Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 11 juin 2026, n° 26/52749
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 26/52749 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCMY2 N°: 14 Assignation du : 27 Mars et 10 avril 2026 EXPERTISE[1] [1] 3 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert : délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 juin 2026 par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Paul MORRIS, Greffier. DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] Représenté par son syndic en exercice le cabinet FOUINEAU IMMO [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C0628 DEFENDERESSES S.A.S. RAVIOLI 17 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Mélodie FORT, avocat au barreau de PARIS - #D 0764 S.C.I. LEWITO [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Mickaël WALDMANN de la SELEURL MW AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #G0260 DÉBATS A l’audience du 11 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Paul MORRIS, Greffier, Par actes de commissaire de justice en date des 27 mars et 10 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 4] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS les sociétés RAVIOLI 17 et LEWITO afin de déterminer les causes des désordres allégués en raison notamment des travaux qui auraient été réalisés dans le local commercial situé au rez-de-chaussée. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2026. A cette audience, le syndicat des copropriétaires maintient et soutient oralement les termes de son assignation et sollicite également le rejet de l’ensemble des prétentions adverses contraires. Par suite, elle demande notamment au juge des référés de : “Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 9 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 Vu le règlement de copropriété, Vu l’urgence, DESIGNER tel Expert qu’il plaira au Tribunal avec mission de : • Convoquer et entendre les parties ainsi que leur conseil ; • Se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; • Se rendre sur place, visiter les lieux et les décrire ; • Constater, décrire et indiquer la nature des désordres, non-conformités et malfaçons allégués expressément dans l’assignation ainsi que les rapports et constats d’huissier auxquels elle fait référence, ainsi que les non-conformités et/ou désordres allégués au regard des documents contractuels liant les parties et des normes de construction et DTU ; • Rechercher la cause et l’origine des désordres en précisant, pour chacun, s'il y a vice de matériau, malfaçons, non-conformité aux normes et DTU dans l'exécution, vice de conception ou toute autre cause ; • Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres et non-conformités constatés, en évaluer le coût toutes taxes comprises, et la durée de mise en œuvre, désordre par désordre ; • Donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires et proposer une base d'évaluation ; • En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; • Adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; • Établir un document de synthèse comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ; • Fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; DIRE qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure constatée par l'expert, autoriser les demandeurs à faire procéder, aux leurs frais avancés, aux travaux jugés nécessaires par l'expert, et ce, par desentreprises spécialisées de leur choix et sous le contrôle d'un maître d'œuvre de leur choix ;que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ; DIRE qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désignépar lui ; CONDAMNER la SCI LEWITO aux entiers dépens.” Pour sa part, la société SCI LEWITO, propriétaire du local commercial précité, sollicite, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, sollicite du juge des référés de : *Principalement, - enjoindre les parties à rencontrer un médiateur judiciaire, - dire que cette médiation aura notamment pour objet d’examiner, - les équipements existants, - les conditions réelles d’exploitation, - la faisabilité d’un dispositif complémentaire de trairement et de recirculation d’air, - la proposition de la société RAVIOLI 17 de participer à hauteur de 60.000 euros à la mise en oeuvre de la solution technique, - les autorisations nécessaires, - le coût et le calendrier des mesures envisageables, - sous réserve du consentement des parties, ordonner une médiation judiciaire et renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, *Subsidiairement, - lui donner acte de ses protestations et réserves, - rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de faire réaliser les travaux sur la seule appréciation de l’expert, - désigner un expert judiciaire, - dire que la consignation sera mise à la charge de la partie demanderesse ou subsidiairement répartie avec la société RAVIOLI 17, *En tout état de cause, - rejeter la demande de la société RAVIOLI 17 de lui faire supporter