Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 12 juin 2026, n° 22/08784
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [H] [T] était salarié de la SASU [1] (« la Société ») depuis le 17 janvier 2007 en qualité d'agent de surveillance lorsque, le 8 novembre 2017, il a avisé son employeur avoir été victime d'un accident au travail survenu le 4 novembre précédant. La déclaration d'accident du travail établie le 8 novembre 2021 indique : « activité de la victime lors de l'accident : selon l'agent « j'étais en train de marcher quand j'ai ressenti une douleur au niveau de la rotule qui m'a empêché de marcher » ; « siège des lésions : rotule gauche » ; « nature des lésions : douleurs ». La déclaration précise que la victime a été transportée à l'hôpital [Etablissement 1]. Le certificat médical initial établi le 4 novembre 2017 constate une « entorse genou gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 12 novembre suivant. La caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-[Localité 5] (« la Société ») a pris en charge cet accident au titre de la législation sur le risque professionnel. La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable et, en l'absence de décision explicite, a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale. En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020. Par jugement du 23 juin 2021, le tribunal a, notamment : - déclaré opposable à la Société la prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont a été victime le 4 novembre 2017, M. [H] [T], - avant-dire droit sur l'opposabilité des symptômes et soins à compter du 13 novembre 2017 a ordonné une expertise confiée au docteur [X] avec pour mission : o de convoquer les parties, o se faire communiquer par la CPAM de Seine-[Localité 5] et prendre connaissance du dossier médical de M. [H] [T], o de dire si tous les soins et arrêts de travail postérieurs au 12 novembre 2017 sont en rapport avec l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 4 novembre 2017, et dans la négative dire jusqu'à quelle date ces soins et arrêts de travail sont en rapport avec cet accident, o fixer la date de consolidation, o dire s'il existe un état pathologique antérieur ou indépendant évoluant pour son propre compte, -fixé la provision à la charge de la Société une consignation de 1 000 euros, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, à consigner à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 15 septembre 2021. L'expert a déposé son rapport le 26 février 2022. Par jugement du 14 septembre 2022, le tribunal a : - dit que les soins et arrêts de travail prescrits jusqu'au 8 octobre 2018 sont bien en relation avec l'accident du travail survenu à M. [H] [T] le 4 novembre 2017, - fixé au 23 octobre 2018 la consolidation des blessures de M. [H] [T] résultant de l'accident du 4 novembre 2017, - débouté la société [1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnée aux dépens. Pour juger ainsi, le tribunal a estimé que l'expert avait rempli contradictoirement sa mission en recevant des parties les pièces médicales et les observations utiles à son expertise alors qu'il était inutile de convoquer les parties pour statuer sur des faits intervenus 5 années auparavant et « fort bien documentés médicalement ». Sur le fond, le tribunal a considéré que ni la Caisse ni l'employeur ne faisaient valoir d'arguments apportant la contradiction aux conclusions expertales qui lui paraissaient motivées. Le jugement a été notifié à la Société à une date inconnue de la cour. La Société a interjeté appel de celui-ci par déclaration adressée au greffe le 30 septembre 2022. L'affaire a alors été fixée à l'audience du 13 avril 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé. La Société, au visa de ses conclusions qu'elle amende à l'audience, demande à la cour de : - annuler le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 14 septembre 2022, - constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la continuité des symptômes et des soins à compter du 4 décembre 2017, en conséquence, - dire que les soins et arrêts de travail à compter du 4 décembre 2017 lui sont inopposables, A titre subsidiaire, la Socité demande à la cour de : - constater que le docteur [X] n'a pas organisé d'expertise médicale, contrairement à sa mission, - constater que le docteur [X] n'a donc pas convoqué les parties à l'expertise médicale, - constater que le docteur [X] n'a pas respecté le principe du contradictoire, et, par conséquent, - annuler le rapport du docteur [X], - désigner un autre médecin expert qui aura pour mission de : * se procurer l'ensemble des éléments médicaux du dossier de M. [T] auprès des services administratif et médical de la CPAM, incluant notamment l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L 142-6 du code de la sécurité sociale et l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L 142-10 du même code, * organiser une réunion d'expertise en convocation 3 semaines