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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 11 juin 2026, n° 24/51710

Autres mesures ordonnées en référéBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 24/51710

N° Portalis 352J-W-B7I-C4D7W

N° : 1

Assignation du :
23 Février 2024[1]

[1] 3Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 11 juin 2026



par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Paul MORRIS, Greffier. 
DEMANDEURS

Monsieur [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [Y] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Monsieur [F] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Boris KESSEL, avocat au barreau de PARIS - #E0180


DEFENDERESSE

S.C.I. [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS - #A0235

INTERVENTION VOLONTAIRE

MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Maître Ségolène Thomazeau, avocat au barreau de PARIS - #C1460
DÉBATS

A l’audience du 07 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Paul MORRIS, Greffier, 


Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2024, Monsieur [P] [Z], Madame [Y] [A] et Monsieur [F] [A] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la SCI [Adresse 1] afin de voir ordonner la mise hors service des climatiseurs situés sur le toit de l’immeuble situé au [Adresse 5] à PARIS et de condamner cette société à leur payer la somme de 5.000 euros, à chacun, à titre de provision en réparation de leur préjudice, la somme de 2.000 euros, à chacun, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par ordonnance avant dire-droit en date du 5 avril 2024, le juge des référés a notamment :
Ordonné une mesure de consultation ;

Désigné en qualité de consultant :

M. [W] [D] 
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tél: [XXXXXXXX01]
Fax: 01.43.79.25.62
Port. : 06.81.53.36.69
Email : [Courriel 1]

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties de :

- se rendre sur les lieux au [Adresse 7], après y avoir convoqué les parties ;

- procéder à toutes investigations utiles afin de renseigner l'existence des nuisances sonores alléguées aux termes de l'assignation et constatées par procès-verbal de commissaire de justice du 8 janvier 2024, en procédant ou en faisant procéder, de jour comme de nuit, à toutes mesures acoustiques strictement nécessaires et décrire les constatations ainsi faites ;

- donner son avis sur la réalité des nuisances alléguées, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance ;

- donner son avis sur d'éventuelles insuffisances au regard des prescriptions réglementaires ou contractuelles, aux usages et aux règles de l'art ;

- donner tout élément d'information utile permettant de déterminer si par sa durée, sa répétition ou son intensité, le bruit est susceptible de porter atteinte ou non à la tranquillité et la santé des occupants des appartements 6903 et 6901 ;

- donner son avis, le cas échéant, sur les mesures à mettre en place afin de mettre fin aux nuisances constatées ;

Dit que pour procéder à sa mission le consultant devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des opérations de constatations ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- consigner l'ensemble des constatations sur site dans un rapport de constatation ;

Fixé à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais de consultation qui devra être consignée par les demandeurs directement entre les mains du consultant ainsi désigné au plus tard le 17 mai 2024 ;

Dit que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge des référés ;

Dit que le terme du délai fixé par le consultant pour le dépôt des observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;

Dit que le consultant sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 256 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe des référés du tribunal judiciaire de Paris (bureau S. 06.20) avant le 17 juillet 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge des référés ;

Dit que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Invité les parties de rencontrer un conciliateur :

M. [K] [S]
Conciliateur de justice

Courriel : [Courriel 2]
Téléphone : [XXXXXXXX02]

Dit que le conciliateur n'interviendra qu'après que le consultant désigné ait communiqué aux parties son rapport ou dès qu'il aura informé le conciliateur qu'il a été en mesure, par une note adressée aux parties, de leur apporter les premières réponses techniques sur l'existence et les causes des nuisances allégués et sur les mesures propres à y remédier,

Dit que si les parties sont parvenues à un accord, le consultant déposera son rapport en l'état de la dernière note aux parties ayant déclenché la mesure de conciliation, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants ;

Ordonné la réouverture des débats à l'audience du 13 septembre 2024 à 13 heures 30 (référés droit commun); 

Réservé l'ensemble des demandes.

