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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre civile, 16 juin 2026, n° 25/05778

AutreContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

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FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



Par acte en date du 3 août 2018, avec prise d'effet au 4 août 2018, M. [N] [L] a donné à bail à M. [R] [S] un logement, situé [Adresse 3], à [Localité 1] (34), moyennant un loyer mensuel de 468 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 40 euros. 



Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2024, M. [L] a délivré à M. [S] un commandement de payer la somme principale de 1 391,54 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêtée au 7 octobre 2024, visant la clause résolutoire figurant au bail.



Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025, M. [L] l'a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, aux fins, notamment, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, obtenir l'expulsion du locataire et sa condamnation au paiement de la dette locative et d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à libération des lieux.



Par ordonnance de référé en date du 5 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, statuant en référé, a :





- déclaré recevable l'action en référé, 

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 août 2018, à effet au 4 août 2018, entre M. [L] [N] et M. [S] [R] concernant le bien à usage d'habitation sis [Adresse 4] à [Localité 6] sont réunies à la date du 11 décembre 2024 en raison du non-paiement des loyers, 

- ordonné, en conséquence, à M. [S] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

- dit qu'à défaut pour M. [S] [R] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [L] [N] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

- dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné à titre provisionnel M. [S] [R] à payer à M. [L] [N] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 11 décembre 2024 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, soit 583,40 euros ;

- condamné à titre provisionnel M. [S] [R] à verser à M. [L] [N] la somme de 794 euros arrêtée à la date du 16 juin 2025 au titre des loyers dus ;

- condamné M. [S] [R] aux entiers dépens de l'instance ;

- dit que s'il devait être exposés des dépens pour l'exécution de la décision, ils seraient à la charge de M. [S] [R] ;

- condamné M. [S] [R] à verser à M. [L] [N] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.



Par déclaration reçue le 27 novembre 2025, M. [S] a relevé appel de cette ordonnance.



Par avis en date du 17 décembre 2025, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 5 mai 2026 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.



Par conclusions du 18 décembre 2025, M. [S] demande à la cour, au visa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de :

- infirmer la décision dont appel en ce qu'elle l'a condamné à titre provisionnel à verser la somme de 794 euros arrêtée à la date du 16 juin 2025 au titre des loyers dus et aux entiers dépens de l'instance et dit que s'il devait être exposés des dépens pour l'exécution de la décision, ils seraient à sa charge et l'a condamné à payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- statuant à nouveau, déclarer qu'il n'est pas justifié du montant réclamé au titre de la consommation d'eau, déclarer que le loyer a toujours été réglé, déclarer qu'il existe des contestations sérieuses s'agissant de la somme réclamée,

- en conséquence, débouter M. [L] de sa demande de condamnation à titre provisionnel

- subsidiairement, lui accorder les plus larges délais de paiement pour s'acquitter des sommes qui pourraient être mises à sa charge

- condamner M. [L] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens de l'instance



Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :

- il a déménagé dans un nouveau logement. 

- le loyer a toujours été réglé, la régularisation des charges 2022-2023 effectuée en août 2024 est d'un montant conséquent en raison d'une prétendue surconsommation d'eau. Pourtant, il n'a pas changé ses habitudes et elle ne peut correspondre à la consommation d'une personne seule. 

- il n'a pu bénéficier que d'un échelonnement sur trois mois alors qu'il pouvait prétendre à un échéancier de droit sur 12 mois. Dès lors, les charges ne sont pas intégralement exigibles à la date de l'assignation compte tenu de cet échéancier. 

- il demande simplement des explications et justificatifs relatives aux charges réclamées. 

- il est de bonne foi et sollicite des délais de paiement à titre subsidiaire car il est dans l'impossibilité de régler les sommes en une fois. 



Par conclusions du 23 janvier 2026, M. [L] demande à la cour, au visa des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, de :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,

- rejeter, en conséquence, toutes demandes contraires ou plus amples.

- condamner M. [R] [S] à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner M. [R] [S] aux entiers dépens.



Il expose en substance que :

- l'acquisition de la clause résolutoire et le bien-fondé de la résiliation ne sont pas contestés par l'appelant ce qui rend définitifs les chefs de décision relatifs à l'expulsion et à l'occupation sans droit ni titre.