avant la CPAM et la société [1], * se prononcer sur les lésions initiales générées par l'accident du 04/11/2017, * se prononcer sur l'existence d'une continuité de soins et de symptômes dans les prescriptions délivrées au salarié, * dire à compter de quelle date les prescriptions servies ne sont plus en rapport avec l'accident du 04/11/2017. La Caisse, au soutien d'observations orales, demande à la cour de : - rejeter la demande d'annulation du jugement entrepris, - confirmer le jugement rendu le 14 septembre 2022 en toutes ses dispositions, - rejeter les demandes de la Société. Pour un exposé complet des prétentions et moyens de la Société, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à ses conclusions écrites de la Société visées par le greffe à l'audience du 13 avril 2026 qu'elle a soutenues oralement. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 12 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'annulation du jugement Moyens des parties La Société demande l'annulation du jugement. La Caisse oppose que la Société ne fait état d'aucune cause d'annulation du jugement au sein du code de procédure civile. Réponse de la cour Aux termes de l'article 561 du code de procédure civile L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code. L'article 562 du même code, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2024 applicable au litige, précise L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité (2è Civ, 12 septembre 2024, n°22-13.810 ; 2e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-11.387). La Société ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d'annulation du jugement, celle-ci développant uniquement des moyens tendant à lui voir déclaré inopposable les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [T] à la suite de son accident du travail du 4 novembre 2017. Dès lors, sa demande d'annulation du jugement rendu le 23 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ne peut qu'être rejetée. Il appartient à la cour de statuer sur le fond du litige. Sur l'opposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à la suite de l'accident du travail du 4 novembre 2017 et la demande d'expertise Moyens des parties La Société soutient, à titre principal, que les arrêts de travail et les soins prescrits à son salarié à compter du 4 décembre 2017 lui sont inopposables. La Société invoque l'absence de continuité de symptômes et de soins alors qu'aucun certificat médical pour la période du 13 novembre au 4 décembre 2017 n'est communiqué par la Caisse et que le certificat médical du 4 décembre 2017 fait apparaître une nouvelle pathologie, à savoir une « luxation de la rotule gauche ». La Société sollicite, subsidiairement l'annulation du rapport d'expertise du docteur [X] et une nouvelle mesure d'expertise, faute pour l'expert d'avoir convoqué les parties aux opérations d'expertise. La Société soutient que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par l'expert, celui-ci ayant réalisé une expertise sur pièces, contrairement à la mission qui lui était dévolue et n'ayant pas communiqué l'expertise du docteur [J], ni l'argumentaire établi par la Caisse, le 30 septembre 2021, à son médecin conseil. La Caisse réplique que l'absence de continuité de soins et symptômes invoquée par la Société est impropre à renverser la présomption d'imputabilité ; que la présomption d'imputabilité s'applique à la lésion mentionnée dans le certificat médical du 4 décembre 2017 puisqu'apparue avant la date de consolidation fixée par son médecin conseil. La Caisse précise que l'employeur n'établit pas qu'elle résulterait d'un état antérieur évoluant pour son propre compte auquel les prestations seraient exclusivement rattachées et qu'il n'y a pas d'incohérence entre le diagnostic posé le 4 décembre 2017 un mois seulement après l'accident et la lésion mentionnée dans le certificat médical initial, le siège des lésions étant toujours le même. La Caisse ajoute que le certificat médical du 4 décembre 2017 précise simplement qu'une atteinte articulaire a également pu être causée par l'accident. Elle invoque, en toutes hypothèses, qu'un état antérieur apparu ou aggravé avec l'accident du travail justifie sa prise en charge au titre de l'accident du travail. La Caisse conclut au rejet de la demande d'annulation du rapport d'expertise ordonnée par le tribunal en faisant valoir que l'expert a pu prendre connaissance de l'ensemble des pièces des parties en ce compris le rapport d'expertise du médecin conseil de la Société, que celle-ci avait toute latitude pour faire des observations devant la juridiction avec à l'appui l'avis de son médecin conseil, ce qu'elle n'a pas fait. L'organisme oppose, par ailleurs, que la cour peut valablement statuer sans le rapport d'expertise alors que l'employeur n'apporte pas de preuve ou de commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail ni d'un état pathologique évoluant pour son propre compte auquel les prestations seraient