Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 15 juillet 2026, n° 26/51219
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/51219 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB6NH N°: 8 Assignation du : 12 Février 2026 EXPERTISE[1] [1] 2 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert : délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 juillet 2026 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDEUR Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet [M] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Marie-cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS - #D0442 DEFENDERESSES S.C.I. DE L AQUEDUC ayant son siège social [Adresse 3] et ci devant et actuellement [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #PN69 S.A.R.L. RS SCOOTER MOTO ayant son siège social [Adresse 5] ci devant et actuellement [Adresse 6] [Localité 2] non représentée DÉBATS A l’audience du 10 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Aux termes d’une assignation délivrée le 12 février 2026, le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 7] a fait citer en référé la SCI de l’Aqueduc, propriétaire d’un local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, et la société RS Scooter moto, preneur à bail commercial, aux fins de : - désigner un expert concernant les nuisances olfactives alléguées suivant mission précisée dans le dispositif de l’assignation, - ordonner à la société RS Scooter moto de cesser toute activité générant des vapeurs d’essence ou tout autre nuisance olfactive ou toxique, sous astreinte de 5000€ par jour, à compter de la signification de l’ordonnance jusqu’à ce que les travaux potentiels recommandés par l’expert soit exécutés ; - condamner in solidum les défenderesses au paiement d’une provision ad litem de 10 000 euros ; - les condamner in solidum au paiament d’une provision de 5000€ à valoir sur son préjudice, - les condamner in solidum au paiement de la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens. L’affaire a été renvoyée à la demande des défenderesses, et les parties ont été enjointes de rencontrer un conciliateur. Les parties n’étant pas parvenues à un règlement amiable du litige, l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 juin 2026. A cette audience, le demandeur sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. En réponse, la SCI de l’Aqueduc sollicite de déclarer irrecevable ou rejeter la demande de provision, et formule ses protestations et réserves sur la demande d’expertise. A titre subsidiaire, elle sollicite la garantie de son locataire et qu’en tout état de cause, toutes les demandes du syndicat des copropriétaires soient rejetées. Enfin, elle sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires et de la société RS Scooter moto au paiement solidaire de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. La société RS Scooter moto n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Motifs
SUR CE, Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la mesure d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SCI de l’Aqueduc a, le 22 février 2025, donné à bail commercial à la société RS Scooter moto les locaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble, aux fins d’y exploiter une activité de “ACHAT ET VENTE DE SCOOTERS, REPARATION”. Très rapidement après le début de cette exploitation, le syndicat des copropriétaires a fait établir un constat par commissaire de justice le 10 mars 2025 révélant une imprégnation dans tout l’immeuble d’odeurs d’essence et de moteur. Les mêmes constatations ont été effectuées le 8 décembre 2025 puis le 3 juin 2026 malgré l’affirmation de l’exploitant selon laquelle il se limiterait désormais à la réparation de scooters électriques. Compte tenu de l’avis technique établi par la société Bureau Veritas le 5 septembre 2025 qui constate que le rejet de l’extracteur ne se fait pas à plus de 8 mètres de tout ouvrant et des courriers adressés par le syndicat des copropriétaires aux défenderesses qui n’ont pas permis de régler amiablement le litige, le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise, dans les termes du dispositif ci-après, notamment afin de déterminer les mesures qui pourraient être prises pour mettre un terme à ces nuisances. Sur la provision ad litem Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier. Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de cette disposition, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci. Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions ; la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond, la seconde la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération, notamment d’impécuniosité, étant indifférente. En vertu de l’article 9. I de la loi du 10 juillet 1965, “Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.” En vertu de l’article 1240 du code civil, celui qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Enfin, l’article 1253 du même code dispose que “Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires forme une demande de provision pour frais d'instance à l'encontre des défenderesses assignées, précisant que l’expertise est destinée à déterminer si l’activité exploitée peut être exercée dans les locaux au regard de leur configuration, investigations