- l'impayé, dont M. [S] est redevable, concerne les charges, l'augmentation du loyer et la taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères 2024. 

- la demande est justifiée, il ne sait pas si la personne vit seule ou accompagnée 

- M. [S] ne justifie ni d'une fuite d'eau susceptible d'expliquer la surconsommation alléguée, ni du paiement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, et il reconnaissait, en première instance, avoir volontairement omis de régler les régularisations de charges pour les années 2022, 2023 et 2024. Il n'en justifie pas davantage en appel. 

- M. [S] n'avait pas une situation financière permettant l'octroi de délai de paiement ; en cause d'appel, il ne démontre pas sa capacité réelle à apurer la dette. 



Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 



L'ordonnance de clôture est en date du 28 avril 2026.

Motifs

MOTIFS de la DECISION :



Au préalable, il sera relevé que M. [S] ne sollicite, dans ses premières conclusions, la réformation de l'ordonnance de référé déférée que des chefs de son dispositif relatifs aux condamnations en paiement au titre de la dette locative et sur le fondement des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la cour n'étant, ainsi, plus saisie en application de l'article 915-2 alinéa 1 du code de procédure civile, des autres chefs de l'ordonnance, uniquement visés par la déclaration d'appel, qui sont, dès lors, devenus définitifs.



1- sur la résiliation du bail et ses conséquences



En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux et de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. 



L'article 835 alinéa 1 de ce code prévoit que le juge des contentieux et de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.



Il est constant qu'une occupation sans droit, ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite.



L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le commandement de payer devant satisfaire aux conditions de forme prévues à cet article.



Le bail comprend une telle clause résolutoire (article VIII), que le commandement de payer en date du 10 octobre 2024, reproduit.



Au vu du décompte versé aux débats, arrêté au mois d'avril 2025, le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois ; les conditions d'acquisition de la clause résolutoire, figurant au bail, étaient réunies à la date du 11 décembre 2024.



Il en résulte que M. [S], qui ne le conteste pas, est occupant sans droit, ni titre, du logement depuis cette date. Cette occupation caractérise un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser sur le fondement de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.



L'ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu'elle a constaté la réunion des conditions d'acquisition de la clause résolutoire et ordonné la libération des lieux et à défaut l'expulsion.



2- sur le paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité mensuelle d'occupation



L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile précise que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux et de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.



Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.



Aux termes de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.



A compter de la résiliation du bail, l'occupant sans droit ni titre du logement est tenu au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, fixé par le premier juge, sans que cela ne soit contesté, à la somme de 583,40 euros, égale au montant des loyers et provisions sur charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié.



M. [S] considère que le montant des charges n'était pas entièrement exigible au moment du commandement de payer et n'était pas justifié concernant la consommation d'eau. Il ne conteste pas le montant de la taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères 2024 réclamé en novembre 2024.



M. [L] verse aux débats un relevé des compteurs, daté du 22 novembre 2023, avec l'état des consommations aux dates des 28 octobre 2021, 21 avril 2022, 21 octobre 2022, 11 avril 2023 et 26 octobre 2023. Il en résulte une consommation d'eau d'environ 75 m3 par semestre.



Si M. [S] soutient que la moyenne de consommation d'eau pour une personne seule est bien inférieure (54 m3 par an) au montant réclamé, son avis d'imposition pour l'année 2023 mentionne qu'il est marié et a un enfant mineur à charge, éléments sur lesquels il ne conclut pas. A ce titre, le diagnostic social et financier, en date du 27 février 2025, mentionne la présence au domicile de cinq personnes, dont trois enfants. Aucune démarche concernant une recherche de fuite n'est produite.



La régularisation des charges pour les années 2022 et 2023, ainsi justifiée, était exigible à la date du commandement de payer le 10 octobre 2024, ayant été, au demeurant, imputée sur le compte du locataire de façon échelonnée (de mai 2024 à octobre 2024) sans que ce dernier ne justifie avoir sollicité un paiement par douzième.



Le montant de la provision au titre de la dette locative non contestable sera fixé à la somme de 794 euros, arrêtée à la date du 16 juin 2025 (mensualité du mois de mai 2025 comprise), tel que retenu par le premier juge.