les frais de la mesure sollicitée, - condamner les autres parties à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans l’hypothèse, pour la société RAVIOLI 17 où elle s’opposerait à la mesure de médiation envisagée, De son côté, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société RAVIOLI 17, preneur à bail du local commercial précité, sollicite du juge des référés de : “Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment en ce qu’elle régit l’usage des parties communes et les conditions de réalisation de travaux affectant celles-ci, Vu les pièces versées aux débats, À TITRE PRINCIPAL - REJETER la demande d’expertise judiciaire formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] ; - DIRE n’y avoir lieu à expertise judiciaire, faute de motif légitime actuel au sens de l’article 145 du Code de procédure civile. À TITRE SUBSIDIAIRE Si une mesure d’expertise devait être ordonnée : - DÉSIGNER tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président, avec pour mission de : • se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 2], après convocation des parties ; • décrire l’état actuel des locaux et des installations de cuisine, ventilation, filtration, extraction et alimentation énergétique ; • rechercher si les installations actuellement en service sont de nature à générer des nuisances, en précisant leur nature, leur intensité et leur origine technique ; • déterminer les causes techniques des nuisances éventuellement constatées ; • examiner les mesures correctrices déjà réalisées par la société RAVIOLI 17 ; • apprécier si ces mesures sont de nature à réduire les nuisances et dans quelle proportion; • proposer les solutions techniques envisageables, en distinguant celles relevant des parties privatives, du bailleur, des parties communes et/ou nécessitant une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires ; • fournir tous éléments techniques utiles à la juridiction éventuellement saisie au fond. - RAPPELER que l’expert ne pourra se prononcer sur les responsabilités juridiques des parties, sans préjudice de son analyse technique des causes, facteurs contributifs et solutions de remédiation. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens ; - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à verser à la société RAVIOLI 17 la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.” Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Motifs
SUR CE : Sur la demande d’expertise En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Et, selon les dispositions de l’article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires précité énonce que les locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée de l’ensemble immobilier du [Adresse 1] à [Localité 4] a fait l’objet d’un certain nombre de travaux et que des copropriétaires se plaignent de diverses nuisances notamment d’origine olfactive. Pour ce faire, le syndicat des copropriétaires a sollicité l’intervention de Monsieur [R] [Z], par ailleurs expert judiciaire inscrit sur la liste idoine de la cour d’appel de NIMES, lequel a établi un rapport en date du 15 janvier 2026, aux termes duquel il met l’accent sur diverses non-conformités notamment au niveau des extracteurs de cuisson et du rejet de l’air vicié ou encore en l’existence de nuisances pour les copropriétaires. A ce stade, il n’est pas contesté que des travaux ont été effectués, notamment au regard de l’activité exercée par la société RAVIOLI 17, au sein des locaux commerciaux litigieux. Sur ce point, il sera relevé qu’au vu de ce rapport, toute action fondée sur la théorie des troubles anormaux du voisinage n’est pas manifestement vouée à l’échec, et ce, peu important que les locaux en cause aient été, depuis plusieurs années, exploitées pour une activité de restauration. Le règlement de copropriété, en outre, énonce que tout propriétaire sera responsable de l’absence de respect dudit règlement par son locataire. En conséquence, toute action à l’encontre de la société LEWITO n’apparaît pas non plus, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, manifestement vouée à l’échec. Enfin, et à toutes fins utiles, il sera relevé que le bien-fondé d’une telle action, sera, le cas échéant, tranchée par le juge du fond ultérieurement saisi. Pour l’heure, une expertise judiciaire sera ordonnée dans les termes du dispositif de l’ordonnance et il appartiendra à l’expert de déterminer si des travaux urgents sont à réaliser, eu égard aux manquements dénoncés par les parties demanderesses à la réglementation en vigueur et au règlement sanitaire de la ville de [Localité 4]. Les frais de consignation seront mis à la charge de la partie demanderesse au bénéfice de qui ladite mesure d’instruction est ordonnée. Il lui appartiendra également de déterminer si des nuisances olfactives sont à déplorer. Pour le reste, il sera précisé que le juge fixe librement la mission de l’expert, en sorte que les termes de la mission de ce dernier seront définis au dispositif de l’ordonnance