dont il estime qu’elles auraient du être réalisées par ces derniers avant le début de l’exploitation. A ce titre, ce dernier justifie de la réalité de nuisances en lien avec l’exploitation des lieux, nuisances rendues possibles par la signature d’un contrat de bail commercial sur des locaux autrefois exploités par un commerce de serrurerie. Les différents constats de commissaire de justice communiqués ainsi que les attestations établissent la persistance d’odeurs de gaz et d’essence, qui ne peuvent à l’évidence provenir que du local commercial exploité à titre de garage. Il s’ensuit que les désordres ayant conduit à la désignation de l’expert ont pour origine le local commercial, de sorte que l’obligation pour la SCI de l’Aqueduc, copropriétaire, et son exploitant, à l’origine de l’activité litigieuse, d’indemniser le syndicat des copropriétaires des nuisances alléguées et démontrées, n’est pas sérieusement contestable. Aussi, il sera accordé au demandeur une provision ad litem de 10 000 euros à la charge in solidum des défenderesses. Sur l’injonction de cesser toute activité générant des vapeurs d’essence L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le syndicat des copropriétaires invoque une étude relative à la composition des essences et au risque pour la santé humaine, précisant que le benzène est un produit dangereux, cancérogène pour l’homme. L’étude ajoute que les vapeurs d’essence agissent sur le système nerveux et provoquent des troubles graves de la formule sanguine. Toutefois, en l’absence d’éléments objectifs relatifs à l’état de santé des occupants de l’immeuble et de la nature exacte des produits diffusés dans les étages, le rapport d’enquête de la ville de [Localité 1] n’étant pas communiqué, le dommage imminent n’apparaît pas suffisamment caractérisé pour justifier une atteinte aussi disproportionnée à la liberté d’entreprendre. Aussi n’y-a-t-il pas lieu à référé sur la demande de cessation de l’activité. Sur la provision Le règlement de copropriété stipule que “De façon générale, les copropriétaires et occupants devront veiller à ce que la tranquillité de l’ensemble immobilier ne soit à aucun moment troublé par leur fait (...). Les copropriétaires ne pourront faire ou laisser faire aucun travail avec ou sans machine-outils, de quelque genre que ce soit, de nature à nuire à la solidité de l’ensemble immobilier ou à gêner leurs voisins par le bruit, l’odeur, les vibrations ou autrement.” En l’espèce, aux termes des trois constats établis les 10 mars et 8 décembre 2025 ainsi que 3 juin 2026, le commissaire de justice a constaté, à chaque reprise, qu’en passant les portes vitrées donnant accès au palier, l’odeur d’essense et de gaz s’intensifiait, et était d’une même intensité à tous les étages ainsi que dans l’ascenseur. Les constats ont été établis à 14h10, 18h40 et 16h20. Il ressort des attestations de douze copropriétaires et occupants de l’immeuble que des odeurs d’essence, de gaz d’échappement, de solvants, d’huile de frein et de peinture sont ressenties régulièrement dans les parties communes et dans plusieurs logements de l’immeuble. Ces odeurs sont constatables à des horaires différents, selon les déclarations des occupants de l’immeuble, soit vers 15h30,18h30, 18h55, 11h43, 13h, 13h04, 14h24, 23h, 17h, les courriers électroniques des occupants de l’immeuble concernant des jours différents. Bien que l’exploitant ait indiqué qu’il ne travaillerait plus qu’avec des scooters électriques, force est de constater que le 3 juin 2026, les constatations du commissaire de justice étaient identiques. Dès lors que les nuisances ont pu être constatées moins de trois semaines après le début de l’exploitation, et qu’il n’est pas allégué que le commerce situé au rez-de-chaussée du même immeuble de l’autre côté de la porte d’entrée serait également exploité à titre de garage, il est démontré avec l’évidence requise en référé que ces odeurs proviennent de l’activité exploitée par la société RS Scooter moto. Il convient de rappeler que le copropriétaire est responsable à l’égard de la copropriété des désordres causés par l’exploitation de son lot, résultant de son fait ou de personnes avec lesquelles il est lié par contrat sur le fondement de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965. L’exploitant est également responsable sur le fondement de l’article 1240 du code civil d’une exploitation qui génèrerait des troubles pour le voisinage. La répétition et la persistance des nuisances olfactives, dont le caractère est particulièrement désagréable compte tenu de sa nature, ainsi que leur pénétration dans les logements de certains occupants de l’immeuble excèdent les inconvénients que le voisinage est tenu de supporter du fait d’une exploitation commerciale, et justifient que soit accordée à la copropriété la somme non sérieusement contestable de 3000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice. Les défenderesses seront condamnées au paiement de cette somme in solidum. Sur la demande de garantie Il appartient au bailleur de s’assurer de la conformité de son local commercial à la destination des locaux avant la signature du bail, ce dernier étant tenu d’une obligation de délivrance conforme des lieux à son preneur. Aussi, le rapport de Bureau [B] concluant au défaut de conformité du rejet de l’extracteur échappement, il n’est pas établi avec évidence par le propriétaire des lieux que les nuisances sont exclusivements imputables au preneur. La demande en garantie se heurte à une contestation sérieuse. Sur les demandes accessoires Les défenderesses, parties perdantes, seront condamnées in solidum au paiement des dépens, ainsi qu’à verser au demandeur la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Dispositif
