Décision de justice
Tribunal judiciaire de Pontoise, Référés, 4 septembre 2026, n° 26/00648
Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
DU 04 Septembre 2026 Minute numéro : N° RG 26/00648 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PI7G Code NAC : 54G S.C.I. BONNIN C/ S.C.I. CERGYVELINES S.C.I. CARRY STOCK S.A.R.L. HUWER PARIS NORD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE ---===ooo§ooo===--- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---===ooo§ooo===--- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente LA GREFFIERE : Isabelle PAYET LES PARTIES : DEMANDEUR S.C.I. BONNIN, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 69, Me Ruben AMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1580 DÉFENDEURS S.C.I. CERGYVELINES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, Me Patrick MERTZ, avocat au barreau de METZ, S.C.I. CARRY STOCK, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10, Me Philippe SAVATIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C210 S.A.R.L. HUWER PARIS NORD, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, Me Patrick MERTZ, avocat au barreau de METZ, ***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du 03 juillet 2026 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2026 ***ooo§ooo*** La société SCI BONNIN est propriétaire de locaux sis [Adresse 5], loués à la société ABP selon contrat de bail commercial en date du 31 mars 2011. Les locaux sont mitoyens de ceux appartenant à la société SCI CARRY STOCK d’un côté (numéro [Adresse 6]), et de ceux appartenant à la société SCI CERGYVELINES de l’autre côté (numéro [Adresse 7]), loués à la société SARL HUWER PARIS NORD (ci-après la société HUWER). Soutenant qu’elle subissait depuis plus de deux ans des désordres affectant lourdement l’intégrité structurelle des locaux dont elle est propriétaire, par acte extrajudiciaire signifiés les 19 et 20 mai et 9 juin 2026, la société SCI BONNIN a fait assigner la société SCI CARRY STOCK, la société SCI CERGYVELINES et la société HUWER devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, au visa des articles 835 et 145 du code de procédure civile, des articles 1241 et 1253 du code civil, aux fins de voir : A titre principal La juger recevable et bien fondée en ses demandes, Juger de l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent affectant le bâtiment dont elle est propriétaire, Juger que les désordres trouvent notamment leur origine dans les infiltrations, défauts d’étanchéité et apports hydriques anormaux en provenance des bâtiments appartenant à la société SCI CARRY STOCK et à la socité SCI CERGYVELINES, En conséquence, condamner la société SCI CARRY STOCK à procéder sur son bâtiment sis [Adresse 8] à [Localité 1], à titre conservatoire, à l’ensemble des travaux nécessaires pour faire cesser les causes des désordres (voir l’assignation pour les détails des travaux), Condamner solidairement les sociétés HUWER et SCI CERGYVELINES à procéder sur son bâtiment sis [Adresse 4] à [Localité 1], à titre conservatoire, à l’ensemble des travaux nécessaires pour faire cesser les causes des désordres (voir l’assignation pour les détails des travaux), Condamner solidairement les défendeurs à titre conservatoire à procéder aux travaux de réparation du bâtiment lui appartenant, et notamment : la reprise et la réparation des fissurations constatées au sein des locaux, les travaux permettant de remédier à la désolidarisation du poteau situé à l’angle du bâtiment, au rez-de-chaussée, les travaux permettant de remédier au tassement des assises de la structure, les travaux permettant de remédier aux désordres constatés sur les éléments de l’ossature en béton située au R + 1, les travaux de reprise des conséquences des fuites récurrentes dont fait l’objet la requérante, Juger que les travaux devront commencer dans un délai de 45 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, Assortir cette condamnation d’une astreinte de 120 euros par jour de retard passé ce délai, A titre subsidiaireOrdonner sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire, avec une mission précisée dans le dispositif de l’assignation, aux fins de déterminer l’origine et les causes des désordres et d’y remédier,Dire qu’en cas d’urgence, elle pourra faire procéder aux travaux conservatoires jugés indispensables par l’expert,Juger que les frais et honoraires de l’expert seront supportés équitablement par les défendeurs,En tout état de causeCondamner les défendeurs à lui verser chacune la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens,Juger que la décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire.A l’audience du 3 juillet 2026, la société SCI BONNIN a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société SCI CARRY STOCK demande au juge des référés, au visa des articles 6, 9, 145 et 835 du code de procédure civile, de : A titre principal, débouter la société SCI BONNIN de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre,A titre subsidiaire, statuer ce que de droit sur la demande de mesure d’instruction formée par la société SCI BONNIN et en cas de désignation d’un expert judiciaire, lui impartir de diffuser préalablement au dépôt de son rapport définitif une note de synthèse assortie d’un délai de cinq semaines aux fins de réception des dires récapitulatifs des parties et dire que la provision à valoir sur les honoraires de l’expert sera consignée à la régie du tribunal dans tel délai par la société SCI BONNIN,En tout état de cause, condamner la société SCI BONNIN à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société SCI BONNIN aux dépens de l’instance,Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire.Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société HUWER et la société SCI CERGYVELINES demandent au juge des référés, au visa des articles 9, 835 et 145 du code de procédure civile, et des articles 1241, 1253 1353 et 606 du code civil, de : A titre principal, débouter la société SCI BONNIN de l’ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, sur la mesure d’expertise, leur donner acte qu’elles formulent les plus amples protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée par la demanderesse,Condamner la demanderesse à consigner les frais de l’expertise et les honoraires de l’expert,Surseoir à statuer sur les demandes de condamnation à des travaux conservatoires et sur les demandes d’astreinte à leur encontre, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,En tout état de cause, condamner la société SCI BONNIN à leur verser la somme de 1 500 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,La condamner aux entiers dépens, en ce compris, le cas échéant, les frais d’expertise à intervenir.Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux conclusions et à leurs observations orales. L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes fondées sur l’existence d’un trouble manifestement illicite Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.” Selon l’article 835, alinéa 1, du même code, “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. (...).” Le dommage imminent s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ». Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu’un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés ; la constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets. La seule méconnaissance d'une réglementation n'est pas suffisante pour caractériser l'illicéité d'un trouble qui doit s'apprécier in concreto. En l’espèce, la société SCI BONNIN soutient qu’elle subit d’importants désordres d’infiltrations d’eaux pluviales persistantes en provenance des bâtiments de ses deux voisins, que les désordres sont structurels et évolutifs et qu’en dépit de ses courriers adressés aux sociétés SCI CARRY STOCK, HYWER et SCI CERGYVELINES, ces dernières n’ont pas remédié aux désordres constatés, leur inertie caractérisant un trouble anormal de voisinage engageant la responsabilité de plein droit de ces dernières. Elle fait valoir également que le caractère évolutif des fissurations, la perte progressive de portance des sols et l’atteinte à la stabilité de l’ouvrage caractérisent un dommage imminent. La société SCI CARRY STOCK soutient d’une part que les murs ne sont pas mitoyens et qu’elles ne subissent pas sur leur propriété les désordres décrits par la demanderesse et d’autre part que les opérations d’expertise amiable n’ont établi aucun lien entre les désordres allégués par la société SCI BONNIN et les défenderesses. Elle souligne également que la société SCI BONNIN ne justifie pas de l’existence et de la matérialité de désordres contemporains affectant son bâtiment et que ceux-ci apparaissent davantage trouver leur cause dans l’inadéquation du système de fondation du bâtiment de la société SCI BONIN au contexte géotechnique, ainsi que dans la structure hybride du bâtiment. La société HUWER et la société SCI CERGYVELINES adoptent la même défense que la société SCI CARRY STOCK et font valoir que la demanderesse reste en défaut de rapporter la preuve de l’illicéité manifeste de leur comportement et de l’imputabilité des désordres aux fonds leur appartenant. Elles précisent qu’elles ne sont pas restées inactives quant à l’entretien de l’immeuble. A l’appui de ses demandes, la société SCI BONNIN produit : Une étude géotechnique de diagnostic et de conception phase avant projet réalisé par la société PYRAMID GEOTEC en date du 8 août 2024 (pièce n°2 demandeur), attestant de l’existence de fissures au niveau de la chaufferie, à la limite du mur mitoyen avec la propriété de la société SCI CARRY STOCK. Cette étude précise que les désordres peuvent trouver leur cause dans le non-respect, pour les fondations, de la profondeur du hors gel à 0,6 m/TA alors que l’assise des fondations est sableuse et que le terrain reste sensible aux variations de la teneur en eau, ou bien de la présence de deux colonnes d’eaux pluviales pouvant