et toutes les demandes plus amples ou contraires des parties à ce titre seront, par suite, rejetées. A cet effet, il sera notamment précisé qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur la conformité de la destination des locaux en cause au regard du bail ou encore du règlement de copropriété ; cette prérogative appartenant à la juridiction du fond qui sera éventuellement saisie ultérieurement. Sur les demandes annexes ou accessoires Le syndicat des copropriétaires précité sera condamné aux dépens, dès lors que les parties défenderesses à une mesure d’expertise judiciaire sollicitée sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne sauraient être considérées comme des parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Au vu du sens de la décision, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sorte que l’ensemble des demandes formées à ce titre seront rejetées. Enfin, la nature du litige rend par ailleurs envisageable, voire opportune, une mesure de médiation, laquelle pourra permettre un échange entre les deux parties, apaisé par la présence d'un médiateur, sur tous les aspects du différend qui les oppose. Il y a donc lieu d'ordonner une mission mixte associant la recherche de réponses et de solutions techniques et une tentative de rapprochement des parties. Il n’appartient pas au juge des référés de circonscrire la mission du médiateur à ce stade ; laquelle aurait alors pour conséquence d’empêcher toute discussion plus poussée entre les parties. La demande formée en ce sens par la société LEWITO sera, en conséquence, rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition par le greffe, Vu les protestations et réserves en défense ;
Dispositif
Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons en qualité d'expert : Madame [P] [X] Architecte DPLG [Adresse 4] [Localité 5] ☎ :[XXXXXXXX01] qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de: - se rendre sur les lieux des désordres et non-conformités après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres et non-conformités allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et non-conformités, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres et non-conformités relevés ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai; FIXONS à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 11 septembre 2026; DISONS que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Sur la tentative de médiation Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur: Monsieur [L] [U] [Adresse 5] – France Tel [XXXXXXXX02] / Fax [XXXXXXXX03] www.[01].com - www.winwinfatum.com DISONS que le médiateur n'interviendra qu'après que l'expert l'aura informé qu'il a été en mesure, par une note adressée aux parties, de leur apporter les premières réponses techniques s’agissant des branchements litigieux et sur le coût de leur dépose ; DISONS qu'après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l'expert suspendra ses opérations d'expertise ; DISONS que le médiateur ainsi informé aura alors pour mission : - d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ; - de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ; DISONS que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d'information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ; ce rendez vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel ; DISONS qu'à l'issue de ce premier rendez-vous, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le juge du contrôle des expertises et l'expert ; le médiateur cessera ses opérations, sans défraiement, et l'expert reprendra le cours de sa mission ; DISONS que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation : - le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ; - le médiateur en informera l'expert, et le cours de l'expertise demeurera suspendu ; DISONS qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le juge du contrôle des expertise et l'expert, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ; DISONS que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d'expertise reprendront ; DISONS que dans l’hypothèse où les parties ont refusé d’entrer en médiation ou qu’elles ne sont pas parvenues à un accord, le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) dans un délai de douze (12) mois suivant l’information reçue du médiateur que les parties ont refusé d’entrer en médiation ou qu’elles ne sont pas parvenues à un accord, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ; DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 11 juin 2026. Le Greffier, Le Président, Paul MORRIS David CHRIQUI Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 6] [Localité 2] ☎ [XXXXXXXX04] Fax [XXXXXXXX05] ✉ [Courriel 1] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : [XXXXXXXXXX02] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Madame [P] [X] Consignation : 5000 € par Société [Adresse 1] le 11 Septembre 2026 Rapport à déposer le : Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 6] [Localité 2].