exclusivement rattachées. Réponse de la cour D'une part, il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20 20.655 ; 2e Civ., 4 décembre 2025, pourvoi n° 23-18.267). La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la Caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l'ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21 14.508). Il en résulte que l'employeur ne peut reprocher à la Caisse d'avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d'imputabilité les conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle s'il n'apporte pas lui-même la démonstration de l'absence de lien. Ainsi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n°19 24.945) et à l'ensemble des arrêts de travail, qu'ils soient continus ou non. D'autre part, l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose : La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. L'article 146 du code de procédure civile prévoit : Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Il résulte de ces textes que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'une mesure d'expertise. Une cour d'appel peut, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l'égalité des armes entre l'employeur et l'organisme de sécurité sociale, estimer, au regard des éléments débattus devant elle, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi nº 22-15.939). Dans le cadre de la présente instance, la Société verse au débat le certificat médical initial établi le 4 novembre 2017 faisant mention d'une « entorse genou gauche » et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 12 novembre suivant. Un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la Caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail laquelle s'étend jusqu'à la date de consolidation ou de guérison. Il appartient donc à l'employeur, qui entend combattre cette présomption, de produire les éléments permettant d'établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail. La Société invoque une discontinuité des symptômes et des soins alors qu'aucun certificat médical n'est produit pour la période du 13 novembre au 4 décembre 2017 et qu'une nouvelle pathologie est mentionnée sur le certificat médical du 4 décembre 2017. Toutefois, il n'est pas invoqué ni même contesté que l'état de santé du salarié en lien avec l'accident du travail du 4 novembre 2017 n'était pas consolidé à la date du 4 décembre 2017. La cour relève à cet égard qu'il ressort du certificat médical final du 22 octobre 2018 et de l'avis médico-légal du docteur [Q], médecin conseil de la Société, que la date de consolidation a été fixé au 23 octobre 2018. Ce faisant, la Société ne peut utilement se prévaloir de l'absence de production par la Caisse des certificats médicaux de prolongation pour la période antérieure à la date de consolidation, la présomption d'imputabilité trouvant à s'appliquer. De même, la lésion « luxation de la rotule gauche » bénéficie de cette présomption. Il appartient donc à la Société d'établir que cette lésion résulterait d'une cause totalement étrangère ou d'un état antérieur évoluant pour son propre compte qui n'aurait été ni aggravé ni révélé par l'accident du travail. Pour se faire, la Société se prévaut de l'avis de son médecin conseil, lequel a constaté « une solution de continuité clinique entre le 12 novembre 2017 et le 4 décembre 2017, date de description d'une autre lésion à type de luxation de rotule ». Pour parvenir à cette conclusion, ce médecin estime qu'il n'y avait pas de fait traumatique soudain survenu le 4 novembre 2017, jour de l'accident et n'accepte pas de ce fait le diagnostic d'entorse du genou droit, mentionné dans le certificat médical initial. Toutefois, l'accident du 4 novembre 2017 ayant causé une entorse du genou a été pris en charge par la Caisse, laquelle décision a été confirmée par jugement du 23 juin 2021 qui l'a déclarée opposable à la Société. Ce faisant, le médecin consultant ne peut utilement remettre en cause la lésion traumatique initialement constatée pour réfuter l'imputabilité de la luxation du genou à l'accident pris en charge. De même, le docteur [Q] indique que le certificat médical initial ne décrit pas une luxation de la rotule mais une entorse et qu'une luxation de la rotule ne serait pas passée inaperçue à l'examen radio-clinique du médecin urgentiste et que « la seule possibilité est la présence d'un état antérieur indépendant et évolutif à type de syndrome fémoro-patellaire avec une instabilité rotulienne ». Toutefois, le médecin ne fait que procéder par voie d'affirmation en émettant l'hypothèse d'un état antérieur et, en outre, il n'établit pas qu'un tel état antérieur n'aurait pas été aggravé ou révélé par l'accident du 4 novembre 2017 à l'origine une entorse au même genou, pas plus qu'il ne donne d'éléments médicaux de nature à faire naître un doute quant à l'existence d'un état antérieur ou d'une cause tous deux totalement étrangers à l'accident du travail pris en charge. La cour