impacter d’une manière considérable le mur mitoyen de la société SCI CARRY STOCK et les fondations, en raison de possibles infiltrations d’eau pendant la période pluvieuse ou bien en raison des vibrations au sein de l’atelier ou d’autre source ou bien en raison de la présence d’une végétation dense autour de l’immeuble dont les racines peuvent atteindre les fondations,Un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025 (pièce n°3 demandeur) constatant une fuite d’eau au niveau de la colonne d’eau pluviale de gauche entre le numéro 14 et le numéro 16, la présence de multiples fissures sur tous les murs du local chaufferie et notamment le mur attenant au local situé au numéro 14 ainsi qu’une fissure verticale au 1er étage de l’immeuble sur le mur attenant au local commercial de la société SCI CARRY STOCK,Un diagnostic structure du bâtiment appartenant à la société SCI BONNIN réalisé par la société PYRAMID EC en date du 29 octobre 2025, n’ayant porté que sur les éléments de structure accessibles, notamment les poteaux, poutres et le mur mitoyen au rez-de-chaussée et au premier étage de la propriété de la société SCI BONNIN, la toiture-terrasse et ses ouvrages connexes et une inspection visuelle partielle réalisée dans les sanitaires du bâtiment de la société SCI CARRY STOCK. Le diagnostic fait état d’un réseau de fissurations étendu, localisé de manière systématique aux interfaces entre les poteaux en béton et la maçonnerie de parpaings du mur mitoyen, ainsi que des mouvements structurels plus amples (désolidarisation d’un poteau situé à l’angle du bâtiment, discontinuité de niveau avec la dalle du sol traduisant un tassement des assises de la structure, désordres affectant directement les éléments de l’ossature en béton au premier étage caractéristiques d’une concentration de contraintes excessive au niveau des appuis). Des fissures sont également visibles sur un mur de refend, démontrant que le phénomène à l’origine des mouvements n’est pas un problème isolé et propre au mur mitoyen, mais affecte plus globalement le système de fondation d’une partie du bâtiment, en raison de la nature sensible des sols d’assise. L’existence de sources d’apports d’eau exogènes (fuite de la descente d’eau pluviable en façade, non-conformité et faiblesses des ouvrages d’étanchéité du toit-terrasse), contribuant à déstabiliser les sols et aggravant les désordres structurels, est également repérée. Le technicien relève également que la végétation environnante exerce une influence directe sur l’équilibre hydrique du sol d’assise pouvant accentuer les différentiels observés. Il précise également que la conception structurelle hybride du bâtiment associant béton et maçonnerie, contribue à concentrer les contraintes aux interfaces et à exacerber les dégradations.Le technicien préconise diverses investigations complémentaires ainsi que des mesures conservatoires d’urgence et des travaux de reprise structurels et de traitement des causes, en ce notamment la mise en conformité des ouvrages en toiture, la réparation de la descente d’eaux pluviales et la gestion de l’environnement végétal. Un diagnostic structure établi par la société Axiolis en date du 22 décembre 2025 (pièce n°7 demandeur) confirmant la présence de fissures aux rez-de-chaussée et 1er étage de la propriété de la société SCI BONNIN et au niveau du mur mitoyen de la propriété de la société CARRY STOCK, Un rapport d’intervention sur terrasses inaccessibles du bâtiment appartenant à la société SCI CERGYVELINES, non daté, réalisé par la société 3 ARTS Etanchéité (pièce n°11 demandeur), soulignant qu’entre la date du passage pour l’établissement du devis et l’intervention, l’état de vétusté de l’étanchéité s’est aggravé.S’il ressort de ces éléments l’existence de désordres de fissures trouvant vraisemblablement leur origine dans des défauts de structure et de conception du bâtiment, aggravé notamment par des défauts d’étanchéité du toit-terrasse et de la descente d’eaux pluviales, en revanche les éléments produits sont insuffisants à démontrer avec l’évidence requise en référé que ces dommages sont imputables au comportement fautif ou à la négligence fautive des propriétaires des ouvrages avoisinants. La responsabilité de la société SCI CERGYVELINES, de la société HUWER et de la société SCI CARRY STOCK n’étant pas démontrée à ce stade, les demandes de la société SCI BONNIN tendant à voir condamner, sous astreinte, les défenderesses à réaliser, d’une part, l’ensemble des travaux d’étanchéité de la toiture et du bâtiment, et d’autre part, les travaux de reprise de la structure du bâtiment de la société SCI BONNIN, se heurtent à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, s’agissant notamment de la nécessité d’obtenir une vision d’ensemble des dommages affectant les bâtiments ainsi que les travaux permettant d’y remédier, ainsi que de permettre aux parties d’engager une discussion juridique sur la part de travaux leur revenant chacune pour ce qui la