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d'expert : Monsieur [Z] [N] [Adresse 8] [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01] qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres olfactifs allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai; Fixons à la somme de 6000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 15 septembre 2026 ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 17 mai 2027 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de cessation de l’activité ; Condamnons in solidum la SCI de l’Aqueduc et la société RS Scooter moto à verser au syndicat des copropriétaires : - la somme de 10 000 euros à titre de provision ad litem ; - la somme de 3000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice de jouissance ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de garantie ; Condamnons in solidum la SCI de l’Aqueduc et la société RS Scooter moto aux dépens ; Condamnons in solidum la SCI de l’Aqueduc et la société RS Scooter moto à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 1] le 15 juillet 2026. Le Greffier, Le Président, Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 9] [Localité 5] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 1] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [Z] [N] Consignation : 6000 € par Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] - [Adresse 11] représenté par son syndic le cabinet [M] le 15 Septembre 2026 Rapport à déposer le : 17 Mai 2027 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 9] [Localité 5].
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/51219 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB6NH N°: 8 Assignation du : 12 Février 2026 EXPERTISE[1] [1] 2 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert : délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 juillet 2026 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDEUR Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet [M] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Marie-cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS - #D0442 DEFENDERESSES S.C.I. DE L AQUEDUC ayant son siège social [Adresse 3] et ci devant et actuellement [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #PN69 S.A.R.L. RS SCOOTER MOTO ayant son siège social [Adresse 5] ci devant et actuellement [Adresse 6] [Localité 2] non représentée DÉBATS A l’audience du 10 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Aux termes d’une assignation délivrée le 12 février 2026, le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 7] a fait citer en référé la SCI de l’Aqueduc, propriétaire d’un local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, et la société RS Scooter moto, preneur à bail commercial, aux fins de : - désigner un expert concernant les nuisances olfactives alléguées suivant mission précisée dans le dispositif de l’assignation, - ordonner à la société RS Scooter moto de cesser toute activité générant des vapeurs d’essence ou tout autre nuisance olfactive ou toxique, sous astreinte de 5000€ par jour, à compter de la signification de l’ordonnance jusqu’à ce que les travaux potentiels recommandés par l’expert soit exécutés ; - condamner in solidum les défenderesses au paiement d’une provision ad litem de 10 000 euros ; - les condamner in solidum au paiament d’une provision de 5000€ à valoir sur son préjudice, - les condamner in solidum au paiement de la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens. L’affaire a été renvoyée à la demande des défenderesses, et les parties ont été enjointes de rencontrer un conciliateur. Les parties n’étant pas parvenues à un règlement amiable du litige, l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 juin 2026. A cette audience, le demandeur sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. En réponse, la SCI de l’Aqueduc sollicite de déclarer irrecevable ou rejeter la demande de provision, et formule ses protestations et réserves sur la demande d’expertise. A titre subsidiaire, elle sollicite la garantie de son locataire et qu’en tout état de cause, toutes les demandes du syndicat des copropriétaires soient rejetées. Enfin, elle sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires et de la société RS Scooter moto au paiement solidaire de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. La société RS Scooter moto n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties. SUR CE, Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la mesure d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SCI de l’Aqueduc a, le 22 février 2025, donné à bail commercial à la société RS Scooter moto les locaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble, aux fins d’y exploiter une activité de “ACHAT ET VENTE DE SCOOTERS, REPARATION”. Très rapidement après le début de cette