relève, par ailleurs, que les certificats médicaux de prolongation produits font tous mention d'une lésion au niveau du genou gauche, à savoir pour le certificat médical initial d'une entorse au genou gauche puis pour les certificats médicaux de prolongations établis entre le 4 décembre 2017 et le 16 avril 2018 d'une luxation de la rotule gauche, puis de douleurs persistantes au genou gauche dans les certificats des 15 mai 2018 au 10 juillet 2018 avant de nouveau de faire état d'une luxation de la rotule gauche entre le 26 juillet 2018 et le certificat médical final du 22 octobre 2018. Au regard de ces pièces versées au débats qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, force est de considérer que les éléments de contestation produits par la Société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d'imputabilité dès lors qu'elle n'établit pas que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l'accident du travail trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à accréditer ou créer un doute quant à l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale de l'accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement et qui justifierait le recours à une expertise, étant rappelé que celle-ci doit trancher un différend d'ordre médical quant à l'état de santé de l'assurée, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d'éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l'exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil. Ces seuls éléments évoqués ci-dessus étant suffisants pour trancher le litige, sans que la cour ait à se fonder sur l'expertise judiciaire ordonnée en première instance, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'annulation de cette expertise qui tend uniquement à voir ordonner une nouvelle expertise en vue de voir déclarer inopposable les arrêts de travail et de soins prescrits. En effet, cette expertise, initialement ordonnée afin de vérifier plus particulièrement la continuité des symptômes et des soins, n'est d'aucune utilité pour la solution du litige. De plus, le refus d'expertise ne saurait être regardé comme contrevenant aux droits de la défense alors que les services administratifs de la Caisse ne disposent pas plus des pièces couvertes par le secret médical et que les juridictions ne sont pas tenues d'ordonner une mesure d'expertise lorsqu'aucun élément consistant n'est apporté au soutien de la demande et ne vient démontrer l'utilité de l'expertise, comme tel est le cas en l'espèce. C'est ainsi que la Cour de cassation juge « qu'il est justifié dès lors, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l'égalité des armes entre les parties en refusant d'ordonner une expertise, de dire que la prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident du travail est opposable à l'employeur » (2ème civ., 6 novembre 2014, nº 13-23.414). Dès lors, et au regard de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile, les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Or, la Société, alors notamment que son médecin consultant a eu accès à l'ensemble des certificats médicaux prescrits en lien avec l'accident du travail du salarié, ne produit aucun élément de nature à faire naître un doute de nature médicale sur l'imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits en lien avec l'accident du travail du 4 novembre 2017. La cour relève en outre que la Société n'a produit aucun nouvel avis de son médecin expert en réplique au rapport d'expertise judiciaire lequel a été communiqué à l'ensemble des parties. En conséquence, la demande d'expertise sera rejetée et la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère de prendre en charge, au titre du risque professionnel, les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [T] au titre de l'accident du travail du 4 novembre 2017 est opposable à la Société. Le jugement entrepris sera confirmé avec substitution de motifs concernant le moyen tiré de l'annulation de l'expertise judiciaire ordonnée en première instance. Sur les dépens La Société qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, REJETTE la demande d'annulation du jugement du 14 septembre 2022 formée par la SASU [1] ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'annulation de l'expertise du docteur [X] ; REJETTE la demande d'expertise judiciaire formulée par la SASU [1] ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 14 septembre 2022 avec substitution de motifs concernant la demande d'annulation de l'expertise du docteur [X] ; CONDAMNE la SASU [1] aux dépens de l'instance d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 12 Juin 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/08784 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQTT Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 20/01917 APPELANTE S.A.S.U. [1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0238 INTIMEE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] Service contentieux [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente Madame Sandrine BOURDIN, conseillère Madame Laetitia CHEVALLIER , conseillère Greffier : Madame Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la SASU [1] d'un jugement rendu le 14 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 20/01917) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-[Localité 5]. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [H] [T] était salarié de la SASU [1] (« la Société ») depuis le 17 janvier 2007 en qualité d'agent de surveillance lorsque, le 8 novembre 2017, il a avisé son employeur avoir été victime d'un accident au travail survenu le 4 novembre précédant. La déclaration d'accident du travail établie le 8 novembre 2021 indique : « activité de la victime lors de l'accident : selon l'agent « j'étais en train de marcher quand j'ai ressenti une douleur au niveau de la rotule qui m'a empêché de marcher » ; « siège des lésions : rotule gauche » ; « nature des lésions : douleurs ». La déclaration précise que la victime a été transportée à l'hôpital [Etablissement 1]. Le certificat médical initial établi le 4 novembre 2017 constate une « entorse genou gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 12 novembre suivant. La caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-[Localité 5] (« la Société ») a pris en charge cet accident au titre de la législation sur le risque professionnel. La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable et, en l'absence de décision explicite, a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale. En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020. Par jugement du 23 juin 2021, le tribunal a, notamment : - déclaré opposable à la Société la prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont a été victime le 4 novembre 2017, M. [H] [T], - avant-dire droit sur l'opposabilité des symptômes et soins à compter du 13 novembre 2017 a ordonné une expertise confiée au docteur [X] avec pour mission : o de convoquer les parties, o se faire communiquer par la CPAM de Seine-[Localité 5] et prendre connaissance du dossier médical de M. [H] [T], o de dire si tous les soins et arrêts de travail postérieurs au 12 novembre 2017 sont en rapport avec l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 4 novembre 2017, et dans la négative dire jusqu'à quelle date ces soins et arrêts de travail sont en rapport avec cet accident, o fixer la date de consolidation, o dire s'il existe un état pathologique antérieur ou indépendant évoluant pour son propre compte, -fixé la provision à la charge de la Société une consignation de 1 000 euros, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, à consigner à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 15 septembre 2021. L'expert a déposé son rapport le 26 février 2022. Par jugement du 14 septembre 2022, le tribunal a : - dit que les soins et arrêts de travail prescrits jusqu'au 8 octobre 2018 sont bien en relation avec l'accident du travail survenu à M. [H] [T] le 4 novembre 2017, - fixé au 23 octobre 2018 la consolidation des blessures de M. [H] [T] résultant de l'accident du 4 novembre 2017, - débouté la société [1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnée aux dépens. Pour juger ainsi, le tribunal a estimé que l'expert avait rempli contradictoirement sa mission en recevant des parties les pièces médicales et les observations utiles à son expertise alors qu'il était inutile de convoquer les parties pour statuer sur des faits intervenus 5 années auparavant et « fort bien documentés médicalement ». Sur le fond, le tribunal a considéré que ni la Caisse ni l'employeur ne faisaient valoir d'arguments apportant la contradiction aux conclusions expertales qui lui paraissaient motivées. Le jugement a été notifié à la Société à une date inconnue de la cour. La Société a interjeté appel de celui-ci par déclaration adressée au greffe le 30 septembre 2022. L'affaire a alors été fixée à l'audience du 13 avril 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé. La Société, au visa de ses conclusions qu'elle amende à l'audience, demande à la cour de : - annuler le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 14 septembre 2022, - constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la continuité des symptômes et des soins à compter du 4 décembre 2017, en conséquence, - dire que les soins et arrêts de travail à compter du 4 décembre 2017 lui sont inopposables, A titre subsidiaire, la Socité demande à la cour de : - constater que le docteur [X] n'a pas organisé d'expertise médicale, contrairement à sa mission, - constater que le docteur [X] n'a donc pas convoqué les parties à l'expertise médicale, - constater que le docteur [X] n'a pas respecté le principe du contradictoire, et, par conséquent, - annuler le rapport du docteur [X], - désigner un autre médecin expert qui aura pour mission de : * se procurer l'ensemble des éléments médicaux du dossier de M. [T] auprès des services