Après de multiples renvois dans l’attente du dépôt du rapport du consultant, ce dernier a déposé une note de synthèse en date du 12 février 2026, en sorte que l’affaire a été entendue à l’audience du 7 mai 2026.

A cette audience, les parties demanderesses soutiennent et maintiennent les termes de leur assignation, si ce n’est celle relative à la mise hors service des climatiseurs litigieux. Elles demandent également que les frais de consignation qu’elles ont payé soient mis à la charge de la société SCI [Adresse 1].

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SCI 35 SAINT DIDIER sollicite du juge des référés de :

A titre liminaire,
- voir rejeter des débats toutes conclusions et pièces qui seraient régularisées par les consorts [Z] [A],
Sur le fond,
- débouter les parties demanderesses et la MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC, intervenante volontaire, de toutes leurs demandes et les condamner à lui payer la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d’intervention volontaire, la MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC sollicite du juge des référés de :
“JUGER que les opérations de consultation menées par Monsieur [W] [D] en exécution de l’ordonnance du 5 avril 2024, y compris les constatations et conclusions figurant dans sa note de synthèse du 12 février 2026, SONT COMMUNES ET OPPOSABLES à la MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC ; 
 
- JUGER qu’il résulte de ces opérations de consultation que les nuisances sonores et vibratoires dénoncées par les locataires de la CARAC ont effectivement existé pendant une période significative et trouvent leur origine dans un défaut de mise en œuvre de l’installation de climatisation réalisée par la SCI 35 SAINT DIDIER sur le toit de l’immeuble appartenant à la CARAC ; 
 
- DEBOUTER la SCI 35 SAINT DIDIER de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions ; 
 - CONDAMNER la SCI 35 SAINT DIDIER à verser à la MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 €) à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices de bailleur ; 
 
- CONDAMNER la SCI 35 SAINT DIDIER à verser à la MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.”

Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

Motifs

SUR CE :

Sur le rejet des pièces et écritures des parties demanderesses

En l’espèce, et sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, il n’apparaît pas que les parties demanderesses ont communiqué, en-dehors du respect du principe du contradictoire, des pièces et écritures. 

Dans ces conditions, la demande hypothétiquement formée par la SCI [Adresse 8] à cet effet ne saurait prospérer et sera rejetée.

Sur l’intervention volontaire de la MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC 

En application des dispositions de l’article 328 du code de procédure civile, et sans qu’il soit préjugé du bien-fondé de ses demandes indemnitaires, il convient de recevoir la MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC en son intervention volontaire, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’elle est propriétaire des logements occupés par les consorts [I].

Sur la demande de rendre commune la consultation à la MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC 

Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,

En l’espèce, et sans qu’il soit besoin d’aller plus, la demande aux fins d’être attraite aux opérations de consultation par la MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC alors même que la consultation s’est achevée par une note de Monsieur [D], ès qualités, le 12 février 2026 est sans objet.

En effet, cela n’a aucune conséquence sur l’utilisation de ladite note alors même qu’elle n’était pas partie aux opérations, contrairement aux autres parties à l’instance. Quoi qu’il en soit, il appartient à toute juridiction d’apprécier les éléments probants qui lui sont soumis et d’en tirer toutes conséquences utiles sur les parties.

Pour éviter toutes difficultés et pour ces raisons, la demande formée en ce sens par la MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC sera rejetée.

Sur les demandes de provision

En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Et en application des dispositions de l’article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

En l’espèce, il sera, en premier lieu, énoncé que les troubles sonores dénoncés par les parties demanderesses et la partie intervenante en lien avec les blocs de climatisation s’analysent en des troubles anormaux du voisinage.

