ordonnance de référé ; par conséquent : confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 8 juillet 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Paris ; subsidiairement, déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Fiducim contre l'ordonnance de référé du 8 juillet 2025, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 17 septembre 2025, ayant définitivement statué sur le fond du litige et condamné la société Fiducim; par conséquent, confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 8 juillet 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Paris ; à titre infiniment subsidiaire, constater le bien fondé des demandes de condamnation provisionnelle formée par l'intimée à l'encontre de la société Fiducim ; par conséquent, confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 8 juillet 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Paris ; en tout état de cause, débouter la société Fiducim de l'ensemble de ses demandes ; condamner la société Fiducim à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel conformément à l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la Selarl 2H Avocats en la personne de Me [W], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 2026.
Motifs
Sur ce, Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. Selon l'article 542 du même code, l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré. Aux termes de l'article 562 dudit code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il convient de constater que si la société Fiducim a demandé à la cour de prononcer la nullité de la signification de l'assignation du 2 juillet 2025, elle n'a pas poursuivi l'annulation de la décision entreprise mais seulement son infirmation. En outre, elle a demandé à la cour, en premier lieu, de trancher la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du 17 septembre 2025. De plus, dès lors que la survenance d'un jugement au fond est susceptible de priver de fondement juridique la décision de référé, il convient d'examiner en premier ce moyen, avant ceux ayant trait à la portée de l'appel et à son bien fondé. Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. Ce dernier texte prévoit que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. L'article 1355 du code civil énonce que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. L'article 913-6, 5°, du code de procédure civile dispose que les ordonnances du conseiller de la mise en état ont autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elles tranchent lorsqu'elles statuent sur la caducité de la déclaration d'appel. En application de l'article 916, alinéas 2 et 3, du même code, ces ordonnances peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance ou lorsqu'elles constatent son extinction ou encore statuent sur la caducité de l'appel. Il est acquis qu'en l'absence de déféré, l'autorité de la chose jugée devient irrévocable (cf. Cass. 2èmeCiv., 3 oct. 2024, n° 22-20.787). Et, en vertu de l'article 385, alinéa 1er du même code, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. En application de l'article 488, alinéa 1er, du même code, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Il en est de même s'agissant d'un arrêt d'une cour statuant en voie d'appel d'une décision du juge des référés. Au visa de ce texte, la cour de Cassation juge que la survenance d'un jugement au fond postérieurement à la clôture des débats d'une instance en référé prive de fondement juridique la décision de référé, qui encourt l'annulation (cf. Cass. 2ème Civ., 13 juillet 2005, pourvoi n° 05-15.853). En effet, le juge des référés ne peut méconnaître ce qui a été jugé par le juge du fond et c'est sans violer l'article 1351 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, qu'une cour d'appel retient qu'il n'y a pas lieu à référé lorsque sa décision se heurterait à l'autorité de la chose jugée (cf. Cass. 2ème, 19 mars 2009, n° 08-12.778). La même Cour juge aussi que la décision au fond se substitue à l'ordonnance de référé, qui cesse de produire effet, (cf. Cass. 2ème Civ., 8 janv. 2015, n° 13-25.786). La société Quartus Ensemblier [F] rappelle que par son jugement du 17 septembre 2025, postérieurement à l'ordonnance dont appel, le tribunal des activités économiques de Paris a statué définitivement sur le fond du litige faisant intégralement droit à ses demandes en condamnant la société Fiducim au paiement de la somme de 3 816 566,90 euros (HT) en principal, outre intérêts légaux laquelle correspondait aux quatre échéances de remboursement de l'avance consentie, en ce compris les deux premières échéances qui faisaient l'objet de la condamnation prononcée par le juge des référés. Elle en déduit que ce jugement, revêtu dès son prononcé de l'autorité de la chose jugée, a ainsi tranché le litige ayant donné lieu à l'ordonnance de référé. Elle précise encore