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 26/52749 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCMY2 N°: 14 Assignation du : 27 Mars et 10 avril 2026 EXPERTISE[1] [1] 3 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert : délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 juin 2026 par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Paul MORRIS, Greffier. DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] Représenté par son syndic en exercice le cabinet FOUINEAU IMMO [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C0628 DEFENDERESSES S.A.S. RAVIOLI 17 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Mélodie FORT, avocat au barreau de PARIS - #D 0764 S.C.I. LEWITO [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Mickaël WALDMANN de la SELEURL MW AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #G0260 DÉBATS A l’audience du 11 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Paul MORRIS, Greffier, Par actes de commissaire de justice en date des 27 mars et 10 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 4] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS les sociétés RAVIOLI 17 et LEWITO afin de déterminer les causes des désordres allégués en raison notamment des travaux qui auraient été réalisés dans le local commercial situé au rez-de-chaussée. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2026. A cette audience, le syndicat des copropriétaires maintient et soutient oralement les termes de son assignation et sollicite également le rejet de l’ensemble des prétentions adverses contraires. Par suite, elle demande notamment au juge des référés de : “Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 9 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 Vu le règlement de copropriété, Vu l’urgence, DESIGNER tel Expert qu’il plaira au Tribunal avec mission de : • Convoquer et entendre les parties ainsi que leur conseil ; • Se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; • Se rendre sur place, visiter les lieux et les décrire ; • Constater, décrire et indiquer la nature des désordres, non-conformités et malfaçons allégués expressément dans l’assignation ainsi que les rapports et constats d’huissier auxquels elle fait référence, ainsi que les non-conformités et/ou désordres allégués au regard des documents contractuels liant les parties et des normes de construction et DTU ; • Rechercher la cause et l’origine des désordres en précisant, pour chacun, s'il y a vice de matériau, malfaçons, non-conformité aux normes et DTU dans l'exécution, vice de conception ou toute autre cause ; • Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres et non-conformités constatés, en évaluer le coût toutes taxes comprises, et la durée de mise en œuvre, désordre par désordre ; • Donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires et proposer une base d'évaluation ; • En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; • Adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; • Établir un document de synthèse comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ; • Fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; DIRE qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure constatée par l'expert, autoriser les demandeurs à faire procéder, aux leurs frais avancés, aux travaux jugés nécessaires par l'expert, et ce, par desentreprises spécialisées de leur choix et sous le contrôle d'un maître d'œuvre de leur choix ;que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ; DIRE qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désignépar lui ; CONDAMNER la SCI LEWITO aux entiers dépens.” Pour sa part, la société SCI LEWITO, propriétaire du local commercial précité, sollicite, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, sollicite du juge des référés de : *Principalement, - enjoindre les parties à rencontrer un médiateur judiciaire, - dire que cette médiation aura notamment pour objet d’examiner, - les équipements existants, - les conditions réelles d’exploitation, - la faisabilité d’un dispositif complémentaire de trairement et de recirculation d’air, - la proposition de la société RAVIOLI 17 de participer à hauteur de 60.000 euros à la mise en oeuvre de la solution technique, - les autorisations nécessaires, - le coût et le calendrier des mesures envisageables, - sous réserve du consentement des parties, ordonner une médiation judiciaire et renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, *Subsidiairement, - lui donner acte de ses protestations et réserves, - rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de faire réaliser les travaux sur la seule appréciation de l’expert, - désigner un expert judiciaire, - dire que la consignation sera mise à la charge de la partie demanderesse ou subsidiairement répartie avec la société RAVIOLI 17, *En tout état de cause, - rejeter la demande de la société RAVIOLI 17 de lui faire supporter les frais de la mesure sollicitée, - condamner les autres parties à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans l’hypothèse, pour la société RAVIOLI 17 où elle s’opposerait à la mesure de médiation envisagée, De son côté, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société RAVIOLI 17, preneur à bail du local commercial précité, sollicite du juge des référés de : “Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment en ce qu’elle régit l’usage des parties communes et les