Au vu de ces éléments, l'ordonnance déférée sera confirmée quant à la condamnation à titre provisionnel du locataire à s'acquitter de l'arriéré locatif, arrêté à la date du 16 juin 2025 et d'une indemnité d'occupation.







3- sur les délais de grâce 



L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.



M. [S] justifie avoir perçu, en 2023, 678 euros par mois. Il est bénéficiaire d'une allocation logement.



Il ne verse aucune pièce actualisant sa situation financière et économique alors que le diagnostic social et financier du 27 février 2025 mentionne qu'il perçoit une pension de retraite de 1 368 euros par mois, ce que confirme l'extrait de relevé de son compte bancaire, ouvert dans les livres de la Banque postale, en date du 11 juin 2025 (qu'il a produit pour justifier de l'acquittement du loyer), mentionnant un versement de la Car(sat) à hauteur de 1 398,56 euros et de la MSA à hauteur de 34,77 euros.



Ce diagnostic social et financier mentionne également des charges d'un montant de 120 euros par mois, hors loyer. 



M. [S] ne justifie pas avoir entrepris une quelconque démarche en vue de la régularisation de sa situation.



La dette est ancienne. M. [S] a, de fait, bénéficié de délais de paiement, sans justifier d'une rélle volonté, ni d'une capacité à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière actuelle demeurant inconnue.



Au regard de ces éléments, la demande de délais de grâce ne pourra qu'être rejetée.



L'ordonnance de référé sera confirmée.



4- sur les autres demandes



M. [S], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, eu égard à l'équité, à payer la somme de 1 000 euros, l'ordonnance de référé étant confirmée de ce chef également.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,



Confirme l'ordonnance de référé déférée, 



Y ajoutant,



Condamne M. [R] [S] à payer à M. [N] [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. [R] [S] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.



le greffier la présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère chambre civile



ARRET DU 16 JUIN 2026



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 25/05778 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3Q5





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 AOUT 2025 

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] - N° RG F 25/00084





APPELANT :



Monsieur [R] [S]

né le 01 Janvier 1951 à [Localité 2] (Maroc) (99)

de nationalité Marocaine

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Rachid LEMOUDAA, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me ARNAL

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 24172-2025-008082 du 13/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])





INTIME :





Monsieur [N] [L]

né le 16 Juillet 1957 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Fleur NOUGARET-FISCHER, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me TOURRAL-SUAS



Ordonnance de clôture du 28 Avril 2026



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2026,en audience publique, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseillère

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère



Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO



ARRET : 



- contradictoire ;



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.



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* *



FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



Par acte en date du 3 août 2018, avec prise d'effet au 4 août 2018, M. [N] [L] a donné à bail à M. [R] [S] un logement, situé [Adresse 3], à [Localité 1] (34), moyennant un loyer mensuel de 468 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 40 euros. 



Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2024, M. [L] a délivré à M. [S] un commandement de payer la somme principale de 1 391,54 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêtée au 7 octobre 2024, visant la clause résolutoire figurant au bail.



Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025, M. [L] l'a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, aux fins, notamment, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, obtenir l'expulsion du locataire et sa condamnation au paiement de la dette locative et d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à libération des lieux.



Par ordonnance de référé en date du 5 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, statuant en référé, a :





- déclaré recevable l'action en référé, 

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 août 2018, à effet au 4 août 2018, entre M. [L] [N] et M. [S] [R] concernant le bien à usage d'habitation sis [Adresse 4] à [Localité 6] sont réunies à la date du 11 décembre 2024 en raison du non-paiement des loyers, 

- ordonné, en conséquence, à M. [S] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

- dit qu'à défaut pour M. [S] [R] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [L] [N] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

- dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné à titre provisionnel M. [S] [R] à payer à M. [L] [N] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 11 décembre 2024 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, soit 583,40 euros ;

- condamné à titre provisionnel M. [S] [R] à verser à M. [L] [N] la somme de 794 euros arrêtée à la date du 16 juin 2025 au titre des loyers dus ;

- condamné M. [S] [R] aux entiers dépens de l'instance ;

- dit que s'il devait être exposés des dépens pour l'exécution de la décision, ils seraient à la charge de M. [S] [R] ;

- condamné M. [S] [R] à verser à M. [L] [N] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.