administratif et médical de la CPAM, incluant notamment l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L 142-6 du code de la sécurité sociale et l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L 142-10 du même code, * organiser une réunion d'expertise en convocation 3 semaines avant la CPAM et la société [1], * se prononcer sur les lésions initiales générées par l'accident du 04/11/2017, * se prononcer sur l'existence d'une continuité de soins et de symptômes dans les prescriptions délivrées au salarié, * dire à compter de quelle date les prescriptions servies ne sont plus en rapport avec l'accident du 04/11/2017. La Caisse, au soutien d'observations orales, demande à la cour de : - rejeter la demande d'annulation du jugement entrepris, - confirmer le jugement rendu le 14 septembre 2022 en toutes ses dispositions, - rejeter les demandes de la Société. Pour un exposé complet des prétentions et moyens de la Société, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à ses conclusions écrites de la Société visées par le greffe à l'audience du 13 avril 2026 qu'elle a soutenues oralement. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 12 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'annulation du jugement Moyens des parties La Société demande l'annulation du jugement. La Caisse oppose que la Société ne fait état d'aucune cause d'annulation du jugement au sein du code de procédure civile. Réponse de la cour Aux termes de l'article 561 du code de procédure civile L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code. L'article 562 du même code, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2024 applicable au litige, précise L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité (2è Civ, 12 septembre 2024, n°22-13.810 ; 2e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-11.387). La Société ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d'annulation du jugement, celle-ci développant uniquement des moyens tendant à lui voir déclaré inopposable les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [T] à la suite de son accident du travail du 4 novembre 2017. Dès lors, sa demande d'annulation du jugement rendu le 23 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ne peut qu'être rejetée. Il appartient à la cour de statuer sur le fond du litige. Sur l'opposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à la suite de l'accident du travail du 4 novembre 2017 et la demande d'expertise Moyens des parties La Société soutient, à titre principal, que les arrêts de travail et les soins prescrits à son salarié à compter du 4 décembre 2017 lui sont inopposables. La Société invoque l'absence de continuité de symptômes et de soins alors qu'aucun certificat médical pour la période du 13 novembre au 4 décembre 2017 n'est communiqué par la Caisse et que le certificat médical du 4 décembre 2017 fait apparaître une nouvelle pathologie, à savoir une « luxation de la rotule gauche ». La Société sollicite, subsidiairement l'annulation du rapport d'expertise du docteur [X] et une nouvelle mesure d'expertise, faute pour l'expert d'avoir convoqué les parties aux opérations d'expertise. La Société soutient que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par l'expert, celui-ci ayant réalisé une expertise sur pièces, contrairement à la mission qui lui était dévolue et n'ayant pas communiqué l'expertise du docteur [J], ni l'argumentaire établi par la Caisse, le 30 septembre 2021, à son médecin conseil. La Caisse réplique que l'absence de continuité de soins et symptômes invoquée par la Société est impropre à renverser la présomption d'imputabilité ; que la présomption d'imputabilité s'applique à la lésion mentionnée dans le certificat médical du 4 décembre 2017 puisqu'apparue avant la date de consolidation fixée par son médecin conseil. La Caisse précise que l'employeur n'établit pas qu'elle résulterait d'un état antérieur évoluant pour son propre compte auquel les prestations seraient exclusivement rattachées et qu'il n'y a pas d'incohérence entre le diagnostic posé le 4 décembre 2017 un mois seulement après l'accident et la lésion mentionnée dans le certificat médical initial, le siège des lésions étant toujours le même. La Caisse ajoute que le certificat médical du 4 décembre 2017 précise simplement qu'une atteinte articulaire a également pu être causée par l'accident. Elle invoque, en toutes hypothèses, qu'un état antérieur apparu ou aggravé avec l'accident du travail justifie sa prise en charge au titre de l'accident du travail. La Caisse conclut au rejet de la demande d'annulation du rapport d'expertise ordonnée par le tribunal en faisant valoir que l'expert a pu prendre connaissance de l'ensemble des pièces des parties en ce compris le rapport d'expertise du médecin conseil de la Société, que celle-ci avait toute latitude pour faire des observations devant la juridiction avec à l'appui l'avis de son médecin conseil, ce qu'elle n'a pas fait. L'organisme