exploitation, le syndicat des copropriétaires a fait établir un constat par commissaire de justice le 10 mars 2025 révélant une imprégnation dans tout l’immeuble d’odeurs d’essence et de moteur. Les mêmes constatations ont été effectuées le 8 décembre 2025 puis le 3 juin 2026 malgré l’affirmation de l’exploitant selon laquelle il se limiterait désormais à la réparation de scooters électriques. Compte tenu de l’avis technique établi par la société Bureau Veritas le 5 septembre 2025 qui constate que le rejet de l’extracteur ne se fait pas à plus de 8 mètres de tout ouvrant et des courriers adressés par le syndicat des copropriétaires aux défenderesses qui n’ont pas permis de régler amiablement le litige, le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise, dans les termes du dispositif ci-après, notamment afin de déterminer les mesures qui pourraient être prises pour mettre un terme à ces nuisances. Sur la provision ad litem Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier. Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de cette disposition, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci. Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions ; la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond, la seconde la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération, notamment d’impécuniosité, étant indifférente. En vertu de l’article 9. I de la loi du 10 juillet 1965, “Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.” En vertu de l’article 1240 du code civil, celui qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Enfin, l’article 1253 du même code dispose que “Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires forme une demande de provision pour frais d'instance à l'encontre des défenderesses assignées, précisant que l’expertise est destinée à déterminer si l’activité exploitée peut être exercée dans les locaux au regard de leur configuration, investigations dont il estime qu’elles auraient du être réalisées par ces derniers avant le début de l’exploitation. A ce titre, ce dernier justifie de la réalité de nuisances en lien avec l’exploitation des lieux, nuisances rendues possibles par la signature d’un contrat de bail commercial sur des locaux autrefois exploités par un commerce de serrurerie. Les différents constats de commissaire de justice communiqués ainsi que les attestations établissent la persistance d’odeurs de gaz et d’essence, qui ne peuvent à l’évidence provenir que du local commercial exploité à titre de garage. Il s’ensuit que les désordres ayant conduit à la désignation de l’expert ont pour origine le local commercial, de sorte que l’obligation pour la SCI de l’Aqueduc, copropriétaire, et son exploitant, à l’origine de l’activité litigieuse, d’indemniser le syndicat des copropriétaires des nuisances alléguées et démontrées, n’est pas sérieusement contestable. Aussi, il sera accordé au demandeur une provision ad litem de 10 000 euros à la charge in solidum des défenderesses. Sur l’injonction de cesser toute activité générant des vapeurs d’essence L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le syndicat des copropriétaires invoque une étude relative à la composition des essences et au risque pour la santé humaine, précisant que le benzène est un produit dangereux, cancérogène pour l’homme. L’étude ajoute que les vapeurs d’essence agissent sur le système nerveux et provoquent des troubles graves de la formule sanguine. Toutefois, en l’absence d’éléments objectifs relatifs à l’état de santé des occupants de l’immeuble et de la nature exacte des produits diffusés dans les étages, le rapport d’enquête de la ville de [Localité 1] n’étant pas communiqué, le dommage imminent n’apparaît pas suffisamment caractérisé pour justifier une atteinte aussi disproportionnée à la liberté d’entreprendre. Aussi n’y-a-t-il pas lieu à référé sur la demande de cessation de l’activité. Sur la provision Le règlement de copropriété stipule que “De façon générale, les copropriétaires et occupants devront veiller à ce que la tranquillité de l’ensemble immobilier ne soit à aucun moment troublé par leur fait (...). Les copropriétaires ne pourront faire ou laisser faire aucun travail avec ou sans machine-outils, de quelque genre que ce soit, de nature à nuire à la solidité de l’ensemble immobilier ou à gêner leurs voisins par le bruit, l’odeur, les vibrations ou autrement.” En l’espèce, aux termes des trois constats établis les 10 mars et 8 décembre 2025 ainsi que 3 juin 2026, le commissaire de justice a constaté, à chaque reprise, qu’en passant les portes vitrées donnant accès au palier, l’odeur d’essense et de gaz s’intensifiait, et était d’une même intensité à tous les étages ainsi que dans l’ascenseur. Les constats ont été établis à 14h10, 18h40 et 16h20. Il ressort des attestations de douze copropriétaires et occupants de l’immeuble que des odeurs d’essence, de gaz d’échappement, de solvants, d’huile de frein et de peinture sont ressenties régulièrement dans les parties communes et dans plusieurs logements de l’immeuble. Ces odeurs sont constatables à des horaires différents, selon les déclarations des occupants de l’immeuble, soit vers 15h30,18h30, 18h55, 11h43, 13h, 13h04, 14h24, 23h, 17h, les courriers électroniques des occupants de l’immeuble concernant des jours