que si la société Fiducim a formé appel contre ce jugement, c'est sans incidence sur l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, outre qu'en tout état de cause, cet appel est désormais caduc, à défaut de conclusions de l'appelante dans le délai imparti, comme jugé par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 février 2026, laquelle n'a pas été déférée. Elle ajoute que la société Fiducim n'est pas fondée à se prévaloir du dépôt d'une requête en rectification d'erreur matérielle sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, laquelle ne constitue pas la voie de recours appropriée, outre que la prétendue omission matérielle invoquée ne saurait être retenue. Aussi, selon elle, l'appel formé par la société Fiducim à l'encontre de l'ordonnance de référé se heurte non seulement à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 17 septembre 2025 mais également au caractère désormais définitif de cette décision. La société Fiducim conteste que le jugement du 17 septembre 2025 puisse faire obstacle à l'appel du référé. Elle fait valoir qu'en effet, le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée est inopérant, dès lors qu'elle a déposé une requête qui reste pendante et que le jugement au fond n'est pas définitif tant que la rectification n'a pas été tranchée, outre que l'ordonnance de référé peut toujours être contestée indépendamment du fond. La cour constate que c'est par une déclaration du 21 juillet 2025 que la société Fiducim a relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif de l'ordonnance rendue le 8 juillet 2025 par le juge des référés et ce, dès lors antérieurement à la survenue du jugement prononcé au fond le 17 septembre 2025, entre les mêmes parties, par le tribunal des activités économiques de Paris. Il est encore constant que ce jugement a tranché une demande identique à celle qui avait été portée devant le juge des référés et sur laquelle ce dernier a aussi statué aux termes de la décision entreprise. Dans ces conditions, eu égard aux dispositions précédemment rappelées, cette décision sera infirmée en ce qu'elle s'est prononcée sur les demandes de condamnation provisionnelle formées par la société Quartus Ensemblier [F] à l'encontre de la société Fiducim et il sera dit n'y avoir lieu à référé sur celles-ci. Sur les frais de procédure En application de l'article 696, alinéa 1er du code de procédure civile, 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'. Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu de confirmer les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives aux frais et dépens. A hauteur d'appel, la société Fiducim sera condamnée aux dépens, avec faculté conférée au profit des avocats en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En outre, elle conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés et sera condamnée à verser à la société Quartus Ensemblier [F] la somme de trois mille (3 000) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour sauf en celles afférentes aux dépens et frais de procédure ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, dit n'y avoir lieu à référé, Y ajoutant, Condamne la société Fiducim aux dépens d'appel ; Rejette la demande de la société Fiducim sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la société Fiducim à verser à la société Quartus Ensemblier [F] la somme de trois mille (3 000) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 11 JUIN 2026 (n° 184 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/12967 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXOE Décision déférée à la cour : ordonnance du 08 juillet 2025 - président du TAE de [Localité 1] - RG n°2025053971 APPELANTE S.A.S. FIDUCIM, RCS de [Localité 1] n°792748089, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jean-Marc Boccara, avocat au barreau de Paris, toque : B0198 INTIMÉE S.A.S. QUARTUS ENSEMBLIER [F], RCS de [Localité 1] n°478977440, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Audrey [W] de la SELARL 2H avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056 Ayant pour avocat plaidant Me Sophie Gijsberg, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 mai 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre chargé du rapport et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Michel Rispe, président de chambre Aurélie Fraisse, vice-présidente placée Nicolette Guillaume, magistrate honoraire Greffier lors des débats : Jeanne Pambo ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition. La société Quartus Ensemblier [F] est une filiale du groupe Quartus, spécialisée dans la conception et réalisation de nouveaux quartiers urbains. La société City GC-Hervé est une entreprise de construction, actuellement en liquidation judiciaire, faisant partie du groupe City, qui intervient dans l'aménagement et la promotion immobilière. La