Tribunal judiciaire de Strasbourg, 11ème civ. S2, 9 juin 2026, n° 25/05131
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat dépourvu de numéro signé les 20 décembre 2019 par la SARL HEALIX et accepté le 27 janvier 2020 par la SAS CPRO, cette dernière a consenti une location et une maintenance de longue durée d'un équipement professionnel, soit une imprimante/copieur HP E57540 moyennant le versement de 21 loyers trimestriels de 600.00 euros HT. La SAS GRENKE LOCATION a acquis le matériel selon facture du 13 février 2020 pour un montant de 11701.98 euros devenant ainsi propriétaire dudit matériel et cessionnaire mandaté du contrat de location. Selon courrier recommandé du 5 juillet 2021 avec accusé réception, la SAS CPRO a mis en demeure la SARL HEALIX de régler la somme de 934.72 euros au titre des loyers échus impayés du 1er avril 2021 au 1er juin 202, d'indemnités forfaitaires de recouvrement et d'intérêts de retard contractuels. Selon courrier recommandé du 29 juin 2021, Monsieur [B] [G], es qualité de liquidateur amiable de la SARL HEALIX désigné à cette fin selon procès-verbal d'assemblée générale du 20 novembre 2020, a sollicité la résiliation du contrat de location au motif de l'arrêt de l'activité de cette dernière. Selon courrier recommandé du 23 juillet 2021, la SAS CPRO a pris acte de la résiliation et mis en demeure la SARL HEALIX de régler la somme de 11237.42 euros dont la somme de 10215.84 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation. Selon courrier recommandé du 25 octobre 2021, la SAS GRENKE LOCATION a informé Monsieur [B] [G] es qualité de liquidateur de la SARL HEALIX de la reprise de la gestion du dossier et mis en demeure ce dernier de régler la somme de 9586.40 euros. La clôture de la liquidation de la SARL HEALIX est intervenue le 12 octobre 2021et celle des opérations de liquidation le 15 avril 2022. Faisant valoir que Monsieur [B] [G] a clôturé les opérations de liquidation sans toutefois régler la dette contractée à son encontre, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner ce dernier devant le Tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation en paiement d'une indemnité d'un montant de 9586.40 euros représentant sa perte de chance de recouvrer sa créance. A l'audience du 14 novembre 2025, la SAS GRENKE LOCATION a repris les termes de son acte introductif d'instance. Monsieur [B] [G], cité selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu ni fait représenter. Selon jugement avant-dire droit prononcé le 13 janvier 2026, le tribunal judiciaire de STRASBOURG a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la SAS GRENKE LOCATION de produire une copie intégrale et lisible du contrat de location signé le 20 décembre 2019 et de justifier de l'opposabilité à Monsieur [B] [G], dont la responsabilité est recherchée à titre personnel pour faute, de la clause attributive de compétence alléguée insérée au contrat de location conclu entre la SAS CPRO et la SARL HEALIX et cédé à la SAS GRENKE LOCATION. A l'audience du 10 avril 2026, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions signifiées selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile à Monsieur [B] [G] par exploit de commissaire de justice le 27 mars 2026, aux fins de voir : -Condamner Monsieur [B] [G] à lui payer la somme de 9586.40 euros avec intérêts légaux à compter de la signification de l'acte introductif d'instance, -Condamner Monsieur [B] [G] à lui payer la somme de 800.00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -Condamner Monsieur [B] [G] en tous les frais et dépens, -Rappeler que le jugement à intervenir bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. La SAS GRENKE LOCATION soutient que la 11ème chambre du tribunal judiciaire de STRASBOURG est compétente pour connaître du litige compte tenu de la clause attributive de compétence figurant aux conditions générales du contrat de location et précise qu'une copie intégrale dudit contrat est versée aux débats. Elle estime également qu'en application de l'article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix en matière délictuelle, s'agissant en l'espèce d'une créance impayée, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. Au fond, elle prétend, sur le fondement des articles 1103 et 1194 du code civil, que la SARL HEALIX a été mise en demeure de payer, avant la clôture de la liquidation, la somme de 9586.40 euros au titre des loyers échus si bien que Monsieur [B] [G], es qualité de liquidateur amiable, a commis une faute au sens des dispositions de l'article 1240 du code civil, en s'abstenant de tenir compte de sa créance et en ne restituant pas le matériel objet du contrat de location. Elle estime avoir subi un préjudice estimé à la somme de 9586.40 euros représentant la perte de chance de recouvrer les loyers et d'obtenir la restitution du matériel. Monsieur [B] [G], cité selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d'appel, la décision sera prononcée contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge, avant de statuer sur le fond, vérifie que la demande est recevable, régulière et bien fondée. Sur la compétence de la 11ème chambre du tribunal judiciaire de STRASBOURG. Aux termes des articles 42 et 43 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur, lequel s'entend, s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence, et s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. En application de l'article 81 du code précité…(…), le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. En application de l'article 82 du code précité, en cas de renvoi devant une juridiction désignée le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai….(…). En l'espèce s'il est produit dans le cadre de la réouverture des débats une copie intégrale du contrat signé les 20 décembre 2019 par la SARL HEALIX et accepté le et 27 janvier 2020 par la SAS CPRO, il ne ressort pas de ladite copie, très difficilement lisible, de clause attributive de compétence en faveur de la juridiction strasbourgeoise mais au profit du tribunal de commerce de Marseille, de Paris ou de Saint-Etienne, aux choix du loueur. Par ailleurs la responsabilité de Monsieur [B] [G] n'est pas recherchée, en tant qu'il représenterait la SARL HEALIX et sur le fondement du contrat signé par elle avec la SAS CPRO, mais en tant qu'il aurait commis une faute dommageable pour la SAS GRENKE LOCATIOJN dans le cadre des opérations de liquidation de la SARL HEALIX dont il était le liquidateur amiable. Il en résulte que toute clause attributive de compétence contenue au contrat de location longue durée souscrit entre la SARL HEALIX et la CPRO ne serait pas opposable à Monsieur [B] [G] de sorte que, en application de l'article 42 du code de procédure civile, les juridictions territorialement compétentes pour connaître du litige sont celles du domicile du défendeur, le litige ne portant pas sur le recouvrement d'une créance mais de dommages et intérêts pour faute en vertu de l'article 1240 du code civil. Il ressort de l'acte introductif d'instance et de la signification de conclusions que la dernière adresse connue de Monsieur [B] [G] est le [Adresse 6] à 07270 LAMASTRE si bien que l'affaire sera renvoyée devant le tribunal de commerce d'AUBENAS. Les demandes formées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront réservées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE la juridiction strasbourgeoise incompétente pour connaître du litige ; RENVOI l'affaire devant le tribunal de commerce de AUBENAS (07) ; DIT que l'affaire sera transmise à la juridiction compétente par la voie du greffe avec une copie de la présente décision ; RESERVE les demandes formées à titre accessoire ; Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/05131 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NUMH TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Site : [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] N° RG 25/05131 N° Portalis DB2E-W-B7J-NUMH Minute n° ☐ Copie exec. à : Me Anoja RAJAT Le Le Greffier Me Anoja RAJAT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 09 JUIN 2026 DEMANDERESSE : S.A.S. GRENKE LOCATION, Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734 [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 277 DEFENDEUR : Monsieur [B] [G] [Adresse 5] [Localité 4] non comparant, non représenté OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires COMPOSITION DU TRIBUNAL : Catherine KRUMMER,Vice-Président Virginie HOPP, Greffière DÉBATS : A l'audience publique du 10 Avril 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Juin 2026. JUGEMENT Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président et par Virginie HOPP, Greffière EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat dépourvu de numéro signé les 20 décembre 2019 par la SARL HEALIX et accepté le 27 janvier 2020 par la SAS CPRO, cette dernière a consenti une location et une maintenance de longue durée d'un équipement professionnel, soit une imprimante/copieur HP E57540 moyennant le versement de 21 loyers trimestriels de 600.00 euros HT. La SAS GRENKE LOCATION a acquis le matériel selon facture du 13 février 2020 pour un montant de 11701.98 euros devenant ainsi propriétaire dudit matériel et cessionnaire mandaté du contrat de location. Selon courrier recommandé du 5 juillet 2021 avec accusé réception, la SAS CPRO a mis en demeure la SARL HEALIX de régler la somme de 934.72 euros au titre des loyers échus impayés du 1er avril 2021 au 1er juin 202, d'indemnités forfaitaires de recouvrement et d'intérêts de retard contractuels. Selon courrier recommandé du 29 juin 2021, Monsieur [B] [G], es qualité de liquidateur amiable de la SARL HEALIX désigné à cette fin selon procès-verbal d'assemblée générale du 20 novembre 2020, a sollicité la résiliation du contrat de location au motif de l'arrêt de l'activité de cette dernière. Selon courrier recommandé du 23 juillet 2021, la SAS CPRO a pris acte de la résiliation et mis en demeure la SARL HEALIX de régler la somme de 11237.42 euros dont la somme de 10215.84 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation. Selon courrier recommandé du 25 octobre 2021, la SAS GRENKE LOCATION a informé Monsieur [B] [G] es qualité de liquidateur de la SARL HEALIX de la reprise de la gestion du dossier et mis en demeure ce dernier de régler la somme de 9586.40 euros. La clôture de la liquidation de la SARL HEALIX est intervenue le 12 octobre 2021et celle des opérations de liquidation le 15 avril 2022. Faisant valoir que Monsieur [B] [G] a clôturé les opérations de liquidation sans toutefois régler la dette contractée à son encontre, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner ce dernier devant le Tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation en paiement d'une indemnité d'un montant de 9586.40 euros représentant sa perte de chance de recouvrer sa créance. A l'audience du 14 novembre 2025, la SAS GRENKE LOCATION a repris les termes de son acte introductif d'instance. Monsieur [B] [G], cité selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu ni fait représenter. Selon jugement avant-dire droit prononcé le 13 janvier 2026, le tribunal judiciaire de STRASBOURG a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la SAS GRENKE LOCATION de produire une copie intégrale et lisible du contrat de location signé le 20 décembre 2019 et de justifier de l'opposabilité à Monsieur [B] [G], dont la responsabilité est recherchée à titre personnel pour faute, de la clause attributive de compétence alléguée insérée au contrat de location conclu entre la SAS CPRO et la SARL HEALIX et cédé à la SAS GRENKE LOCATION. A l'audience du 10 avril 2026, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions signifiées selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile à Monsieur [B] [G] par exploit de commissaire de justice le 27 mars 2026, aux fins de voir : -Condamner Monsieur [B] [G] à lui payer la somme de 9586.40 euros avec intérêts légaux à compter de la signification de l'acte introductif d'instance, -Condamner Monsieur [B] [G] à lui payer la somme de 800.00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -Condamner Monsieur [B] [G] en tous les frais et dépens, -Rappeler que le jugement à intervenir bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. La SAS GRENKE LOCATION soutient que la 11ème chambre du tribunal judiciaire de STRASBOURG est compétente pour connaître du litige compte tenu de la clause attributive de compétence figurant aux conditions générales du contrat de location et précise qu'une copie intégrale dudit contrat est versée aux débats. Elle estime également qu'en application de l'article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix en matière délictuelle, s'agissant en l'espèce d'une créance impayée, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. Au fond, elle prétend, sur le fondement des articles 1103 et 1194 du code civil, que la SARL HEALIX a été mise en demeure de payer, avant la clôture de la liquidation, la somme de 9586.40 euros au titre des loyers échus si bien que Monsieur [B] [G], es qualité de liquidateur amiable, a commis une faute au sens des dispositions de l'article 1240 du code civil, en s'abstenant de tenir compte de sa créance et en ne restituant pas le matériel objet du contrat de location. Elle estime avoir subi un préjudice estimé à la somme de 9586.40 euros représentant la perte de chance de recouvrer les loyers et d'obtenir la restitution du matériel. Monsieur [B] [G], cité selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d'appel, la décision sera prononcée contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge, avant de statuer sur le fond, vérifie que la demande est recevable, régulière et bien fondée. Sur la compétence de la 11ème chambre du tribunal judiciaire de STRASBOURG. Aux termes des articles 42 et 43 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur, lequel s'entend, s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence, et s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. En application de l'article 81 du code précité…(…), le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. En application de l'article 82 du code précité, en cas de renvoi devant une juridiction désignée le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai….(…). En l'espèce s'il est produit dans le cadre de la réouverture des débats une copie intégrale du contrat signé les 20 décembre 2019 par la SARL HEALIX et accepté le et 27 janvier 2020 par la SAS CPRO, il ne ressort pas de ladite copie, très difficilement lisible, de clause attributive de compétence en faveur de la juridiction strasbourgeoise mais au profit du tribunal de commerce de Marseille, de Paris ou de Saint-Etienne, aux choix du loueur. Par ailleurs la responsabilité de Monsieur [B] [G] n'est pas recherchée, en tant qu'il représenterait la SARL HEALIX et sur le fondement du contrat signé par elle avec la SAS CPRO, mais en tant qu'il aurait commis une faute dommageable pour la SAS GRENKE LOCATIOJN dans le cadre des opérations de liquidation de la SARL HEALIX dont il était le liquidateur amiable. Il en résulte que toute clause attributive de compétence contenue au contrat de location longue durée souscrit entre la SARL HEALIX et la CPRO ne serait pas opposable à Monsieur [B] [G] de sorte que, en application de l'article 42 du code de procédure civile, les juridictions territorialement compétentes pour connaître du litige sont celles du domicile du défendeur, le litige ne portant pas sur le recouvrement d'une créance mais de dommages et intérêts pour faute en vertu de l'article 1240 du code civil. Il ressort de l'acte introductif d'instance et de la signification de conclusions que la dernière adresse connue de Monsieur [B] [G] est le [Adresse 6] à 07270 LAMASTRE si bien que l'affaire sera renvoyée devant le tribunal de commerce d'AUBENAS. Les demandes formées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront réservées. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE la juridiction strasbourgeoise incompétente pour connaître du litige ; RENVOI l'affaire devant le tribunal de commerce de AUBENAS (07) ; DIT que l'affaire sera transmise à la juridiction compétente par la voie du greffe avec une copie de la présente décision ; RESERVE les demandes formées à titre accessoire ; Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1194, code de procedure civile 42, code de procedure civile 43, code de procedure civile 46). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T22:29:09.533Z.