oppose, par ailleurs, que la cour peut valablement statuer sans le rapport d'expertise alors que l'employeur n'apporte pas de preuve ou de commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail ni d'un état pathologique évoluant pour son propre compte auquel les prestations seraient exclusivement rattachées. Réponse de la cour D'une part, il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20 20.655 ; 2e Civ., 4 décembre 2025, pourvoi n° 23-18.267). La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la Caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l'ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21 14.508). Il en résulte que l'employeur ne peut reprocher à la Caisse d'avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d'imputabilité les conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle s'il n'apporte pas lui-même la démonstration de l'absence de lien. Ainsi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n°19 24.945) et à l'ensemble des arrêts de travail, qu'ils soient continus ou non. D'autre part, l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose : La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. L'article 146 du code de procédure civile prévoit : Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Il résulte de ces textes que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'une mesure d'expertise. Une cour d'appel peut, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l'égalité des armes entre l'employeur et l'organisme de sécurité sociale, estimer, au regard des éléments débattus devant elle, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi nº 22-15.939). Dans le cadre de la présente instance, la Société verse au débat le certificat médical initial établi le 4 novembre 2017 faisant mention d'une « entorse genou gauche » et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 12 novembre suivant. Un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la Caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail laquelle s'étend jusqu'à la date de consolidation ou de guérison. Il appartient donc à l'employeur, qui entend combattre cette présomption, de produire les éléments permettant d'établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail. La Société invoque une discontinuité des symptômes et des soins alors qu'aucun certificat médical n'est produit pour la période du 13 novembre au 4 décembre 2017 et qu'une nouvelle pathologie est mentionnée sur le certificat médical du 4 décembre 2017. Toutefois, il n'est pas invoqué ni même contesté que l'état de santé du salarié en lien avec l'accident du travail du 4 novembre 2017 n'était pas consolidé à la date du 4 décembre 2017. La cour relève à cet égard qu'il ressort du certificat médical final du 22 octobre 2018 et de l'avis médico-légal du docteur [Q], médecin conseil de la Société, que la date de consolidation a été fixé au 23 octobre 2018. Ce faisant, la Société ne peut utilement se prévaloir de l'absence de production par la Caisse des certificats médicaux de prolongation pour la période antérieure à la date de consolidation, la présomption d'imputabilité trouvant à s'appliquer. De même, la lésion « luxation de la rotule gauche » bénéficie de cette présomption. Il appartient donc à la Société d'établir que cette lésion résulterait d'une cause totalement étrangère ou d'un état antérieur évoluant pour son propre compte qui n'aurait été ni aggravé ni révélé par l'accident du travail. Pour se faire, la Société se prévaut de l'avis de son médecin conseil, lequel a constaté « une solution de continuité clinique entre le 12 novembre 2017 et le 4 décembre 2017, date de description d'une autre lésion à type de luxation de rotule ». Pour parvenir à cette conclusion, ce médecin estime qu'il n'y avait pas de fait traumatique soudain survenu le 4 novembre 2017, jour de l'accident et n'accepte pas de ce fait le diagnostic d'entorse du genou droit, mentionné dans le certificat médical initial. Toutefois, l'accident du 4 novembre 2017 ayant causé une entorse du genou a été pris en charge par la Caisse, laquelle décision a été confirmée par jugement du 23 juin 2021 qui l'a déclarée opposable à la Société. Ce faisant, le médecin consultant ne peut utilement remettre en cause la lésion traumatique initialement constatée pour réfuter l'imputabilité de la luxation du genou à l'accident pris en charge. De même, le docteur [Q] indique que le certificat médical initial ne décrit pas une luxation de la rotule mais une entorse et qu'une luxation de la rotule ne serait pas passée inaperçue à l'examen radio-clinique du médecin urgentiste et que « la seule possibilité est la présence d'un état antérieur indépendant et évolutif à type de syndrome fémoro-patellaire avec une instabilité rotulienne ». Toutefois, le médecin ne fait que procéder par voie d'affirmation en émettant l'hypothèse d'un état antérieur et, en outre, il n'établit pas qu'un tel état antérieur n'aurait pas été aggravé ou