Décision de justice
Tribunal de commerce de Lorient, 17 août 2026, n° 2025J00089
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SIREN 524836202SENIORIALES DE LORIENT
Exposé du litige
LES FAITS, LA PROCÉDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES : La société SRPN est une société spécialisée dans les travaux de peinture intérieure et extérieure. La société SENIORIALES DE [Localité 1] a sollicité l'intervention de la société SRPN pour la réalisation du lot peinture dans le cadre de la construction de ses 98 logements collectifs situés [Adresse 3] à [Localité 2]. Ce chantier est dénommé « LES SENIORIALES » Un marché de travaux a été signé entre les deux sociétés le 21 février 2022 pour un montant de 270.000 € TTC ainsi que deux avenants respectivement pour 14.076€ TTC et 3.456 € TTC portant le marché à la somme globale de 287.592 € TTC. Treize factures ont été établies entre le 31 octobre 2023 et le 28 juin 2024 pour un montant de 287.592 € TTC. Le marché a été partiellement soldé par la société SENIORIALES DE [Localité 1], qui a laissé un impayé de 22.141,01 €. Parallèlement à l'édition de ses factures, la société SRPN a fait établir des constats de commissaire de justice en date des 29 mai 2024 et 26 juillet 2024 dans le but de démontrer la qualité de ses prestations. Par courriers recommandés avec AR de septembre et octobre 2024, la société SRPN a mis en demeure la société SENIORIALES DE [Localité 1] de lui régler la somme de 22.141,01 €. Ces courriers n'ont pas été suivis d'effet. C'est dans ces conditions que, par exploit de commissaire de justice du 4 mars 2025, la société SRPN a fait assigner la société LES SENIORIALES DE [Localité 1] devant le tribunal de commerce de LORIENT aux fins de voir constater la réception judiciaire de ses travaux en date du 29 mai 2024, et d'obtenir le paiement du solde de son marché. L'affaire a été retenue à l'audience du 27 mai 2026. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et réitérées à l'audience du 27 mai 2026, la société SRPN demande : Vu les dispositions de l'article 1353 du code civil, Vu les dispositions de l'article 46 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil, et 1134 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1792-6 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1134 du code civil, Débouter la société SENIORIALES DE [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; Prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par la société SRPN au profit de la société SENIORIALES DE [Localité 1] pour le chantier « LES SENIORIALES » [Adresse 4] au 29 mai 2024 ; Constater l'absence de manquements établis par la société SENIORIALES DE [Localité 1] et la condamner au paiement d'une somme de 22.141,01 € assortie d'un intérêt au taux légal à compter du décompte définitif du 31 mai 2024 ; Condamner la société SENATORIALES DE [Localité 1] aux entiers dépens ; Condamner la société SENATORIALES DE [Localité 1] au paiement de la somme de 7.000 € au titre des frais irrépétibles comprenant notamment le coût des constats d'huissiers du 29 mai 2024 et du 26 juillet 2024 ; Aux termes de ses dernières conclusions déposées et réitérées à l'audience du 27 mai 2026, la société SENIORIALES DE [Localité 1] oppose : Vu l'article 46 du code de procédure civile, Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, et 1134 du même code, Vu les dispositions de l'article 1792 du code civil, Vu les articles 1103,1104,1194,1217,1219 et 1220 du code civil, A titre principal, Débouter la société SRPN de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Constater que la réception avec réserves des travaux est intervenue le 27 juin 2024 ; Condamner la société SRPN à verser à la société SENIORIALES DE [Localité 1] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ; Condamner la société SRPN au paiement d'une indemnité de 6.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la même aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d'exécution ; À titre subsidiaire, Limiter la créance de la société SRPN envers la société SENIORIALES DE [Localité 1] à la somme de 8.233,01 € TTC ; Débouter la société SRPN de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions pour amples ou contraires ; Réduire à de plus justes proportions le montant des frais irrépétibles ; Dire n'y voir lieu à exécution provisoire ;