Par déclaration reçue le 27 novembre 2025, M. [S] a relevé appel de cette ordonnance.



Par avis en date du 17 décembre 2025, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 5 mai 2026 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.



Par conclusions du 18 décembre 2025, M. [S] demande à la cour, au visa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de :

- infirmer la décision dont appel en ce qu'elle l'a condamné à titre provisionnel à verser la somme de 794 euros arrêtée à la date du 16 juin 2025 au titre des loyers dus et aux entiers dépens de l'instance et dit que s'il devait être exposés des dépens pour l'exécution de la décision, ils seraient à sa charge et l'a condamné à payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- statuant à nouveau, déclarer qu'il n'est pas justifié du montant réclamé au titre de la consommation d'eau, déclarer que le loyer a toujours été réglé, déclarer qu'il existe des contestations sérieuses s'agissant de la somme réclamée,

- en conséquence, débouter M. [L] de sa demande de condamnation à titre provisionnel

- subsidiairement, lui accorder les plus larges délais de paiement pour s'acquitter des sommes qui pourraient être mises à sa charge

- condamner M. [L] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens de l'instance



Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :

- il a déménagé dans un nouveau logement. 

- le loyer a toujours été réglé, la régularisation des charges 2022-2023 effectuée en août 2024 est d'un montant conséquent en raison d'une prétendue surconsommation d'eau. Pourtant, il n'a pas changé ses habitudes et elle ne peut correspondre à la consommation d'une personne seule. 

- il n'a pu bénéficier que d'un échelonnement sur trois mois alors qu'il pouvait prétendre à un échéancier de droit sur 12 mois. Dès lors, les charges ne sont pas intégralement exigibles à la date de l'assignation compte tenu de cet échéancier. 

- il demande simplement des explications et justificatifs relatives aux charges réclamées. 

- il est de bonne foi et sollicite des délais de paiement à titre subsidiaire car il est dans l'impossibilité de régler les sommes en une fois. 



Par conclusions du 23 janvier 2026, M. [L] demande à la cour, au visa des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, de :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,

- rejeter, en conséquence, toutes demandes contraires ou plus amples.

- condamner M. [R] [S] à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner M. [R] [S] aux entiers dépens.



Il expose en substance que :

- l'acquisition de la clause résolutoire et le bien-fondé de la résiliation ne sont pas contestés par l'appelant ce qui rend définitifs les chefs de décision relatifs à l'expulsion et à l'occupation sans droit ni titre.

- l'impayé, dont M. [S] est redevable, concerne les charges, l'augmentation du loyer et la taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères 2024. 

- la demande est justifiée, il ne sait pas si la personne vit seule ou accompagnée 

- M. [S] ne justifie ni d'une fuite d'eau susceptible d'expliquer la surconsommation alléguée, ni du paiement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, et il reconnaissait, en première instance, avoir volontairement omis de régler les régularisations de charges pour les années 2022, 2023 et 2024. Il n'en justifie pas davantage en appel. 

- M. [S] n'avait pas une situation financière permettant l'octroi de délai de paiement ; en cause d'appel, il ne démontre pas sa capacité réelle à apurer la dette. 



Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 



L'ordonnance de clôture est en date du 28 avril 2026. 



MOTIFS de la DECISION :



Au préalable, il sera relevé que M. [S] ne sollicite, dans ses premières conclusions, la réformation de l'ordonnance de référé déférée que des chefs de son dispositif relatifs aux condamnations en paiement au titre de la dette locative et sur le fondement des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la cour n'étant, ainsi, plus saisie en application de l'article 915-2 alinéa 1 du code de procédure civile, des autres chefs de l'ordonnance, uniquement visés par la déclaration d'appel, qui sont, dès lors, devenus définitifs.



1- sur la résiliation du bail et ses conséquences



En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux et de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. 



L'article 835 alinéa 1 de ce code prévoit que le juge des contentieux et de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.



Il est constant qu'une occupation sans droit, ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite.



L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le commandement de payer devant satisfaire aux conditions de forme prévues à cet article.



Le bail comprend une telle clause résolutoire (article VIII), que le commandement de payer en date du 10 octobre 2024, reproduit.