Cela étant posé, si le consultant désigné, Monsieur [D] discrédite les relevés effectués le 8 janvier 2024 par le commissaire de justice, Me [B], et qui avaient été communiqués initialement au juge des référés et dont il fait état dans sa décision avant dire-droit du 5 avril 2024, il n’en demeure pas moins que les termes conclusifs de sa note mettent en avant que “Nous considérons que les désordres sonores allégués furent bien réels du fait de leur origine provenant d’une mauvaise désolidarisation des appareils. Il est ici question d’un défaut de mise en oeuvre et non du mauvais dimensionnement de l’installation sur le plan acoustique, tout en rappelant qu’il fut aussi nécessaire d’indiquer précisément à l’entreprise les caractéristiques des plots anti-vibratoires à mettre en oeuvre. L’entreprise ayant repris la désolidarisation des appareils, suffisamment efficce, les mesures effectuées le 29 juillet 2025 confirment que l’installation respecte aujourd’hui la réglementation en vigueur vis-à-vis des logements du dernier étage de l’immeuble [Adresse 5], et qu’aucune émergence globale spectrale n’est à l’origine d’une gêne n’a désormais pu être constatée.”

Si la société SCI [Adresse 1] conteste, à juste titre, les conditions dans lesquelles se sont déroulées ladite consultation, il n’en demeure pas moins qu’elle ne saurait utilement faire valoir que les occupants des appartements du dernier étage de l’ensemble immobilier en cause, que sont les parties demanderesses à l’instance, n’ont pas subi des troubles sonores, et ce, alors même qu’il existait un problème vibratoire en lien avec les plots sur lesquels les blocs de climatisation litigieux ont été posés.

Il s’ensuit qu’il apparaît raisonnable, en raison de la durée et de l’intensité des troubles, de fixer, au stade des référés, à la somme de 900 euros la provision à valoir sur le préjudice moral subi par Monsieur et Madame [A], pris ensemble, ainsi qu’ à la même somme celui de Monsieur [Z].

Dans ces conditions, les frais de consultation initialement mis à la charge des parties demanderesses, dont la demande de provision sur le principe est admise, constituent un préjudice matériel pour ces dernières et il convient de condamner la société SCI [Adresse 1] à leur remboursement, et ce, dans les termes prévus au dispositif de l’ordonnance. 

En revanche, la société MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC ne démontre pas l’existence d’un préjudice né de ces désordres sonores. Elle n’a, pour sa part, subi aucun préjudice dès lors que les troubles causés à ses locataires, que sont les parties demanderesses, n’ont eu aucun impact sur l’exécution des baux en cours et qu’il n’est au surplus ni démontré un préjudice réputationnel ni un préjudice né des frais administratifs supplémentaires qu’elle aurait dû supporter.

Par suite, la provision sollicitée par la société MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC sera rejetée.

Sur les demandes annexes ou accessoires

Partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI [Adresse 1] sera condamnée aux dépens.

Partie tenue aux dépens, la SCI [Adresse 1] sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile aux parties demanderesses, prises toutes trois ensemble.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,


REJETONS la demande aux fins de voir écarter les pièces et écritures telle que formée par la SCI [Adresse 1],

RECEVONS la société MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC en son intervention volontaire principale,

CONDAMNONS la SCI [Adresse 1] à payer à Madame [Y] [A] et Monsieur [F] [A], pris ensemble, la somme de 900 euros à titre de provision sur la réparation de leur préjudice moral,

CONDAMNONS la SCI [Adresse 1] à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 900 euros à titre de provision sur la réparation de leur préjudice moral,

CONDAMNONS la SCI [Adresse 1] à payer à Madame [Y] [A], Monsieur [F] [A] et Monsieur [P] [Z], tous trois pris ensemble, la somme de 3.000 euros à titre de provision sur la réparation de leur préjudice matériel,

CONDAMNONS la SCI [Adresse 1] aux dépens,





CONDAMNONS la SCI [Adresse 1] à payer la somme de 2.000 euros à Madame [Y] [A], Monsieur [F] [A] et Monsieur [P] [Z], tous trois pris ensemble, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que l’ordonnance est, de droit, exécutoire par provision.