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 1) Sur la demande de réception judiciaire des travaux au 29 mai 2024 : La société SRPN soutient que : La prétendue réception des travaux du 27 juin 2024 est un procédé déloyal puisque la société SRPN n'y a été convoquée que postérieurement, soit le 18 juillet 2024 ; La réception des travaux du 27 juin 2024 est donc entachée de graves irrégularités car elle n'a pas été prononcée contradictoirement, et qu'en outre, la société SMP avait déjà effectué des reprises de l'ouvrage sans que la société SRPN n'ait été prévenue ; Le tribunal devra donc prononcer la réception judiciaire des travaux au 29 mai 2024, date du constat de commissaire de justice établissant que les travaux du lot peinture étaient en état d'être reçus. La société SENIORALES DE [Localité 1] réplique que : La réception est prononcée par le seul maître d'ouvrage, de sorte que l'absence d'une entreprise intervenante sur le chantier ne prive pas le maître d'ouvrage de la faculté de procéder à la réception des travaux ; D'ailleurs, la société SRPN a été convoquée à la date de réception fixée au 27 juin 2024, mais elle n'est pas venue ; Il n'existe aucune raison de singulariser le lot peinture en fixant une date de réception unique au 29 mai 2024 ; En conséquence, le tribunal écartera la demande de réception judiciaire au 29 mai 2024, et retiendra la réception avec réserves au 27 juin 2024. L'article 1792-6 alinéa 1er du code civil dispose que : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. » En l'espèce, la société SENIORIALES DE [Localité 1] ne verse aux débats aucun courrier de convocation adressé à la société SRPN avant la date de réception du 27 juin 2024. La société SRPN n'a pas signé le procès-verbal de réception du 27 juin 2024. En l'absence de convocation préalable permettant à la société SRPN d'être présente le jour même de la réception, le procès-verbal de réception des travaux avec réserves du 27 juin 2024 ne lui est pas opposable. Le constat de commissaire de justice du 29 mai 2024 ne peut pas non plus valoir réception judiciaire des travaux puisqu'il n'est pas contradictoire à l'égard de la société SENIORALES DE [Localité 1], et qu'il ne prouve pas que la société SRPN a effectué l'intégralité des travaux qui lui incombaient. En effet, l'huissier n'étant ni un expert technique ni un professionnel du bâtiment, il ne dispose pas de la compétence pour apprécier la conformité des travaux aux règles de l'art. Dès lors, il conviendra de débouter la société SRPN de sa demande visant à voir prononcer la réception judiciaire des travaux de peinture réalisés au profit de la société SENIORIALES DE [Localité 1] pour le chantier « LES SENIORIALES » [Adresse 3] – [Localité 3] au 29 mai 2024. 2) Sur la demande en paiement de la somme de 22.141,01 € : La société SRPN soutient que : Le constat de commissaire de justice du 29 mai 2024 démontre qu'elle a réalisé l'intégralité des peintures des appartements des 6 étages de l'immeuble, et que les seuls dégâts apparents dans les appartements sont relatifs à des fissures de cloisons sèches ou du voile béton, qui relèvent des lots plaquiste et gros œuvre ; Elle n'a pas à travailler une deuxième fois gratuitement en reprenant des ouvrages qui ont été réalisés conformément aux règles de l'art, dès lors que ceux-ci ont été dégradés par d'autres entreprises après l'intervention de la société SRPN ; S'agissant des prétendues non-conformités des peintures faites au niveau des places de stationnement du sous-sol, elle n'est pas tenue pas la norme AFNOR P 91-120 relative aux stationnement PMR, et le constat de commissaire de justice du 26 juillet 2024 qu'elle produit aux débats indique que lesdites peintures ont été réalisées « comme prévu au plan » ; Ainsi, la société SENIORIALES DE [Localité 1] échoue à démontrer le moindre manquement contractuel de la société SRPN, de sorte qu'elle devra être condamnée à lui payer le solde de ses travaux d'un montant de 22.141,01 €. La société SENIORIALES DE [Localité 1] oppose que : Il n'est pas question de « refaire le travail une deuxième fois gratuitement » comme l'affirme