société Fiducim est la société mère de City GC-Hervé, spécialisée dans l'étude et la mise en 'uvre de projets immobiliers. Le 25 mars 2022, la société Quartus Ensemblier [F] a conclu un contrat avec City GC-Hervé portant sur un marché de travaux à [Localité 4], d'un montant total de 39 437 591,31 euros hors taxes (HT). En application de l'article 20.2 du marché, la société Quartus Ensemblier [F] a procédé au versement à la société City GC-Hervé, d'une avance de 3 943 759,13 euros HT, soit 4 732 510,96 euros toutes taxes comprises (TTC), stipulée remboursable au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Le même jour, la société Quartus Ensemblier [F] a conclu avec la société Fiducim un contrat de cautionnement solidaire et indivisible garantissant le remboursement intégral de cette avance. La société City GC-Hervé a été placée en liquidation judiciaire par un jugement publié au BODACC le 26 février 2023. Par une lettre du 24 mars 2023, le liquidateur a informé la société Quartus Ensemblier [F] que la société City GC-Hervé ne poursuivrait pas l'exécution du marché, en confirmant sa résiliation. La procédure au fond Par acte du 27 avril 2023, la société Quartus Ensemblier [F] a fait assigner la société Fiducim devant le tribunal des activités économiques de Paris. Par un jugement avant dire droit du 7 juin 2024, ledit tribunal a rejeté la demande de sursis formée par la société Fiducim. Par jugement réputé contradictoire prononcé le 17 septembre 2025, le même tribunal a : condamné la société Fiducim à payer à la société Quartus Ensemblier [F] la somme de 3 816 566,90 euros en application de l'acte de cautionnement conclu entre les sociétés Quartus et Fiducim le 25 mars 2022, condamné la société Fiducim, en sa qualité de caution, au paiement des intérêts légaux à valoir sur le montant de la créance d'un montant de 3 816 566,90 euros à compter de la mise en demeure du 5 avril 2023 au titre des intérêts moratoires, condamné la société Fiducim au paiement à la société Quartus Ensemblier [F] de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi pour résistance abusive, condamné la société Fiducim aux dépens, condamné la société Fiducim au paiement à la société Quartus Ensemblier [F] de la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 24 février 2026, au visa de l'article 908 du code de procédure civile, après avoir sollicité les observations des parties le 14 janvier 2026, en l'absence d'observations écrites reçues de la société Fiducim, le conseiller de la mise en état de la chambre 5 du Pôle 4 de cette cour d'appel a prononcé la caducité de l'appel entrepris par cette dernière contre ce jugement ensuite d'une déclaration formée le 13 octobre 2025 (cf. affaire inscrite sous le numéro du répertoire général 25/17208). Il n'a pas été formé de déféré à l'encontre de cette ordonnance dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile. Mais, par requête déposée le 17 mars 2026, la société Fiducim a sollicité la rectification d'une erreur matérielle qui entacherait l'ordonnance de caducité. La procédure en référé Parallèlement, par acte du 1er juillet 2025, la société Quartus Ensemblier [F] a fait assigner la société Fiducim devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 2 366 255,48 euros TTC. Par ordonnance réputée contradictoire du 8 juin 2025, le dit juge des référés a : condamné la société Fiducim à payer à la société Quartus Ensemblier [F], à titre de provision, la somme de 2 366 255,48 euros TTC, correspondant aux deux premières échéances non contestées de remboursement de l'avance consentie par la société Quartus Ensemblier [F] à la société City GC-Herve en application de l'article 20.2 du marché du 25 mars 2022 et garantie par l'acte de cautionnement du 25 mars 2022 conclu entre la société Quartus Ensemblier [F] et la société Fiducim, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024 ; condamné la société Fiducim à payer à la société Quartus Ensemblier [F] la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné en outre la société Fiducim aux dépens de l'instance. Par déclaration effectuée par voie électronique le 21 juillet 2025, la société Fiducim a relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif de cette décision. Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 mars 2026, la société Fiducim a demandé à la cour de : in limine litis et avant dire droit : constater que la caducité invoquée par l'intimée est dépourvue d'effet tant que la requête en rectification matérielle n'a pas été tranchée ; dire que le jugement du 17 septembre 2025 n'a pas autorité de chose jugée ; rejeter toute fin de non-recevoir tirée de la prétendue caducité ; sur la procédure de référé : prononcer la nullité de la signification de l'assignation du 2 juillet 2025 ; infirmer l'ordonnance du 8 juillet en toutes ses dispositions ; en tout état de cause, débouter la société Quartus de l'ensemble de ses demandes ; condamner l'intimée aux dépens et à 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 avril 2026, au visa des articles 122, 480, 488, 654, 656, 700, 562, 915-2, 956 et 872 du code de procédure civile, la société Quartus Ensemblier [F] a demandé à la cour de : in limine litis 1) Sur l'étendue de la saisine de la cour, constater que la société Fiducim, par ses premières conclusions, a limité l'étendue de la saisine de la cour au seul moyen tiré de la prétendue nullité de la procédure de première instance ; déclarer irrecevable tout autre moyen ou prétention qui serait développé ultérieurement par la société Fiducim ; juger en conséquence, que la cour n'est pas saisie d'une demande d'infirmation de l'ordonnance du 8 juillet 2025 en ce qu'elle a prononcé des condamnations à l'encontre de la société Fiducim, de sorte que ces chefs du dispositif, non dévolus à la cour, ont acquis un caractère définitif ; 2) Sur le moyen tiré de la nullité de la signification de l'assignation en référé, rejeter le moyen de nullité invoqué par la société Fiducim au soutien de sa demande d'infirmation de l'ordonnance de référé ; par conséquent : confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 8 juillet 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Paris ; subsidiairement, déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Fiducim contre l'ordonnance de référé du 8 juillet 2025, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 17 septembre 2025, ayant définitivement statué sur le fond du litige et condamné la société Fiducim; par conséquent, confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 8 juillet 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Paris ; à titre infiniment subsidiaire, constater le bien fondé des demandes de condamnation provisionnelle formée par l'intimée à l'encontre de la société Fiducim ; par conséquent, confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 8 juillet 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Paris ; en tout état de cause, débouter la société Fiducim de l'ensemble de ses demandes ; condamner la société Fiducim à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel conformément à l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la Selarl 2H Avocats en la personne de Me [W], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 2026. Sur ce, Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. Selon l'article 542 du même code, l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré. Aux termes de l'article 562 dudit code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il convient de constater que si la société Fiducim a demandé à la cour de prononcer la nullité de la signification de l'assignation du 2 juillet 2025, elle n'a pas poursuivi l'annulation de la décision entreprise mais seulement son infirmation. En outre, elle a demandé à la cour, en premier lieu, de trancher la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du 17 septembre 2025. De plus, dès lors que la survenance d'un jugement au fond est susceptible de priver de fondement juridique la décision de référé, il convient d'examiner en premier ce moyen, avant ceux ayant trait à la portée de l'appel et à son bien fondé. Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. Ce dernier texte prévoit que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. L'article 1355 du code civil énonce que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. L'article 913-6, 5°, du code de procédure civile dispose que les ordonnances du conseiller de la mise en état ont autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elles tranchent lorsqu'elles statuent sur la caducité de la déclaration d'appel. En application de l'article 916, alinéas 2 et 3, du même code, ces ordonnances peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance ou lorsqu'elles constatent son extinction ou encore statuent sur la caducité de l'appel. Il est acquis qu'en l'absence de déféré, l'autorité de la chose jugée devient irrévocable (cf. Cass. 2èmeCiv., 3 oct. 2024, n° 22-20.787). Et, en vertu de l'article 385, alinéa 1er du même code, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. En application de l'article 488, alinéa 1er, du même code, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Il en est de même s'agissant d'un arrêt d'une cour statuant en voie d'appel d'une décision du juge des référés. Au visa de ce texte, la cour de Cassation juge que la survenance d'un jugement au fond postérieurement à la clôture des débats d'une instance en référé prive de fondement juridique la décision de référé, qui encourt l'annulation (cf. Cass. 2ème Civ., 13 juillet 2005, pourvoi n° 05-15.853). En effet, le juge des référés ne peut méconnaître ce qui a été jugé par le juge du fond et c'est sans violer l'article 