notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX, 28 avril 2026, n° 2025008980

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

CALIDON

Exposé du litige

LES FAITS EXPOSÉS PAR LES PARTIES ET LA PROCEDURE

I. LES FAITS

La société AEOS SAS (ci-après AEOS) exerce une activité de conseil en recrutement, consistant notamment à identifier, sélectionner et présenter à ses clients des candidats correspondant à leurs besoins en ressources humaines.

Le 21 mars 2023, la société CALIDON SAS (ci-après CALIDON) exerçant sous l'enseigne'Fiesta Compagnie' située à [Localité 1], lui a confié une mission de recrutement d'un responsable de magasin.

Un ordre de mission a été signé à cette même date, prévoyant notamment les modalités de rémunération et une garantie de remplacement. A l'appui de la signature de la commande, la société CALIDON a versé à la société AEOS la somme de 3.000 euros HT, soit 50% du montant des honoraires convenus, outre la somme de 949 euros HT au titre de la participation aux frais de communication et aux frais techniques.

La mission a abouti à l'embauche par la société CALIDON de Monsieur [C] le 11 mars 2024.

La société AEOS a alors émis une facture de solde de 3.000 euros HT, soit 3.600 euros TTC, en date du 11 mars 2024, demeurée impayée.

Monsieur [C] a mis fin à sa période d'essai le 13 mars 2024, soit trois jours après son entrée en fonction.

Malgré la réception d'un courrier de mise en demeure qui lui a été adressé en RAR le 28 novembre 2024 par la société AEOS, la société CALIDON, contestant le bien-fondé de la facture de solde, n'en a pas acquitté le paiement auprès de la société AEOS.

C'est dans ces conditions qu'est né le litige.

II. LA PROCEDURE

Par acte du 13 juin 2025 la société AEOS a assigné la société CALIDON devant le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 Mars 2026, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.

Après avoir entendu leurs observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 avril 2026, en application des dispositions du 2e alinéa de l'article 450 du CPC.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société AEOS (demanderesse) par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :

Vu les articles 1103,1104, 1212, 1217, 1231-1, 1231-6, 1342 et suivants du Code Civil Vu les articles L 441-1-10, D.441-5 du Code de Commerce Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,

Juger territorialement compétent le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence pour statuer sur le fond du litige,

Condamner la société CALIDON à payer la somme de 3 600 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2024,

Condamner la société CALIDON à payer la somme de 158,02 euros au titre des intérêts de retard,

Condamner la société CALIDON à payer la somme de 720 euros au titre de l'indemnité complémentaire,

Condamner la société CALIDON à payer la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,

Condamner la société CALIDON à payer la somme de 903,6 euros au titre de la clause pénale de 20 %,

Condamner la société CALIDON à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamner la société CALIDON à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La société CALIDON (défenderesse) par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :

Vu les articles 1217, 1219 et 1104 du Code Civil

Juger que la société AEOS n'a pas exécuté sa mission de recrutement,

Juger que la société AEOS n'a pas mis en œuvre la clause de garantie de remplacement,

Débouter la société AEOS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Condamner la société AEOS à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamner la société AEOS à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOYENS INVOQUÉS PAR LES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

La société AEOS soutient :

Qu'elle a exécuté sa mission contractuelle en présentant un candidat ayant été embauché par la société CALIDON, ce qui caractériserait la réalisation de la prestation et justifierait le paiement du solde des honoraires.

Elle fait valoir que l'embauche effective du candidat constitue le fait générateur du paiement prévu contractuellement, peu important la durée ultérieure de la relation de travail.

Elle sollicite en conséquence le règlement de la facture du 11 mars 2024 ainsi que les accessoires contractuels et légaux.

La société CALIDON réplique :

Que la société AEOS n'a donné aucune nouvelle pendant près d'un an et n'a présenté aucun candidat correspondant au profil recherché durant cette période.

Elle fait valoir que la société AEOS n'a présenté qu'un seul candidat, un an après la signature du contrat, ce qui caractériserait une carence dans l'exécution de la mission.

Elle expose que le candidat présenté disposait d'une expérience importante au sein d'un groupe de grande distribution et que la société AEOS ne pouvait ignorer le décalage entre ce profil et le poste proposé dans une structure de taille réduite, ce qui expliquerait la rupture rapide de la période d'essai.

Elle soutient que la très courte durée de la relation de travail démontre l'inadaptation du candidat et l'absence de bonne exécution de la mission de recrutement.

Elle fait également valoir que la société AEOS, bien qu'informée de l'échec du recrutement, n'a pas mis en œuvre la garantie de remplacement prévue contractuellement.