conditions de réalisation de travaux affectant celles-ci, Vu les pièces versées aux débats, À TITRE PRINCIPAL - REJETER la demande d’expertise judiciaire formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] ; - DIRE n’y avoir lieu à expertise judiciaire, faute de motif légitime actuel au sens de l’article 145 du Code de procédure civile. À TITRE SUBSIDIAIRE Si une mesure d’expertise devait être ordonnée : - DÉSIGNER tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président, avec pour mission de : • se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 2], après convocation des parties ; • décrire l’état actuel des locaux et des installations de cuisine, ventilation, filtration, extraction et alimentation énergétique ; • rechercher si les installations actuellement en service sont de nature à générer des nuisances, en précisant leur nature, leur intensité et leur origine technique ; • déterminer les causes techniques des nuisances éventuellement constatées ; • examiner les mesures correctrices déjà réalisées par la société RAVIOLI 17 ; • apprécier si ces mesures sont de nature à réduire les nuisances et dans quelle proportion; • proposer les solutions techniques envisageables, en distinguant celles relevant des parties privatives, du bailleur, des parties communes et/ou nécessitant une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires ; • fournir tous éléments techniques utiles à la juridiction éventuellement saisie au fond. - RAPPELER que l’expert ne pourra se prononcer sur les responsabilités juridiques des parties, sans préjudice de son analyse technique des causes, facteurs contributifs et solutions de remédiation. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens ; - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à verser à la société RAVIOLI 17 la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.” Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, SUR CE : Sur la demande d’expertise En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Et, selon les dispositions de l’article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires précité énonce que les locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée de l’ensemble immobilier du [Adresse 1] à [Localité 4] a fait l’objet d’un certain nombre de travaux et que des copropriétaires se plaignent de diverses nuisances notamment d’origine olfactive. Pour ce faire, le syndicat des copropriétaires a sollicité l’intervention de Monsieur [R] [Z], par ailleurs expert judiciaire inscrit sur la liste idoine de la cour d’appel de NIMES, lequel a établi un rapport en date du 15 janvier 2026, aux termes duquel il met l’accent sur diverses non-conformités notamment au niveau des extracteurs de cuisson et du rejet de l’air vicié ou encore en l’existence de nuisances pour les copropriétaires. A ce stade, il n’est pas contesté que des travaux ont été effectués, notamment au regard de l’activité exercée par la société RAVIOLI 17, au sein des locaux commerciaux litigieux. Sur ce point, il sera relevé qu’au vu de ce rapport, toute action fondée sur la théorie des troubles anormaux du voisinage n’est pas manifestement vouée à l’échec, et ce, peu important que les locaux en cause aient été, depuis plusieurs années, exploitées pour une activité de restauration. Le règlement de copropriété, en outre, énonce que tout propriétaire sera responsable de l’absence de respect dudit règlement par son locataire. En conséquence, toute action à l’encontre de la société LEWITO n’apparaît pas non plus, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, manifestement vouée à l’échec. Enfin, et à toutes fins utiles, il sera relevé que le bien-fondé d’une telle action, sera, le cas échéant, tranchée par le juge du fond ultérieurement saisi. Pour l’heure, une expertise judiciaire sera ordonnée dans les termes du dispositif de l’ordonnance et il appartiendra à l’expert de déterminer si des travaux urgents sont à réaliser, eu égard aux manquements dénoncés par les parties demanderesses à la réglementation en vigueur et au règlement sanitaire de la ville de [Localité 4]. Les frais de consignation seront mis à la charge de la partie demanderesse au bénéfice de qui ladite mesure d’instruction est ordonnée. Il lui appartiendra également de déterminer si des nuisances olfactives sont à déplorer. Pour le reste, il sera précisé que le juge fixe librement la mission de l’expert, en sorte que les termes de la mission de ce dernier seront définis au dispositif de l’ordonnance et toutes les demandes plus amples ou contraires des parties à ce titre seront, par suite, rejetées. A cet effet, il sera notamment précisé qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur la conformité de la destination des locaux en cause au regard du bail ou encore du règlement de copropriété ; cette prérogative appartenant à la juridiction du fond qui sera éventuellement saisie ultérieurement. Sur les demandes annexes ou accessoires Le syndicat des copropriétaires précité sera condamné aux dépens, dès lors que les parties défenderesses à une mesure d’expertise judiciaire sollicitée sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne sauraient être considérées comme des parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Au vu du sens de la décision, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sorte que l’ensemble des demandes formées à ce titre seront rejetées. Enfin, la nature du litige rend