révélé par l'accident du 4 novembre 2017 à l'origine une entorse au même genou, pas plus qu'il ne donne d'éléments médicaux de nature à faire naître un doute quant à l'existence d'un état antérieur ou d'une cause tous deux totalement étrangers à l'accident du travail pris en charge. La cour relève, par ailleurs, que les certificats médicaux de prolongation produits font tous mention d'une lésion au niveau du genou gauche, à savoir pour le certificat médical initial d'une entorse au genou gauche puis pour les certificats médicaux de prolongations établis entre le 4 décembre 2017 et le 16 avril 2018 d'une luxation de la rotule gauche, puis de douleurs persistantes au genou gauche dans les certificats des 15 mai 2018 au 10 juillet 2018 avant de nouveau de faire état d'une luxation de la rotule gauche entre le 26 juillet 2018 et le certificat médical final du 22 octobre 2018. Au regard de ces pièces versées au débats qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, force est de considérer que les éléments de contestation produits par la Société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d'imputabilité dès lors qu'elle n'établit pas que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l'accident du travail trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à accréditer ou créer un doute quant à l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale de l'accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement et qui justifierait le recours à une expertise, étant rappelé que celle-ci doit trancher un différend d'ordre médical quant à l'état de santé de l'assurée, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d'éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l'exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil. Ces seuls éléments évoqués ci-dessus étant suffisants pour trancher le litige, sans que la cour ait à se fonder sur l'expertise judiciaire ordonnée en première instance, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'annulation de cette expertise qui tend uniquement à voir ordonner une nouvelle expertise en vue de voir déclarer inopposable les arrêts de travail et de soins prescrits. En effet, cette expertise, initialement ordonnée afin de vérifier plus particulièrement la continuité des symptômes et des soins, n'est d'aucune utilité pour la solution du litige. De plus, le refus d'expertise ne saurait être regardé comme contrevenant aux droits de la défense alors que les services administratifs de la Caisse ne disposent pas plus des pièces couvertes par le secret médical et que les juridictions ne sont pas tenues d'ordonner une mesure d'expertise lorsqu'aucun élément consistant n'est apporté au soutien de la demande et ne vient démontrer l'utilité de l'expertise, comme tel est le cas en l'espèce. C'est ainsi que la Cour de cassation juge « qu'il est justifié dès lors, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l'égalité des armes entre les parties en refusant d'ordonner une expertise, de dire que la prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident du travail est opposable à l'employeur » (2ème civ., 6 novembre 2014, nº 13-23.414). Dès lors, et au regard de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile, les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Or, la Société, alors notamment que son médecin consultant a eu accès à l'ensemble des certificats médicaux prescrits en lien avec l'accident du travail du salarié, ne produit aucun élément de nature à faire naître un doute de nature médicale sur l'imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits en lien avec l'accident du travail du 4 novembre 2017. La cour relève en outre que la Société n'a produit aucun nouvel avis de son médecin expert en réplique au rapport d'expertise judiciaire lequel a été communiqué à l'ensemble des parties. En conséquence, la demande d'expertise sera rejetée et la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère de prendre en charge, au titre du risque professionnel, les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [T] au titre de l'accident du travail du 4 novembre 2017 est opposable à la Société. Le jugement entrepris sera confirmé avec substitution de motifs concernant le moyen tiré de l'annulation de l'expertise judiciaire ordonnée en première instance. Sur les dépens La Société qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, REJETTE la demande d'annulation du jugement du 14 septembre 2022 formée par la SASU [1] ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'annulation de l'expertise du docteur [X] ; REJETTE la demande d'expertise judiciaire formulée par la SASU [1] ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 14 septembre 2022 avec substitution de motifs concernant la demande d'annulation de l'expertise du docteur [X] ; CONDAMNE la SASU [1] aux dépens de l'instance d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente
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