la société SRPN, mais de terminer les travaux selon les conditions prévues au cahier des clauses générales ; Il s'agit de travaux de finition inhérents au lot peinture, qui ne peuvent pas être imputés à un autre corps d'état ; En outre, la société QUARTA a relevé qu'au regard de la norme AFNOR P91-120 relative aux stationnement PMR, certains stationnements n'étaient pas conformes au plan du marché ; Le respect des prescriptions dimensionnelles relatives aux stationnements, et notamment celles issues de la norme AFNOR P 91-120, a été expressément exigé dans le CCTP et la notice descriptive; La société SENIORIALES DE [Localité 1] a alors mandaté la société AR MEN SIGNALISATION pour la mise aux normes selon devis du 4 septembre 2024 pour un montant de 2.376 €, et cette reprise a nécessité un nouveau passage de la société QUATRA pour une intervention « post-traitement », selon devis du 3 septembre 2024, facturée 1.056 € TTC ; La société SMP est également intervenue pour des reprises dans les appartements, les parties communes et la cage d'escalier, selon devis du 20 juin 2024 de 9.300 € TTC ; Cette intervention a dû être complétée par une reprise de la peinture intérieure dans le local poubelle, selon devis du 26 février 2025 d'un montant de 1.176 € TTC ; Le montant total des travaux de reprise s'élève à 13.908 €, somme qui devra être déduite de la créance réclamée par la société SRPN, au cas où le tribunal accueillerait la demande de cette dernière. L'article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En l'espèce, au vu des pièces à sa disposition, la société SRPN n'ayant pas été convoquée à participer à la réunion de réception de chantier organisé par la société SENIORIALES DE [Localité 1] le 27 juin 2024, elle n'a pas pu valider ou infirmer les réserves formulées par la société SENIORIALES DE [Localité 1] qui figurent dans le procès-verbal de réception de travaux rédigé par le maître d'œuvre. Ces réserves ne lui sont donc pas opposables. Il n'en demeure pas moins que le devis du 20 juin 2024 et la facture du 26 février 2025 de la société SMP produits aux débats par la société SENIORIALES DE [Localité 1] démontrent bien la nécessité de réaliser les travaux de finition indispensables à la livraison des lots aux acquéreurs s'agissant des peintures extérieures (appartements, parties communes, cage d'escalier) et des peintures intérieures dans le local poubelle et au-dessus de la faïence dans l'escalier. En raison du refus de la société SRPN de reprendre son ouvrage, le Tribunal considère que la société SENIORIALES DE [Localité 1] n'a pas eu d'autre choix que de recourir aux services d'une autre entreprise. S'agissant de la délimitation des places de parking en sous-sol, il est évident que les règles régissant les dimensionnements des dites places s'imposent au maître d'ouvrage comme à l'entreprise qui s'est vu confier le marché. En l'occurrence, la norme AFNOR P 91-120 relative aux stationnements PMR s'impose aux deux parties. Malgré le constat de commissaire établi à la demande de la société SRPN en date du 26 juillet 2024, le Tribunal affirme qu'il était de sa responsabilité de respecter les normes AFNOR dans la réalisation de son ouvrage, ce qui n'a pas été le cas comme le souligne le rapport QUATRA du 27 juin 2024. La société SENIORIALES DE [Localité 1] a alors dû faire reprendre le travail de la société SRPN par la société AR MEN SIGNALISATION selon devis du 4 septembre 2024 pour un montant de 2.376 €, et cette remise aux normes a nécessité un nouveau passage de la société QUATRA pour une intervention « post-traitement », selon devis du 3 septembre 2024, facturée 1.056 € TTC. Dans ces conditions, le tribunal dira que la société SENIORIALES DE [Localité 1] rapporte la preuve de la nécessité des travaux de reprise à la suite de l'intervention de la société SRPN, mais en aucun cas, de l'insuffisance des travaux initiaux de cette dernière, et notamment de la mauvaise qualité des supports au moment de la pose de la peinture. Il conviendra donc de faire droit partiellement à la demande en paiement de la société SRPN en déduisant du montant principal réclamé de 22.141,01 € le montant des travaux de reprise, soit la somme de 13.908 €. En conséquence, la société SENIORIALES DE [Localité 1] sera condamnée à payer à la société SRPN la somme de 8.233,01 € (22.141,01 € - 13.908 €), assorti des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. 