Elle en déduit que la société AEOS a manqué à ses obligations contractuelles et sollicite le rejet de ses demandes ainsi que l'indemnisation du préjudice subi.

Motifs

SUR CE LE TRIBUNAL

La société AEOS demande au Tribunal de juger de sa compétence territoriale. Bien que cette exception ne soit pas opposée par la défenderesse, constatant que cette dernière est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Aix-en-Provence sous le n° 510 495 831, que l'article 17 des Conditions Générales de Vente du contrat attribue la compétence juridictionnelle exclusive en matière commerciale au tribunal de commerce d'Aix en Provence, le Tribunal dit qu'il est compétent pour juger de la présente affaire.

Sur l'exécution de la mission de recrutement

Sur l'exigibilité des honoraires

Sur le fondement des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, la société AEOS fait valoir son droit à être rémunérée en totalité pour la parfaite exécution du contrat, ce que conteste la société CALIDON.

Il résulte des pièces contractuelles versées aux débats que les parties ont conclu un contrat de prestations de recrutement en date du 21 mars 2023 et ont par la signature de l'ordre de mission, pris connaissance et accepté l'ensemble des dispositions annexes figurant dans les Conditions Générales de Vente.

Il ressort des stipulations contractuelles que :

Le paiement du solde des honoraires est dû à la signature de la promesse d'embauche ou du contrat de travail du candidat présenté,

Aucune clause ne subordonne ce paiement au maintien du salarié dans l'entreprise pendant une durée déterminée.

Il est constant que :

La société AEOS a présenté un candidat, Monsieur [C], le 7 mars 2024,

La société CALIDON a procédé à son embauche avec une prise de fonctions au 11 mars 2024.

Dans ces conditions, la prestation contractuelle de base, hors remplacement, doit être regardée comme exécutée dès lors que la société AEOS a présenté un candidat ayant effectivement été recruté par la société CALIDON, conformément à l'objet du contrat.

Sur le moyen tiré de la mauvaise exécution de la mission

La société CALIDON soutient que la société AEOS aurait manqué à ses obligations en ne présentant qu'un seul candidat et en proposant un profil inadapté.

Toutefois, le contrat ne mettait à la charge de la société AEOS qu'une obligation de moyens et non de résultat tel que la parfaite adéquation du candidat ou à la réussite durable du recrutement.

En outre, la société CALIDON a librement décidé de recruter le candidat présenté, ce qui caractérise son acceptation du profil proposé.

Dans ces conditions, aucun manquement contractuel caractérisé n'est établi.

Sur la garantie de remplacement

La société CALIDON fait valoir que la société AEOS n'aurait pas mis en œuvre la garantie de remplacement prévue contractuellement.

Il résulte des stipulations contractuelles que cette garantie :

Consiste en la présentation d'un nouveau candidat,

Est limitée dans le temps,

Ne prévoit pas la restitution des honoraires versés.

Ainsi, l'obligation de remplacement ne conditionne pas l'exigibilité des honoraires contractuellement dus.

Dès lors :
 * Il appartenait à la société CALIDON de solliciter l'exécution de cette garantie dans les conditions contractuellement prévues, sans conditionner le paiement de la facture litigieuse à l'exécution préalable de cette garantie. Ce que la société CALIDON a manqué de faire dans les délais impartis.

En conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal condamnera la société CALIDON à payer à la société AEOS le montant de la facture N° FAC/2024/000380 du 11 mars 2024 pour un montant de 3 600 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2024.

Sur les autres demandes

Le Tribunal déboutera la société AEOS de sa demande au titre des intérêts de retard sollicités à hauteur de 158,02 euros car déjà accordés à ce même motif au titre des intérêts au taux légal.

L'article L441-10, al. 2 du Code commerce dispose que «

Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret

». La société CALIDON étant en situation de retard de paiement, il y a lieu de la condamner à payer à la société AEOS la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire telle que fixée par l'article D441-5 du code précité.

S'agissant de la demande formée au titre d'une indemnité complémentaire d'un montant de 720 euros, il convient de rappeler que l'article L441-10, al.2 du Code commerce dispose que « Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. » La société AEOS n'apportant aucun élément de nature à justifier de frais de recouvrement supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, elle sera déboutée de sa demande.

S'agissant de la clause pénale, le Tribunal relève que le montant sollicité, fixé à 20 % de la somme due, apparaît manifestement excessif au regard du montant de la créance principale partiellement payée et des circonstances de l'espèce.