concerne, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. Sur les autres demandes La demanderesse devra prendre en charge le coût de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert, ainsi que les dépens de l’instance. Compte tenu de l’expertise ainsi ordonnée à laquelle les parties ont intérêt, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes fondées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile. L’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS: Statuant en référé en audience publique par ordonnance non qualifiée rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société SCI BONNIN tendant à voir condamner les défenderesses à réaliser sous astreinte divers travaux précisés dans l’assignation, dont notamment des travaux de mise hors d’eau, de réfection complète de l’étanchéité de la toiture et de reprise et réparation de la structure du bâtiment appartenant à la demanderesse, Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves d’usage, Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder : M. [B] [L], expert près la cour d'appel de Versailles, [Adresse 9], [Localité 2] [Courriel 1] avec pour mission de : Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d'avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ; Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, et autres ; Se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;- Se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - Examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et, en particulier les bâtiments situés [Adresse 10]; le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - Les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes; - Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; Disons que l'expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d'expertise en utilisant OPALEXE, et qu'il déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; Fixons à la somme de 3 600 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par le demandeur entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; Disons que dans les 2 mois à compter de sa désignation l'expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile et qu'à défaut d'une telle indication le montant de la consignation initiale constituera sa rémunération définitive ; Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse ; Rappelons que l’exécution provisoire est de droit. Et l’ordonnance est signée par la présidente et la greffière.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
DU 04 Septembre 2026 Minute numéro : N° RG 26/00648 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PI7G Code NAC : 54G S.C.I. BONNIN C/ S.C.I. CERGYVELINES S.C.I. CARRY STOCK S.A.R.L. HUWER PARIS NORD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE ---===ooo§ooo===--- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---===ooo§ooo===--- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente LA GREFFIERE : Isabelle PAYET LES PARTIES : DEMANDEUR S.C.I. BONNIN, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 69, Me Ruben AMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1580 DÉFENDEURS S.C.I. CERGYVELINES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, Me Patrick MERTZ, avocat au barreau de METZ, S.C.I. CARRY STOCK, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10, Me Philippe SAVATIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C210 S.A.R.L. HUWER PARIS NORD, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, Me Patrick MERTZ, avocat au barreau de METZ, ***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du 03 juillet 2026 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2026 ***ooo§ooo*** La société SCI BONNIN est propriétaire de locaux sis [Adresse 5], loués à la société ABP selon contrat de bail commercial en date du 31 mars 2011. Les locaux sont mitoyens de ceux appartenant à la société SCI CARRY STOCK d’un côté (numéro [Adresse 6]), et de ceux appartenant à la société SCI CERGYVELINES de l’autre côté (numéro [Adresse 7]), loués à la société SARL HUWER PARIS NORD (ci-après la société HUWER). Soutenant qu’elle subissait depuis plus de deux ans des désordres affectant lourdement l’intégrité structurelle des locaux dont elle est propriétaire, par acte extrajudiciaire signifiés les 19 et 20 mai et 9 juin 2026, la société SCI BONNIN a fait assigner la société SCI CARRY STOCK, la société SCI CERGYVELINES et la société HUWER devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, au visa des articles 835 et 145 du code de procédure civile, des articles 1241 et 1253 du code civil, aux fins de voir : A titre principal La juger recevable et bien fondée en ses demandes, Juger de l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent affectant le bâtiment dont elle est propriétaire, Juger que les désordres trouvent notamment leur origine dans les infiltrations, défauts d’étanchéité et apports hydriques anormaux en provenance des bâtiments appartenant à la société SCI CARRY