Fait à [Localité 1] le 11 juin 2026

Le Greffier, Le Président,





Paul MORRIS David CHRIQUI
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 24/51710

N° Portalis 352J-W-B7I-C4D7W

N° : 1

Assignation du :
23 Février 2024[1]

[1] 3Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 11 juin 2026



par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Paul MORRIS, Greffier. 
DEMANDEURS

Monsieur [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [Y] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Monsieur [F] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Boris KESSEL, avocat au barreau de PARIS - #E0180


DEFENDERESSE

S.C.I. [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS - #A0235

INTERVENTION VOLONTAIRE

MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Maître Ségolène Thomazeau, avocat au barreau de PARIS - #C1460
DÉBATS

A l’audience du 07 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Paul MORRIS, Greffier, 


Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2024, Monsieur [P] [Z], Madame [Y] [A] et Monsieur [F] [A] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la SCI [Adresse 1] afin de voir ordonner la mise hors service des climatiseurs situés sur le toit de l’immeuble situé au [Adresse 5] à PARIS et de condamner cette société à leur payer la somme de 5.000 euros, à chacun, à titre de provision en réparation de leur préjudice, la somme de 2.000 euros, à chacun, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par ordonnance avant dire-droit en date du 5 avril 2024, le juge des référés a notamment :
Ordonné une mesure de consultation ;

Désigné en qualité de consultant :

M. [W] [D] 
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tél: [XXXXXXXX01]
Fax: 01.43.79.25.62
Port. : 06.81.53.36.69
Email : [Courriel 1]

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties de :

- se rendre sur les lieux au [Adresse 7], après y avoir convoqué les parties ;

- procéder à toutes investigations utiles afin de renseigner l'existence des nuisances sonores alléguées aux termes de l'assignation et constatées par procès-verbal de commissaire de justice du 8 janvier 2024, en procédant ou en faisant procéder, de jour comme de nuit, à toutes mesures acoustiques strictement nécessaires et décrire les constatations ainsi faites ;

- donner son avis sur la réalité des nuisances alléguées, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance ;

- donner son avis sur d'éventuelles insuffisances au regard des prescriptions réglementaires ou contractuelles, aux usages et aux règles de l'art ;

- donner tout élément d'information utile permettant de déterminer si par sa durée, sa répétition ou son intensité, le bruit est susceptible de porter atteinte ou non à la tranquillité et la santé des occupants des appartements 6903 et 6901 ;

- donner son avis, le cas échéant, sur les mesures à mettre en place afin de mettre fin aux nuisances constatées ;

Dit que pour procéder à sa mission le consultant devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des opérations de constatations ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- consigner l'ensemble des constatations sur site dans un rapport de constatation ;

Fixé à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais de consultation qui devra être consignée par les demandeurs directement entre les mains du consultant ainsi désigné au plus tard le 17 mai 2024 ;

Dit que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge des référés ;

Dit que le terme du délai fixé par le consultant pour le dépôt des observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;

Dit que le consultant sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 256 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe des référés du tribunal judiciaire de Paris (bureau S. 06.20) avant le 17 juillet 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge des référés ;

Dit que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Invité les parties de rencontrer un conciliateur :

M. [K] [S]
Conciliateur de justice

Courriel : [Courriel 2]
Téléphone : [XXXXXXXX02]

Dit que le conciliateur n'interviendra qu'après que le consultant désigné ait communiqué aux parties son rapport ou dès qu'il aura informé le conciliateur qu'il a été en mesure, par une note adressée aux parties, de leur apporter les premières réponses techniques sur l'existence et les causes des nuisances allégués et sur les mesures propres à y remédier,

Dit que si les parties sont parvenues à un accord, le consultant déposera son rapport en l'état de la dernière note aux parties ayant déclenché la mesure de conciliation, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants ;

Ordonné la réouverture des débats à l'audience du 13 septembre 2024 à 13 heures 30 (référés droit commun); 

Réservé l'ensemble des demandes.