En application de l'article 1231-5 du Code civil, le Tribunal considère qu'il y a lieu de modérer cette pénalité et la fixera à la somme de 150 euros.

S'agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société AEOS à hauteur de 2 000 euros, il appartient à celle-ci de rapporter la preuve d'une faute imputable à la société CALIDON distincte du seul retard de paiement, ainsi que d'un préjudice en résultant et d'un lien de causalité. Or, en l'espèce, la société AEOS n'invoque ni ne justifie d'aucun élément de nature à caractériser un préjudice distinct de celui résultant du non-paiement de la facture litigieuse, lequel est déjà réparé par l'allocation des intérêts de retard et de la clause pénale.

Il s'ensuit que la demande de la société AEOS à ce titre devra être rejetée.

Sur les demandes reconventionnelles

En l'absence de faute contractuelle imputable à la société AEOS, les demandes indemnitaires formées par la société CALIDON seront rejetées.

Sur les dépens

La société CALIDON succombant, les entiers dépens seront mis à sa charge.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il n'apparaît pas inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce et de la nature du litige, de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu'elle a exposés. Le Tribunal déboutera la société CALIDON de sa demande de paiement au titre de l'article 700.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire,

CONDAMNE la société CALIDON SAS à payer à la société AEOS SAS :

La somme de 3 600 euros TTC au titre de la facture du 11 mars 2024 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2024,

La somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

La somme de 150 euros au titre de la clause pénale,

DÉBOUTE la société AEOS SAS :

De sa demande de paiement d'intérêts de retard pour la somme de 158,02 euros,

De sa demande de paiement de la somme de 720 euros au titre de l'indemnité complémentaire,

De sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros,

De sa demande de paiement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

DÉBOUTE la société CALIDON SAS de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles :

De sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros,

De sa demande de paiement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la société CALIDON SAS aux entiers dépens en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros,

DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Hervé LEGOUPIL, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Rôle 2025 008980

JUGEMENT DU 28/04/2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 10/03/2026

Président

: Monsieur Hervé LEGOUPIL

Juges

: Monsieur Bernard MANGIN

Monsieur Mohamed MAMOURI

Greffier d'audienc

e : Madame Johanne DEWEERDT

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28/04/2026 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

AÉOS (SAS) [Adresse 1]

Comparant par Maître [A] [Z]

demandeur, suivant ASSIGNATION

CONTRE :

CALIDON (SAS) [Adresse 2]

Comparant par Maître [G] [F]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Jane AMOURIC

Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu pour le demandeur, AEOS (SAS)

: l'acte d'assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence délivré le 13/06/2025, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 10/03/2026,

Vu pour le défendeur, CALIDON (SAS) : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 10/03/2026,

LES FAITS EXPOSÉS PAR LES PARTIES ET LA PROCEDURE

I. LES FAITS

La société AEOS SAS (ci-après AEOS) exerce une activité de conseil en recrutement, consistant notamment à identifier, sélectionner et présenter à ses clients des candidats correspondant à leurs besoins en ressources humaines.

Le 21 mars 2023, la société CALIDON SAS (ci-après CALIDON) exerçant sous l'enseigne'Fiesta Compagnie' située à [Localité 1], lui a confié une mission de recrutement d'un responsable de magasin.

Un ordre de mission a été signé à cette même date, prévoyant notamment les modalités de rémunération et une garantie de remplacement. A l'appui de la signature de la commande, la société CALIDON a versé à la société AEOS la somme de 3.000 euros HT, soit 50% du montant des honoraires convenus, outre la somme de 949 euros HT au titre de la participation aux frais de communication et aux frais techniques.

La mission a abouti à l'embauche par la société CALIDON de Monsieur [C] le 11 mars 2024.

La société AEOS a alors émis une facture de solde de 3.000 euros HT, soit 3.600 euros TTC, en date du 11 mars 2024, demeurée impayée.

Monsieur [C] a mis fin à sa période d'essai le 13 mars 2024, soit trois jours après son entrée en fonction.

Malgré la réception d'un courrier de mise en demeure qui lui a été adressé en RAR le 28 novembre 2024 par la société AEOS, la société CALIDON, contestant le bien-fondé de la facture de solde, n'en a pas acquitté le paiement auprès de la société AEOS.

C'est dans ces conditions qu'est né le litige.

II. LA PROCEDURE

Par acte du 13 juin 2025 la société AEOS a assigné la société CALIDON devant le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 Mars 2026, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.