3) Sur les autres demandes Les travaux de reprise étant finalement mis à la charge de la société SRPN, la société SENIORIALES DE [Localité 1] ne justifie pas d'un préjudice distinct au soutien de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 10.000 €. Elle sera ainsi déboutée de sa demande. Les parties succombant chacune partiellement en leurs demandes, il conviendra de ne pas faire droit à leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elles en seront donc déboutées. L'exécution provisoire n'étant en l'espèce pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront répartis par moitié entre chacune des parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ; Vu les articles 1103, 1353 et 1792-6 du code civil, Déboute la société SRPN de sa demande visant à voir prononcer la réception judiciaire des travaux de peinture réalisés au profit de la société SENIORIALES DE [Localité 1] pour le chantier « LES SENIORIALES » [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6] au 29 mai 2024 ; Condamne la société SENIORIALES DE [Localité 1] à payer à la société SRPN la somme de 8.233,01 €, assorti des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; Déboute les sociétés SRPN et SENIORIALES DE [Localité 1] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société SENIORALES DE [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 10.000 € ; Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement : Dit que les dépens seront répartis par moitié entre chacune des parties, dont frais de greffe liquidés à la somme de 75,04 € TTC ; Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO Le Président Monsieur Michel GAHINET Signe electroniquement par Michel GAHINET Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 17/08/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J00089 DEMANDEUR SRPN [Adresse 1] RCS 524 836 202 représenté(e) par Maître Pierre BEAUVOIS DÉFENDEUR SENIORIALES DE [Localité 1] [Adresse 2] RCS 890 614 175 représenté(e) par Me DE CORNILLET substituant Maître Dominique DE FREMOND Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Michel GAHINET Juges : Monsieur Philippe GAUCHER Monsieur Jean YVARD Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Emmanuelle EVENO Débat à l'audience du 27/05/2026 LES FAITS, LA PROCÉDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES : La société SRPN est une société spécialisée dans les travaux de peinture intérieure et extérieure. La société SENIORIALES DE [Localité 1] a sollicité l'intervention de la société SRPN pour la réalisation du lot peinture dans le cadre de la construction de ses 98 logements collectifs situés [Adresse 3] à [Localité 2]. Ce chantier est dénommé « LES SENIORIALES » Un marché de travaux a été signé entre les deux sociétés le 21 février 2022 pour un montant de 270.000 € TTC ainsi que deux avenants respectivement pour 14.076€ TTC et 3.456 € TTC portant le marché à la somme globale de 287.592 € TTC. Treize factures ont été établies entre le 31 octobre 2023 et le 28 juin 2024 pour un montant de 287.592 € TTC. Le marché a été partiellement soldé par la société SENIORIALES DE [Localité 1], qui a laissé un impayé de 22.141,01 €. Parallèlement à l'édition de ses factures, la société SRPN a fait établir des constats de commissaire de justice en date des 29 mai 2024 et 26 juillet 2024 dans le but de démontrer la qualité de ses prestations. Par courriers recommandés avec AR de septembre et octobre 2024, la société SRPN a mis en demeure la société SENIORIALES DE [Localité 1] de lui régler la somme de 22.141,01 €. Ces courriers n'ont pas été suivis d'effet. C'est dans ces conditions que, par exploit de commissaire de justice du 4 mars 2025, la société SRPN a fait assigner la société LES SENIORIALES DE [Localité 1] devant le tribunal de commerce de LORIENT aux fins de voir constater la réception judiciaire de ses travaux en date du 29 mai 2024, et d'obtenir le paiement du solde de son marché. L'affaire a été retenue à l'audience du 27 mai 2026. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et réitérées à l'audience du 27 mai 2026, la société SRPN demande : Vu les dispositions de l'article 1353 du code civil, Vu les dispositions de l'article 46 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil, et 1134 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1792-6 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1134 du code civil, Débouter la société SENIORIALES DE [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; Prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par la société SRPN au profit de la société SENIORIALES DE [Localité 1] pour le chantier « LES SENIORIALES » [Adresse 4] au 29 mai 2024 ; Constater l'absence de manquements établis par la société SENIORIALES DE [Localité 1] et la condamner au paiement d'une somme de 22.141,01 € assortie d'un intérêt au taux légal à compter du décompte définitif du 31 mai 2024 ; Condamner la société SENATORIALES DE [Localité 1] aux entiers dépens ; Condamner la société SENATORIALES DE [Localité 1] au paiement de la somme de 7.000 € au titre des frais irrépétibles comprenant notamment le coût des constats d'huissiers du 29 mai 2024 et du 26 juillet 2024 ; Aux termes de ses dernières conclusions déposées et réitérées à l'audience du 27 mai 2026, la société SENIORIALES DE [Localité 1] oppose : Vu l'article 46 du code de procédure civile, Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, et 1134 du même code, Vu les dispositions de l'article 1792 du code civil, Vu les articles 1103,1104,1194,1217,1219 et 1220 du code civil, A titre principal, Débouter la société SRPN de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Constater que la réception avec réserves des travaux est intervenue le 27 juin 2024 ; Condamner la société SRPN à verser à la société SENIORIALES DE [Localité 1] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ; Condamner la société SRPN au paiement d'une indemnité de 6.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la même aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d'exécution ; À titre subsidiaire, Limiter la créance de la société SRPN envers la société SENIORIALES DE [Localité 1] à la somme de 8.233,01 € TTC ; Débouter la société SRPN de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions pour amples ou contraires ; Réduire à de plus justes proportions le montant des frais irrépétibles ; Dire n'y voir lieu à exécution provisoire ; SUR CE, LE TRIBUNAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 1) Sur la demande de réception judiciaire des travaux au 29 mai 2024 : La société SRPN soutient que : La prétendue réception des travaux du 27 juin 2024 est un procédé déloyal puisque la société SRPN n'y a été convoquée que postérieurement, soit le 18 juillet 2024 ; La réception des travaux du 27 juin 2024 est donc entachée de graves irrégularités car elle n'a pas été prononcée contradictoirement, et qu'en outre, la société SMP avait déjà effectué des reprises de l'ouvrage sans que la société SRPN n'ait été prévenue ; Le tribunal devra donc prononcer la réception judiciaire des travaux au 29 mai 2024, date du constat de commissaire de justice établissant que les travaux du lot peinture étaient en état d'être reçus. La société SENIORALES DE [Localité 1] réplique que : La réception est prononcée par le seul maître d'ouvrage, de sorte que l'absence d'une entreprise intervenante sur le chantier ne prive pas le maître d'ouvrage de la faculté de procéder à la réception des travaux ; D'ailleurs, la société SRPN a été convoquée à la date de réception fixée au 27 juin 2024, mais elle n'est pas venue ; Il n'existe aucune raison de singulariser le lot peinture en fixant une date de réception unique au 29 mai 2024 ; En conséquence, le tribunal écartera la demande de réception judiciaire au 29 mai 2024, et retiendra la réception avec réserves au 27 juin 2024. L'article 1792-6 alinéa 1er du code civil dispose que : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. » En l'espèce, la société SENIORIALES DE [Localité 1] ne verse aux débats aucun courrier de convocation adressé à la société SRPN avant la date de réception du 27 juin 2024. La société SRPN n'a pas signé le procès-verbal de réception du 27 juin 2024. En l'absence de convocation préalable permettant à la société SRPN d'être