STOCK et à la socité SCI CERGYVELINES, En conséquence, condamner la société SCI CARRY STOCK à procéder sur son bâtiment sis [Adresse 8] à [Localité 1], à titre conservatoire, à l’ensemble des travaux nécessaires pour faire cesser les causes des désordres (voir l’assignation pour les détails des travaux), Condamner solidairement les sociétés HUWER et SCI CERGYVELINES à procéder sur son bâtiment sis [Adresse 4] à [Localité 1], à titre conservatoire, à l’ensemble des travaux nécessaires pour faire cesser les causes des désordres (voir l’assignation pour les détails des travaux), Condamner solidairement les défendeurs à titre conservatoire à procéder aux travaux de réparation du bâtiment lui appartenant, et notamment : la reprise et la réparation des fissurations constatées au sein des locaux, les travaux permettant de remédier à la désolidarisation du poteau situé à l’angle du bâtiment, au rez-de-chaussée, les travaux permettant de remédier au tassement des assises de la structure, les travaux permettant de remédier aux désordres constatés sur les éléments de l’ossature en béton située au R + 1, les travaux de reprise des conséquences des fuites récurrentes dont fait l’objet la requérante, Juger que les travaux devront commencer dans un délai de 45 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, Assortir cette condamnation d’une astreinte de 120 euros par jour de retard passé ce délai, A titre subsidiaireOrdonner sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire, avec une mission précisée dans le dispositif de l’assignation, aux fins de déterminer l’origine et les causes des désordres et d’y remédier,Dire qu’en cas d’urgence, elle pourra faire procéder aux travaux conservatoires jugés indispensables par l’expert,Juger que les frais et honoraires de l’expert seront supportés équitablement par les défendeurs,En tout état de causeCondamner les défendeurs à lui verser chacune la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens,Juger que la décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire.A l’audience du 3 juillet 2026, la société SCI BONNIN a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société SCI CARRY STOCK demande au juge des référés, au visa des articles 6, 9, 145 et 835 du code de procédure civile, de : A titre principal, débouter la société SCI BONNIN de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre,A titre subsidiaire, statuer ce que de droit sur la demande de mesure d’instruction formée par la société SCI BONNIN et en cas de désignation d’un expert judiciaire, lui impartir de diffuser préalablement au dépôt de son rapport définitif une note de synthèse assortie d’un délai de cinq semaines aux fins de réception des dires récapitulatifs des parties et dire que la provision à valoir sur les honoraires de l’expert sera consignée à la régie du tribunal dans tel délai par la société SCI BONNIN,En tout état de cause, condamner la société SCI BONNIN à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société SCI BONNIN aux dépens de l’instance,Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire.Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société HUWER et la société SCI CERGYVELINES demandent au juge des référés, au visa des articles 9, 835 et 145 du code de procédure civile, et des articles 1241, 1253 1353 et 606 du code civil, de : A titre principal, débouter la société SCI BONNIN de l’ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, sur la mesure d’expertise, leur donner acte qu’elles formulent les plus amples protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée par la demanderesse,Condamner la demanderesse à consigner les frais de l’expertise et les honoraires de l’expert,Surseoir à statuer sur les demandes de condamnation à des travaux conservatoires et sur les demandes d’astreinte à leur encontre, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,En tout état de cause, condamner la société SCI BONNIN à leur verser la somme de 1 500 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,La condamner aux entiers dépens, en ce compris, le cas échéant, les frais d’expertise à intervenir.Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux conclusions et à leurs observations orales. L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes fondées sur l’existence d’un trouble manifestement illicite Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.” Selon l’article 835, alinéa 1, du même code, “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. (...).” Le dommage imminent s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ». Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu’un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés ; la constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets. La seule méconnaissance d'une réglementation n'est pas suffisante pour caractériser l'illicéité d'un trouble qui doit s'apprécier in concreto. En l’espèce, la société SCI BONNIN soutient qu’elle subit d’importants désordres d’infiltrations d’eaux pluviales persistantes en provenance des bâtiments de ses deux voisins, que les désordres sont structurels et évolutifs et qu’en dépit de ses courriers adressés aux sociétés SCI CARRY STOCK, HYWER et SCI CERGYVELINES, ces dernières n’ont pas remédié aux désordres constatés, leur inertie caractérisant un trouble anormal de voisinage engageant la responsabilité de plein droit de ces dernières. Elle fait valoir également que le caractère évolutif des fissurations, la perte progressive de portance des sols et l’atteinte à la stabilité de l’ouvrage caractérisent un dommage imminent. La société SCI CARRY STOCK soutient d’une part que les murs ne sont pas mitoyens et qu’elles ne subissent pas sur leur propriété les désordres décrits par la demanderesse et d’autre part que les opérations d’expertise amiable n’ont établi aucun lien entre les désordres allégués par la société SCI BONNIN et les défenderesses. Elle souligne également que la société SCI BONNIN ne justifie pas de l’existence et de la matérialité de désordres contemporains affectant son bâtiment et que ceux-ci apparaissent davantage trouver leur cause dans l’inadéquation du système de fondation du bâtiment de la société SCI BONIN au contexte géotechnique, ainsi que dans la structure hybride du bâtiment. La société HUWER et la société SCI CERGYVELINES adoptent la même défense que la société SCI CARRY STOCK et font valoir que la demanderesse reste en défaut de rapporter la preuve de l’illicéité manifeste de leur comportement et de l’imputabilité des désordres aux fonds leur appartenant. Elles précisent qu’elles ne sont pas restées inactives quant à l’entretien de l’immeuble. A l’appui de ses demandes, la société SCI BONNIN produit : Une étude géotechnique de diagnostic et de conception phase avant projet réalisé par la société PYRAMID GEOTEC en date du 8 août 2024 (pièce n°2 demandeur), attestant de l’existence de fissures au niveau de la chaufferie, à la limite du mur mitoyen avec la propriété de la société SCI CARRY STOCK. Cette étude précise que les désordres peuvent trouver leur cause dans le non-respect, pour les fondations, de la profondeur du hors gel à 0,6 m/TA alors que l’assise des fondations est sableuse et que le terrain reste sensible aux variations de la teneur en eau, ou bien de la présence de deux colonnes d’eaux pluviales pouvant impacter d’une manière considérable le mur mitoyen de la société SCI CARRY STOCK et les fondations, en raison de possibles infiltrations d’eau pendant la période pluvieuse ou bien en raison des vibrations au sein de l’atelier ou d’autre source ou bien en raison de la présence d’une végétation dense autour de l’immeuble dont les racines peuvent atteindre les fondations,Un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025 (pièce n°3 demandeur) constatant une fuite d’eau au niveau de la colonne d’eau pluviale de gauche entre le numéro 14 et le numéro 16, la présence de multiples fissures sur tous les murs du local chaufferie et notamment le mur attenant au local situé au numéro 14 ainsi qu’une fissure verticale au 1er étage de l’immeuble sur le mur attenant au local commercial de la société SCI CARRY STOCK,Un diagnostic structure du bâtiment appartenant à la société SCI BONNIN réalisé par la société PYRAMID EC en date du 29 octobre 2025, n’ayant porté que sur les éléments de structure accessibles, notamment les poteaux, poutres et le mur mitoyen au rez-de-chaussée et au premier étage de la propriété de la société SCI BONNIN, la toiture-terrasse et ses ouvrages connexes et une inspection visuelle partielle réalisée dans les sanitaires du bâtiment de la société SCI CARRY STOCK. Le diagnostic fait état d’un réseau de fissurations étendu, localisé de manière systématique aux interfaces entre les poteaux en béton et la maçonnerie de parpaings du mur mitoyen, ainsi que des mouvements structurels plus amples (désolidarisation d’un poteau situé à l’angle du bâtiment, discontinuité de niveau avec la dalle du sol traduisant un tassement des assises de la structure, désordres affectant directement les éléments de l’ossature en béton au premier étage caractéristiques d’une concentration de contraintes excessive au niveau des appuis). Des fissures sont également visibles sur un mur de refend, démontrant que le phénomène à l’origine des mouvements n’est pas un problème isolé et propre au mur mitoyen, mais affecte plus globalement le système de fondation d’une partie du bâtiment, en raison de la nature sensible des sols d’assise. L’existence de sources d’apports d’eau exogènes (fuite de la descente d’eau pluviable en façade, non-conformité et faiblesses des ouvrages d’étanchéité du toit-terrasse), contribuant à déstabiliser les sols et aggravant les désordres structurels, est également repérée. Le technicien relève également que la végétation environnante exerce une influence directe sur l’équilibre hydrique du sol d’assise pouvant accentuer les différentiels observés. Il précise