Après avoir entendu leurs observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 avril 2026, en application des dispositions du 2e alinéa de l'article 450 du CPC.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société AEOS (demanderesse) par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :

Vu les articles 1103,1104, 1212, 1217, 1231-1, 1231-6, 1342 et suivants du Code Civil Vu les articles L 441-1-10, D.441-5 du Code de Commerce Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,

Juger territorialement compétent le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence pour statuer sur le fond du litige,

Condamner la société CALIDON à payer la somme de 3 600 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2024,

Condamner la société CALIDON à payer la somme de 158,02 euros au titre des intérêts de retard,

Condamner la société CALIDON à payer la somme de 720 euros au titre de l'indemnité complémentaire,

Condamner la société CALIDON à payer la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,

Condamner la société CALIDON à payer la somme de 903,6 euros au titre de la clause pénale de 20 %,

Condamner la société CALIDON à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamner la société CALIDON à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La société CALIDON (défenderesse) par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :

Vu les articles 1217, 1219 et 1104 du Code Civil

Juger que la société AEOS n'a pas exécuté sa mission de recrutement,

Juger que la société AEOS n'a pas mis en œuvre la clause de garantie de remplacement,

Débouter la société AEOS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Condamner la société AEOS à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamner la société AEOS à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOYENS INVOQUÉS PAR LES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

La société AEOS soutient :

Qu'elle a exécuté sa mission contractuelle en présentant un candidat ayant été embauché par la société CALIDON, ce qui caractériserait la réalisation de la prestation et justifierait le paiement du solde des honoraires.

Elle fait valoir que l'embauche effective du candidat constitue le fait générateur du paiement prévu contractuellement, peu important la durée ultérieure de la relation de travail.

Elle sollicite en conséquence le règlement de la facture du 11 mars 2024 ainsi que les accessoires contractuels et légaux.

La société CALIDON réplique :

Que la société AEOS n'a donné aucune nouvelle pendant près d'un an et n'a présenté aucun candidat correspondant au profil recherché durant cette période.

Elle fait valoir que la société AEOS n'a présenté qu'un seul candidat, un an après la signature du contrat, ce qui caractériserait une carence dans l'exécution de la mission.

Elle expose que le candidat présenté disposait d'une expérience importante au sein d'un groupe de grande distribution et que la société AEOS ne pouvait ignorer le décalage entre ce profil et le poste proposé dans une structure de taille réduite, ce qui expliquerait la rupture rapide de la période d'essai.

Elle soutient que la très courte durée de la relation de travail démontre l'inadaptation du candidat et l'absence de bonne exécution de la mission de recrutement.

Elle fait également valoir que la société AEOS, bien qu'informée de l'échec du recrutement, n'a pas mis en œuvre la garantie de remplacement prévue contractuellement.

Elle en déduit que la société AEOS a manqué à ses obligations contractuelles et sollicite le rejet de ses demandes ainsi que l'indemnisation du préjudice subi.

SUR CE LE TRIBUNAL

La société AEOS demande au Tribunal de juger de sa compétence territoriale. Bien que cette exception ne soit pas opposée par la défenderesse, constatant que cette dernière est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Aix-en-Provence sous le n° 510 495 831, que l'article 17 des Conditions Générales de Vente du contrat attribue la compétence juridictionnelle exclusive en matière commerciale au tribunal de commerce d'Aix en Provence, le Tribunal dit qu'il est compétent pour juger de la présente affaire.

Sur l'exécution de la mission de recrutement

Sur l'exigibilité des honoraires

Sur le fondement des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, la société AEOS fait valoir son droit à être rémunérée en totalité pour la parfaite exécution du contrat, ce que conteste la société CALIDON.

Il résulte des pièces contractuelles versées aux débats que les parties ont conclu un contrat de prestations de recrutement en date du 21 mars 2023 et ont par la signature de l'ordre de mission, pris connaissance et accepté l'ensemble des dispositions annexes figurant dans les Conditions Générales de Vente.

Il ressort des stipulations contractuelles que :

Le paiement du solde des honoraires est dû à la signature de la promesse d'embauche ou du contrat de travail du candidat présenté,

Aucune clause ne subordonne ce paiement au maintien du salarié dans l'entreprise pendant une durée déterminée.

Il est constant que :

La société AEOS a présenté un candidat, Monsieur [C], le 7 mars 2024,

La société CALIDON a procédé à son embauche avec une prise de fonctions au 11 mars 2024.

Dans ces conditions, la prestation contractuelle de base, hors remplacement, doit être regardée comme exécutée dès lors que la société AEOS a présenté un candidat ayant effectivement été recruté par la société CALIDON, conformément à l'objet du contrat.