présente le jour même de la réception, le procès-verbal de réception des travaux avec réserves du 27 juin 2024 ne lui est pas opposable. Le constat de commissaire de justice du 29 mai 2024 ne peut pas non plus valoir réception judiciaire des travaux puisqu'il n'est pas contradictoire à l'égard de la société SENIORALES DE [Localité 1], et qu'il ne prouve pas que la société SRPN a effectué l'intégralité des travaux qui lui incombaient. En effet, l'huissier n'étant ni un expert technique ni un professionnel du bâtiment, il ne dispose pas de la compétence pour apprécier la conformité des travaux aux règles de l'art. Dès lors, il conviendra de débouter la société SRPN de sa demande visant à voir prononcer la réception judiciaire des travaux de peinture réalisés au profit de la société SENIORIALES DE [Localité 1] pour le chantier « LES SENIORIALES » [Adresse 3] – [Localité 3] au 29 mai 2024. 2) Sur la demande en paiement de la somme de 22.141,01 € : La société SRPN soutient que : Le constat de commissaire de justice du 29 mai 2024 démontre qu'elle a réalisé l'intégralité des peintures des appartements des 6 étages de l'immeuble, et que les seuls dégâts apparents dans les appartements sont relatifs à des fissures de cloisons sèches ou du voile béton, qui relèvent des lots plaquiste et gros œuvre ; Elle n'a pas à travailler une deuxième fois gratuitement en reprenant des ouvrages qui ont été réalisés conformément aux règles de l'art, dès lors que ceux-ci ont été dégradés par d'autres entreprises après l'intervention de la société SRPN ; S'agissant des prétendues non-conformités des peintures faites au niveau des places de stationnement du sous-sol, elle n'est pas tenue pas la norme AFNOR P 91-120 relative aux stationnement PMR, et le constat de commissaire de justice du 26 juillet 2024 qu'elle produit aux débats indique que lesdites peintures ont été réalisées « comme prévu au plan » ; Ainsi, la société SENIORIALES DE [Localité 1] échoue à démontrer le moindre manquement contractuel de la société SRPN, de sorte qu'elle devra être condamnée à lui payer le solde de ses travaux d'un montant de 22.141,01 €. La société SENIORIALES DE [Localité 1] oppose que : Il n'est pas question de « refaire le travail une deuxième fois gratuitement » comme l'affirme la société SRPN, mais de terminer les travaux selon les conditions prévues au cahier des clauses générales ; Il s'agit de travaux de finition inhérents au lot peinture, qui ne peuvent pas être imputés à un autre corps d'état ; En outre, la société QUARTA a relevé qu'au regard de la norme AFNOR P91-120 relative aux stationnement PMR, certains stationnements n'étaient pas conformes au plan du marché ; Le respect des prescriptions dimensionnelles relatives aux stationnements, et notamment celles issues de la norme AFNOR P 91-120, a été expressément exigé dans le CCTP et la notice descriptive; La société SENIORIALES DE [Localité 1] a alors mandaté la société AR MEN SIGNALISATION pour la mise aux normes selon devis du 4 septembre 2024 pour un montant de 2.376 €, et cette reprise a nécessité un nouveau passage de la société QUATRA pour une intervention « post-traitement », selon devis du 3 septembre 2024, facturée 1.056 € TTC ; La société SMP est également intervenue pour des reprises dans les appartements, les parties communes et la cage d'escalier, selon devis du 20 juin 2024 de 9.300 € TTC ; Cette intervention a dû être complétée par une reprise de la peinture intérieure dans le local poubelle, selon devis du 26 février 2025 d'un montant de 1.176 € TTC ; Le montant total des travaux de reprise s'élève à 13.908 €, somme qui devra être déduite de la créance réclamée par la société SRPN, au cas où le tribunal accueillerait la demande de cette dernière. L'article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En l'espèce, au vu des pièces à sa disposition, la société SRPN n'ayant pas été convoquée à participer à la réunion de réception de chantier organisé par la société SENIORIALES DE [Localité 1] le 27 juin 2024, elle n'a pas pu valider ou infirmer les réserves formulées par la société SENIORIALES DE [Localité 1] qui figurent dans le procès-verbal de réception de travaux rédigé par le maître d'œuvre. Ces réserves ne lui sont donc pas