Après de multiples renvois dans l’attente du dépôt du rapport du consultant, ce dernier a déposé une note de synthèse en date du 12 février 2026, en sorte que l’affaire a été entendue à l’audience du 7 mai 2026.

A cette audience, les parties demanderesses soutiennent et maintiennent les termes de leur assignation, si ce n’est celle relative à la mise hors service des climatiseurs litigieux. Elles demandent également que les frais de consignation qu’elles ont payé soient mis à la charge de la société SCI [Adresse 1].

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SCI 35 SAINT DIDIER sollicite du juge des référés de :

A titre liminaire,
- voir rejeter des débats toutes conclusions et pièces qui seraient régularisées par les consorts [Z] [A],
Sur le fond,
- débouter les parties demanderesses et la MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC, intervenante volontaire, de toutes leurs demandes et les condamner à lui payer la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d’intervention volontaire, la MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC sollicite du juge des référés de :
“JUGER que les opérations de consultation menées par Monsieur [W] [D] en exécution de l’ordonnance du 5 avril 2024, y compris les constatations et conclusions figurant dans sa note de synthèse du 12 février 2026, SONT COMMUNES ET OPPOSABLES à la MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC ; 
 
- JUGER qu’il résulte de ces opérations de consultation que les nuisances sonores et vibratoires dénoncées par les locataires de la CARAC ont effectivement existé pendant une période significative et trouvent leur origine dans un défaut de mise en œuvre de l’installation de climatisation réalisée par la SCI 35 SAINT DIDIER sur le toit de l’immeuble appartenant à la CARAC ; 
 
- DEBOUTER la SCI 35 SAINT DIDIER de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions ; 
 - CONDAMNER la SCI 35 SAINT DIDIER à verser à la MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 €) à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices de bailleur ; 
 
- CONDAMNER la SCI 35 SAINT DIDIER à verser à la MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.”

Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

SUR CE :

Sur le rejet des pièces et écritures des parties demanderesses

En l’espèce, et sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, il n’apparaît pas que les parties demanderesses ont communiqué, en-dehors du respect du principe du contradictoire, des pièces et écritures. 

Dans ces conditions, la demande hypothétiquement formée par la SCI [Adresse 8] à cet effet ne saurait prospérer et sera rejetée.

Sur l’intervention volontaire de la MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC 

En application des dispositions de l’article 328 du code de procédure civile, et sans qu’il soit préjugé du bien-fondé de ses demandes indemnitaires, il convient de recevoir la MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC en son intervention volontaire, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’elle est propriétaire des logements occupés par les consorts [I].

Sur la demande de rendre commune la consultation à la MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC 

Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,

En l’espèce, et sans qu’il soit besoin d’aller plus, la demande aux fins d’être attraite aux opérations de consultation par la MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC alors même que la consultation s’est achevée par une note de Monsieur [D], ès qualités, le 12 février 2026 est sans objet.

En effet, cela n’a aucune conséquence sur l’utilisation de ladite note alors même qu’elle n’était pas partie aux opérations, contrairement aux autres parties à l’instance. Quoi qu’il en soit, il appartient à toute juridiction d’apprécier les éléments probants qui lui sont soumis et d’en tirer toutes conséquences utiles sur les parties.

Pour éviter toutes difficultés et pour ces raisons, la demande formée en ce sens par la MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC sera rejetée.

Sur les demandes de provision

En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Et en application des dispositions de l’article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

En l’espèce, il sera, en premier lieu, énoncé que les troubles sonores dénoncés par les parties demanderesses et la partie intervenante en lien avec les blocs de climatisation s’analysent en des troubles anormaux du voisinage.