différents. Bien que l’exploitant ait indiqué qu’il ne travaillerait plus qu’avec des scooters électriques, force est de constater que le 3 juin 2026, les constatations du commissaire de justice étaient identiques. Dès lors que les nuisances ont pu être constatées moins de trois semaines après le début de l’exploitation, et qu’il n’est pas allégué que le commerce situé au rez-de-chaussée du même immeuble de l’autre côté de la porte d’entrée serait également exploité à titre de garage, il est démontré avec l’évidence requise en référé que ces odeurs proviennent de l’activité exploitée par la société RS Scooter moto. Il convient de rappeler que le copropriétaire est responsable à l’égard de la copropriété des désordres causés par l’exploitation de son lot, résultant de son fait ou de personnes avec lesquelles il est lié par contrat sur le fondement de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965. L’exploitant est également responsable sur le fondement de l’article 1240 du code civil d’une exploitation qui génèrerait des troubles pour le voisinage. La répétition et la persistance des nuisances olfactives, dont le caractère est particulièrement désagréable compte tenu de sa nature, ainsi que leur pénétration dans les logements de certains occupants de l’immeuble excèdent les inconvénients que le voisinage est tenu de supporter du fait d’une exploitation commerciale, et justifient que soit accordée à la copropriété la somme non sérieusement contestable de 3000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice. Les défenderesses seront condamnées au paiement de cette somme in solidum. Sur la demande de garantie Il appartient au bailleur de s’assurer de la conformité de son local commercial à la destination des locaux avant la signature du bail, ce dernier étant tenu d’une obligation de délivrance conforme des lieux à son preneur. Aussi, le rapport de Bureau [B] concluant au défaut de conformité du rejet de l’extracteur échappement, il n’est pas établi avec évidence par le propriétaire des lieux que les nuisances sont exclusivements imputables au preneur. La demande en garantie se heurte à une contestation sérieuse. Sur les demandes accessoires Les défenderesses, parties perdantes, seront condamnées in solidum au paiement des dépens, ainsi qu’à verser au demandeur la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d'expert : Monsieur [Z] [N] [Adresse 8] [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01] qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres olfactifs allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai; Fixons à la somme de 6000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 15 septembre 2026 ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 17 mai 2027 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de cessation de l’activité ; Condamnons in solidum la SCI de l’Aqueduc et la société RS Scooter moto à verser au syndicat des copropriétaires : - la somme de 10 000 euros à titre de provision ad litem ; - la somme de 3000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice de jouissance ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de garantie ; Condamnons in solidum la SCI de l’Aqueduc et la société RS Scooter moto aux dépens ; Condamnons in solidum la SCI de l’Aqueduc et la société RS Scooter moto à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 1] le 15 juillet 2026. Le Greffier, Le Président, Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 9] [Localité 5] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 1] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [Z] [N] Consignation : 6000 € par Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] - [Adresse 11] représenté par son syndic le cabinet [M] le 15 Septembre 2026 Rapport à déposer le : 17 Mai 2027 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 9] [Localité 5].
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1253, code de procedure civile 269, code de procedure civile 255, code de procedure civile 445, code de procedure civile 238). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 24/51064
en commun : code civil 1253, code de procedure civile 269, code de procedure civile 255, code de procedure civile 238
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres mesures ordonnées en référé · n° 26/52749
en commun : code civil 1253, code de procedure civile 269, code de procedure civile 255
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/52299
en commun : code civil 1253, code de procedure civile 269, code de procedure civile 255
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres mesures ordonnées en référé · n° 24/51710
en commun : code civil 1253, code de procedure civile 255
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00739
en commun : code civil 1253, code de procedure civile 445
- 16 juillet 2026 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 23/01605
en commun : code civil 1253, code de procedure civile 445
- 16 juillet 2026 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 23/01507
en commun : code civil 1253, code de procedure civile 445
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/06441
en commun : code civil 1253, code de procedure civile 238
Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:18:11.613Z.