Au vu du décompte versé aux débats, arrêté au mois d'avril 2025, le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois ; les conditions d'acquisition de la clause résolutoire, figurant au bail, étaient réunies à la date du 11 décembre 2024.



Il en résulte que M. [S], qui ne le conteste pas, est occupant sans droit, ni titre, du logement depuis cette date. Cette occupation caractérise un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser sur le fondement de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.



L'ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu'elle a constaté la réunion des conditions d'acquisition de la clause résolutoire et ordonné la libération des lieux et à défaut l'expulsion.



2- sur le paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité mensuelle d'occupation



L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile précise que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux et de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.



Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.



Aux termes de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.



A compter de la résiliation du bail, l'occupant sans droit ni titre du logement est tenu au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, fixé par le premier juge, sans que cela ne soit contesté, à la somme de 583,40 euros, égale au montant des loyers et provisions sur charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié.



M. [S] considère que le montant des charges n'était pas entièrement exigible au moment du commandement de payer et n'était pas justifié concernant la consommation d'eau. Il ne conteste pas le montant de la taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères 2024 réclamé en novembre 2024.



M. [L] verse aux débats un relevé des compteurs, daté du 22 novembre 2023, avec l'état des consommations aux dates des 28 octobre 2021, 21 avril 2022, 21 octobre 2022, 11 avril 2023 et 26 octobre 2023. Il en résulte une consommation d'eau d'environ 75 m3 par semestre.



Si M. [S] soutient que la moyenne de consommation d'eau pour une personne seule est bien inférieure (54 m3 par an) au montant réclamé, son avis d'imposition pour l'année 2023 mentionne qu'il est marié et a un enfant mineur à charge, éléments sur lesquels il ne conclut pas. A ce titre, le diagnostic social et financier, en date du 27 février 2025, mentionne la présence au domicile de cinq personnes, dont trois enfants. Aucune démarche concernant une recherche de fuite n'est produite.



La régularisation des charges pour les années 2022 et 2023, ainsi justifiée, était exigible à la date du commandement de payer le 10 octobre 2024, ayant été, au demeurant, imputée sur le compte du locataire de façon échelonnée (de mai 2024 à octobre 2024) sans que ce dernier ne justifie avoir sollicité un paiement par douzième.



Le montant de la provision au titre de la dette locative non contestable sera fixé à la somme de 794 euros, arrêtée à la date du 16 juin 2025 (mensualité du mois de mai 2025 comprise), tel que retenu par le premier juge.



Au vu de ces éléments, l'ordonnance déférée sera confirmée quant à la condamnation à titre provisionnel du locataire à s'acquitter de l'arriéré locatif, arrêté à la date du 16 juin 2025 et d'une indemnité d'occupation.







3- sur les délais de grâce 



L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.



M. [S] justifie avoir perçu, en 2023, 678 euros par mois. Il est bénéficiaire d'une allocation logement.



Il ne verse aucune pièce actualisant sa situation financière et économique alors que le diagnostic social et financier du 27 février 2025 mentionne qu'il perçoit une pension de retraite de 1 368 euros par mois, ce que confirme l'extrait de relevé de son compte bancaire, ouvert dans les livres de la Banque postale, en date du 11 juin 2025 (qu'il a produit pour justifier de l'acquittement du loyer), mentionnant un versement de la Car(sat) à hauteur de 1 398,56 euros et de la MSA à hauteur de 34,77 euros.



Ce diagnostic social et financier mentionne également des charges d'un montant de 120 euros par mois, hors loyer. 



M. [S] ne justifie pas avoir entrepris une quelconque démarche en vue de la régularisation de sa situation.



La dette est ancienne. M. [S] a, de fait, bénéficié de délais de paiement, sans justifier d'une rélle volonté, ni d'une capacité à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière actuelle demeurant inconnue.



Au regard de ces éléments, la demande de délais de grâce ne pourra qu'être rejetée.



L'ordonnance de référé sera confirmée.



4- sur les autres demandes



M. [S], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, eu égard à l'équité, à payer la somme de 1 000 euros, l'ordonnance de référé étant confirmée de ce chef également.













PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,



Confirme l'ordonnance de référé déférée, 



Y ajoutant,



Condamne M. [R] [S] à payer à M. [N] [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. [R] [S] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.



le greffier la présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:49:11.151Z.