opposables. Il n'en demeure pas moins que le devis du 20 juin 2024 et la facture du 26 février 2025 de la société SMP produits aux débats par la société SENIORIALES DE [Localité 1] démontrent bien la nécessité de réaliser les travaux de finition indispensables à la livraison des lots aux acquéreurs s'agissant des peintures extérieures (appartements, parties communes, cage d'escalier) et des peintures intérieures dans le local poubelle et au-dessus de la faïence dans l'escalier. En raison du refus de la société SRPN de reprendre son ouvrage, le Tribunal considère que la société SENIORIALES DE [Localité 1] n'a pas eu d'autre choix que de recourir aux services d'une autre entreprise. S'agissant de la délimitation des places de parking en sous-sol, il est évident que les règles régissant les dimensionnements des dites places s'imposent au maître d'ouvrage comme à l'entreprise qui s'est vu confier le marché. En l'occurrence, la norme AFNOR P 91-120 relative aux stationnements PMR s'impose aux deux parties. Malgré le constat de commissaire établi à la demande de la société SRPN en date du 26 juillet 2024, le Tribunal affirme qu'il était de sa responsabilité de respecter les normes AFNOR dans la réalisation de son ouvrage, ce qui n'a pas été le cas comme le souligne le rapport QUATRA du 27 juin 2024. La société SENIORIALES DE [Localité 1] a alors dû faire reprendre le travail de la société SRPN par la société AR MEN SIGNALISATION selon devis du 4 septembre 2024 pour un montant de 2.376 €, et cette remise aux normes a nécessité un nouveau passage de la société QUATRA pour une intervention « post-traitement », selon devis du 3 septembre 2024, facturée 1.056 € TTC. Dans ces conditions, le tribunal dira que la société SENIORIALES DE [Localité 1] rapporte la preuve de la nécessité des travaux de reprise à la suite de l'intervention de la société SRPN, mais en aucun cas, de l'insuffisance des travaux initiaux de cette dernière, et notamment de la mauvaise qualité des supports au moment de la pose de la peinture. Il conviendra donc de faire droit partiellement à la demande en paiement de la société SRPN en déduisant du montant principal réclamé de 22.141,01 € le montant des travaux de reprise, soit la somme de 13.908 €. En conséquence, la société SENIORIALES DE [Localité 1] sera condamnée à payer à la société SRPN la somme de 8.233,01 € (22.141,01 € - 13.908 €), assorti des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. 3) Sur les autres demandes Les travaux de reprise étant finalement mis à la charge de la société SRPN, la société SENIORIALES DE [Localité 1] ne justifie pas d'un préjudice distinct au soutien de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 10.000 €. Elle sera ainsi déboutée de sa demande. Les parties succombant chacune partiellement en leurs demandes, il conviendra de ne pas faire droit à leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elles en seront donc déboutées. L'exécution provisoire n'étant en l'espèce pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront répartis par moitié entre chacune des parties. PAR CES MOTIFS : Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ; Vu les articles 1103, 1353 et 1792-6 du code civil, Déboute la société SRPN de sa demande visant à voir prononcer la réception judiciaire des travaux de peinture réalisés au profit de la société SENIORIALES DE [Localité 1] pour le chantier « LES SENIORIALES » [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6] au 29 mai 2024 ; Condamne la société SENIORIALES DE [Localité 1] à payer à la société SRPN la somme de 8.233,01 €, assorti des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; Déboute les sociétés SRPN et SENIORIALES DE [Localité 1] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société SENIORALES DE [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 10.000 € ; Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement : Dit que les dépens seront répartis par moitié entre chacune des parties, dont frais de greffe liquidés à la somme de 75,04 € TTC ; Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO Le Président Monsieur Michel GAHINET Signe electroniquement par Michel GAHINET Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-03T16:50:58.515Z.