par ailleurs envisageable, voire opportune, une mesure de médiation, laquelle pourra permettre un échange entre les deux parties, apaisé par la présence d'un médiateur, sur tous les aspects du différend qui les oppose. Il y a donc lieu d'ordonner une mission mixte associant la recherche de réponses et de solutions techniques et une tentative de rapprochement des parties. Il n’appartient pas au juge des référés de circonscrire la mission du médiateur à ce stade ; laquelle aurait alors pour conséquence d’empêcher toute discussion plus poussée entre les parties. La demande formée en ce sens par la société LEWITO sera, en conséquence, rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition par le greffe, Vu les protestations et réserves en défense ; Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons en qualité d'expert : Madame [P] [X] Architecte DPLG [Adresse 4] [Localité 5] ☎ :[XXXXXXXX01] qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de: - se rendre sur les lieux des désordres et non-conformités après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres et non-conformités allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et non-conformités, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres et non-conformités relevés ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai; FIXONS à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 11 septembre 2026; DISONS que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Sur la tentative de médiation Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur: Monsieur [L] [U] [Adresse 5] – France Tel [XXXXXXXX02] / Fax [XXXXXXXX03] www.[01].com - www.winwinfatum.com DISONS que le médiateur n'interviendra qu'après que l'expert l'aura informé qu'il a été en mesure, par une note adressée aux parties, de leur apporter les premières réponses techniques s’agissant des branchements litigieux et sur le coût de leur dépose ; DISONS qu'après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l'expert suspendra ses opérations d'expertise ; DISONS que le médiateur ainsi informé aura alors pour mission : - d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ; - de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ; DISONS que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d'information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ; ce rendez vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel ; DISONS qu'à l'issue de ce premier rendez-vous, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le juge du contrôle des expertises et l'expert ; le médiateur cessera ses opérations, sans défraiement, et l'expert reprendra le cours de sa mission ; DISONS que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation : - le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ; - le médiateur en informera l'expert, et le cours de l'expertise demeurera suspendu ; DISONS qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le juge du contrôle des expertise et l'expert, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ; DISONS que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d'expertise reprendront ; DISONS que dans l’hypothèse où les parties ont refusé d’entrer en médiation ou qu’elles ne sont pas parvenues à un accord, le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) dans un délai de douze (12) mois suivant l’information reçue du médiateur que les parties ont refusé d’entrer en médiation ou qu’elles ne sont pas parvenues à un accord, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ; DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 11 juin 2026. Le Greffier, Le Président, Paul MORRIS David CHRIQUI Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 6] [Localité 2] ☎ [XXXXXXXX04] Fax [XXXXXXXX05] ✉ [Courriel 1] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : [XXXXXXXXXX02] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Madame [P] [X] Consignation : 5000 € par Société [Adresse 1] le 11 Septembre 2026 Rapport à déposer le : Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 6] [Localité 2].
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1253, code de procedure civile 269, code de procedure civile 255, code de procedure civile 238). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/51219
en commun : code civil 1253, code de procedure civile 269, code de procedure civile 255, code de procedure civile 238
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 24/51064
en commun : code civil 1253, code de procedure civile 269, code de procedure civile 255, code de procedure civile 238
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/52299
en commun : code civil 1253, code de procedure civile 269, code de procedure civile 255
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres mesures ordonnées en référé · n° 24/51710
en commun : code civil 1253, code de procedure civile 255
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/06441
en commun : code civil 1253, code de procedure civile 238
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01470
en commun : code civil 1253, code de procedure civile 238
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Renvoi à la mise en état · n° 24/00768
en commun : code civil 1253, code de procedure civile 238
- 4 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00648
en commun : code civil 1253, code de procedure civile 238
Mise à jour de la source le 2026-06-12T19:24:43.087Z.