également que la conception structurelle hybride du bâtiment associant béton et maçonnerie, contribue à concentrer les contraintes aux interfaces et à exacerber les dégradations.Le technicien préconise diverses investigations complémentaires ainsi que des mesures conservatoires d’urgence et des travaux de reprise structurels et de traitement des causes, en ce notamment la mise en conformité des ouvrages en toiture, la réparation de la descente d’eaux pluviales et la gestion de l’environnement végétal. Un diagnostic structure établi par la société Axiolis en date du 22 décembre 2025 (pièce n°7 demandeur) confirmant la présence de fissures aux rez-de-chaussée et 1er étage de la propriété de la société SCI BONNIN et au niveau du mur mitoyen de la propriété de la société CARRY STOCK, Un rapport d’intervention sur terrasses inaccessibles du bâtiment appartenant à la société SCI CERGYVELINES, non daté, réalisé par la société 3 ARTS Etanchéité (pièce n°11 demandeur), soulignant qu’entre la date du passage pour l’établissement du devis et l’intervention, l’état de vétusté de l’étanchéité s’est aggravé.S’il ressort de ces éléments l’existence de désordres de fissures trouvant vraisemblablement leur origine dans des défauts de structure et de conception du bâtiment, aggravé notamment par des défauts d’étanchéité du toit-terrasse et de la descente d’eaux pluviales, en revanche les éléments produits sont insuffisants à démontrer avec l’évidence requise en référé que ces dommages sont imputables au comportement fautif ou à la négligence fautive des propriétaires des ouvrages avoisinants. La responsabilité de la société SCI CERGYVELINES, de la société HUWER et de la société SCI CARRY STOCK n’étant pas démontrée à ce stade, les demandes de la société SCI BONNIN tendant à voir condamner, sous astreinte, les défenderesses à réaliser, d’une part, l’ensemble des travaux d’étanchéité de la toiture et du bâtiment, et d’autre part, les travaux de reprise de la structure du bâtiment de la société SCI BONNIN, se heurtent à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, s’agissant notamment de la nécessité d’obtenir une vision d’ensemble des dommages affectant les bâtiments ainsi que les travaux permettant d’y remédier, ainsi que de permettre aux parties d’engager une discussion juridique sur la part de travaux leur revenant chacune pour ce qui la concerne, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. Sur les autres demandes La demanderesse devra prendre en charge le coût de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert, ainsi que les dépens de l’instance. Compte tenu de l’expertise ainsi ordonnée à laquelle les parties ont intérêt, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes fondées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile. L’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS: Statuant en référé en audience publique par ordonnance non qualifiée rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société SCI BONNIN tendant à voir condamner les défenderesses à réaliser sous astreinte divers travaux précisés dans l’assignation, dont notamment des travaux de mise hors d’eau, de réfection complète de l’étanchéité de la toiture et de reprise et réparation de la structure du bâtiment appartenant à la demanderesse, Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves d’usage, Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder : M. [B] [L], expert près la cour d'appel de Versailles, [Adresse 9], [Localité 2] [Courriel 1] avec pour mission de : Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d'avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ; Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, et autres ; Se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;- Se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - Examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et, en particulier les bâtiments situés [Adresse 10]; le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - Les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes; - Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; Disons que l'expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d'expertise en utilisant OPALEXE, et qu'il déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; Fixons à la somme de 3 600 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par le demandeur entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; Disons que dans les 2 mois à compter de sa désignation l'expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile et qu'à défaut d'une telle indication le montant de la consignation initiale constituera sa rémunération définitive ; Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse ; Rappelons que l’exécution provisoire est de droit. Et l’ordonnance est signée par la présidente et la greffière. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier La Greffière, La Présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:01:56.743Z.