1351 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, qu'une cour d'appel retient qu'il n'y a pas lieu à référé lorsque sa décision se heurterait à l'autorité de la chose jugée (cf. Cass. 2ème, 19 mars 2009, n° 08-12.778). La même Cour juge aussi que la décision au fond se substitue à l'ordonnance de référé, qui cesse de produire effet, (cf. Cass. 2ème Civ., 8 janv. 2015, n° 13-25.786). La société Quartus Ensemblier [F] rappelle que par son jugement du 17 septembre 2025, postérieurement à l'ordonnance dont appel, le tribunal des activités économiques de Paris a statué définitivement sur le fond du litige faisant intégralement droit à ses demandes en condamnant la société Fiducim au paiement de la somme de 3 816 566,90 euros (HT) en principal, outre intérêts légaux laquelle correspondait aux quatre échéances de remboursement de l'avance consentie, en ce compris les deux premières échéances qui faisaient l'objet de la condamnation prononcée par le juge des référés. Elle en déduit que ce jugement, revêtu dès son prononcé de l'autorité de la chose jugée, a ainsi tranché le litige ayant donné lieu à l'ordonnance de référé. Elle précise encore que si la société Fiducim a formé appel contre ce jugement, c'est sans incidence sur l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, outre qu'en tout état de cause, cet appel est désormais caduc, à défaut de conclusions de l'appelante dans le délai imparti, comme jugé par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 février 2026, laquelle n'a pas été déférée. Elle ajoute que la société Fiducim n'est pas fondée à se prévaloir du dépôt d'une requête en rectification d'erreur matérielle sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, laquelle ne constitue pas la voie de recours appropriée, outre que la prétendue omission matérielle invoquée ne saurait être retenue. Aussi, selon elle, l'appel formé par la société Fiducim à l'encontre de l'ordonnance de référé se heurte non seulement à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 17 septembre 2025 mais également au caractère désormais définitif de cette décision. La société Fiducim conteste que le jugement du 17 septembre 2025 puisse faire obstacle à l'appel du référé. Elle fait valoir qu'en effet, le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée est inopérant, dès lors qu'elle a déposé une requête qui reste pendante et que le jugement au fond n'est pas définitif tant que la rectification n'a pas été tranchée, outre que l'ordonnance de référé peut toujours être contestée indépendamment du fond. La cour constate que c'est par une déclaration du 21 juillet 2025 que la société Fiducim a relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif de l'ordonnance rendue le 8 juillet 2025 par le juge des référés et ce, dès lors antérieurement à la survenue du jugement prononcé au fond le 17 septembre 2025, entre les mêmes parties, par le tribunal des activités économiques de Paris. Il est encore constant que ce jugement a tranché une demande identique à celle qui avait été portée devant le juge des référés et sur laquelle ce dernier a aussi statué aux termes de la décision entreprise. Dans ces conditions, eu égard aux dispositions précédemment rappelées, cette décision sera infirmée en ce qu'elle s'est prononcée sur les demandes de condamnation provisionnelle formées par la société Quartus Ensemblier [F] à l'encontre de la société Fiducim et il sera dit n'y avoir lieu à référé sur celles-ci. Sur les frais de procédure En application de l'article 696, alinéa 1er du code de procédure civile, 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'. Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu de confirmer les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives aux frais et dépens. A hauteur d'appel, la société Fiducim sera condamnée aux dépens, avec faculté conférée au profit des avocats en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En outre, elle conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés et sera condamnée à verser à la société Quartus Ensemblier [F] la somme de trois mille (3 000) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour sauf en celles afférentes aux dépens et frais de procédure ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, dit n'y avoir lieu à référé, Y ajoutant, Condamne la société Fiducim aux dépens d'appel ; Rejette la demande de la société Fiducim sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la société Fiducim à verser à la société Quartus Ensemblier [F] la somme de trois mille (3 000) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 654, code de procedure civile 488, code de procedure civile 906-5, code de procedure civile 956, code de procedure civile 915-2, code de procedure civile 913-6, code de procedure civile 872). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-20T16:56:16.049Z.