Cela étant posé, si le consultant désigné, Monsieur [D] discrédite les relevés effectués le 8 janvier 2024 par le commissaire de justice, Me [B], et qui avaient été communiqués initialement au juge des référés et dont il fait état dans sa décision avant dire-droit du 5 avril 2024, il n’en demeure pas moins que les termes conclusifs de sa note mettent en avant que “Nous considérons que les désordres sonores allégués furent bien réels du fait de leur origine provenant d’une mauvaise désolidarisation des appareils. Il est ici question d’un défaut de mise en oeuvre et non du mauvais dimensionnement de l’installation sur le plan acoustique, tout en rappelant qu’il fut aussi nécessaire d’indiquer précisément à l’entreprise les caractéristiques des plots anti-vibratoires à mettre en oeuvre. L’entreprise ayant repris la désolidarisation des appareils, suffisamment efficce, les mesures effectuées le 29 juillet 2025 confirment que l’installation respecte aujourd’hui la réglementation en vigueur vis-à-vis des logements du dernier étage de l’immeuble [Adresse 5], et qu’aucune émergence globale spectrale n’est à l’origine d’une gêne n’a désormais pu être constatée.”

Si la société SCI [Adresse 1] conteste, à juste titre, les conditions dans lesquelles se sont déroulées ladite consultation, il n’en demeure pas moins qu’elle ne saurait utilement faire valoir que les occupants des appartements du dernier étage de l’ensemble immobilier en cause, que sont les parties demanderesses à l’instance, n’ont pas subi des troubles sonores, et ce, alors même qu’il existait un problème vibratoire en lien avec les plots sur lesquels les blocs de climatisation litigieux ont été posés.

Il s’ensuit qu’il apparaît raisonnable, en raison de la durée et de l’intensité des troubles, de fixer, au stade des référés, à la somme de 900 euros la provision à valoir sur le préjudice moral subi par Monsieur et Madame [A], pris ensemble, ainsi qu’ à la même somme celui de Monsieur [Z].

Dans ces conditions, les frais de consultation initialement mis à la charge des parties demanderesses, dont la demande de provision sur le principe est admise, constituent un préjudice matériel pour ces dernières et il convient de condamner la société SCI [Adresse 1] à leur remboursement, et ce, dans les termes prévus au dispositif de l’ordonnance. 

En revanche, la société MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC ne démontre pas l’existence d’un préjudice né de ces désordres sonores. Elle n’a, pour sa part, subi aucun préjudice dès lors que les troubles causés à ses locataires, que sont les parties demanderesses, n’ont eu aucun impact sur l’exécution des baux en cours et qu’il n’est au surplus ni démontré un préjudice réputationnel ni un préjudice né des frais administratifs supplémentaires qu’elle aurait dû supporter.

Par suite, la provision sollicitée par la société MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC sera rejetée.

Sur les demandes annexes ou accessoires

Partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI [Adresse 1] sera condamnée aux dépens.

Partie tenue aux dépens, la SCI [Adresse 1] sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile aux parties demanderesses, prises toutes trois ensemble.


PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,


REJETONS la demande aux fins de voir écarter les pièces et écritures telle que formée par la SCI [Adresse 1],

RECEVONS la société MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC en son intervention volontaire principale,

CONDAMNONS la SCI [Adresse 1] à payer à Madame [Y] [A] et Monsieur [F] [A], pris ensemble, la somme de 900 euros à titre de provision sur la réparation de leur préjudice moral,

CONDAMNONS la SCI [Adresse 1] à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 900 euros à titre de provision sur la réparation de leur préjudice moral,

CONDAMNONS la SCI [Adresse 1] à payer à Madame [Y] [A], Monsieur [F] [A] et Monsieur [P] [Z], tous trois pris ensemble, la somme de 3.000 euros à titre de provision sur la réparation de leur préjudice matériel,

CONDAMNONS la SCI [Adresse 1] aux dépens,





CONDAMNONS la SCI [Adresse 1] à payer la somme de 2.000 euros à Madame [Y] [A], Monsieur [F] [A] et Monsieur [P] [Z], tous trois pris ensemble, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que l’ordonnance est, de droit, exécutoire par provision.


Fait à [Localité 1] le 11 juin 2026

Le Greffier, Le Président,





Paul MORRIS David CHRIQUI

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T19:23:52.724Z.