Sur le moyen tiré de la mauvaise exécution de la mission

La société CALIDON soutient que la société AEOS aurait manqué à ses obligations en ne présentant qu'un seul candidat et en proposant un profil inadapté.

Toutefois, le contrat ne mettait à la charge de la société AEOS qu'une obligation de moyens et non de résultat tel que la parfaite adéquation du candidat ou à la réussite durable du recrutement.

En outre, la société CALIDON a librement décidé de recruter le candidat présenté, ce qui caractérise son acceptation du profil proposé.

Dans ces conditions, aucun manquement contractuel caractérisé n'est établi.

Sur la garantie de remplacement

La société CALIDON fait valoir que la société AEOS n'aurait pas mis en œuvre la garantie de remplacement prévue contractuellement.

Il résulte des stipulations contractuelles que cette garantie :

Consiste en la présentation d'un nouveau candidat,

Est limitée dans le temps,

Ne prévoit pas la restitution des honoraires versés.

Ainsi, l'obligation de remplacement ne conditionne pas l'exigibilité des honoraires contractuellement dus.

Dès lors :
 * Il appartenait à la société CALIDON de solliciter l'exécution de cette garantie dans les conditions contractuellement prévues, sans conditionner le paiement de la facture litigieuse à l'exécution préalable de cette garantie. Ce que la société CALIDON a manqué de faire dans les délais impartis.

En conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal condamnera la société CALIDON à payer à la société AEOS le montant de la facture N° FAC/2024/000380 du 11 mars 2024 pour un montant de 3 600 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2024.

Sur les autres demandes

Le Tribunal déboutera la société AEOS de sa demande au titre des intérêts de retard sollicités à hauteur de 158,02 euros car déjà accordés à ce même motif au titre des intérêts au taux légal.

L'article L441-10, al. 2 du Code commerce dispose que «

Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret

». La société CALIDON étant en situation de retard de paiement, il y a lieu de la condamner à payer à la société AEOS la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire telle que fixée par l'article D441-5 du code précité.

S'agissant de la demande formée au titre d'une indemnité complémentaire d'un montant de 720 euros, il convient de rappeler que l'article L441-10, al.2 du Code commerce dispose que « Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. » La société AEOS n'apportant aucun élément de nature à justifier de frais de recouvrement supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, elle sera déboutée de sa demande.

S'agissant de la clause pénale, le Tribunal relève que le montant sollicité, fixé à 20 % de la somme due, apparaît manifestement excessif au regard du montant de la créance principale partiellement payée et des circonstances de l'espèce.

En application de l'article 1231-5 du Code civil, le Tribunal considère qu'il y a lieu de modérer cette pénalité et la fixera à la somme de 150 euros.

S'agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société AEOS à hauteur de 2 000 euros, il appartient à celle-ci de rapporter la preuve d'une faute imputable à la société CALIDON distincte du seul retard de paiement, ainsi que d'un préjudice en résultant et d'un lien de causalité. Or, en l'espèce, la société AEOS n'invoque ni ne justifie d'aucun élément de nature à caractériser un préjudice distinct de celui résultant du non-paiement de la facture litigieuse, lequel est déjà réparé par l'allocation des intérêts de retard et de la clause pénale.

Il s'ensuit que la demande de la société AEOS à ce titre devra être rejetée.

Sur les demandes reconventionnelles

En l'absence de faute contractuelle imputable à la société AEOS, les demandes indemnitaires formées par la société CALIDON seront rejetées.

Sur les dépens

La société CALIDON succombant, les entiers dépens seront mis à sa charge.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il n'apparaît pas inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce et de la nature du litige, de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu'elle a exposés. Le Tribunal déboutera la société CALIDON de sa demande de paiement au titre de l'article 700.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire,

CONDAMNE la société CALIDON SAS à payer à la société AEOS SAS :

La somme de 3 600 euros TTC au titre de la facture du 11 mars 2024 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2024,

La somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

La somme de 150 euros au titre de la clause pénale,

DÉBOUTE la société AEOS SAS :

De sa demande de paiement d'intérêts de retard pour la somme de 158,02 euros,

De sa demande de paiement de la somme de 720 euros au titre de l'indemnité complémentaire,

De sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros,

De sa demande de paiement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

DÉBOUTE la société CALIDON SAS de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles :

De sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros,

De sa demande de paiement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la société CALIDON SAS aux entiers dépens en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros,

DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Hervé LEGOUPIL, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1212, code civil 1342, code de commerce D441-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-13T13:52:46.641Z.